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Document 32022R0838

    Règlement (UE) 2022/838 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la préservation, l’analyse et la conservation, au sein d’Eurojust, des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes

    PE/18/2022/REV/1

    JO L 148 du 31.5.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/838/oj

    31.5.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 148/1


    RÈGLEMENT (UE) 2022/838 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 mai 2022

    modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la préservation, l’analyse et la conservation, au sein d’Eurojust, des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 85,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (2) a institué Eurojust et définit ses missions, ses compétences et ses fonctions.

    (2)

    L'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1727 dispose qu'Eurojust est compétente à l'égard des formes graves de criminalité énumérées à l'annexe I dudit règlement, qui comprennent les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. En vertu de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1727, la compétence d'Eurojust couvre également les infractions pénales connexes aux infractions pénales énumérées à l'annexe I dudit règlement.

    (3)

    Le 24 février 2022, la Fédération de Russie a lancé une agression militaire contre l'Ukraine. Il y a raisonnablement lieu de penser que des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ont été commis en Ukraine et continuent de l'être dans le cadre des hostilités en cours.

    (4)

    Compte tenu de la gravité de la situation, l'Union devrait prendre de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes qui commettent des crimes contre l'humanité et des crime de guerre en Ukraine aient à répondre de leurs actes.

    (5)

    Les services chargés des poursuites de plusieurs États membres ainsi que de l'Ukraine ont ouvert des enquêtes sur les événements survenus en Ukraine, en s'appuyant, le cas échéant, sur le soutien d'Eurojust. Le 27 juin 2016, Eurojust a conclu un accord de coopération avec l'Ukraine. Conformément à cet accord, l'Ukraine a détaché un procureur de liaison auprès d'Eurojust afin de faciliter la coopération entre Eurojust et l'Ukraine.

    (6)

    En vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) du 17 juillet 1998, la CPI peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens dudit Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Le Bureau du Procureur de la CPI a annoncé qu'il avait ouvert une enquête sur la situation en Ukraine.

    (7)

    En raison de l'application du principe de compétence universelle dans plusieurs États membres et de la nature complémentaire de la compétence de la CPI, il est important de coordonner et d'échanger les éléments de preuve entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites dans différentes juridictions ainsi qu'avec la CPI, ou tout autre cour, tribunal ou mécanisme créés à cet effet afin de garantir l'efficacité des enquêtes et des poursuites concernant les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ainsi que les infractions pénales connexes, y compris ceux qui pourraient être commis en Ukraine dans le cadre des hostilités en cours.

    (8)

    Afin de veiller à ce que les éléments de preuve et les bonnes pratiques concernant les poursuites relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes soient partagés avec les autorités nationales compétentes et les autorités judiciaires internationales, Eurojust devrait renforcer sa coopération avec les cours, tribunaux et mécanismes pénaux mis en place pour traiter les violations du droit international. À cette fin, Eurojust devrait nouer une coopération étroite avec la CPI et tout autre cour, tribunal ou mécanisme visant à traiter les crimes portant atteinte à la paix et à la sécurité internationales. En conséquence, Eurojust devrait faciliter l'exécution des demandes de coopération judiciaire émanant de la CPI ou de cours, tribunaux ou mécanismes pénaux spéciaux concernant des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes.

    (9)

    Il y a un risque que les éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes ne puissent pas être conservés en toute sécurité sur le territoire où les hostilités ont lieu. C'est aussi le cas pour les éléments de preuve liés aux hostilités en cours en Ukraine. Il est dès lors opportun de mettre en place une installation de stockage central, dans un lieu sûr. Une installation de stockage central pourrait être aussi nécessaire pour les éléments de preuve recueillis par les organes et organismes de l'Union, les autorités internationales ou des tiers tels que les organisations de la société civile de manière à ce que ces éléments de preuve soient accessibles aux autorités nationales compétentes et aux autorités judiciaires internationales.

