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Document 62015CJ0237

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015.
    Minister for Justice and Equality contre Francis Lanigan.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande).
    Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 6 – Droit à la liberté et à la sûreté – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Obligation d’exécuter le mandat d’arrêt européen – Article 12 – Maintien de la personne recherchée en détention – Article 15 – Décision sur la remise – Article 17 – Délais et modalités de la décision sur l’exécution – Conséquences du dépassement des délais.
    Affaire C-237/15 PPU.

    Recueil – Recueil général

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2015:474

    ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

    16 juillet 2015 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 6 — Droit à la liberté et à la sûreté — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision‑cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Obligation d’exécuter le mandat d’arrêt européen — Article 12 — Maintien de la personne recherchée en détention — Article 15 — Décision sur la remise — Article 17 — Délais et modalités de la décision sur l’exécution — Conséquences du dépassement des délais»

    Dans l’affaire C‑237/15 PPU,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 19 mai 2015, parvenue à la Cour le 22 mai 2015, dans la procédure

    Minister for Justice and Equality

    contre

    Francis Lanigan,

    LA COUR (grande chambre),

    composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice‑président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, C. Vajda, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, M. Safjan, Mme A. Prechal et M. J. L. da Cruz Vilaça, juges,

    avocat général: M. P. Cruz Villalón,

    greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juillet 2015,

    considérant les observations présentées:

    pour M. Lanigan, par M. K. Kelly, BL, M. M. Forde, SC, et M. P. O’Donovan, solicitor,

    pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. R. Barron, SC, de M. T. McGillicuddy, BL, et de M. H. Dockry, solicitor,

    pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

    pour le gouvernement français, par M. F.‑X. Bréchot, en qualité d’agent,

    pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer, en qualité d’agent,

    pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de M. J. Holmes, barrister,

    pour la Commission européenne, par MM. R. Troosters et W. Bogensberger, en qualité d’agents,

    l’avocat général entendu,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 15 et 17 de la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci‑après la «décision‑cadre»).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, d’un mandat d’arrêt européen émis le 17 décembre 2012 par la Magistrates’ Courts in Dungannon (Royaume‑Uni) à l’encontre de M. Lanigan.

    Le cadre juridique

    La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

    3

    Sous l’intitulé «Droit à la liberté et à la sûreté», l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la «CEDH»), dispose:

    «1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

    [...]

    f)

    s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

    [...]

    4.   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

    [...]»

    Le droit de l’Union

    4

    Les considérants 5 et 7 de la décision‑cadre sont ainsi rédigés:

    «(5)

    L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

    [...]

    (7)

    Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision‑cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.»

    5

    Sous l’intitulé «Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter», l’article 1er de la décision‑cadre dispose:

    «1.   Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

    2.   Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision‑cadre.

    3.   La présente décision‑cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.»

    6

    Les articles 3, 4 et 4 bis de la décision‑cadre énoncent les motifs de non‑exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.

    7

    Sous le titre «Maintien de la personne en détention», l’article 12 de la décision‑cadre est libellé comme suit:

    «Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée.»

    8

    L’article 15, paragraphe 1, de la décision‑cadre prévoit que «[l]’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision‑cadre, la remise de la personne».

    9

    L’article 17 de la décision‑cadre énonce:

    «1.   Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence.

    2.   Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.

    3.   Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée.

    4.   Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.

    5.   Aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’est prise par l’autorité judiciaire d’exécution, [celle‑ci] s’assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.

    [...]

    7.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article, il en informe Eurojust, en précisant les raisons du retard. En outre, un État membre qui a subi, de la part d’un autre État membre, plusieurs retards dans l’exécution de mandats d’arrêt européens en informe le Conseil en vue de l’évaluation, au niveau des États membres, de la mise en œuvre de la présente décision‑cadre.»

    10

    L’article 23 de la décision‑cadre prévoit:

    «1.   La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

    2.   Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.

    3.   Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent immédiatement contact l’une avec l’autre et conviennent d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

    4.   Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L’exécution du mandat d’arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d’exister. L’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

    5.   À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté.»

    11

    L’article 26, paragraphe 1, de la décision‑cadre énonce:

    «L’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté.»

