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Eurojust

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SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2018/1727 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Rôle d’Eurojust

  • Sur la base des opérations menées et des informations fournies par les autorités des États membres et par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), le Parquet européen et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), Eurojust soutient et renforce la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites en relation avec un crime grave qui relève de sa compétence (voir ci-dessous), lorsque ce crime:
    • affecte deux États membres ou plus;
    • affecte un État membre et un pays tiers ou un État membre et une organisation internationale, à condition qu’un accord ou un arrangement ait été conclu avec ce pays ou cette organisation, ou que, dans un cas précis, il existe un intérêt essentiel à fournir une telle assistance [prévu dans le règlement modificatif (UE) 2023/2131]; ou
    • exige une poursuite sur des bases communes.
  • Eurojust exécute ses missions à la demande des autorités compétentes des États membres, de sa propre initiative ou à la demande du Parquet européen dans les limites des compétences de ce dernier.

Les missions opérationnelles d’Eurojust consistent à:

  • coopérer étroitement avec le Parquet européen sur les matières relatives à sa compétence;
  • coopérer avec le Réseau judiciaire européen en matières pénales sur les questions criminelles;
  • coopérer avec les institutions, organes et organismes de l’UE, ainsi qu’avec les réseaux créés dans le cadre de l’espace de liberté, sécurité et justice;
  • appuyer l’action des États membres dans la lutte contre les formes graves de criminalité pour lesquelles elle est compétente (comme le terrorisme; le blanchiment d’argent; la traite des êtres humains; le trafic d’organes; la drogue et le trafic d’armes à feu);
  • apporter un soutien logistique, technique et financier aux opérations et enquêtes transfrontières des États membres, notamment aux équipes communes d’enquête;
  • appuyer l’action des États membres dans le combat contre les génocides, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les infractions criminelles connexes, y compris en préservant, en analysant et en conservant les preuves liées à ces crimes et infractions liées, et en permettant l’échange de ces preuves avec les autorités judiciaires nationales et internationales compétentes, notamment la Cour pénale internationale, ou en les mettant autrement et directement à leur disposition.

Compétence

  • L’annexe 1 du règlement (UE) 2018/1727 établit les formes de criminalité grave pour lesquelles Eurojust est compétente conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement.
  • Lorsque le Parquet européen assume ses missions d’enquête et de poursuites, Eurojust n’exerce pas sa compétence à l’égard des crimes pour lesquels le Parquet européen est compétent, hormis dans les cas suivants:
    • affaires concernant également des États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée relative à la création du Parquet européen, et
    • demande de ces États membres ou du Parquet européen.
  • Eurojust exerce sa compétence pour les crimes portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE dans les affaires concernant des États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, mais pour lesquelles le Parquet européen n’est pas compétent ou décide de ne pas exercer sa compétence.
  • Eurojust noue et entretient une relation étroite avec le Parquet européen fondée sur une coopération mutuelle dans le cadre de leurs mandats respectifs.

Structure et organisation

  • Eurojust comprend:
  • Le mandat des membres nationaux et de leurs adjoints est d’une durée de 5 ans, renouvelable une fois.
  • La Commission est représentée à la fois au collège et au conseil exécutif.
  • Le conseil exécutif est chargé de prendre les décisions administratives pour assurer le bon fonctionnement d’Eurojust.

Traitement de données à caractère personnel

  • Les règles mises à jour tiennent compte des nouvelles règles en matière de protection des données pour les institutions et agences de l’UE.
  • Les États membres sont responsables de l’exactitude des données qu’ils transfèrent à Eurojust, de la mise à jour de ces données et de la légalité de ces transferts de données à Eurojust.
  • Eurojust est responsable de l’exactitude des données communiquées par d’autres fournisseurs de données ou provenant des analyses ou de la collecte de données qu’elle effectue elle même, ainsi que de leur mise à jour.
  • Eurojust doit également veiller à ce que ces données soient traitées loyalement et licitement, et qu’elles soient recueillies et traitées pour une finalité spécifique.
  • Toute personne concernée (identifiée ou identifiable) doit pouvoir exercer le droit d’accès aux données opérationnelles à caractère personnel la concernant et qui sont traitées par Eurojust.

Installation de stockage central

  • Étant donné que les preuves liées au génocide, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux infractions criminelles connexes ne peuvent pas être stockées en toute sécurité sur le territoire où se déroulent les hostilités, comme en Ukraine dans le cas de l’agression militaire en cours de la Russie, le règlement modificatif (UE) 2022/838 a établi une gestion automatisée des données et une installation de stockage centralisée pour ces preuves.
  • Compte tenu de la nature sensible des données personnelles concernées, leur traitement, y compris la collecte, la conservation, l’analyse et l’échange, doit respecter les normes les plus élevées en matière de cybersécurité.

Échange d’informations sur les affaires de terrorisme

Le règlement modificatif (UE) 2023/2131 exige des États membres qu’ils fournissent à Eurojust des informations sur les enquêtes pénales relatives aux infractions terroristes dès que ces affaires seront transmises à leurs autorités judiciaires.

  • Il crée un canal de communication numérique sécurisé entre les États membres et Eurojust.
  • Il modifie les règles relatives au traitement des données dans le cadre du système de gestion des affaires d’Eurojust, dans lequel toutes les données opérationnelles personnelles sont stockées et recoupées, afin de permettre la création d’une infrastructure technique de pointe.
  • Il renforce les capacités d’Eurojust à pouvoir détecter les liens entre les enquêtes et les poursuites transfrontalières dans le domaine du terrorisme et à informer les États membres sur ces liens.
  • Il simplifie la coopération avec les pays tiers en accordant aux procureurs de liaison détachés auprès d’Eurojust l’accès au système de gestion des affaires.

Contrôle démocratique

  • Afin d’accroître la transparence et le contrôle démocratique d’Eurojust, ses activités seront évaluées conjointement par le Parlement européen et les parlements nationaux.

Abrogation

Le règlement (UE) 2018/1727 remplace et abroge la décision 2002/187/JAI.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) 2018/1727 s’applique depuis le 12 décembre 2019.
  • Le règlement modificatif (UE) 2023/2131 s’applique depuis le 31 octobre 2023.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 sur l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138-183).

Les modifications successives du règlement (UE) 2018/1727 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39-98).

Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen« »(JO L 283 du 31.10.2017, p. 1-71).

Voir la version consolidée.

dernière modification 15.02.2024

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