    (10)

    Eurojust possède l'expertise et l'expérience nécessaires pour soutenir les enquêtes et les poursuites relatives aux crimes transfrontières, y compris les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions pénales connexes. Ce soutien inclut la la préservation, l'analyse et la conservation des éléments de preuve en ce qui concerne leur recevabilité devant les cours et tribunaux et leur fiabilité.

    (11)

    En préservant, en analysant et en conservant des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes et, lorsque cela s'avère nécessaire et approprié, en permettant leur échange conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données, Eurojust peut soutenir la constitution de dossiers dans le cadre d'enquêtes nationales et internationales et apporter un soutien supplémentaire aux autorités nationales compétentes et aux autorités judiciaires internationales. Ces analyses pourraient être particulièrement utiles aux fins de vérifier la fiabilité des témoignages ou aux fins d'établir tous les liens pertinents. Cependant, le présent règlement ne crée aucune obligation pour les autorités nationales de partager des éléments de preuve avec Eurojust.

    (12)

    Il convient de créer une nouvelle installation de stockage temporaire permettant la préservation, l'analyse et la conservation d'éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes. Étant donné qu'il est urgent de conserver ces éléments de preuve, il est nécessaire qu'Eurojust les conserve dans une installation de gestion et de conservation automatisées des données distincte du système de gestion des dossiers établi en vertu de l'article 23 du règlement (UE) 2018/1727 (ci-après dénommée "installation de gestion et de conservation automatisées des données"). La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l'échange d'informations numériques dans les affaires de terrorisme contient des dispositions concernant la mise en place d'un nouveau système de gestion des dossiers. Dès que ce nouveau système de gestion des dossiers est en place, les données opérationnelles traitées de manière temporaire dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données devraient y être intégrées. Les règles générales figurant dans le chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) devraient s'appliquer sans préjudice des règles spécifiques en matière de protection des données figurant dans le règlement (UE) 2018/1727.

    (13)

    La préservation, l'analyse et la conservation des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données et l'accessibilité de ces éléments de preuve pour les autorités nationales compétentes et les autorités judiciaires internationales, chaque fois que cela est nécessaire et approprié, devraient respecter les normes les plus élevées en matière de cybersécurité et de protection des données, conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au règlement (UE) 2018/1725, notamment son article 91, et aux règles spécifiques en matière de protection des données figurant dans le règlement (UE) 2018/1727.

    (14)

    Des images satellites, des photographies, des vidéos et des enregistrements audio peuvent être utiles pour démontrer la perpétration de génocides, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'infractions pénales connexes. Par conséquent, Eurojust devrait être en mesure de traiter et de conserver ces images satellites, ces photographies, ces vidéos et ces enregistrements audio à cette fin.

    (15)

    Eurojust et Europol devraient coopérer étroitement dans le cadre de leurs mandats respectifs, en tenant compte de la nécessité d'éviter la duplication des efforts et de leur capacité opérationnelle respective, notamment en ce qui concerne le traitement et l'analyse d'informations dans le cadre du système existant spécifique d'Europol sur les crimes internationaux, dénommé "Analysis Project Core International Crimes" ("projet d'analyse sur les crimes internationaux les plus graves"), afin d'aider les autorités compétentes dans leurs enquêtes et leurs poursuites concernant les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions pénales connexes. Par conséquent, Eurojust devrait pouvoir transmettre à Europol les informations qu'elle a reçues dans l'exercice de sa fonction opérationnelle, au titre du règlement (UE) 2018/1727, consistant à appuyer l'action des États membres dans la lutte contre les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions pénales connexes. Cette coopération devrait comprendre une évaluation conjointe régulière des questions opérationnelles et techniques.

