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Document 62014FA0032
Case F-32/14: Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 26 March 2015 — DO v ESMA (Civil service — ESMA staff — Member of the temporary staff — Non-renewal of contract — Staff report — Delay in drawing up staff report — Inconsistency of general and specific assessments)
Affaire F-32/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 26 mars 2015 — DO/AEMF (Fonction publique — Personnel de l’AEMF — Agent temporaire — Non-renouvellement de contrat — Rapport de notation — Établissement tardif du rapport de notation — Incohérence des appréciations générales et spécifiques)
Affaire F-32/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 26 mars 2015 — DO/AEMF (Fonction publique — Personnel de l’AEMF — Agent temporaire — Non-renouvellement de contrat — Rapport de notation — Établissement tardif du rapport de notation — Incohérence des appréciations générales et spécifiques)
JO C 171 du 26.5.2015, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/36 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 26 mars 2015 — DO/AEMF
(Affaire F-32/14) (1)
((Fonction publique - Personnel de l’AEMF - Agent temporaire - Non-renouvellement de contrat - Rapport de notation - Établissement tardif du rapport de notation - Incohérence des appréciations générales et spécifiques))
(2015/C 171/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: DO (représentant: S. A. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (représentants: R. Vasileva, agent, et D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante comme suite à un rapport de notation défavorable, d’annuler ce rapport de notation et de réparer le dommage subi
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
DO supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Autorité européenne des marchés financiers. |
(1) JO C 184 du 16/06/2014, p. 45.