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Document 32011R0749
Commission Regulation (EU) No 749/2011 of 29 July 2011 amending Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive Text with EEA relevance
Règlement (UE) n o 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 modifiant le règlement (UE) n o 142/2011 portant application du règlement (CE) n o 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n o 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 modifiant le règlement (UE) n o 142/2011 portant application du règlement (CE) n o 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 198 du 30.7.2011, p. 3–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0142 | modification | annexe IV | 19/08/2011 | |
Modifies | 32011R0142 | remplacement | article 3 PTG) | 19/08/2011 | |
Modifies | 32011R0142 | modification | annexe XI | 19/08/2011 | |
Modifies | 32011R0142 | modification | annexe XVI | 19/08/2011 | |
Modifies | 32011R0142 | modification | annexe V | 19/08/2011 | |
Modifies | 32011R0142 | modification | annexe II | 19/08/2011 | |
Modifies | 32011R0142 | modification | annexe VIII | 19/08/2011 | |
Modifies | 32011R0142 | modification | annexe VII | 19/08/2011 | |
Modifies | 32011R0142 | modification | annexe XIII | 19/08/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011R0749R(01) | (HU) | |||
Corrected by | 32011R0749R(02) | (CS) |
30.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 749/2011 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2011
modifiant le règlement (UE) no 142/2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment sont article 5, paragraphe 2, son article 15, paragraphe 1, point c), son article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 20, paragraphes 10 et 11, son article 41, paragraphe 3, premier et troisième alinéas, son article 42, paragraphe 2, et son article 45, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1069/2009 fixe les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale. Il prévoit également pour certains produits dérivés la détermination d’un point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel ces produits ne sont plus soumis aux prescriptions dudit règlement. |
(2) |
Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (2) établit des règles d’application du règlement (CE) no 1069/2009, dont des règles sur la détermination du point final de la chaîne de fabrication de certains produits dérivés. |
(3) |
Le Danemark a introduit une demande de détermination d’un point final de la chaîne de fabrication des huiles de poisson destinées à la production de médicaments. Les huiles de poisson de ce type étant dérivées de matières de catégorie 3 et transformées dans des conditions strictes, il convient de déterminer un point final pour ces huiles. Il y a donc lieu de modifier l’article 3 et l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
(4) |
Le règlement (UE) no 142/2011 intègre des dispositions portant application du règlement (CE) no 1774/2002 et de la décision 2003/324/CE de la Commission (3), laquelle prévoyait, notamment, l’autorisation pour l’Estonie, la Lettonie et la Finlande de nourrir certains animaux à fourrure au moyen de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d’animaux de la même espèce, en particulier les renards. La décision 2003/324/CE ayant été abrogée par le règlement (UE) no 142/2011, il convient de modifier l’annexe II de ce dernier, de manière à autoriser l’utilisation des matières de ce type pour nourrir les deux espèces communes, les renards roux (Vulpes vulpes), qui y figurent actuellement, et les renards arctiques (Alopex lagopus). |
(5) |
Le règlement (CE) no 1069/2009 établit certaines règles en matière de stérilisation sous pression et permet l’adoption de mesures d’application en ce qui concerne les autres méthodes de transformation des sous-produits animaux ou produits dérivés de manière que l’utilisation ou l’élimination de ces produits ne comporte aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale. En conséquence, l’annexe IV du règlement (UE) no 142/2011 établit des méthodes de transformation normalisées à l’intention des usines de transformation et de certains autres établissements et usines. |
(6) |
Le règlement (CE) no 1069/2009 permet l’élimination ou l’utilisation de sous-produits animaux ou produits dérivés par d’autres méthodes, à condition que ces méthodes aient été autorisées sur la base d’une évaluation de leur capacité de réduire les risques pour la santé publique et animale à un niveau au moins équivalent, pour la catégorie de sous-produits animaux concernée, à celui garanti par les méthodes de transformation normalisées. Le règlement (CE) no 1069/2009 prévoit également un modèle standard de demande d’autorisation d’autres méthodes. En conséquence, l’annexe IV du règlement (UE) no 142/2011 établit d’autres méthodes de transformation à l’intention des usines de transformation et de certains autres établissements et usines. |
(7) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté trois avis en rapport avec d’autres méthodes de ce type: un avis scientifique, adopté le 21 janvier 2009, sur le projet relatif à l’étude de nouveaux modes de destruction des carcasses utilisant le système du bunker (4) (ci-après le «projet relatif au système du bunker»), un avis scientifique, adopté le 8 juillet 2010, sur le traitement à la chaux du lisier de porc et de volaille (5), et un avis scientifique, adopté le 22 septembre 2010, sur la demande d’autorisation d’une nouvelle méthode d’élimination ou d’utilisation de sous-produits animaux, introduite par Neste Oil (6). |
(8) |
