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Document 52017AP0072

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD))

    JO C 263 du 25.7.2018, p. 322–359 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.7.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 263/322


    P8_TA(2017)0072

    Emballages et déchets d’emballages ***I

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD)) (1)

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2018/C 263/32)

    Amendement 1

    Proposition de directive

    Considérant - 1 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (-1)

    Compte tenu de la dépendance de l’Union à l’égard de matières premières importées et de la disparition rapide d’une quantité significative de ressources naturelles à brève échéance, récupérer le plus de ressources possibles au sein de l’Union et accélérer le passage à une économie circulaire constituent des défis de taille.

    Amendement 2

    Proposition de directive

    Considérant - 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (-1 bis)

    Il y a lieu de reconvertir la gestion des déchets en gestion durable des matériaux. La révision de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil  (1bis) offre l’occasion de le faire.

    Amendement 3

    Proposition de directive

    Considérant 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1)

    La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et de promouvoir une économie plus circulaire .

    1)

    La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et efficace des ressources naturelles , de promouvoir les principes de l’économie circulaire, de renforcer la diffusion de l’énergie renouvelable, d’augmenter l’efficacité énergétique, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées, de créer de nouvelles perspectives économiques et d’assurer la compétitivité à long terme. Pour que l’économie devienne réellement circulaire, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en vue de la production et de la consommation durables, en mettant l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits, de manière à préserver les ressources et à «boucler la boucle». L’utilisation plus efficace des ressources permettrait également aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre annuelles totales .

    Amendement 4

    Proposition de directive

    Considérant 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (1 bis)

    Toute mesure politique ou sociétale incitant à la valorisation et au recyclage comme moyen de gestion durable des ressources naturelles au sein d’une économie circulaire devrait respecter la hiérarchie des déchets fixée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil  (1bis) et s’inscrire strictement dans la logique faisant primer la prévention sur le recyclage.

    Amendement 5

    Proposition de directive

    Considérant 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (1 ter)

    Le dépôt sauvage de détritus et l’élimination inadéquate des emballages et des déchets d’emballage ont des effets négatifs tant sur l’environnement marin que sur l’économie de l’Union et entraînent des risques inutiles pour la santé publique. Parmi les articles les plus fréquemment trouvés sur les plages figurent les déchets d’emballages, ce qui a des incidences à long terme sur l’environnement qui portent préjudice au tourisme et au plaisir des visiteurs de ces espaces naturels. En outre, les déchets d’emballage qui se retrouvent dans le milieu marin bouleversent l’ordre de priorité de la hiérarchie des déchets, notamment en évitant la préparation en vue du réemploi, le recyclage et la valorisation avant leur élimination incorrecte. Afin de réduire la contribution disproportionnée des déchets d’emballages aux déchets marins, un objectif contraignant devrait être établi, soutenu par des mesures ciblées adoptées par les États membres.

    Amendement 6

    Proposition de directive

    Considérant 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (2)

    Les objectifs fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil  (13) pour la valorisation et le recyclage des emballages et des déchets d’emballages devraient être modifiés et prévoir l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage des déchets d’emballages, afin de mieux refléter l’ambition de l’Union de s’orienter vers une économie circulaire.

    (2)

    Les objectifs fixés par la directive 94/62/CE pour la valorisation et le recyclage des emballages et des déchets d’emballages devraient être modifiés et prévoir l’augmentation du recyclage des déchets d’emballages, afin de mieux refléter l’ambition de l’Union de s’orienter vers une économie circulaire.

    Amendement 7

    Proposition de directive

    Considérant 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (2 bis)

    Il convient d’établir des objectifs quantitatifs distincts concernant le réemploi, que les États membres viser à réaliser, afin de promouvoir les emballages réutilisables, tout en contribuant à la création d’emplois et aux économies de ressources.

    Amendement 8

    Proposition de directive

    Considérant 2 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (2 ter)

    L’augmentation du réemploi des emballages peut permettre de réduire le coût global au sein de la chaîne d’approvisionnement et les répercussions environnementales des déchets d’emballages. Les États membres devraient soutenir l’introduction sur le marché d’emballages réutilisables qui sont recyclables en fin de vie.

    Amendement 9

    Proposition de directive

    Considérant 2 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (2 quater)

    Dans certains contextes, tels celui de la restauration, les emballages à usage unique sont obligatoires pour garantir l’hygiène des denrées alimentaires, ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs. Les États membres devraient prendre cela en compte lors de l’élaboration de mesures de prévention et promouvoir un accès plus large au recyclage pour ces emballages.

    Amendement 10

    Proposition de directive

    Considérant 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (3)

    Par ailleurs, afin de renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 94/62/CE devraient être alignées sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil  (14) applicables aux déchets en général.

    (3)

    Par ailleurs, afin de renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, sans préjudice de la spécificité des emballages et des déchets d’emballages, les définitions contenues dans la directive 94/62/CE devraient être alignées , le cas échéant, sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE applicables aux déchets en général.

