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Document 32015R1392
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1392 of 13 August 2015 approving the basic substance fructose in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1392 de la Commission du 13 août 2015 portant approbation de la substance de base «fructose» conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1392 de la Commission du 13 août 2015 portant approbation de la substance de base «fructose» conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 215 du 14.8.2015, p. 34–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0540 | complément | annexe p. C | 03/09/2015 |
14.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 215/34 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1392 DE LA COMMISSION
du 13 août 2015
portant approbation de la substance de base «fructose» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu le 12 mars 2014, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB), une demande d'approbation du fructose en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa. |
(2) |
La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 24 octobre 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). La Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, le 20 mars 2015, et les a parachevés en vue de la réunion dudit comité se tenant le 14 juillet 2015. |
(3) |
La documentation fournie par le demandeur montre que le fructose remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, cette substance n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base. |
(4) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le fructose satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le fructose en tant que substance de base. |
(5) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement. |
(6) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5). |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation d'une substance de base
La substance «fructose» telle que spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, 2014. Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for fructose for use in plant protection on apple trees with indirect action in the control of insects (Résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande d'approbation du fructose en tant que substance de base à utiliser dans la protection des pommiers, avec une action indirecte dans la lutte contre les insectes). Publication connexe de l'EFSA 2014:EN-684. 27 p.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
Fructose No CAS: 57-48-7 |
β-D-fructofuranose |
Qualité alimentaire |
1er octobre 2015 |
Seules les utilisations en tant que substance de base agissant comme éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture sont approuvées. Le fructose doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12680/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
«8 |
Fructose No CAS: 57-48-7 |
β-D-fructofuranose |
Qualité alimentaire |
1er octobre 2015 |
Seules les utilisations en tant que substance de base agissant comme éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture sont approuvées. Le fructose doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12680/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.