This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32001R1042
Commission Regulation (EC) No 1042/2001 of 30 May 2001 fixing the export refunds on white sugar and raw sugar exported in its unaltered state
Règlement (CE) n° 1042/2001 de la Commission du 30 mai 2001 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
Règlement (CE) n° 1042/2001 de la Commission du 30 mai 2001 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
JO L 145 du 31.5.2001, p. 22–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32001R1061 | modification | annexe | 01/06/2001 | |
Modified by | 32001R1110 | modification | annexe | 07/06/2001 |
Règlement (CE) n° 1042/2001 de la Commission du 30 mai 2001 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
Journal officiel n° L 145 du 31/05/2001 p. 0022 - 0023
Règlement (CE) no 1042/2001 de la Commission du 30 mai 2001 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 1527/2000 de la Commission(2), et notamment son article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 2038/1999, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. (2) Aux termes du règlement (CE) n° 2038/1999, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 19 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées. (3) Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68 du Conseil du 9 avril 1968 déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix caf dans le secteur du sucre(3), modifié par le règlement (CE) n° 3290/94(4). Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2038/1999. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) n° 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre(5). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur. (4) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour le sucre suivant sa destination. (5) Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente. (6) La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. (7) L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment aux cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants indiqués à l'annexe du présent règlement. (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2038/1999, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1. (2) JO L 175 du 14.7.2000, p. 59. (3) JO L 89 du 10.4.1968, p. 3. (4) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105. (5) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16. ANNEXE du règlement de la Commission du 30 mai 2001 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état >TABLE> NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2032/2000 de la Commission (JO L 243 du 28.9.2000, p. 14).