    Amendement 11

    Proposition de directive

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (4)

    Des avantages environnementaux, économiques et sociaux manifestes sont à attendre d’un relèvement des objectifs fixés dans la directive 94/62/CE pour la préparation en vue du réemploi et du recyclage des déchets d’emballages.

    (4)

    Des avantages environnementaux, économiques et sociaux manifestes sont à attendre d’un relèvement des objectifs fixés dans la directive 94/62/CE pour le recyclage des déchets d’emballages.

    Amendement 12

    Proposition de directive

    Considérant 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 bis)

    La prévention des déchets est la meilleure manière de renforcer l’utilisation efficace des ressources, de réduire l’incidence environnementale des déchets et de promouvoir un recyclage des matériaux de haute qualité. Pour ces motifs, les États membres devraient adopter une approche fondée sur le cycle de vie visant à réduire les répercussions environnementales des produits. Les États membres devraient prendre des mesures d’incitation à l’adoption d’emballages réutilisables afin de parvenir à une réduction de la consommation d’emballages non recyclables et de l’utilisation excessive d’emballages. À cette fin, les États membres devraient avoir recours à des instruments économiques appropriés et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets. Les États membres devraient être en mesure d’utiliser ceux mentionnés à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE. Par ailleurs, les efforts de prévention des déchets ne doivent pas amoindrir le rôle de l’emballage dans la préservation de l’hygiène ou de la sécurité pour les consommateurs.

    Amendement 13

    Proposition de directive

    Considérant 4 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 ter)

    Les États membres devraient encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment au moyen de mesures de nature financière et fiscale en faveur de la réalisation des objectifs de prévention et du recyclage des déchets d’emballage figurant dans la présente directive, telles que la taxation de la mise en décharge et de l’incinération, des systèmes de tarification en fonction du volume de déchets, des régimes de responsabilité élargie des producteurs et des incitations destinées aux collectivités locales. Tous les États membres devraient prévoir de telles mesures dans leurs programmes de prévention des déchets d’emballages.

    Amendement 14

    Proposition de directive

    Considérant 4 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 quater)

    La mise à disposition d’emballages, dans la grande majorité des cas, ne dépend pas du consommateur final et n’est pas choisie par celui-ci, mais plutôt par le producteur. Les régimes de responsabilité élargie du producteur sont une manière adéquate de prévenir la formation de déchets d’emballages, et de créer des systèmes qui garantissent la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, la réutilisation ou la valorisation y compris le recyclage des emballages et/ou de déchets d’emballages collectés.

    Amendement 15

    Proposition de directive

    Considérant 4 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 quinquies)

    Afin d’encourager la prévention des déchets d’emballages et de réduire les incidences de ces derniers sur l’environnement tout en encourageant le recyclage des matériaux de haute qualité, les exigences essentielles de la présente directive et son annexe II devraient être réexaminées et, le cas échéant, révisées, en vue de renforcer les obligations qui permettront d’améliorer la conception en vue du réemploi et le recyclage de haute qualité des emballages.

    Amendement 16

    Proposition de directive

    Considérant 4 sexies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 sexies)

    Les stratégies nationales des États membres devraient comporter des actions de sensibilisation du public à travers différentes mesures d’incitation et différents avantages liés aux articles produits à partir de déchets recyclés, de façon à encourager les investissements dans le secteur des produits recyclés.

    Amendement 17

    Proposition de directive

    Considérant 4 septies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 septies)

    Encourager la mise en place d’une bioéconomie durable est susceptible d’aider à réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de matières premières. L’amélioration des conditions de marché applicables aux emballages biologiques recyclables et aux emballages biodégradables compostables et le réexamen de la législation existante qui empêche l’utilisation de ces matériaux offrent la possibilité de stimuler la recherche et l’innovation, de remplacer les matières premières issues de combustibles fossiles par des sources renouvelables pour la production d’emballages, lorsque cela est bénéfique eu égard au cycle de vie, et de continuer à soutenir le recyclage organique.

    Amendement 18

    Proposition de directive

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (5)

    Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs actuels de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets d’emballage, que les déchets à haute valeur économique seront progressivement et effectivement valorisés au moyen d’une gestion des déchets appropriée et respectueuse de la hiérarchie des déchets. Il convient de veiller ainsi à ce que les matières de valeur contenues dans les déchets soient réinjectées dans l’économie européenne, ce qui permettra de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières» (15) et dans la création d’une économie circulaire.

    (5)

    Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs actuels de recyclage des déchets d’emballage, que les déchets à haute valeur économique seront progressivement et effectivement valorisés au moyen d’une gestion des déchets appropriée et respectueuse de la hiérarchie des déchets. Il convient de veiller ainsi à ce que les matières de valeur contenues dans les déchets soient réinjectées dans l’économie européenne, ce qui permettra de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières» (15) et dans la création d’une économie circulaire , sans préjudice de la législation relative à la sécurité alimentaire, à la santé des consommateurs et aux matières destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires .

