Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 62007CJ0498

Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2009.
Aceites del Sur-Coosur SA contre Koipe Corporación SL et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque figurative La Española - Appréciation globale du risque de confusion - Élément déterminant.
Affaire C-498/07 P.

Recueil de jurisprudence 2009 I-07371

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2009:503

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 septembre 2009 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) n o  40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Marque figurative La Española — Appréciation globale du risque de confusion — Élément déterminant»

Dans l’affaire C-498/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 12 novembre 2007 ,

Aceites del Sur-Coosur SA, anciennement Aceites del Sur SA, établie à Vilches (Espagne), représentée par M es  J.-M. Otero Lastres et R. Jimenez Diaz, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Koipe Corporación SL, établie à San Sebastián (Espagne), représentée par M e  M. Fernández de Béthencourt, abogado,

partie requérante en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M me  J. García Murillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M me  M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 octobre 2008 ,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 février 2009 ,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Aceites del Sur-Coosur SA, anciennement Aceites del Sur SA (ci-après « Aceites del Sur » ), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 septembre 2007 , Koipe/OHMI — Aceites del Sur (La Española) ( T-363/04, Rec. p. II-3355 , ci-après l’ « arrêt attaqué » ), par lequel celui-ci a fait droit au recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 mai 2004 (affaire R 1109/2000-4, ci-après la « décision litigieuse » ), relative à une procédure d’opposition entre Koipe Corporación SL (ci-après « Koipe » ) et Aceites del Sur.

Le cadre juridique

2

L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o  40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 , sur la marque communautaire ( JO 1994, L 11, p. 1 ), dispose:

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire [dans] lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

3

L’article 8, paragraphe 2, du même règlement prévoit:

« Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘ marques antérieures ’ :

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques communautaires;

ii)

les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;

iii)

les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre;

[…] »

Les faits à l’origine du litige

4

Le 23 avril 1996 , Aceites del Sur, une entreprise espagnole productrice d’huiles végétales, a présenté, sur le fondement du règlement n o  40/94, une demande de marque communautaire à l’OHMI afin d’obtenir l’enregistrement pour certains types de produits, au nombre desquels figuraient les « huiles et graisses comestibles » , de la marque figurative La Española telle que représentée ci-dessous:

Image

5

Le 23 novembre 1998 , la demande de marque était publiée au Bulletin des marques communautaires n o  89/98.

6

Le 23 février 1999 , l’entreprise Aceites Carbonell, devenue Koipe, a formé opposition à l’enregistrement de ladite marque en invoquant un risque de confusion, au sens notamment de l’article 8, paragraphe 1, sous b), entre la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque figurative antérieure dont Koipe est titulaire, à savoir Carbonell (ci-après la « marque Carbonell » ), représentée ci-après:

Image

7

À titre de preuves de l’existence de la marque Carbonell, Koipe invoquait six enregistrements de cette marque en Espagne, l’enregistrement communautaire « Carbonell » n o  338681 (ci-après l’ « enregistrement communautaire » ), deux enregistrements internationaux ainsi que des enregistrements nationaux en Irlande, au Danemark, en Suède et au Royaume-Uni.

8

La division d’opposition de l’OHMI a toutefois estimé que Koipe n’était parvenue à démontrer l’existence que de trois enregistrements espagnols et de l’enregistrement communautaire pour de l’ « huile d’olive » .

9

Par la décision n o  2084/2000, du 21 septembre 2000 , la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition de Koipe. Elle a considéré que les signes en cause produisaient une impression visuelle globalement différente, qu’ils étaient totalement dépourvus d’éléments similaires sur le plan phonétique et que le lien conceptuel lié à la nature et à l’origine agricole des produits était faible, de sorte que tout risque de confusion entre les marques en conflit était exclu.

10

Le 19 janvier 2001 , Koipe a introduit un recours devant l’OHMI contre la décision de rejet de la division d’opposition. Le 11 mai 2004 , la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours en adoptant la décision litigieuse qui confirme, en substance, que l’impression visuelle produite par les signes en cause est globalement différente.