Le projet relatif au système du bunker propose comme première solution l’hydrolyse des cadavres de porcs et autres sous-produits du porc dans un conteneur fermé sur le site de l’exploitation. Passé un certain délai, les matières hydrolysées obtenues sont éliminées par incinération ou transformation, dans le respect des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux. |
(9) |
Le projet relatif au système du bunker propose comme seconde solution le broyage et la pasteurisation des carcasses de porcs et autres sous-produits du porc, avant leur élimination. |
(10) |
Dans son avis du 21 janvier 2009 sur le projet relatif au système du bunker, l’EFSA est arrivée à la conclusion que les informations fournies ne constituaient pas une base suffisante pour envisager cette solution comme un moyen sûr d’élimination des sous-produits du porc. L’EFSA n’a pas davantage été en mesure de se prononcer de manière définitive sur la solution de l’hydrolyse. Elle a toutefois indiqué que les matières hydrolysées ne poseraient pas de risque supplémentaire à condition qu’elles fassent l’objet d’une transformation de plus, conformément aux règles sanitaires applicables aux matières de catégorie 2. |
(11) |
En conséquence, il convient d’autoriser l’hydrolyse de sous-produits animaux sur le site de l’exploitation dans des conditions qui empêchent la transmission de maladies transmissibles aux êtres humains et aux animaux et préviennent les effets néfastes sur l’environnement. Ainsi, il convient, en guise de troisième solution, que l’hydrolyse soit effectuée dans un conteneur étanche et fermé situé sur le même site et séparé des animaux d’élevage. Toutefois, l’hydrolyse n’étant pas une méthode de transformation, les conditions spécifiques de transformation de sous-produits animaux ne doivent pas s’appliquer dans le cas d’installations de ce type. Il y a lieu de s’assurer régulièrement de l’absence de corrosion du conteneur, sous surveillance officielle, de manière à prévenir toute infiltration de matières dans le sol. |
(12) |
La capacité de l’hydrolyse de réduire les risques pour la santé n’a pas encore été démontrée. En conséquence, il convient d’interdire toute manipulation ou utilisation des matières hydrolysées, autre que leur incinération ou coïncinération, avec ou sans transformation préalable, ou leur élimination dans une décharge autorisée, leur compostage ou leur conversion en biogaz, lorsque ces trois dernières solutions sont chacune précédées d’une stérilisation sous pression. |
(13) |
L’Espagne, l’Irlande, la Lettonie, le Portugal et le Royaume-Uni se sont déclarés favorables à ce que leurs exploitants soient autorisés à recourir à l’hydrolyse. Les autorités compétentes de ces États membres ont confirmé que les exploitants concernés feraient l’objet de contrôles stricts, de manière à prévenir les risques sanitaires. |
(14) |
Dans son avis du 8 juillet 2010 relatif à un traitement à la chaux de lisier de porc et de volaille, l’EFSA est arrivée à la conclusion que le mélange proposé de chaux et de lisier pouvait être considéré comme un procédé sûr d’inactivation des agents pathogènes bactériens et viraux concernés, au vu de la destination du produit dérivé (le mélange de chaux et de lisier), à savoir son application sur le sol. Comme la demande n’a démontré l’efficacité du procédé que pour un dispositif mélangeur donné, l’EFSA a recommandé qu’en cas d’utilisation d’un dispositif mélangeur différent, il y ait validation, sur la base de la mesure du pH, de la durée et de la température, de manière à démontrer que son utilisation permet une inactivation équivalente des agents pathogènes. |
(15) |
Il convient d’effectuer une validation sur la base de ces paramètres en cas de remplacement de la chaux vive (CaO), utilisée dans le procédé évalué par l’EFSA, par de la chaux dolomitique (CaOMgO). |
(16) |
Dans son avis du 22 septembre 2010 relatif à un procédé catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable, l’EFSA est arrivée à la conclusion que le procédé pouvait être considéré comme sûr lorsque des graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et de catégorie 3 sont utilisées comme matières premières et que ces graisses fondues ont été transformées selon les méthodes de transformation normalisées applicables aux sous-produits animaux. En revanche, les informations fournies n’ont pas permis de conclure que le procédé était aussi capable d’atténuer les risques d’EST, qui peut être présente dans des graisses fondues issues de matières de catégorie 1. En conséquence, il convient d’autoriser le procédé catalytique en plusieurs étapes pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et de catégorie 3 et d’en refuser l’autorisation pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 1. Bien que ce refus n’empêche pas le demandeur de fournir à l’EFSA d’autres éléments de preuve en vue d’une nouvelle évaluation, il convient d’interdire l’utilisation, aux fins du procédé, de graisses fondues issues de matières de catégorie 1, dans l’attente d’une telle évaluation. |
(17) |
Il y a lieu d’adapter l’annexe IV du règlement (UE) no 142/2011 aux conclusions des trois avis scientifiques de l’EFSA. |
(18) |
Le règlement (CE) no 1069/2009 prévoit l’adoption de mesures d’application pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en composte. Lorsque des sous-produits animaux sont mélangés dans une usine de production de biogaz ou dans une usine de compostage avec des matières d’origine autre qu’animale ou avec des matières qui ne sont pas visées par ledit règlement, l’autorité compétente doit pouvoir autoriser le prélèvement d’échantillons représentatifs après pasteurisation et avant le mélange, afin de contrôler leur conformité avec les critères microbiologiques. Le prélèvement de ces échantillons est destiné à vérifier si la pasteurisation de sous-produits animaux a atténué les risques microbiologiques dans les sous-produits animaux à convertir. |
