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L’instrument européen relatif aux marchés publics internationaux — IMPI

L’instrument européen relatif aux marchés publics internationaux — IMPI

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2022/1031 concernant l’instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement de l’Union européenne (UE) concernant l’instruments relatif aux marchés publics internationaux (IMPI) vise à promouvoir la réciprocité dans l’accès aux marchés publics internationaux.

Il établit également des procédures permettant à la Commission européenne:

  • d’enquêter sur les mesures ou pratiques présumées ayant un impact négatif sur l’accès des entreprises, des biens et des services de l’UE aux marchés publics des pays tiers, et de consulter les pays tiers concernés;
  • d’imposer, en dernier recours, des mesures relevant de l’IMPI visant à restreindre l’accès aux procédures de passation de marchés publics de l’UE pour les entreprises, les biens et les services des pays non membres de l’UE concernés.

POINTS CLÉS

Champ d’application

Le règlement s’applique à toutes les procédures de marchés publics couvertes par:

  • la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession (voir la synthèse);
  • la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics (voir la synthèse); et
  • la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés publics dans les secteurs des services publics (eau, énergie, transports et services postaux) (voir la synthèse).

Les mesures relevant de l’IMPI ne peuvent s’appliquer qu’aux entreprises, biens ou services de pays non membres de l’UE qui ne sont pas parties à l’accord plurilatéral de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics ou à des accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux conclus avec l’UE qui comportent des engagements sur l’accès aux marchés publics ou aux marchés de concession, ou aux entreprises, biens ou services de pays qui sont parties à de tels accords mais uniquement en ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics pour les biens, services ou concessions qui ne sont pas couverts par ces accords.

Enquêtes et consultations

De sa propre initiative ou à la suite d’une plainte motivée déposée par une partie intéressée dans l’UE ou par un État membre de l’UE, la Commission:

  • peut ouvrir une enquête sur une mesure ou une pratique présumée d’un pays tiers en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne, invitant les parties intéressées et les États membres concernés à fournir des informations;
  • invite, dès l’ouverture, le pays tiers concerné à présenter son point de vue, à fournir des informations pertinentes et à engager des consultations en vue d’éliminer la mesure ou la pratique présumée ou d’y remédier;
  • peut suspendre l’enquête et les consultations à tout moment si le pays tiers:
    • prend des mesures correctives satisfaisantes pour éliminer la mesure ou la pratique ou y remédier, ou
    • s’engage à mettre fin à la mesure ou à la pratique dans les six mois.

L’enquête et les consultations doivent être conclues dans un délai de 9 mois (ou 14 mois dans les cas justifiés).

Au terme de l’enquête et des consultations, la Commission publie un rapport qui présente les principales conclusions et une proposition d’action. La Commission:

  • met fin à l’enquête si les mesures ou pratiques présumées ne sont pas maintenues ou n’entraînent pas une atteinte grave et récurrente à l’accès des entreprises, des biens ou des services de l’UE;
  • adopte une mesure relevant de l’IMPI si l’existence de la mesure ou de la pratique présumée est confirmée.

Mesures relevant de l’IMPI

Si l’enquête révèle l’existence de telles mesures ou pratiques, la Commission adopte, si elle le juge dans l’intérêt de l’UE, une mesure relevant de l’IMPI (mesure limitant l’accès des entreprises, des biens ou des services originaires de pays tiers aux marchés publics ou aux concessions de l’UE au moyen d’un acte d’exécution).

L’intérêt de l’UE tiendra compte de tous les intérêts divers pris dans leur ensemble, y compris les intérêts des entreprises de l’UE.

La mesure relevant de l’IMPI:

  • peut être conçue comme un ajustement du score des offres soumises par des soumissionnaires de pays non membres de l’UE ou exclure complètement les offres;
  • s’applique à toutes les procédures de passation de marchés publics au-delà d’un seuil de 15 000 000 € (hors TVA) pour les travaux et les concessions, ou de 5 000 000 € (hors TVA) pour les biens et services, y compris les systèmes d’acquisition dynamique et les accords-cadres;
  • expire après cinq ans mais peut être prolongée pour cinq ans supplémentaires.

Obligations des soumissionnaires

Pour toutes les procédures de marchés publics soumises aux mesures relevant de l’IMPI, les soumissionnaires (quelle que soit leur origine):

  • ne doivent pas sous-traiter plus de 50 % de la valeur totale du contrat de services à des entreprises non européennes soumises à une mesure relevant de l’IMPI;
  • ne doivent pas fournir ou offrir des biens ou des services originaires du pays faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI qui représenteraient plus de 50 % de la valeur totale du contrat dont l’objet porte sur la fourniture de biens;
  • doivent payer des frais de 10 à 30 % de la valeur totale du contrat, si les obligations ci-dessus ne sont pas respectées.

Exemptions

La Commission peut, à la suite d’une demande d’un État membre, adopter une liste de pouvoirs adjudicateurs locaux de l’État membre, établis dans des zones dont la population est inférieure à 50 000 habitants, à exempter de l’application du règlement (UE) 2022/1031.

Aucune enquête au titre de l’IMPI n’est ouverte à l’égard des pays les moins avancés.

Exceptions

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI dans les situations suivantes:

  • il n’y a que des offres d’entreprises originaires d’un pays non membre de l’UE soumis à une mesure relevant IMPI; ou
  • la mesure est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 29 août 2022.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI) (JO L 173 du 30.6.2022, p. 1-16).

DOCUMENTS LIÉS

Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 2015/1986 (formulaires électroniques) (JO L 272 du 25.10.2019, p. 7-73).

Les modifications successives du règlement d’exécution ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Communication de la Commission — Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’Union européenne (JO L 271 du 13.8.2019, p. 43-66).

Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1-64).

Voir la version consolidée.

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65-242).

Voir la version consolidée.

Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243-374).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1-101).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1-82).

Voir la version consolidée.

Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14-20).

Voir la version consolidée.

Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33-35).

Voir la version consolidée.

dernière modification 08.11.2022

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