11

Tout d’abord, selon la décision litigieuse, les éléments figuratifs, composés essentiellement par l’image d’une personne assise dans une oliveraie, ne possèdent qu’un caractère distinctif faible pour de l’huile d’olive, ce qui a pour conséquence de donner aux éléments verbaux « La Española » et « Carbonell » une importance primordiale. S’agissant ensuite de la comparaison de ces signes sur le plan phonétique et conceptuel, la quatrième chambre de recours a constaté que Koipe n’avait pas démenti l’absence totale de coïncidence des éléments verbaux ni la faiblesse du lien conceptuel entre les signes en conflit. Enfin, tout en reconnaissant que la division d’opposition aurait dû se prononcer sur la notoriété des marques antérieures, elle a cependant estimé que cette appréciation ainsi que l’examen de la documentation produite devant la chambre de recours pour démontrer ladite notoriété n’étaient pas strictement nécessaires, puisque l’une des conditions préalables pour l’appréciation d’un risque de confusion avec une marque renommée ou notoire, à savoir l’existence d’une similitude entre les signes, n’était, en tout état de cause, pas remplie.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12

Le 31 août 2004 , Koipe a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

13

Koipe invoquait deux moyens d’annulation, tirés, d’une part, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o  40/94 et, d’autre part, de l’obligation pour l’OHMI d’examiner les preuves de la renommée de la marque antérieure.

14

Avant de statuer sur le fond, le Tribunal a, à titre liminaire, relevé, au point 47 de l’arrêt attaqué, qu’il existait un différend entre les parties quant aux enregistrements qui devaient être pris en considération afin d’apprécier l’existence du droit d’opposition revendiqué par Koipe. Ce litige portait notamment sur le fait que, selon l’OHMI et Aceites del Sur, la date de dépôt de l’enregistrement communautaire étant postérieure à celle du dépôt de la marque dont l’enregistrement était demandé, la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en considération cet enregistrement.

15

Le Tribunal a toutefois jugé que cette question était dénuée de pertinence aux fins de la solution du litige en se prononçant de la manière suivante au point 48 de l’arrêt attaqué:

« […] En effet, la décision [litigieuse] est essentiellement fondée sur l’absence de similitude entre l’élément figuratif de la marque Carbonell et celui de la marque demandée. Or, l’élément figuratif de la marque Carbonell est identique dans tous les enregistrements invoqués par [Koipe], tant dans ceux pris en compte par la chambre de recours que dans ceux qu’elle a exclus. »

16

À la suite de cette considération liminaire, le Tribunal a examiné le premier moyen du recours par lequel Koipe soutenait que, dans la décision litigieuse, l’OHMI n’a tenu compte ni du fait que les marques en conflit étaient globalement similaires à première vue, similitude qui était de nature à créer une confusion sur le marché, ni du fait que le produit faisant l’objet de la demande d’enregistrement, en l’espèce de l’huile d’olive, est identique au produit désigné par la marque antérieure.

17

À cet égard, le Tribunal a constaté, aux points 75 à 78 de l’arrêt attaqué, que, dans la décision litigieuse, la chambre de recours s’était bornée à relever, afin d’étayer sa conclusion relative au faible caractère distinctif des éléments figuratifs des marques en conflit, que la représentation en cause, consistant essentiellement en une personne assise dans une oliveraie, n’est pas inhabituelle dans le domaine des marques d’huile d’olive. Toutefois, selon le Tribunal, les raisons pour lesquelles ladite chambre concluait en ce sens n’étaient pas indiquées et celle-ci n’avait cité aucune marque, autre que celles en conflit, comportant un élément figuratif semblable à celui utilisé par ces dernières.

18

Le Tribunal en a déduit, au point 87 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait conclu à tort que les éléments figuratifs des marques en conflit présentaient un faible caractère distinctif.

19

Aux points 88 et 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait considéré de manière erronée que la comparaison de l’élément verbal des marques en conflit avait acquis en l’espèce une importance primordiale au vu du faible caractère distinctif des éléments figuratifs desdites marques.

20

Au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’élément figuratif détient une place beaucoup plus importante, en termes de surface, que l’élément verbal.

21

À cet égard, aux points 92 et 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a en particulier relevé que, ainsi d’ailleurs que « [l]’OHMI lui-même [l’avait] soutenu dans d’autres procédures d’opposition » , « l’élément verbal ‘ La Española ’ n’a qu’un très faible caractère distinctif. Ce mot est communément utilisé en Espagne et est perçu comme étant descriptif de l’origine géographique des produits » .