    Le droit irlandais

    12

    La section 13, sous‑section 5, de la loi sur le mandat d’arrêt européen de 2003 (European Arrest Warrant Act 2003), telle que modifiée, dispose:

    «Toute personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt européen est, dès que possible après son arrestation, présentée à la High Court laquelle, après avoir pu s’assurer que cette personne est bien celle à l’encontre de laquelle le mandat d’arrêt européen a été délivré:

    (a)

    ordonne sa mise en détention provisoire ou sa libération sous caution (à cette fin, et en ce qui concerne la mise en détention provisoire, la High Court dispose des mêmes pouvoirs que si la personne était poursuivie pour un crime ou un délit),

    (b)

    fixe une date aux fins de la section 16 (dans une période n’excédant pas 21 jours après la date de l’arrestation) [...]»

    13

    La section 16, sous‑sections 9 et 10, de cette loi est libellée comme suit:

    «(9)

    Si, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’arrestation de la personne concernée en application de la section 13 ou de la section 14, la High Court n’a pas rendu une ordonnance en application de la sous‑section (1) ou (2) ou en application de la section 15, sous‑sections (1) ou (2), ou si elle a décidé de ne pas rendre une ordonnance en application de la sous‑section (1) ou (2), elle ordonne à l’autorité centrale de l’État d’en informer l’autorité judiciaire d’émission et, le cas échéant, Eurojust, en précisant les raisons invoquées dans l’ordonnance. L’autorité centrale de l’État exécute cette ordonnance.

    (10)

    Si, à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de l’arrestation de la personne concernée en application de la section 13 ou de la section 14, la High Court n’a pas rendu une ordonnance en application de la sous‑section (1) ou (2) ou en application de la section 15, sous‑sections (1) ou (2), ou si elle a décidé de ne pas rendre une ordonnance en application de la sous‑section (1) ou (2), elle ordonne à l’autorité centrale de l’État d’en informer l’autorité judiciaire d’émission et, le cas échéant, Eurojust, en précisant les raisons invoquées dans l’ordonnance. L’autorité centrale de l’État exécute cette ordonnance.»

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    14

    Le 17 décembre 2012, la Magistrates’ Courts in Dungannon a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre du défendeur au principal, dans le cadre de poursuites pénales engagées contre lui pour des faits, commis au Royaume‑Uni le 31 mai 1998, pouvant être qualifiés d’homicide volontaire et de détention d’une arme à feu dans l’intention d’attenter à la vie d’autrui.

    15

    La High Court a contresigné, le 7 janvier 2013, ce mandat d’arrêt européen, afin de permettre l’interpellation de M. Lanigan par l’An Garda Síochána (police nationale).

    16

    Le 16 janvier 2013, M. Lanigan a été interpellé, sur le fondement dudit mandat d’arrêt européen, et présenté à la High Court. Il a alors informé cette juridiction qu’il ne consentait pas à sa remise aux autorités judiciaires du Royaume‑Uni et a été incarcéré dans l’attente d’une décision sur sa remise à ces autorités.

    17

    L’examen de la situation de M. Lanigan par la High Court a débuté le 30 juin 2014, à la suite d’une série d’ajournements en raison, notamment, d’incidents de procédure décrits dans la décision de renvoi. Le défendeur au principal a alors fait valoir de nouveaux arguments s’opposant, selon lui, à sa remise aux autorités du Royaume‑Uni. L’évaluation du bien‑fondé de ces arguments a notamment justifié l’envoi de demandes d’informations complémentaires à ces autorités, en vue d’évaluer la crédibilité des affirmations de M. Lanigan selon lesquelles sa remise auxdites autorités était susceptible de mettre en danger sa vie.

    18

    Après la réception des informations demandées, le 8 décembre 2014, M. Lanigan a présenté, le 15 décembre 2014, une demande de mise en liberté sous caution. La High Court a fait droit à cette demande et a donc autorisé la mise en liberté sous caution de celui‑ci en soumettant cette mise en liberté au respect de certaines conditions. Cependant, ces conditions n’étant pas réunies, M. Lanigan demeure incarcéré.

    19

    Par ailleurs, M. Lanigan a également soutenu, lors de l’audience du 15 décembre 2014 devant la High Court, que la demande de remise devait être rejetée en raison du dépassement des délais prévus dans la décision‑cadre.

    20

    Dans ces conditions, la High Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    Quel est l’effet du non‑respect des délais prévus à l’article 17 de la décision‑cadre lu en combinaison avec les dispositions de l’article 15 de cette décision?

