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Document 32014R0098

Règlement (UE) n ° 98/2014 de la Commission du 3 février 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

JO L 33 du 4.2.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. implic. par 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/98(1)/oj

4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/3


RÈGLEMENT (UE) N o 98/2014 DE LA COMMISSION

du 3 février 2014

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 26,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 prévoit la possibilité d’utiliser le terme «dry» pour la catégorie de boisson spiritueuse «London Gin». Cette boisson spiritueuse ne peut pas être additionnée d’édulcorants dans une proportion dépassant 0,1 gramme de sucres par litre. Aucune limite n’est fixée en ce qui concerne l’adjonction d’édulcorants pour les catégories de boissons spiritueuses «gin» et «gin distillé». Toutefois, lorsque le «gin» et le «gin distillé» sont produits sans sucre ou avec une teneur en sucre n’excédant pas 0,1 gramme par litre, la possibilité d’utiliser le terme «dry» doit être étendue à ces boissons spiritueuses conformément à ladite annexe.

(2)

La Hongrie a introduit, pour la dénomination «Újfehértói meggypálinka», une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008, conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement. L’«Újfehértói meggypálinka» est une eau-de-vie de fruit produite traditionnellement en Hongrie, exclusivement à partir des variétés de cerises acides «Újfehértói fürtös» et «Debreceni bőtermő». Les spécifications principales de la fiche technique relative à l’«Újfehértói meggypálinka» ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2) aux fins de la procédure d’opposition, conformément à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008. Étant donné qu’aucune objection n’a été adressée à la Commission au titre de l’article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008, il y a lieu d’enregistrer la dénomination «Újfehértói meggypálinka» en tant qu’indication géographique à l’annexe III dudit règlement.

(3)

Les indications géographiques «Polska Wódka/Vodka polonaise» et «Originali lietuviška degtinė/Vodka lituanienne originale» sont enregistrées pour la catégorie de produits 15. «Vodka», de l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008. Les spécifications techniques relatives à ces indications géographiques couvrent toutefois également la vodka aromatisée. Par conséquent, il convient également que ces indications géographiques soient incluses dans la catégorie de produits 31 («Vodka aromatisée») de ladite annexe. Afin d’informer le consommateur de la véritable nature du produit, il est nécessaire que l’étiquette de ce type de vodka porte la dénomination de vente «vodka aromatisée» ou «vodka», ainsi que l’arôme prédominant.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.

(5)

Pour faciliter la transition entre l’application des dispositions du règlement (CE) no 110/2008 et celles du présent règlement, il convient de prévoir l’écoulement des stocks existants jusqu’à épuisement et d’autoriser l’utilisation des étiquettes imprimées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2015.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des boissons spiritueuses,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 110/2008 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 20, «Gin», le point d) suivant est ajouté:

«d)

Le terme “gin” peut être complété par le terme “dry” s’il n’est pas additionné d’édulcorants dans une proportion dépassant 0,1 gramme de sucres par litre de produit final.»;

b)

au point 21, «Gin distillé», le point d) suivant est ajouté:

«d)

Les termes “gin distillé” peuvent être complétés par le terme “dry” s’il n’est pas additionné d’édulcorants dans une proportion dépassant 0,1 gramme de sucres par litre de produit final.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la catégorie de produits 9 «Eau-de-vie de fruits», le texte suivant est ajouté:

 

«Újfehértói meggypálinka

Hongrie»

b)

dans la catégorie de produits 31 «Vodka aromatisée», le texte suivant est ajouté:

 

«Polska Wódka/Vodka polonaise  (3)

Originali lietuviška degtinė/Vodka lituanienne originale  (3)

Pologne

Lituanie

Article 2

Les boissons spiritueuses ne répondant pas aux exigences du règlement (CE) no 110/2008 modifié par l’article 1er du présent règlement peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.

Les étiquettes imprimées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisées jusqu’au 31 décembre 2015.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(2)  JO C 85 du 18.3.2011, p. 10.

(3)  La dénomination de vente “vodka aromatisée” doit figurer sur l’étiquette de ce produit. Le terme “aromatisée” peut être remplacé par la désignation de l’arôme prédominant.»


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