22

Quant à la similitude des marques et au risque de confusion, il a été jugé ce qui suit au point 103 de l’arrêt attaqué:

« Le Tribunal estime que l’ensemble des éléments communs aux deux marques en cause produit une impression visuelle globale d’une grande similitude, puisque la marque La Española reproduit avec une grande précision l’essentiel du message et l’impression visuelle transmis par la marque Carbonell: la femme vêtue en robe typique, assise d’une certaine manière, près d’une branche d’olivier, sur un fond d’oliveraie, l’ensemble comportant une disposition presque identique des espaces, des couleurs, des endroits où les dénominations sont inscrites et de la façon dans laquelle cette inscription est achevée. »

23

Aux points 104 et 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que cette impression globale similaire crée inévitablement chez le consommateur un risque de confusion entre les marques en conflit et que ce risque de confusion n’est pas diminué par l’existence d’un élément verbal différent, étant donné le très faible caractère distinctif d’un élément verbal faisant référence à l’origine géographique du produit.

24

Enfin, après avoir rappelé, au point 107 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence communautaire qui a défini le profil du consommateur moyen comme le consommateur normalement informé ainsi que raisonnablement attentif et avisé, dont le niveau d’attention est néanmoins susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause, le Tribunal a constaté, aux points 108 et 109 du même arrêt, que l’huile d’olive est un produit de consommation très courante en Espagne et que, dans les circonstances particulières de vente de ce produit, l’élément figuratif des marques en conflit acquiert une importance accrue, ce qui augmente le risque de confusion entre les deux marques en conflit.

25

Par conséquent, au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait conclu à tort que toute possibilité de confusion entre les marques en conflit était exclue. Selon ce dernier, l’ensemble des constatations qu’il a effectuées montre qu’il existe un risque réel de confusion entre lesdites marques.

26

Le Tribunal a, dès lors, accueilli le premier moyen du recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o  40/94, et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen invoqué par Koipe au soutien de ce recours, il a fait droit à celui-ci en réformant la décision litigieuse et en concluant que l’opposition formée par cette société était fondée.

Les conclusions des parties

27

Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité et, en conséquence,

de statuer elle-même définitivement sur le litige, si l’état de celui-ci le permet, ou

de renvoyer l’affaire devant le Tribunal « pour qu’il statue conforment aux critères impératifs de la Cour » , et

de condamner Koipe ainsi que l’OHMI aux dépens.

28

Koipe conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

29

L’OHMI conclut au rejet du premier moyen invoqué au soutien du pourvoi et s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le second moyen.

Sur le pourvoi

30

À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, sous a), i) et ii), du règlement n o  40/94. Le second moyen, qui comporte deux branches, est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

31

Il convient d’examiner conjointement le premier moyen et la première branche du second moyen, dans le cadre desquels la requérante développe des argumentations en partie similaires et en partie complémentaires.

Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen

Argumentation des parties

32

Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré, au point 48 de l’arrêt attaqué, que tous les éléments figuratifs des différents enregistrements invoqués par Koipe étant identiques, il est « sans pertinence » de définir, parmi ces enregistrements, quels sont ceux qui satisfont à la condition d’avoir pour objet des « marques antérieures » , au sens de ladite disposition, aux fins de l’exercice du droit d’opposition.

33

De ce fait, le Tribunal aurait en substance admis, contrairement à la lettre de l’article 8 du règlement n o  40/94 et au principe de la priorité de l’enregistrement régissant la procédure d’opposition, qu’une marque postérieure, en l’espèce l’enregistrement communautaire, est opposable à une demande d’enregistrement d’une marque antérieure, en l’occurrence la marque dont l’enregistrement était demandé, en raison du seul fait que l’élément figuratif de la marque postérieure est identique à celui d’autres marques antérieures du même opposant. Cette erreur commise par le Tribunal aurait eu, en outre, des conséquences importantes sur la vérification de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, notamment en ce qui concerne la définition du territoire et du public pertinents.