    2)

    Le non‑respect des délais prévus à l’article 17 de la décision‑cadre ouvre‑t‑il des droits à la personne qui a été maintenue en détention dans l’attente d’une décision sur sa remise pendant une durée excédant ces délais?»

    Sur la procédure d’urgence

    21

    La High Court a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

    22

    La juridiction de renvoi a motivé cette demande en soulignant que le défendeur au principal est détenu depuis le 16 janvier 2013 en vue d’exécuter le mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de celui‑ci.

    23

    À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision‑cadre, qui relève du domaine figurant dans la troisième partie du traité FUE, titre V de celle‑ci, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est donc susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

    24

    En second lieu, il importe de constater que M. Lanigan est actuellement privé de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal.

    25

    Dans ces conditions, la quatrième chambre de la Cour a décidé, le 28 mai 2015, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence et de renvoyer l’affaire devant la Cour aux fins de son attribution à la grande chambre.

    Sur les questions préjudicielles

    26

    Par ses questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 12, 15, paragraphe 1, et 17 de la décision‑cadre doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, après l’expiration des délais fixés à cet article 17, l’autorité judiciaire d’exécution, d’une part, adopte la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen et, d’autre part, maintienne la personne recherchée en détention, alors que la durée totale de la période de détention de cette personne excède ces délais.

    27

    À titre liminaire, il convient de rappeler que la décision‑cadre, tel que cela ressort en particulier de son article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que de ses considérants 5 et 7, a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (arrêts Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 36, et F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 34).

    28

    La décision‑cadre tend ainsi, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêts Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 37, et F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 35).

    29

    Cet objectif d’accélérer la coopération judiciaire sous‑tend plusieurs aspects de la décision‑cadre et, notamment, le traitement des délais d’adoption des décisions relatives au mandat d’arrêt européen (arrêt F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 58).

    30

    À cet égard, il importe de relever que l’article 15, paragraphe 1, de la décision‑cadre prévoit, en général, que l’autorité judiciaire d’exécution décide de la remise de la personne recherchée «dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision‑cadre».

    31

    En ce qui concerne, en particulier, l’adoption de la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’article 17, paragraphe 1, de la décision‑cadre prévoit que ce dernier est à «traiter et exécuter d’urgence». Les paragraphes 2 et 3 de cet article fixent, quant à eux, des délais précis pour prendre la décision définitive sur l’exécution d’un tel mandat, le paragraphe 4 de celui‑ci permettant la prolongation de ces délais, durant lesquels cette décision devrait être prise.

    32

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour que les articles 15 et 17 de la décision‑cadre doivent être interprétés comme exigeant que la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen intervienne, en principe, dans ces délais, dont l’importance est d’ailleurs exprimée dans plusieurs dispositions de la décision‑cadre (voir, en ce sens, arrêt F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, points 62 et 64).

    33

    Il découle de ce qui précède que l’État membre d’exécution est tenu de respecter les délais prévus audit article 17. Il est dès lors nécessaire, en vue de répondre aux questions posées, d’apprécier si l’adoption de la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, d’une part, et le maintien de la personne recherchée en détention sur la base de ce mandat, d’autre part, demeurent possibles lorsque cet État ne s’est pas conformé à l’obligation d’adopter une décision finale sur l’exécution de ce mandat d’arrêt dans les délais impartis.

    Sur l’adoption de la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen

    34

    Si l’article 15, paragraphe 1, de la décision‑cadre prévoit clairement que l’autorité judiciaire d’exécution décide dans les délais définis dans la décision‑cadre de la remise de la personne, le libellé de cette disposition ne suffit pas à déterminer si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être poursuivie après l’expiration de ces délais et, en particulier, si l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’adopter la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen après l’expiration des délais fixés à l’article 17 de la décision‑cadre.

    35

    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle‑ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat‑Troost, C‑11/12, EU:C:2012:808, point 27, ainsi que Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, point 34 et jurisprudence citée).

    36

    S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 15, paragraphe 1, de la décision‑cadre, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue la «pierre angulaire» de la coopération judiciaire, implique, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision‑cadre, que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, ces derniers ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non‑exécution prévus aux articles 3, 4 et 4 bis de la décision‑cadre et ils ne peuvent subordonner son exécution qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de celle‑ci (voir, en ce sens, arrêts West, C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, point 55; Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 38, et F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 36).

