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Document 32016D0321

    Décision d'exécution (UE) 2016/321 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant la portée géographique de l'autorisation de cultiver le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) [notifiée sous le numéro C(2016) 1231] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/1231

    JO L 60 du 5.3.2016, p. 90–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/321/oj

    5.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 60/90


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/321 DE LA COMMISSION

    du 3 mars 2016

    modifiant la portée géographique de l'autorisation de cultiver le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6)

    [notifiée sous le numéro C(2016) 1231]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE (1), et notamment son article 26 quater, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La culture du maïs génétiquement modifié MON 810 a été initialement autorisée en vertu de la directive 90/220/CEE du Conseil (2) par la décision 98/294/CE de la Commission (3). Le 3 août 1998, la France a donné à Monsanto Europe SA (ci-après «Monsanto») son consentement pour la mise sur le marché des produits de maïs MON 810.

    (2)

    En juillet 2004, Monsanto a notifié les semences de maïs MON 810 destinées à la culture comme «produits existants» en vertu des dispositions transitoires définies à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (4). Par conséquent, lesdites semences pouvaient continuer à être mises sur le marché conformément au régime applicable aux «produits existants» au titre du règlement (CE) no 1829/2003.

    (3)

    En avril 2007, Monsanto a sollicité le renouvellement de l'autorisation de cultiver le maïs MON 810 en vertu de l'article 23 du règlement (CE) no 1829/2003. Conformément à l'article 23, paragraphe 4, dudit règlement, la durée d'autorisation du produit est prolongée automatiquement jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur son renouvellement.

    (4)

    La directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil (5) a introduit la possibilité, pour un État membre, de requérir la modification de la portée géographique d'une autorisation de culture déjà octroyée de manière à ce que tout ou partie du territoire dudit État membre soit exclu de la culture. Ces requêtes devaient être introduites entre le 2 avril 2015 et le 3 octobre 2015.

    (5)

    En vertu de l'article 26 quater de la directive 2001/18/CE, dix-neuf États membres ont requis l'interdiction de cultiver le maïs MON 810 sur tout ou partie de leur territoire. Ces requêtes ont été transmises à la Commission avant le 3 octobre 2015: le 3 juillet 2015 pour la Lettonie, le 27 juillet 2015 pour la Grèce, le 15 septembre 2015 pour la France, le 17 septembre 2015 pour la Croatie, le 18 septembre 2015 pour l'Autriche, le 21 septembre 2015 pour la Hongrie, le 23 septembre 2015 pour les Pays-Bas et la Belgique, le 24 septembre 2015 pour la Pologne, le 25 septembre 2015 pour la Lituanie et le Royaume-Uni, le 30 septembre 2015 pour la Bulgarie, l'Allemagne et Chypre, le 1er octobre 2015 pour le Danemark et l'Italie, et le 2 octobre 2015 pour le Luxembourg, Malte et la Slovénie.

    (6)

    Toutes les requêtes transmises à la Commission couvrent l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, à l'exception de la Belgique, dont la requête portait uniquement sur le territoire de la Wallonie, et du Royaume-Uni, dont la requête portait uniquement sur les territoires d'Irlande du Nord, d'Écosse et du pays de Galles. La requête de l'Allemagne ne couvre pas la culture à des fins de recherche.

    (7)

    La Commission a présenté chacune des requêtes des États membres concernés à Monsanto. Monsanto n'a contesté aucune de ces requêtes dans le délai de trente jours prévu à l'article 26 quater, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE et n'a donc pas confirmé la portée géographique de l'autorisation de culture du maïs MON 810. Conformément à l'article 26 quater, paragraphe 3, de ladite directive, il convient de modifier la portée géographique de l'autorisation octroyée pour les semences de maïs MON 810 destinées à la culture conformément aux requêtes des États membres concernés, sans appliquer la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003.

    (8)

    La présente décision est sans préjudice de la décision à adopter sur le renouvellement de l'autorisation conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1829/2003.

    (9)

    Il convient d'introduire toutes les informations pertinentes relatives à l'autorisation du maïs MON 810 dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu dans le règlement (CE) no 1829/2003 et les États membres seront informés de la présente décision,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La culture du maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 810 est interdite sur les territoires énumérés à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les informations figurant dans la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

    Article 3

    Monsanto Europe SA (Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgique) est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 mars 2016.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

    (2)  Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117 du 8.5.1990, p. 15).

    (3)  Décision 98/294/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 131 du 5.5.1998, p. 32).

    (4)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

    (5)  Directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire (JO L 68 du 13.3.2015, p. 1).


    ANNEXE

    TERRITOIRES OÙ LA CULTURE DU MAÏS MON 810 EST INTERDITE

    1)

    Wallonie (Belgique)

    2)

    Bulgarie

    3)

    Danemark

    4)

    Allemagne (sauf à des fins de recherche)

    5)

    Grèce

    6)

    France

    7)

    Croatie

    8)

    Italie

    9)

    Chypre

    10)

    Lettonie

    11)

    Lituanie

    12)

    Luxembourg

    13)

    Hongrie

    14)

    Malte

    15)

    Pays-Bas

    16)

    Autriche

    17)

    Pologne

    18)

    Slovénie

    19)

    Irlande du Nord (Royaume-Uni)

    20)

    Écosse (Royaume-Uni)

    21)

    Pays de Galles (Royaume-Uni)


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