34

Koipe et l’OHMI soutiennent que la requérante tente de donner au libellé des points 47 et 48 de l’arrêt attaqué une importance et une portée disproportionnées, dans la mesure où, contrairement à ce qu’elle prétend, le Tribunal n’a jamais considéré l’enregistrement communautaire comme constitutif d’un droit antérieur aux fins de l’exercice du droit d’opposition et ne lui a pas accordé une quelconque valeur dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. En réalité, dans ledit arrêt, le Tribunal aurait toujours analysé la question de l’existence d’un risque de confusion entre ces marques uniquement sur le « territoire espagnol » et sur le « marché espagnol » .

35

Par la première branche de son second moyen, la requérante fait valoir que, en n’excluant pas expressément l’enregistrement communautaire du groupe des marques opposées par Koipe, le Tribunal aurait indûment pris en considération cet enregistrement et aurait, par conséquent, déterminé de manière incorrecte le public et le territoire pertinents en appréciant le risque de confusion par rapport au public du territoire communautaire et non au regard de celui du territoire espagnol.

36

La requérante souligne, à cet égard, que, bien que le Tribunal fasse référence au « marché espagnol » de l’huile d’olive dans l’arrêt attaqué, une telle référence a été faite non pas dans le cadre de l’évaluation du risque de confusion, mais dans un autre contexte et dans un but bien plus restreint, notamment celui de l’appréciation du « caractère distinctif des éléments figuratifs » des marques en conflit, qui constitue seulement l’un des facteurs, parmi tant d’autres, à évaluer pour se prononcer sur l’existence du risque de confusion, à savoir celui de la similitude entre les marques.

37

Koipe et l’OHMI rétorquent, en substance, que, lorsque le Tribunal a analysé le caractère distinctif des éléments figuratifs et verbaux des marques en conflit, il l’a fait précisément en vue de résoudre la question de savoir s’il existe en Espagne un risque de confusion entre ces marques. Ils ajoutent que, dans le cadre de cette appréciation, le Tribunal a clairement et correctement limité à cet État membre l’analyse du public et du territoire pertinents.

Appréciation de la Cour

38

Il convient d’emblée de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o  40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, l’enregistrement d’une marque est refusé lorsque, en raison de l’identité ou de la similitude de celle-ci avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Un tel risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu du paragraphe 2, sous a), du même article 8, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires, les marques enregistrées dans un État membre ou ayant fait l’objet d’un enregistrement international, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

39

En l’espèce, l’opposition de Koipe à l’enregistrement de la marque La Española était fondée sur plusieurs enregistrements nationaux et internationaux ainsi que sur l’enregistrement communautaire, dont la date de dépôt est postérieure à celle de la demande d’enregistrement présentée par Aceites del Sur.

40

Or, il est certes vrai qu’il ne ressort pas de la lecture des points pertinents de l’arrêt attaqué que le Tribunal a expressément exclu ledit enregistrement communautaire des marques à prendre en considération aux fins de l’examen du bien-fondé de l’opposition formée par Koipe.

41

Toutefois, à supposer même que le Tribunal ait enfreint l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n o  40/94 en opérant de la sorte, cette erreur de droit ne serait pas de nature à vicier l’arrêt attaqué.

42

En effet, d’une part, il convient de constater que, au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a valablement reconnu à Koipe le droit de s’opposer à l’enregistrement de la marque La Española en se référant à l’ensemble des enregistrements invoqués par cette société, lesquels comprenaient plusieurs marques dont la date de dépôt était effectivement antérieure à celle de la marque dont l’enregistrement était demandé. Dès lors, il ne saurait être soutenu que, en n’écartant pas explicitement l’enregistrement communautaire dans le cadre de son appréciation du bien-fondé de l’opposition de Koipe, le Tribunal aurait pris celui-ci en considération et aurait ainsi établi, comme le prétend la requérante, le principe qu’une marque postérieure est opposable à une demande d’enregistrement d’une marque déposée antérieurement.

43

D’autre part, il y a lieu de relever que l’erreur prétendument commise par le Tribunal n’a pas non plus entraîné de conséquences déterminantes aux fins de la définition du territoire et du public pertinents dans le cadre de la vérification de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

44

Il résulte ainsi clairement des points 53, 63, 77 à 80, 92 et 111 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a apprécié l’existence dudit risque en se référant précisément et constamment au « territoire espagnol » et au « marché espagnol » , sans jamais faire référence, ainsi que la requérante l’a d’ailleurs reconnu elle-même lors de l’audience, à un territoire ou à un public différents.

