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Document 62018CA0836

Affaire C-836/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real / RH (Renvoi préjudiciel – Article 20 TFUE – Citoyenneté de l’Union européenne – Citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation – Demande de carte de séjour temporaire du conjoint, ressortissant d’un pays tiers – Rejet – Obligation de subvenir aux besoins du conjoint – Absence de ressources suffisantes du citoyen de l’Union – Obligation des conjoints de vivre ensemble – Législation et pratique nationales – Jouissance effective de l’essentiel des droits conférés aux citoyens de l’Union – Privation)

JO C 137 du 27.4.2020, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/22


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real / RH

(Affaire C-836/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 20 TFUE - Citoyenneté de l’Union européenne - Citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation - Demande de carte de séjour temporaire du conjoint, ressortissant d’un pays tiers - Rejet - Obligation de subvenir aux besoins du conjoint - Absence de ressources suffisantes du citoyen de l’Union - Obligation des conjoints de vivre ensemble - Législation et pratique nationales - Jouissance effective de l’essentiel des droits conférés aux citoyens de l’Union - Privation)

(2020/C 137/28)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Partie défenderesse: RH

Dispositif

1)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre rejette une demande de regroupement familial, introduite par le conjoint, ressortissant d’un pays tiers, d’un citoyen de l’Union européenne qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce citoyen de l’Union ne dispose pas, pour lui et son conjoint, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système national d’assistance sociale, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ledit citoyen de l’Union et son conjoint d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, le même citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union européenne pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut.

2)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, n’existe pas au seul motif que le ressortissant d’un État membre, majeur et n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, et son conjoint, majeur et ressortissant d’un pays tiers, sont tenus de vivre ensemble, en vertu des obligations découlant du mariage selon le droit de l’État membre dont le citoyen de l’Union européenne est ressortissant.


(1)  JO C 139 du 15.04.2019.


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