    37

    Dès lors, au regard, d’une part, du caractère central de l’obligation d’exécuter le mandat d’arrêt européen dans le système institué par la décision‑cadre et, d’autre part, de l’absence dans celle‑ci de toute indication explicite quant à une limitation de la validité temporelle de cette obligation, la règle édictée à l’article 15, paragraphe 1, de la décision‑cadre ne saurait être interprétée comme impliquant que, après l’expiration des délais fixés à l’article 17 de la décision‑cadre, l’autorité judiciaire d’exécution ne pourrait plus adopter la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen ou que l’État membre d’exécution ne serait plus tenu de poursuivre la procédure d’exécution de celui‑ci.

    38

    Cette interprétation est corroborée par la circonstance que le législateur de l’Union a expressément envisagé, à l’article 17, paragraphe 7, de la décision‑cadre, la situation dans laquelle un État membre ne pourrait pas respecter les délais fixés à cet article 17, sans prévoir que l’autorité judiciaire d’exécution ne pourrait alors plus adopter la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen ou que l’obligation de poursuivre la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen serait, dans ce cas, écartée. L’article 17, paragraphe 7, de la décision‑cadre évoque, d’ailleurs, la survenance d’un ou de plusieurs «retards dans l’exécution», indiquant ainsi que le législateur de l’Union a considéré que, dans une situation où ces délais n’ont pas été respectés, l’exécution du mandat d’arrêt européen est reportée et non abandonnée.

    39

    Au demeurant, une interprétation contraire de l’article 15, paragraphe 1, de la décision‑cadre serait incohérente avec l’article 17, paragraphe 5, de celle‑ci. En effet, cette dernière disposition énonce que l’autorité judiciaire d’exécution doit s’assurer que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne recherchée restent réunies jusqu’à l’adoption d’une décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, sans limiter dans le temps la validité de cette obligation et, en particulier, sans prévoir que celle‑ci cesserait après l’expiration des délais fixés à l’article 17 de la décision‑cadre. Or, la persistance d’une telle obligation dans cette hypothèse n’a de sens que si l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’adopter la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen après l’expiration de ces délais.

    40

    En outre, une interprétation de l’article 15, paragraphe 1, de la décision‑cadre selon laquelle l’autorité judiciaire d’exécution ne devrait plus adopter la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen après l’expiration desdits délais serait de nature à porter atteinte à l’objectif d’accélération et de simplification de la coopération judiciaire poursuivi par la décision‑cadre, cette interprétation étant notamment susceptible de contraindre l’État membre d’émission à émettre un second mandat d’arrêt européen en vue de permettre la tenue d’une nouvelle procédure de remise dans les délais prévus par la décision‑cadre.

    41

    Ainsi, en évitant que l’effet des mandats d’arrêt européens ne soit affaibli et que le retard dans l’exécution de ces mandats n’implique des procédures plus complexes, l’interprétation des articles 15 et 17 de la décision‑cadre selon laquelle la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen peut encore être adoptée après l’expiration des délais fixés à ce dernier article ne fait que faciliter la remise des personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle édicté à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision‑cadre, lequel constitue la règle essentielle instaurée par cette dernière (voir, par analogie, arrêts Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, point 59, et West, C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, point 62). En outre, une interprétation contraire des articles 15 et 17 de la décision‑cadre serait de nature à favoriser les pratiques dilatoires visant à faire obstacle à l’exécution des mandats d’arrêt européens.

    42

    Il résulte de ce qui précède que la seule expiration des délais fixés à l’article 17 de la décision‑cadre ne saurait soustraire l’État membre d’exécution à son obligation de poursuivre la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et d’adopter la décision sur l’exécution de celui‑ci.

    Sur le maintien de la personne recherchée en détention

    43

    Aux termes de l’article 12 de la décision‑cadre, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de maintenir une personne arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen en détention, conformément au droit de l’État membre d’exécution. Cet article précise également que la mise en liberté provisoire de cette personne est possible à tout moment, conformément au droit de cet État, à condition que l’autorité compétente dudit État prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de ladite personne.

    44

    Force est de constater que cet article ne prévoit pas, de manière générale, que le maintien de la personne recherchée en détention serait envisageable uniquement dans des limites temporelles précises ni, en particulier, que celui‑ci serait exclu après l’expiration des délais prévus à l’article 17 de la décision‑cadre.