    (16)

    Compte tenu du besoin urgent de mettre en place au sein d'Eurojust une installation de gestion et de conservation automatisées des données pour traiter les éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes en vue de garantir que les responsables de tels crimes commis en Ukraine en rendent compte, il s'avère approprié d'invoquer l'exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    (17)

    Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

    (18)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

    (19)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir permettre à Eurojust de préserver, d'analyser et de conserver les éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes, permettre l'échange de tels éléments de preuve et mettre en place une installation de gestion et de conservation automatisées des données distincte du système de gestion des dossiers existant d'Eurojust, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (20)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 13 mai 2022.

    (21)

    Le présent règlement devrait entrer en vigueur d'urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne afin de mettre à disposition d'urgence au sein d'Eurojust une nouvelle installation de gestion et de conservation automatisées des données permettant la préservation, l'analyse et la conservation des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes en vue de garantir que les responsables de tels crimes commis en Ukraine en rendent compte,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (UE) 2018/1727

    Le règlement (UE) 2018/1727 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    "j)

    soutient l'action des États membres dans la lutte contre les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions pénales connexes, y compris en préservant, en analysant et en conservant les éléments de preuve relatifs à ces crimes et infractions pénales connexes et en permettant l'échange de ces éléments de preuve ou autrement en mettant ces éléments de preuve directement à la disposition des autorités nationales compétentes et des autorités judiciaires internationales, en particulier de la Cour pénale internationale.".

    2)

    À l'article 80, le paragraphe suivant est ajouté:

    "8.   Par dérogation à l'article 23, paragraphe 6, Eurojust peut mettre en place une installation de gestion et de conservation automatisées des données distincte du système de gestion des dossiers visé à l'article 23 aux fins du traitement de données opérationnelles à caractère personnel pour l'exécution de la fonction opérationnelle visée à l'article 4, paragraphe 1, point j) (ci-après dénommée "installation de gestion et de conservation automatisées des données").

    L'installation de gestion et de conservation automatisées des données respecte les normes les plus élevées en matière de cybersécurité.

    Nonobstant l'article 90 du règlement (UE) 2018/1725, Eurojust consulte le CEPD préalablement à l'exploitation de l'installation de gestion et de conservation automatisées des données. Le CEPD rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une notification du délégué à la protection des données.

    La notification du délégué à la protection des données visée au troisième alinéa contient au moins les éléments suivants:

    a)

    une description générale des opérations de traitement envisagées;

    b)

    une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées;

    c)

    les mesures envisagées pour faire face aux risques visés au point b);

    d)

    les garanties, mesures de sécurité et mécanismes visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.

    Les dispositions relatives à la protection des données fixées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2018/1725 s'appliquent au traitement des données dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données dans la mesure où elles ne concernent pas directement la configuration technique du système de gestion des dossiers. Les droits d'accès aux données conservées dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données ainsi que les délais de conservation de ces données sont conformes aux règles applicables en matière d'accès aux fichiers de travail temporaires à l'appui desquels les données sont conservées, et aux délais de conservation respectifs, en particulier ceux énoncés à l'article 29 du présent règlement.

    La dérogation prévue au présent paragraphe s'applique aussi longtemps que le système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d'un index reste en place.".

    3)

    L'annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    le point 1 n) est remplacé par le texte suivant:

    "n)

    les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN, les photographies et les empreintes digitales et, en ce qui concerne les crimes et les infractions pénales connexes visés à l'article 4, paragraphe 1, point j), les vidéos et les enregistrements audio.";

    b)

    le point 2 f) est remplacé par le texte suivant:

    "f)

    la description et la nature des infractions impliquant la personne concernée, la date à laquelle elles ont été commises, leur qualification pénale, l'état d'avancement des enquêtes et, en ce qui concerne les crimes et les infractions pénales connexes visés à l'article 4, paragraphe 1, point j), les informations relatives aux activités criminelles, y compris les enregistrements audio, les vidéos, les images satellites et les photographies;".

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    B. LE MAIRE


    (1)  Position du Parlement européen du 19 mai 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2022.

    (2)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).

    (3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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