45

En conséquence, le premier moyen et la première branche du second moyen invoqués au soutien du pourvoi doivent être rejetés comme étant en partie non fondés et en partie inopérants.

Sur la seconde branche du second moyen

Argumentation des parties

46

Par la seconde branche de son second moyen, la requérante soutient en premier lieu que, en dépit du fait que, conformément à la jurisprudence communautaire, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, notamment, arrêts du 11 novembre 1997 , SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191 , point 22, ainsi que du 12 janvier 2006 , Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, Rec. p. I-643 , point 18), le Tribunal a omis de prendre en considération deux facteurs extrêmement importants et pertinents, à savoir, d’une part, la coexistence antérieure pendant une longue période des marques en conflit sur le marché espagnol de l’huile d’olive et, d’autre part, leur notoriété sur ce marché. Ainsi, le Tribunal n’aurait pas dûment évalué l’élément relatif à la similitude entre lesdites marques.

47

En deuxième lieu, la requérante estime que, loin de se conformer à la règle de « l’appréciation globale » et de « l’impression d’ensemble » au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent, le Tribunal a « appliqué une méthode analytique » et procédé ainsi à l’examen distinct et successif des éléments figuratifs et des éléments verbaux des marques en conflit, en accordant de manière erronée une importance décisive aux éléments figuratifs et en refusant à tort de reconnaître la moindre importance aux éléments verbaux de celles-ci.

48

De ce fait, en attribuant à l’élément figuratif une importance « dominante » par rapport à tous les autres éléments constitutifs de la marque La Española et en rendant ainsi ceux-ci négligeables aux fins de l’impression d’ensemble produite par cette marque, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de fait et les moyens de preuve versés au dossier.

49

En troisième lieu, le Tribunal n’aurait pas évalué correctement l’élément « public » , lequel serait déterminant pour l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit, dans la mesure où il a donné au consommateur moyen espagnol d’huile d’olive le profil d’un consommateur inattentif et irréfléchi et non pas celui du « consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » , tel qu’exigé par la jurisprudence communautaire.

50

Koipe estime, en revanche, que le Tribunal a appliqué de manière appropriée le critère de l’appréciation globale, dès lors que, dans l’arrêt attaqué, il a examiné correctement l’existence du risque de confusion en tenant compte de tous les éléments pertinents en l’espèce, y compris la coexistence non pacifique des marques en conflit sur le marché espagnol.

51

En effet, conformément à la jurisprudence communautaire, tous les éléments constitutifs d’une marque n’auraient pas la même valeur ni la même importance. Par conséquent, le fait que le Tribunal a accordé à l’élément figuratif un caractère dominant, lui permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit tout en tenant compte également de l’élément verbal, ne viole aucune disposition du droit communautaire des marques, dans la mesure où il ne se serait aucunement écarté des critères légaux et jurisprudentiels régissant l’appréciation de ce risque.

52

Quant aux considérations relatives à la prétendue qualification erronée du consommateur espagnol d’huile d’olive opérée par le Tribunal, Koipe estime qu’il s’agit de simples allégations de fait irrecevables au stade du pourvoi.

53

Pour sa part, l’OHMI soutient tout d’abord que le fait que le Tribunal n’a pas pris en considération la coexistence des signes sur le territoire pertinent et la notoriété en Espagne de la marque dont l’enregistrement était demandé n’a aucune conséquence déterminante sur le résultat auquel cette juridiction est parvenue en ce qui concerne l’appréciation portée sur le risque de confusion.

54

Ensuite, quant à la méthode retenue par le Tribunal en vue de vérifier l’existence d’un risque de confusion, l’OHMI souligne que cette juridiction a comparé les signes en conflit d’un point de vue visuel, en prenant en considération uniquement des éléments figuratifs et en ignorant l’impact qu’auraient les éléments verbaux sur l’impression d’ensemble des deux signes, compte tenu du faible degré de caractère distinctif du signe verbal « La Española » .

55

Toutefois, l’OHMI ne se prononce pas sur le bien-fondé d’une telle méthode, mais s’en remet à la sagesse de la Cour en se limitant à indiquer deux solutions possibles.

