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Document 31994R1886
Council Regulation (EC) No 1886/94 of 27 July 1994 amending Regulation (EEC) No 3013/89 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat
Règlement (CE) n° 1886/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
Règlement (CE) n° 1886/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
JO L 197 du 30.7.1994, p. 30–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/11/1998
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31989R3013 | suppression | article 7.3 | 01/08/1994 | |
Modifies | 31989R3013 | modification | article 7.2 | 01/08/1994 |
Règlement (CE) n° 1886/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 197 du 30/07/1994 p. 0030 - 0030
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 60 p. 0032
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 60 p. 0032
RÈGLEMENT (CE) No 1886/94 DU CONSEIL du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que l'article 7 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 3013/89 (4) fixe certaines conditions qui doivent être remplies avant l'ouverture d'une procédure d'adjudication en vue du stockage privé; que l'expérience a démontré que la condition de prix prévue à l'article 7 paragraphe 2 est inappropriée; qu'il est donc nécessaire de réduire la relation des prix à laquelle est déclenchée l'ouverture d'une procédure d'adjudication en vue du stockage privé; que le déclenchement des mesures de stockage privé visées à l'article 7 paragraphe 3 doit être supprimé, À ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 7 du règlement (CEE) no 3013/89 est modifié comme suit. 1) Au paragraphe 2, les termes «85 %» sont remplacés par les termes «70 %»; 2) le paragraphe 3 est supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er août 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994. Par le Conseil Le président Th. WAIGEL (1) JO no C 83 du 19. 3. 1994, p. 39.(2) JO no C 128 du 9. 5. 1994. (3) JO no C 148 du 30. 5. 1994, p. 49.(4) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 363/93 (JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 1).