    Amendement 89

    Proposition de directive

    Considérant 5 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (5 bis)

    L’économie circulaire devrait appliquer les dispositions explicites du 7e programme d’action pour l’environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, afin que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières dans l'Union.

    Amendement 20

    Proposition de directive

    Considérant 5 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (5 ter)

    Lorsque des matières recyclées entrent de nouveau dans l’économie parce qu’elles ont obtenu la fin du statut de déchet — soit qu’elles remplissent des critères spécifiques de fin de qualité de déchet, soit qu’elles ont été incorporées dans un nouveau produit — ces matières doivent être pleinement conformes à la législation de l’Union relative aux substances chimiques.

    Amendement 21

    Proposition de directive

    Considérant 5 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (5 quater)

    Des différences notables séparent les déchets d’emballages ménagers des déchets d’emballages commerciaux et industriels. Afin de permettre une vision claire et précise de ces deux flux, les États membres devraient communiquer séparément les données les concernant.

    Amendement 22

    Proposition de directive

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (6)

    De nombreux États membres n’ont pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques clairs, afin d’éviter que les matières recyclables ne restent bloquées en bas de la hiérarchie des déchets.

    (6)

    De nombreux États membres n’ont pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion des déchets en vue du recyclage . Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques clairs pour la construction d’équipements et d’installations de traitement des déchets nécessaires à la prévention, au réemploi et au recyclage , afin d’éviter que les matières recyclables ne restent bloquées en bas de la hiérarchie des déchets , et de prendre des mesures favorisant les investissements dans une infrastructure de gestion des déchets innovante en vue du recyclage .

    Amendement 23

    Proposition de directive

    Considérant 6 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (6 bis)

    Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente directive et d’accélérer le passage à une économie circulaire, la Commission devrait encourager la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres et entre les divers secteurs de l’économie. Cet échange pourrait être facilité grâce à des plateformes de communication susceptibles de contribuer à sensibiliser aux nouvelles solutions industrielles et d’offrir une meilleure vue d’ensemble des capacités disponibles, ce qui contribuerait à relier le secteur des déchets et d’autres secteurs et à encourager les symbioses industrielles.

    Amendement 24

    Proposition de directive

    Considérant 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (7)

    Du fait de l’existence à la fois d’objectifs de recyclage et de restrictions de mise en décharge dans les directives 2008/98/CE et 1999/31/CE, les objectifs de valorisation énergétique de l’Union et les objectifs de recyclage pour les déchets d’emballages fixés dans la directive 94/62/CE ne sont plus nécessaires.

    (7)

    Du fait de l’existence à la fois d’objectifs de recyclage et de restrictions de mise en décharge dans les directives du Conseil 2008/98/CE et 1999/31/CE (1bis), les objectifs de valorisation énergétique de l’Union pour les déchets d’emballages fixés dans la directive 94/62/CE ne sont plus nécessaires.

    Amendement 25

    Proposition de directive

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (8)

    La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets, les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens et à respecter la hiérarchie des déchets en favorisant la prévention , le réemploi et le recyclage.

    (8)

    La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets et l’économie circulaire , les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens et à respecter la hiérarchie des déchets et concevoir ces stratégies et plans d’investissement de façon à ce qu’ils visent principalement la promotion de la prévention des déchets et de leur réemploi , puis de leur recyclage , conformément à la hiérarchie des déchets .

    Amendement 26

    Proposition de directive

    Considérant 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 bis)

    Les dispositions relatives au relèvement des objectifs de recyclage à partir de 2030 devraient être révisées sur la base de l’expérience acquise dans l’application de la présente directive.

    Amendement 28

    Proposition de directive

    Considérant 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (11)

    Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage sont atteints , les États membres devraient être en mesure de prendre en compte les produits et composants qui sont préparés en vue du réemploi par des organismes agréés de préparation en vue du réemploi et des systèmes de consigne agréés. Afin de garantir des conditions harmonisées pour ces calculs , la Commission adoptera des règles détaillées concernant d’une part la désignation des organismes agréés de préparation en vue du réemploi et des systèmes de consigne agréés, et d’autre part la collecte, la vérification et la communication des données.

    (11)

    Afin de garantir un calcul uniforme des données relatives aux objectifs de recyclage, la Commission devrait adopter des règles détaillées concernant d’une part la désignation des entreprises de recyclage, et d’autre part la collecte, la traçabilité, la vérification et la communication des données. Après avoir adopté cette méthode harmonisée, les États membres devraient être en mesure , aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de recyclage sont atteints, de tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération.