    45

    De même, si l’article 12 de la décision‑cadre admet la possibilité, sous certaines conditions, d’une mise en liberté provisoire de la personne arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, il ne prévoit pas que, à la suite de l’expiration des délais prévus à l’article 17 de la décision‑cadre, l’autorité judiciaire d’exécution soit tenue de procéder à une telle mise en liberté ou, a fortiori, à une mise en liberté pure et simple de cette personne.

    46

    Il convient, à cet égard, de souligner qu’aucune autre disposition de la décision‑cadre ne prévoit d’obligations de cet ordre.

    47

    En particulier, contrairement à l’article 23, paragraphe 5, de la décision‑cadre qui prévoit que, après l’expiration des délais pour la remise de la personne recherchée à la suite de l’adoption de la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, cette personne est remise en liberté si elle se trouve toujours en détention, l’article 17 de la décision‑cadre n’établit pas de relation entre la mise en liberté de ladite personne et l’expiration des délais d’adoption de cette décision.

    48

    À cet égard, il convient de relever que l’article 17 de la décision‑cadre prévoit, à ses paragraphes 2 et 3, que la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen «devrait être prise» dans les délais indiqués et, à son paragraphe 4, que ces délais «peuvent être prolongés», alors que l’article 23, paragraphe 5, de la décision‑cadre dispose, de manière plus affirmative, que la personne recherchée «est remise en liberté» si elle se trouve toujours en détention à l’expiration des délais visés à cet article.

    49

    S’agissant de cette différence entre les conséquences prévues par le législateur de l’Union s’attachant à l’expiration des délais fixés respectivement aux articles 17 et 23 de la décision‑cadre, il peut d’ailleurs être observé que la proposition de la Commission ayant conduit à l’adoption de la décision‑cadre [COM(2001) 522 final] prévoyait, à l’inverse, que la personne recherchée devait impérativement être libérée aussi bien à la suite de l’expiration des délais relatifs à l’adoption de la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen qu’à la suite de celle des délais de remise.

    50

    Par ailleurs, dans la mesure où il résulte des considérations figurant aux points 34 à 42 du présent arrêt que la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen doit être poursuivie également après l’expiration des délais fixés à l’article 17 de la décision‑cadre, une obligation générale et inconditionnelle de mise en liberté provisoire ou, a fortiori, de mise en liberté pure et simple de cette personne après l’expiration de ces délais ou lorsque la durée totale de la période de détention de la personne recherchée excède lesdits délais pourrait limiter l’efficacité du système de remise instauré par la décision‑cadre et, partant, à faire obstacle à la réalisation des objectifs poursuivis par celle‑ci.

    51

    Enfin, il y a lieu de relever que l’article 26, paragraphe 1, de la décision‑cadre prévoit que l’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans celui‑ci toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, assurant, de cette manière, que toute période de détention, même résultant d’un éventuel maintien en détention après l’expiration des délais prévus à l’article 17 de la décision‑cadre, sera dûment prise en compte en cas d’exécution d’une peine privative de liberté dans l’État membre d’émission.

    52

    Il s’ensuit que l’article 12 de la décision‑cadre, lu en combinaison avec l’article 17 de celle‑ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce que l’autorité judiciaire d’exécution maintienne la personne recherchée en détention, conformément au droit de l’État membre d’exécution, après l’expiration des délais fixés à l’article 17 de la décision‑cadre, même si la durée totale de la période de détention de cette personne excède ces délais.

    53

    Toutefois, l’article 1er, paragraphe 3, de la décision‑cadre rappelle expressément que celle‑ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 UE et reflétés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte»), obligation qui, en outre, concerne tous les États membres, notamment, tant l’État membre d’émission que celui d’exécution (voir, en ce sens, arrêt F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, points 40 et 41).

    54

    L’article 12 de la décision‑cadre doit, dès lors, être interprété en conformité avec l’article 6 de la Charte, qui prévoit que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

    55

    À cet égard, il importe de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet que des limitations peuvent être apportées à l’exercice de droits tels que ceux consacrés à l’article 6 de celle‑ci, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (voir, en ce sens, arrêt Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 50).

    56

    En outre, il résulte de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte que, dans la mesure où celle‑ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. L’article 53 de la Charte ajoute à cet effet qu’aucune disposition de celle‑ci ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits reconnus, notamment, par la CEDH (arrêt Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 51).