56

D’une part, ladite appréciation du Tribunal ne pourrait être validée que si la Cour admettait que, compte tenu du caractère non significatif des autres éléments constitutifs des marques en conflit, le juge de première instance pouvait à bon droit effectuer une comparaison des signes représentatifs de celles-ci sur la base uniquement de leurs éléments figuratifs et si, en raison de la similitude établie entre ces signes, il n’était pas nécessaire d’opérer la comparaison de leurs dénominations du point de vue verbal et conceptuel.

57

D’autre part, si la Cour devait au contraire parvenir à la conclusion que le raisonnement développé par le Tribunal est insuffisant pour fonder son analyse des signes en cause ou bien que les justifications sur lesquelles ce dernier s’est fondé ne sont pas conformes au droit, l’arrêt attaqué devrait être annulé pour violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o  40/94 et l’affaire devrait être renvoyée devant le Tribunal afin que celui-ci effectue une nouvelle comparaison des signes conforme à l’interprétation de la Cour, c’est-à-dire en tenant compte des signes dans leur ensemble.

58

Enfin, quant aux contestations relatives à la qualification du consommateur espagnol d’huile d’olive, l’OHMI soutient, comme la requérante, que le public pris en considération par le Tribunal dans l’arrêt attaqué présente un profil plus proche du consommateur négligent que du consommateur raisonnablement attentif.

Appréciation de la Cour

59

Pour ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs aux erreurs commises par le Tribunal dans le cadre de la vérification de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il convient de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un tel risque dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts SABEL, précité, point 22, et du 22 juin 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819 , point 18; ordonnance du 28 avril 2004 , Matratzen Concord/OHMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657 , point 28; arrêts du 6 octobre 2005 , Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551 , point 27, et du 12 juin 2007 , OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529 , point 34).

60

Selon une jurisprudence également constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 35 et jurisprudence citée).

61

En particulier, la Cour a jugé que, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (voir, en ce sens, ordonnance Matratzen Concord/OHMI, précitée, point 32, ainsi que arrêts précités Medion, point 29, et OHMI/Shaker, point 41).

62

À cet égard, la Cour a également précisé que, selon une jurisprudence constante, l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, précité, points 41 ainsi que 42, et du 20 septembre 2007 , Nestlé/OHMI, C-193/06 P, points 42 ainsi que 43 et jurisprudence citée).

63

C’est donc à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la seconde branche du second moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi.

64

À cet égard, il convient de relever que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a d’abord considéré, aux points 88 à 90 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait à tort conféré à l’élément verbal des marques en conflit une importance primordiale au vu du faible caractère distinctif des éléments figuratifs desdites marques.

65

En revanche, le Tribunal a reconnu une telle importance à l’élément figuratif en affirmant clairement, au point 91 de l’arrêt attaqué, que cet élément détenait une place beaucoup plus importante, en termes de surface, que celle de l’élément verbal, conférant ainsi à ce dernier un caractère subsidiaire par rapport à l’élément figuratif. Selon le point 109 du même arrêt, ledit élément figuratif détenait alors, dans les circonstances particulières de la vente du produit en cause, une importance accrue.

66

Le Tribunal a ainsi conféré à l’élément figuratif des marques en conflit un caractère d’élément dominant par rapport aux autres éléments constitutifs de ces dernières, notamment l’élément verbal. Cela lui a permis de fonder à bon droit son analyse sur la similitude des signes et sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques La Española et Carbonell en conférant à la comparaison visuelle desdits signes un caractère essentiel.

67

Contrairement à ce qu’affirme la requérante, une telle approche n’a toutefois pas conduit le Tribunal à ne tenir aucun compte de l’impact de l’élément verbal.

68

Ainsi, après avoir effectué, au point 100 de l’arrêt attaqué, une analyse comparative détaillée des marques en conflit sur le plan visuel, le Tribunal a ensuite constaté, aux points 103 et 104 du même arrêt, que l’ensemble des éléments communs aux deux marques produisait une impression visuelle globale d’une grande similitude, puisque la marque La Española reproduit avec une grande précision l’essentiel du message et l’impression visuelle transmis par la marque Carbonell, créant dès lors inévitablement chez le consommateur un risque de confusion entre ces marques.

69

Enfin, le Tribunal a précisé, aux points 105 et 111 de l’arrêt attaqué, qu’un tel risque de confusion n’est pas diminué par l’existence de l’élément verbal différent, compte tenu du très faible caractère distinctif de celui de la marque dont l’enregistrement était demandé, lequel fait référence à l’origine géographique du produit.