    Amendement 29

    Proposition de directive

    Considérant 12

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    12)

    Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur la préparation en vue du réemploi , il est essentiel d’établir des règles communes pour la communication des données. De même, il importe de définir de manière plus précise les règles selon lesquelles les États membres devraient déclarer ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage. À cet effet, les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent, en règle générale, être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final . Afin de limiter la charge administrative , les États membres devraient être autorisés, dans des conditions rigoureuses, à rendre compte des taux de recyclage sur la base du rendement des installations de tri . Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique et/ou chimique inhérents au recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

    12)

    Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur le recyclage , il est essentiel d’établir des règles communes pour la collecte, la traçabilité, la vérification et la communication des données. De même, il importe de définir de manière plus précise les règles selon lesquelles les États membres devraient déclarer ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage. Le calcul concernant la réalisation des objectifs devrait être fondé sur une méthode harmonisée qui empêche de comptabiliser les déchets rejetés comme des déchets recyclés. À cette fin , les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent, en règle générale, être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final . Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique et/ou chimique inhérents au recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

    Amendement 30

    Proposition de directive

    Considérant 14

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (14)

    Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.

    (14)

    Les données et les informations communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées devraient être améliorées par la mise en place d’une méthode commune de collecte et de traitement des données fondée sur des sources fiables et par l’établissement d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.

    Amendement 31

    Proposition de directive

    Considérant 16

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (16)

    La communication de statistiques fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par la directive 94/62/CE, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.

    (16)

    La communication de statistiques fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par la directive 94/62/CE, les États membres devraient utiliser une méthode commune pour la collecte et le traitement des données mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres et les autorités nationales, régionales et locales responsables de la gestion des déchets .

    Amendement 32

    Proposition de directive

    Considérant 16 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (16 bis)

    Les États membres devraient soumettre à la Commission, sur simple demande et sans retard, toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et de son incidence sur l’environnement et la santé humaine.

    Amendement 33

    Proposition de directive

    Considérant 17

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (17)

    Afin de compléter ou de modifier la directive 94/62/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 6 bis, paragraphes 2 et 5, l’article 11 , paragraphe 3 , l’article 19 , paragraphe 2, et l’article 20 . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires , notamment au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis au Parlement européen et au Conseil en temps voulu, de façon appropriée et simultanée .

    (17)

    Afin de compléter la directive 94/62/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les règles relatives au calcul de la réalisation des objectifs de recyclage , certaines dérogations concernant les niveaux maximaux de concentration de métaux lourds dans certaines matières recyclées , les circuits de produits et les types d’emballages , à la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi qu’au format pour la transmission des données concernant la réalisation des objectifs de recyclage et à la modification des exemples donnés à titre d’illustration de la définition d’emballage et les difficultés techniques rencontrées lors de l’application de la présente directive . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire , y compris au niveau des experts , et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués .

    Amendement 34

    Proposition de directive

    Considérant 18

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (18)

    Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 94/62/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l’article 12, paragraphe 3, point d), et l’article 19 . Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

    (18)

    Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 94/62/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour l’adaptation au progrès scientifique et technique du système d’identification des emballages concernant la nature des matériaux d’emballage utilisés . Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

    Amendement 35

    Proposition de directive

    Considérant 21 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (21 bis)

    Les États membres devraient veiller à ce que des normes élevées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail soient mises en place pour tous les travailleurs de l’Union, en harmonie avec le droit de l’Union en vigueur, et conformément aux risques spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans certains secteurs de la production, du recyclage et des déchets.

    Amendement 36

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point - 1 (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 1 — paragraphe 2

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    -1)

    À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    2.   À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets.

     

    «2.   À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire. »

    Amendement 37

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b bis (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 3 — point 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b bis)

    le point suivant est ajouté:

    «2 bis.     “emballages biologiques”: les emballages issus de matières d’origine biologique à l’exclusion des matières incrustées dans des formations géologiques et/ou des matières fossilisées;»

    Amendement 38

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point c

    Directive 94/62/CE

    Article 3 — points 3 à 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    les points 3) à 10) sont supprimés;

    c)

    les points 3) et 4) et les points 6) à 10) sont supprimés;

    Amendement 39

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point d

    Directive 94/62/CE

    Article 3 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    En outre, les définitions des termes «déchets», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi» , «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi» , «recyclage», «processus de recyclage final» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent.

    En outre, les définitions des termes «déchets», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «tri» , «déchets municipaux» , «déchets industriels et commerciaux», «traitement», «valorisation», «recyclage», «recyclage organique», «processus de recyclage final» , «déchets sauvages» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent.

    Amendement 40

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2

    Directive 94/62/CE

    Article 4 — paragraphe 1 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Ces autres mesures peuvent consister en des programmes nationaux, des mesures d’incitation via des régimes de responsabilité élargie des producteurs visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages , ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention. Ces mesures respectent les objectifs de la présente directive, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1

    Les États membres prennent des mesures visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages et qui contribuent à la réalisation des objectifs en matière de prévention des déchets définis à l’article 9, paragraphe - 1, de la directive 2008/98/CE. Ces mesures comprennent la responsabilité élargie des producteurs telle que définie au troisième alinéa de l’article 8, paragraphe 1, ainsi que des mesures d’incitation à l’adoption de systèmes d’emballages réutilisables.