    57

    Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH, portant sur les procédures d’extradition, que seul le déroulement d’une telle procédure justifie la privation de liberté fondée sur cet article et que, par conséquent, si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée (voir, notamment, Cour EDH, Quinn c. France, 22 mars 1995, série A no 311, § 48, ainsi que Gallardo Sanchez c. Italie, no 11620/07, § 40, CEDH‑2015).

    58

    Dès lors, étant donné que l’émission d’un mandat d’arrêt européen ne saurait, en tant que telle, justifier une détention de la personne recherchée pendant une période dont la durée totale dépasse le temps nécessaire à l’exécution de ce mandat, l’autorité judiciaire d’exécution ne pourra décider de maintenir cette personne en détention, en conformité avec l’article 6 de la Charte, que pour autant que la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen a été menée de manière suffisamment diligente et, partant, que la durée de la détention ne présente pas un caractère excessif.

    59

    Afin de s’assurer que tel est bien le cas, l’autorité judiciaire d’exécution devra mener un contrôle concret de la situation en cause, en tenant compte de tous les éléments pertinents en vue d’évaluer la justification de la durée de la procédure, notamment, la passivité éventuelle des autorités des États membres concernés et, le cas échéant, la contribution de la personne recherchée à cette durée. La peine à laquelle s’expose cette même personne ou prononcée à l’encontre de celle‑ci en ce qui concerne les faits qui ont justifié l’émission du mandat d’arrêt européen dont la personne recherchée fait l’objet ainsi que l’existence d’un risque de fuite devront aussi être pris en considération.

    60

    Dans ce contexte, la circonstance que la personne recherchée a été détenue pour une période dont la durée totale excède largement les délais fixés à l’article 17 de la décision‑cadre est également pertinente, dans la mesure où ces délais sont en principe suffisants, au regard notamment du rôle essentiel du principe de reconnaissance mutuelle dans le système institué par la décision‑cadre, pour que l’autorité judiciaire d’exécution se livre aux contrôles préalables à l’exécution du mandat d’arrêt européen et adopte la décision sur l’exécution d’un tel mandat.

    61

    En tout état de cause, si l’autorité judiciaire d’exécution conclut, au terme du contrôle mentionné aux points 58 à 60 du présent arrêt, qu’elle est tenue de mettre fin à la détention de la personne recherchée, il lui appartient alors, en vertu des articles 12 et 17, paragraphe 5, de la décision‑cadre, d’assortir la mise en liberté provisoire de cette personne de toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter sa fuite et de s’assurer que les conditions matérielles nécessaires à sa remise effective restent réunies aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’est prise.

    62

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées, en premier lieu, que les articles 15, paragraphe 1, et 17 de la décision‑cadre doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution demeure tenue d’adopter la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen après l’expiration des délais fixés à cet article 17.

    63

    En second lieu, l’article 12 de la décision‑cadre, lu en combinaison avec l’article 17 de celle‑ci et à la lumière de l’article 6 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans une telle situation, au maintien de la personne recherchée en détention, conformément au droit de l’État membre d’exécution, même si la durée totale de la période de détention de cette personne excède ces délais, pour autant que cette durée ne présente pas un caractère excessif au regard des caractéristiques de la procédure suivie dans l’affaire en cause au principal, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Si l’autorité judiciaire d’exécution décide de mettre fin à la détention de ladite personne, cette autorité est tenue d’assortir la mise en liberté provisoire de celle‑ci de toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter sa fuite et de s’assurer que les conditions matérielles nécessaires à sa remise effective restent réunies aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’est prise.

    Sur les dépens

    64

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

     

    Les articles 15, paragraphe 1, et 17 de la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution demeure tenue d’adopter la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen après l’expiration des délais fixés à cet article 17.

     

    L’article 12 de ladite décision‑cadre, lu en combinaison avec l’article 17 de celle‑ci et à la lumière de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans une telle situation, au maintien de la personne recherchée en détention, conformément au droit de l’État membre d’exécution, même si la durée totale de la période de détention de cette personne excède ces délais, pour autant que cette durée ne présente pas un caractère excessif au regard des caractéristiques de la procédure suivie dans l’affaire en cause au principal, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Si l’autorité judiciaire d’exécution décide de mettre fin à la détention de ladite personne, cette autorité est tenue d’assortir la mise en liberté provisoire de celle‑ci de toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter sa fuite et de s’assurer que les conditions matérielles nécessaires à sa remise effective restent réunies aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’est prise.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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