70

En d’autres termes, tout en considérant l’élément figuratif desdites marques comme un élément dominant par rapport aux autres éléments constitutifs de celles-ci, le Tribunal n’a pas omis de prendre en compte l’élément verbal. Au contraire, c’est précisément dans le cadre de l’appréciation de cet élément que le juge de première instance lui a attribué, en substance, un caractère négligeable, au motif, en particulier, que les différences des signes verbaux des marques en conflit ne permettent pas d’infirmer la conclusion à laquelle il est parvenu à l’issue de l’examen comparatif de celles-ci sur le plan visuel.

71

Dès lors, force est de constater que, en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal a correctement appliqué la règle relative à l’appréciation globale, telle que définie par la jurisprudence communautaire rappelée aux points 59 à 62 du présent arrêt, dans le cadre de la vérification de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

72

Par conséquent, il ne saurait non plus être soutenu, ainsi que le fait la requérante, que le Tribunal, loin de se conformer à ladite jurisprudence, a dénaturé les éléments de fait et les moyens de preuve versés au dossier.

73

En outre, quant à l’argument de la requérante visant à contester la qualification du consommateur espagnol d’huile d’olive opérée par le Tribunal, il y a lieu, d’une part, de constater que l’analyse effectuée par ce dernier à cet égard est conforme à la jurisprudence constante de la Cour en la matière.

74

Ainsi, comme le Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 107 de l’arrêt attaqué, la perception des marques par le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (arrêts précités SABEL, point 23, ainsi que Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 25) et, aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, son niveau d’attention étant toutefois susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 26).

75

À la lumière de tels principes, le Tribunal a notamment constaté, aux points 108 et 109 de l’arrêt attaqué, que l’huile d’olive est un produit de consommation très courante en Espagne, qu’il s’achète la plupart du temps dans des grandes surfaces ou des établissements dans lesquels les produits sont alignés sur des rayons et que le consommateur est davantage guidé par l’impact visuel de la marque qu’il recherche.

76

Dès lors, le Tribunal a pu en déduire à bon droit, aux points 109 et 110 de l’arrêt attaqué, que, dans ces circonstances, l’élément figuratif des marques en conflit acquiert une importance accrue, ce qui augmente le risque de confusion entre celles-ci, et que les signes les désignant sont plus difficiles à distinguer puisque, ainsi que la Cour a d’ailleurs eu l’occasion de le préciser (voir, en ce sens, arrêts précités OHMI/Shaker, point 35, ainsi que Nestlé/OHMI, point 34 et jurisprudence citée), le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

77

D’autre part, s’agissant de l’argument de la requérante relatif aux constatations effectuées par le Tribunal quant au niveau d’attention dudit consommateur, il convient de relever qu’il porte exclusivement sur des éléments de nature factuelle.

78

À cet égard, il importe de rappeler que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 29 avril 2004 , Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089 , points 41 et 56, ainsi que du 25 octobre 2007 , Develey/OHMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375 , point 97).

79

Or, en l’espèce, aucune dénaturation n’ayant été démontrée ni même alléguée par la requérante, cet argument doit être considéré comme manifestement irrecevable.

80

Pour ce qui concerne enfin les contestations de la requérante selon lesquelles, en omettant de tenir compte, dans l’arrêt attaqué, de la coexistence antérieure pendant une longue période des marques en conflit sur le marché espagnol de l’huile d’olive et de leur notoriété sur celui-ci, le Tribunal n’aurait pas dûment évalué l’élément relatif à la similitude entre ces marques, il y a lieu de constater que ces arguments ne sauraient être accueillis.

81

À cet égard, bien que le Tribunal n’ait effectivement pas évalué la pertinence de ces deux éléments, en l’espèce cette circonstance n’a eu, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, aucune conséquence déterminante sur le résultat auquel cette juridiction est parvenue en ce qui concerne l’appréciation portée sur le risque de confusion.

82

En effet, d’une part, s’il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent, encore faut-il que certaines conditions soient réunies. Ainsi, comme le suggère M. l’avocat général aux points 28 et 29 de ses conclusions, l’absence de risque de confusion peut, en particulier, être déduit du caractère « paisible » de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause.