     

    Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation d’emballages non recyclables ainsi que le suremballage. Ces mesures ne portent pas atteinte à l’hygiène ni à la sécurité alimentaire.

     

    En outre, les États membres peuvent prendre d’autres mesures adoptées en consultation avec les acteurs économiques et les organisations de protection des consommateurs et de l’environnement, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention.

     

    Ces mesures respectent les objectifs de la présente directive, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1.

     

    Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.

    Amendement 41

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 bis (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 4 — paragraphe 3

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    2 bis)

    À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    3.    S’il y a lieu , la Commission présente des propositions relatives à des mesures visant à renforcer et à compléter l’application des exigences essentielles et à faire en sorte que de nouveaux emballages ne puissent être mis sur le marché que si le producteur a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum l’impact environnemental des emballages sans porter atteinte aux fonctions essentielles de ceux-ci.

     

    «3.    Le 31 décembre 2020 au plus tard , la Commission présente des propositions d’actualisation des exigences essentielles, visant à renforcer et à compléter l’application de ces exigences afin de faire en sorte que de nouveaux emballages ne puissent être mis sur le marché que si le producteur a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum l’impact environnemental des emballages sans porter atteinte aux fonctions essentielles de ceux-ci. La Commission, après consultation de toutes les parties intéressées, présente une proposition législative d’actualisation des exigences, notamment pour renforcer la conception en vue du réemploi et du recyclage de haute qualité.»;

    Amendement 42

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 ter (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 ter)

    À l’article 4, le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.     Les États membres encouragent, lorsque cela est bénéfique pour l’environnement du point de vue du cycle de vie, l’utilisation d’emballages biologiques recyclables et d’emballages biodégradables compostables, en prenant des mesures telles que:

    a)

    promouvoir leur utilisation en ayant recours, entre autres, à des instruments économiques;

    b)

    améliorer les conditions de marché applicables à ces produits;

    c)

    réviser la législation existante qui empêche l’utilisation de ces produits.»

    Amendement 43

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 quater (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 5 — titre

    Texte en vigueurn

    Amendement

     

    2 quater)

    À l’article 5, le titre suivant est inséré:

    «Réemploi»

    Amendement 44

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 quinquies (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 5 — paragraphe 1

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    2 quinquies)

    À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    Les États membres favorisent, conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement.

     

    «1.     Conformément à la hiérarchie des déchets, les États membres favorisent, conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement , ni compromettre l’hygiène des denrées alimentaires ou la sécurité des consommateurs .»;

    Amendement 45

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 sexies (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 5 — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 sexies)

    À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.     Les États membres s’efforcent de réaliser les objectifs suivants en ce qui concerne le réemploi des emballages:

    a)

    au plus tard le 31 décembre 2025, 5 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages sont réutilisés;

    b)

    au plus tard le 31 décembre 2030, 10 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages sont réutilisés.»;

    Amendement 46

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 septies (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 5 — paragraphe 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 septies)

    À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 ter.     Afin d’encourager les opérations de réemploi, les États membres peuvent notamment adopter les mesures suivantes:

    l’utilisation de systèmes de consigne pour les emballages réutilisables;

    la mise en place d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année par flux d’emballages;

    l’établissement d’incitations économiques adéquates destinées aux producteurs d’emballages réutilisables.»;

    Amendement 47

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 octies (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 5 — paragraphe 1 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 octies)

    À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 quater.     Les emballages et les emballages réutilisés collectés par un système de consigne peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs en matière de prévention fixés par des programmes de prévention nationaux.»;

    Amendement 48

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point a

    Directive 94/62/CE

    Article 6 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    le titre est remplacé par «Valorisation , réemploi et recyclage»;

    a)

    le titre est remplacé par «Valorisation et recyclage»;

    Amendement 49

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point a bis (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 6 — paragraphe - 1 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    a bis)

    À l’article 6, le paragraphe suivant est inséré:

    «-1.     Les États membres mettent en place des systèmes de tri de tous les matériaux d’emballage.»

