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Document 62010CJ0354

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er mars 2012.
    Commission européenne contre République hellénique.
    Manquement d’État — Aides d’État — Fonds de réserve exonéré d’impôts — Incompatibilité avec le marché commun — Récupération — Inexécution.
    Affaire C‑354/10.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:109





    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er mars 2012 —

    Commission / Grèce



    (affaire C‑354/10)

    «Manquement d’État — Aides d’État — Fonds de réserve exonéré d’impôts — Incompatibilité avec le marché commun — Récupération — Inexécution»

    1.                     Procédure — Régime linguistique — Présentation de pièces ou de documents dans une langue différente de la langue de procédure — Conditions de recevabilité (Règlement de procédure de la Cour, art. 29, § 2, a), et 3) (cf. points 33-34)

    2.                     Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Obligation — Devoir d’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission (Art. 108, § 2, TFUE et 288 TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 3) (cf. points 56-61, 65)

    3.                     Recours en manquement — Non-respect d’une décision de la Commission relative à une aide d’État — Moyens de défense — Impossibilité absolue d’exécution — Critères d’appréciation — Difficultés d’exécution — Obligation de la Commission et de l’État membre de collaborer dans la recherche d’une solution respectant le traité (Art. 4, § 3, TFUE et 108, § 2, TFUE) (cf. points 68-70, 73)

    4.                     Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Application du droit national — Conditions — Mise en œuvre d’une procédure assurant une exécution immédiate et effective de la décision de la Commission (Art. 108, § 2, TFUE et 288 TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 3) (cf. points 75, 77)

    Objet

    Manquement d’Etat — Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour la récupération des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché intérieur par l’art. 1, par. 1 (à l’exception de celles visées au par. 2 et aux art. 2 et 3), de la décision de la Commission du 18 juillet 2007 (C (2007) 3251) relative au fonds de réserve exonéré d’impôts (aide d’Etat C 37/05).

    Dispositif

    1)

    En omettant d’adopter, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires en vue de la récupération, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2008/723/CE de la Commission, du 18 juillet 2007, relative à l’aide d’État C 37/05 (ex NN 11/04) accordée par la Grèce — Fonds de réserve exonéré d’impôts, des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, à l’exception de celles visées aux articles 1er, paragraphe 2, ainsi que 2 et 3 de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 à 6 de ladite décision.

    2)

    La République hellénique est condamnée aux dépens.

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