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Document 32006D0896
Decision No 896/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 establishing a simplified regime for the control of persons at the external borders based on the unilateral recognition by the Member States of certain residence permits issued by Switzerland and Liechtenstein for the purpose of transit through their territory
Décision n o 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire
Décision n o 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire
JO L 167 du 20.6.2006, p. 8–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 170M du 23.6.2006, p. 8–13
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32008D0586 | complément | article 2 | 11/07/2008 |
20.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/8 |
DÉCISION N o 896/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juin 2006
établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a),
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (2), signée le 19 juin 1990, ci-après dénommée «convention de Schengen», les titres de séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen sont mutuellement reconnus comme équivalant à un visa uniforme. |
(2) |
Or, les règles communautaires actuelles ne prévoient pas de régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures qui permettrait de reconnaître les titres de séjour délivrés par des pays tiers comme équivalant au visa uniforme aux fins de transit par l’espace commun ou de court séjour dans cet espace. |
(3) |
Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse et qui sont soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (3), sont tenus de demander un visa pour pouvoir retourner dans leur pays d’origine lorsqu’ils transitent par l’espace commun. Par conséquent, les bureaux consulaires des États membres en Suisse doivent traiter un nombre élevé de demandes de visa déposées par ces ressortissants de pays tiers. On constate des difficultés similaires pour les demandes de visa introduites par les titulaires de titres de séjour délivrés par le Liechtenstein. |
(4) |
En raison de la procédure de mise en œuvre en deux étapes de l’acquis de Schengen, les nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 sont tenus, depuis cette date, de délivrer des visas nationaux aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse ou le Liechtenstein et qui sont soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001. Certains nouveaux États membres ont exprimé des inquiétudes face à la surcharge administrative que cette situation fera peser sur leurs bureaux consulaires en Suisse et au Liechtenstein. |
(5) |
Il n’est pas nécessaire que les États membres soumettent à l’obligation de visa cette catégorie de personnes qui ne présente pour eux qu’un faible risque d’immigration clandestine. |
(6) |
Afin de résoudre la situation que connaissent, en Suisse et au Liechtenstein, les bureaux consulaires des États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen et des nouveaux États membres, un régime simplifié devrait être instauré pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures, ce régime étant fondé sur la reconnaissance unilatérale de certains titres de séjour délivrés par les autorités de la Suisse et du Liechtenstein comme équivalant au visa uniforme ou aux visas nationaux. |
(7) |
Cette reconnaissance devrait être limitée aux fins de transit et ne devrait pas affecter la possibilité pour les États membres de délivrer des visas de court séjour. |
(8) |
L’application de ce régime de reconnaissance devrait être obligatoire pour les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen et facultative pour les nouveaux États membres qui appliquent la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (4) pendant la période transitoire jusqu’à une date à déterminer par le Conseil, conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(9) |
Les conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (5) doivent être remplies, à l’exception de celle visée à son article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision crée un régime d’équivalence entre les visas de transit et les titres de séjour que délivrent la Suisse et le Liechtenstein. |
(10) |
Étant donné que l’objectif de la présente décision se rapporte directement à l’acquis communautaire sur les visas et ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente décision, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(11) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application dudit accord. |
(12) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil de la présente décision et n’est ni lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision développe l’acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit national. |
(13) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par son application ni soumis à celle-ci. |
(14) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application ni soumise à celle-ci, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, comme équivalant à leur visa uniforme ou à leurs visas nationaux aux fins de transit, des titres de séjour que la Suisse et le Liechtenstein délivrent aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001.
La mise en œuvre de la présente décision n’affecte pas les contrôles effectués sur les personnes aux frontières extérieures en conformité avec les articles 5 à 13 et les articles 18 et 19 du règlement (CE) no 562/2006.
Article 2
Les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen reconnaissent unilatéralement les titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein énumérés en annexe.
Les nouveaux États membres qui appliquent la décision no 895/2006/CE peuvent reconnaître unilatéralement les titres de séjour énumérés en annexe de la présente décision comme équivalant à leurs visas nationaux de transit jusqu’à une date à déterminer par le Conseil conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003.
Article 3
La durée pendant laquelle le ressortissant d’un pays tiers transite par le territoire d’un ou de plusieurs États membres ne dépasse pas cinq jours.
La durée de validité des documents énumérés en annexe doit couvrir la durée du transit.
Article 4
Tout nouvel État membre qui décide d’appliquer la présente décision en informe la Commission au plus tard le 1er août 2006. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne l’information communiquée par les nouveaux États membres.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable jusqu’à la date à laquelle les dispositions de l’article 21 de la convention de Schengen prendront effet pour la Suisse et le Liechtenstein conformément à l’article 15 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Strasbourg, le 14 juin 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
H. WINKLER
(1) Avis du Parlement européen du 6 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel), et décision du Conseil du 1er juin 2006.
(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(3) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).
(4) Voir p. 1 du présent Journal officiel.
(5) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(7) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(8) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
ANNEXE
Liste des titres de séjour délivrés par la Confédération suisse et par le Liechtenstein et visés à l’article 2
A. TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS PAR LA SUISSE
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Ausländerausweis B/Livret pour étrangers B/Libretto per stranieri B/Legitimaziun d’esters B (Titre de séjour temporaire de type B. Délivré en trois ou quatre langues) (Gris) |
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Ausländerausweis C/Livret pour étrangers C/Libretto per stranieri C (Titre de séjour permanent de type C) (Vert) |
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Ausländerausweis Ci/Livret pour étrangers Ci/Libretto per stranieri Ci [Titre de séjour de type Ci pour les conjoints et enfants (jusqu’à 25 ans) des fonctionnaires des organisations internationales et des membres des représentations étrangères en Suisse qui exercent une activité lucrative sur le marché suisse du travail] (Rouge) |
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Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten/Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des affaires étrangères/Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri
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B. TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS PAR LE LIECHTENSTEIN
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Jahresaufenthaltsbewilligung (Titre de séjour temporaire) |
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Niederlassungsbewilligung (Permis d’établissement dont la validité est à durée illimitée). |