    Amendement 50

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b

    Directive 94/62/CE

    Article 6 — paragraphe 1 — point f

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    f)

    au plus tard le 31 décembre 2025, 65 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et recyclés;

    f)

    au plus tard le 31 décembre 2025, 70 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages générés seront recyclés;

    Amendement 51

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b

    Directive 94/62/CE

    Article 6 — paragraphe 1 — point g

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    g)

    au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:

    g)

    au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:

     

    i)

    55 % en poids pour le plastique;

     

    i)

    60  % en poids pour le plastique;

     

    ii)

    60 % en poids pour le bois;

     

    ii)

    65 % en poids pour le bois;

     

    iii)

    75 % en poids pour les métaux ferreux;

     

    iii)

    80 % en poids pour les métaux ferreux;

     

    iv)

    75 % en poids pour l’aluminium;

     

    iv)

    80 % en poids pour l’aluminium;

     

    v)

    75 % en poids pour le verre;

     

    v)

    80 % en poids pour le verre;

     

    vi)

    75 % en poids pour le papier et le carton;

     

    vi)

    90 % en poids pour le papier et le carton;

    Amendement 52

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b

    Directive 94/62/CE

    Article 6 — paragraphe 1 — point h

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    h)

    au plus tard le 31 décembre 2030, 75  % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et recyclés;

    h)

    au plus tard le 31 décembre 2030, 80 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages générés seront recyclés;

    Amendement 53

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b

    Directive 94/62/CE

    Article 6 — paragraphe 1 — point i

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    i)

    au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:

    i)

    au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:

     

    i)

    75 % en poids pour le bois;

     

    i)

    80 % en poids pour le bois;

     

    ii)

    85 % en poids pour les métaux ferreux;

     

    ii)

    90 % en poids pour les métaux ferreux;

     

    iii)

    85 % en poids pour l’aluminium;

     

    iii)

    90 % en poids pour l’aluminium;

     

    iv)

    85 % en poids pour le verre;

     

    iv)

    90 % en poids pour le verre;

     

    v)

    85 % en poids pour le papier et le carton.

     

    Amendement 54

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point c

    Directive 94/62/CE

    Article 6 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre aux fins de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou de la valorisation dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ils ont été collectés.

    3.   Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre aux fins du recyclage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ils ont été collectés.

    Amendement 55

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point c bis (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 6 — paragraphe 4

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    c bis)

    À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    4.   Les États membres encouragent, le cas échéant , pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés:

    «4.   Les États membres encouragent, lorsque cela est bénéfique du point de vue du cycle de vie et conforme à la hiérarchie des déchets , pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés en :

    a)

    améliorant les conditions du marché pour ces matériaux;

    a)

    améliorant les conditions du marché pour ces matériaux;

    b)

    revoyant les réglementations existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux.

    b)

    revoyant les réglementations existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux;

     

    b bis)

    utilisant les instruments économiques appropriés pour stimuler l’utilisation de matières premières secondaires, ce qui peut inclure des mesures visant à promouvoir la teneur des produits en matières recyclées et l’application de critères de durabilité dans le cadre de marchés publics;

     

    b ter)

    encourageant l’utilisation de matériaux qui, une fois recyclés, ne mettent pas la santé humaine en péril lorsqu’ils sont intégrés à d’autres matériaux en contact avec des denrées alimentaires.»;

    Amendement 56

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point d

    Directive 94/62/CE

    Article 6 — paragraphes 5, 8 et 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    d)

    les paragraphes 5 , 8 et 9 sont supprimés;

    d)

    les paragraphes 5 et 9 sont supprimés;

    Amendement 57

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point d bis (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 6 — paragraphe 8

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    d bis)

    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    8.    La Commission présente, le plus rapidement possible et au plus tard le 30 juin 2005, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état de mise en œuvre de la présente directive et ses incidences sur l’environnement, ainsi que sur le fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport tient compte des circonstances propres à chacun des États membres. Il couvre les questions:

    «8.    Le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine les objectifs fixés au paragraphe 6 ainsi que les progrès accomplis en vue de leur réalisation, en tenant compte des bonnes pratiques et des mesures employées par les États membres pour atteindre lesdits objectifs.

     

    Dans le cadre de son examen, la Commission envisage les mesures suivantes:

    a)

    une évaluation de l’efficacité, de la mise en œuvre et du respect des exigences essentielles;

    a)

    l’établissement d’objectifs pour d’autres flux de déchets d’emballages;

    b)

    des mesures de prévention additionnelles visant à réduire l’incidence environnementale des emballages dans toute la mesure du possible sans porter atteinte à leurs fonctions essentielles;

    b)

    l’établissement d’objectifs distincts pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets d’emballages commerciaux et industriels;

    c)

    l’élaboration possible d’un indicateur environnemental en matière d’emballage afin de rendre la prévention des déchets d’emballage plus simple et plus efficace;

    À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.»

    d)

    des plans en matière de prévention des déchets d’emballage;

     

    e)

    l’encouragement au réemploi et, en particulier, la comparaison des coûts et des avantages du réemploi avec ceux du recyclage;

     

    f)

    la responsabilité du producteur, y compris ses aspects financiers;

     

    g)

    des mesures visant à réduire davantage et, à terme, le cas échéant, à éliminer progressivement, d’ici à 2010, les métaux lourds et autres substances dangereuses dans les emballages.

     

    Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification des dispositions pertinentes de la présente directive, sauf si de telles propositions ont été présentées entre-temps.