83

Il ressort toutefois du dossier que, en l’occurrence, la coexistence entre les marques La Española et Carbonell n’a aucunement été « paisible » , la question de la similitude entre ces marques opposant les deux entreprises devant les juridictions nationales depuis de nombreuses années.

84

D’autre part, en ce qui concerne l’argument tiré de la notoriété, il convient d’emblée de préciser que c’est la renommée de la marque antérieure, en l’espèce la marque Carbonell, qui doit être prise en compte pour apprécier si la similitude entre les produits désignés par deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 1998 , Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507 , point 24). Dès lors, dans le cas d’espèce, la requérante ne saurait opposer la notoriété de la marque La Española sur le marché espagnol de l’huile d’olive, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait sans succès en première instance, afin d’affirmer l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit, dès lors qu’il est constant que cette marque est postérieure à la marque Carbonell. Par ailleurs, s’agissant de la renommée de cette dernière marque, la requérante n’explicite pas de quelle manière le Tribunal, s’il avait considéré cet élément, aurait pu conférer un caractère distinctif accru à la marque La Española et ainsi exclure l’existence d’un risque de confusion entre lesdites marques.

85

Dans ces conditions, il convient de rejeter ces arguments comme inopérants.

86

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucun des deux moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi n’est susceptible de prospérer et, dès lors, celui-ci doit être rejeté.

Sur les considérations finales de l’OHMI relatives à certaines exceptions d’irrecevabilité soulevées en première instance

87

Dans ses observations écrites, l’OHMI développe, en sus de sa réponse aux moyens du pourvoi, des considérations portant sur certaines exceptions d’irrecevabilité rejetées par le Tribunal et demande à la Cour de prendre position à cet égard compte tenu du fait que de telles questions auraient une incidence sur la défense, par cet organisme, de différentes affaires pendantes devant la Cour.

88

En particulier, l’OHMI soutient que le Tribunal a commis une violation de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n o  40/94 en ce que cette disposition ne lui permettrait pas, ainsi qu’il l’a fait par l’arrêt attaqué, de rendre une décision aboutissant à un résultat contraire à celui retenu par une décision contestée d’une chambre de recours.

89

En outre, selon l’OHMI, le Tribunal devait déclarer irrecevables des pièces produites en première instance au motif que, conformément à l’article 74 du règlement n o  40/94, elles auraient dû être présentées devant la chambre de recours.

90

Dans les circonstances de la présente affaire, afin de contester les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal, l’OHMI aurait dû soit introduire un pourvoi contre l’arrêt attaqué, soit former un pourvoi incident dans la mesure où de tels arguments n’avaient pas été invoqués dans le pourvoi.

91

L’OHMI n’ayant pas introduit de pourvoi contre l’arrêt attaqué, il y a néanmoins lieu de vérifier si ses contestations peuvent être considérées comme de nature à constituer un pourvoi incident.

92

À cet égard, il convient de rappeler que la qualification d’un argument en tant que pourvoi incident exige, en vertu de l’article 117, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la partie qui l’invoque vise à obtenir l’annulation totale ou partielle de l’arrêt attaqué pour un motif qui n’est pas invoqué dans le pourvoi. Pour établir si tel est le cas en l’espèce, il faut examiner le libellé, l’objectif et le contexte du passage en cause du mémoire en réponse de l’OHMI (arrêt du 10 juillet 2008 , Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Rec. p. I-4951 , point 186).

93

Or, en l’occurrence, il est constant, d’une part, que, dans son mémoire en réponse, l’OHMI n’utilise nulle part l’expression « pourvoi incident » , mais présente ses arguments plutôt comme des considérations finales visant, en substance, à obtenir des éclaircissements de la Cour quant à l’interprétation des dispositions du règlement n o 40/94. D’autre part, il ne demande pas à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué.

94

Dans ces circonstances, force est de conclure que lesdites considérations ne constituent pas un pourvoi incident et il n’y a donc pas lieu, pour la Cour, de se prononcer à cet égard.

Sur les dépens

95

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Koipe ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de Koipe. L’OHMI n’ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Aceites del Sur-Coosur SA supporte, outre ses propres dépens, les dépens de Koipe Corporación SL.

 

3)

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.

Haut