     

    Amendement 58

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 4

    Directive 94/62/CE

    Article 6 bis — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    «1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints,

    «1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des déchets entrant dans le processus de recyclage final au cours d’une année donnée.

    a)

    le poids des déchets d’emballages recyclés s’entend comme le poids des déchets entrant dans le processus de recyclage final;

     

    b)

    le poids des déchets d’emballages préparés en vue du réemploi s’entend comme le poids des déchets d’emballages ayant été valorisés ou collectés par un organisme agréé de préparation en vue du réemploi et qui ont été soumis à toutes les opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement;

     

    c)

    les États membres peuvent inclure des produits et des composants préparés en vue du réemploi par des organismes agréés de préparation en vue du réemploi ou des systèmes de consigne agréés. Pour calculer le taux de déchets d’emballages préparés en vue du réemploi et recyclés, pondéré en fonction du poids des produits et des composants préparés en vue du réemploi, les États membres utilisent les données vérifiées communiquées par les exploitants et appliquent la formule indiquée à l’annexe IV.

     

    Amendement 59

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 4

    Directive 94/62/CE

    Article 6 bis — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les déchets entrant dans le processus de recyclage final et pour les matières premières secondaires, notamment pour les plastiques, sur la base des bonnes pratiques disponibles.

    Amendement 60

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 4

    Directive 94/62/CE

    Article 6 bis — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1 , points b) et c), et de l’annexe VI , la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 21 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi et de systèmes de consigne agréés , ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte, de vérification et de communication des données.

    2.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 21 bis afin de compléter la présente directive en établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de recyclage final , ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte , de traçabilité , de vérification et de communication des données.

    Amendement 61

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 4

    Directive 94/62/CE

    Article 6 bis — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     La Commission examine les possibilités de rationalisation de la communication d’informations sur les emballages composites compte tenu des obligations prévues dans la présente directive et, le cas échéant, propose des mesures.

    Amendement 62

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 4

    Directive 94/62/CE

    Article 6 bis — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.    Par dérogation au paragraphe 1, le poids des déchets résultant de toute opération de tri peut être déclaré comme poids de déchets d’emballages recyclés, à condition que:

    supprimé

    a)

    ces déchets triés soient envoyés vers le processus de recyclage final;

     

    b)

    le poids des matières ou des substances qui ne sont pas soumises au processus de recyclage final et qui sont éliminées ou font l’objet d’une valorisation énergétique reste inférieur à 10 % du poids total à déclarer comme poids de déchets recyclés.

     

    Amendement 63

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 4

    Directive 94/62/CE

    Article 6 bis — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.    Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe  3, points a) et b), sont remplies . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés.

    4.    Conformément aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2, les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir le respect des règles énoncées au paragraphe 1 . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés. Les États membres informent la Commission du système qu’ils ont choisi pour assurer le contrôle de la qualité et la traçabilité.

    Amendement 64

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 4

    Directive 94/62/CE

    Article 6 bis — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération, en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité. Les États membres utilisent la méthode commune établie conformément à l’article 11 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE.

    5.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, uniquement si les déchets ont été triés avant l’incinération ou si l’obligation de mettre en place des collectes séparées pour le papier, le métal, le plastique, le verre et les biodéchets a été respectée , en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés ou co-incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité. Les États membres utilisent la méthode commune établie conformément à l’article 11 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE.

    Amendement 65

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5

    Directive 94/62/CE

    Article 6 ter — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b bis)

    des exemples de bonnes pratiques utilisées à travers Union et susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de la réalisation des objectifs.

    Amendement 66

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5

    Directive 94/62/CE

    Article 6 ter — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     S’il y a lieu, les rapports visés au paragraphe 1 traitent de la mise en œuvre des obligations de la présente directive non mentionnées au paragraphe 1, notamment des prévisions portant sur la réalisation des objectifs contenus dans les programmes de prévention des déchets et sur le pourcentage et la quantité, par habitant, de déchets municipaux éliminés ou soumis à des opérations de valorisation énergétique.

    Amendement 67

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5 bis (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 7 — paragraphe 1

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    5 bis)

    L’article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant:

    «1.    Afin d’atteindre les objectifs établis dans la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant et encourageant :

    a)

    la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;

    a)

    la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;

    b)

    la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés,

    b)

    la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés.

    afin d’atteindre les objectifs de la présente directive.

     

    Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.»

    Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.»

    Amendement 68

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5 ter (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 7 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    5 ter)

    L'article suivant est inséré:

     

    «Article 7 bis

     

    Mesures spécifiques pour les systèmes de reprise et de collecte

     

    Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de mettre en place:

     

    a)

    la collecte séparée d’au moins les emballages ou les déchets d’emballages faits de papier, de métal, de plastique ou de verre;

     

    b)

    la collecte des emballages composites au sens de la décision 2005/270/CE de la Commission, dans le cadre de systèmes de collecte existants répondant aux normes de qualité requises pour le recyclage final.»;

    Amendement 69

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5 quater (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Article 8 — paragraphe 2

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    5 quater)

    À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    2.   En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission (1).

    «2.   En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages contiennent des informations utiles dans ce sens. En particulier, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission (1).

    Amendement 70

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d

    Directive 94/62/CE

    Article 12 — paragraphe 3 — point a — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la réalisation des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points a) à i), pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 18  mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.

    « 3 bis.    Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la réalisation des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points a) à i), pour chaque année civile. Ils collectent et traitent les informations selon la méthode commune visée au paragraphe 3 quinquies, et les transmettent par voie électronique dans les 12 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.

    Amendement 71

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d

    Directive 94/62/CE

    Article 12 — paragraphe 3 — point a — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 3 , point d) . Le premier rapport couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an].

    Les données sont collectées et traitées selon la méthode commune visée au paragraphe 3 quinquies, et transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 3 quinquies . Le premier rapport portant sur les objectifs visés à l’article 6, points f) à i), couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an].

    Amendement 72

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d

    Directive 94/62/CE

    Article 12 — paragraphe 3 — point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres , ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.

    3 quater.    La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 3 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres . La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi neuf mois après la première communication des données par les États membres, puis tous les trois ans.

    Amendement 73

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d

    Directive 94/62/CE

    Article 12 — paragraphe 3 quater bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 quater bis.     Dans son rapport, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et évalue son incidence sur la santé humaine, l’environnement et le marché intérieur. Le cas échéant, une proposition visant à modifier la présente directive accompagne le rapport.

    Amendement 74

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d

    Directive 94/62/CE

    Article 12 — paragraphe 3 — point d

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    d)

    La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 3, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2. »;

    3 quinquies.    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis en vue de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format pour la transmission des données en application du paragraphe 3 bis . »;

    Amendement 75

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12

    Directive 94/62/CE

    Article 21 bis — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive].

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article  12, paragraphe 3 quinquies, à l’article  19, paragraphe 2, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive].

    Amendement 76

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12

    Directive 94/62/CE

    Article 21 bis — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3 quinquies, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    Amendement 77

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12

    Directive 94/62/CE

    Article 21 bis — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 3 quinquies, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Amendement 78

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 bis (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Annexe II

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    12 bis)

    L’annexe II de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages est remplacée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Amendement 79

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 14

    Directive 94/62/CE

    Annexe IV

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    14)

    L’annexe IV de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    supprimé

    Amendement 80

    Proposition de directive

    Annexe — point - 1 (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Annexe II — point 1 — tiret 1

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    -1)

    À l’annexe II, point 1, le premier tiret est modifié comme suit:

    L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.

     

    «—

    L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.»

    Amendement 81

    Proposition de directive

    Annexe — point - 1 bis (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Annexe II — point 1 — tiret 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    -1 bis)

    À l’annexe II, point 1, le tiret 1 bis suivant est inséré:

    «—

    L’emballage est fabriqué de manière à limiter son empreinte carbone, notamment en utilisant des matériaux biologiques durables et biodégradables.»;

    Amendement 82

    Proposition de directive

    Annexe — point - 1 ter (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Annexe II — point 3 — sous-point c

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    -1 ter)

    À l’annexe III, point 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    c)

    Emballage valorisable par compostage

    «c)

    Emballage valorisable par compostage

    Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

    Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent posséder une biodégradabilité telle qu’elle ne fait pas obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

    Amendement 83

    Proposition de directive

    Annexe — point - 1 quater (nouveau)

    Directive 94/62/CE

    Annexe II — point 3 — sous-point d

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    -1 quater)

    À l’annexe II, point 3, le point d) est modifié comme suit:

    d)

    Emballage biodégradable

    «d)

    Emballage biodégradable

    Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

    Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables.»;

    Amendement 84

    Proposition de directive

    Annexe — alinéa 2

    Directive 94/62/CE

    Annexe IV

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    L’annexe IV suivante est ajoutée:

    supprimé

    «ANNEXE IV

     

    Méthode de calcul concernant la préparation au réemploi de produits et de composants aux fins de l’article 6, paragraphe 1, points f) à i)

     

    Pour calculer le taux pondéré de recyclage et de préparation en vue du réemploi conformément à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), les États membres utilisent la formule suivante:

     

    “E=”“(A+R)*100” / “(P+R)”

     

    E: taux pondéré de recyclage et de réemploi au cours d’une année donnée;

     

    A: poids de déchets d’emballage recyclés ou préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;

     

    R: poids de produits ou composants préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;

     

    P: poids de déchets d’emballage générés au cours d’une année donnée.»

     


    (1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0029/2017).

    (1bis)   Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

    (1bis)   Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

    (13)   Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

    (14)   Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

    (15)  COM(2013)0442.

    (15)  COM(2013)0442.

    (1bis)   Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

    (16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (1)  JO L 50 du 20.2.1997, p. 28.

    (1)  JO L 50 du 20.2.1997, p. 28


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