(19) |
Il convient donc de modifier l’annexe V du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
(20) |
Le règlement (CE) no 1069/2009 prévoit l’adoption d’un modèle standard de demande d’autorisation d’autres méthodes d’utilisation ou d’élimination des sous-produits animaux ou produits dérivés. Les parties intéressées sont tenues d’utiliser ce modèle pour introduire une demande d’autorisation d’une méthode de ce type. |
(21) |
À la demande de la Commission, l’EFSA a rendu un avis scientifique, adopté le 7 juillet 2010, consistant en une déclaration relative à son assistance technique à la mise au point du modèle de demande d’autorisation de nouvelles méthodes pour les sous-produits animaux (7). Dans cette déclaration, l’EFSA recommande, notamment, davantage de clarifications quant aux informations que les parties intéressées doivent fournir lorsqu’elles introduisent une demande d’autorisation d’une nouvelle méthode. |
(22) |
Compte tenu des recommandations de cet avis scientifique, il convient de modifier le modèle type de demande d’autorisation de nouvelles méthodes figurant à l’annexe VII du règlement (UE) no 142/2011. |
(23) |
Comme les combustibles de source renouvelable issus du procédé catalytique en plusieurs étapes peuvent également être produits à partir de graisses fondues importées, il convient de clarifier les exigences applicables à l’importation de ces graisses et les conditions énoncées dans le certificat sanitaire devant accompagner les lots de graisses fondues au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués. Il y a donc lieu de modifier les annexes XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
(24) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’article 3 et les annexes II, IV, V, VII, VIII et XI, ainsi que les annexes XIII à XVI. |
(25) |
Il y a lieu de prévoir une période transitoire qui courra à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, de manière à permettre la poursuite des importations dans l’Union des graisses fondues non destinées à la consommation humaine et destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire animale conformément au règlement (UE) no 142/2011 dans son libellé antérieur aux modifications introduites par le présent règlement. |
(26) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Les annexes II, IV, V, VII, VIII et XI et les annexes XIII à XVI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 31 janvier 2012, les lots de graisses fondues non destinées à la consommation humaine et destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire animale accompagnés d’un certificat sanitaire signé et rempli, établi conformément au modèle figurant à l’annexe XV, chapitre 10 B, du règlement (UE) no 142/2011 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent à être acceptés dans l’Union si ledit certificat a été rempli et signé avant le 30 novembre 2011.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(2) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.
(3) JO L 117 du 13.5.2003, p. 37.
(4) EFSA Journal (2009); 971, 1-12.
(5) EFSA Journal (2010); 8(7):1681.
(6) EFSA Journal (2010); 8(10):1825.
(7) EFSA Journal (2010); 8(7):1680.
ANNEXE
Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:
1) |
À l’annexe II, chapitre I, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’annexe IV, le chapitre IV est modifié comme suit:
|
3) |
À l’annexe V, chapitre III, section 3, le point ci-après est ajouté:
|
4) |
À l’annexe VII, chapitre II, les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
|
5) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
6) |
À l’annexe XI, chapitre I, section 2, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: «La mise sur le marché de lisier transformé, de produits dérivés du lisier transformé et de guano de chauve-souris doit satisfaire aux conditions ci-après. Dans le cas du guano de chauve-souris, elle doit en outre faire l’objet d’une décision favorable de l’État membre de destination conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009.» |
7) |
À l’annexe XIII, le chapitre suivant est ajouté: «CHAPITRE XIII Exigences spécifiques relatives aux huiles de poisson destinées à la production de médicaments Point final de la chaîne de fabrication des huiles de poisson destinées à la production de médicaments Les huiles de poisson issues de matières visées à l’annexe X, chapitre II, section 3, point A 2, qui ont été désacidifiées à l’aide d’une solution NaOH à une température égale ou supérieure à 80 °C puis purifiées par distillation à une température égale ou supérieure à 200 °C, peuvent être mises sur le marché sans restrictions aux fins de la production de médicaments conformément au présent règlement.» |
8) |
L’annexe XIV est modifiée comme suit:
|
9) |
À l’annexe XV, le chapitre 10 B est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 10 B Certificat sanitaire pour les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)
|
10) |
À l’annexe XVI, chapitre III, la section ci-après est ajoutée: «Section 11 Contrôles officiels relatifs au procédé d’hydrolyse avec élimination ultérieure L’autorité compétente doit effectuer des contrôles sur les sites qui procèdent à l’hydrolyse avec élimination ultérieure conformément à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point H. Aux fins de vérification de la correspondance des quantités de matières hydrolysées expédiées et éliminées, ces contrôles doivent comprendre des contrôles documentaires:
Les contrôles doivent être effectués régulièrement sur la base d’une évaluation des risques. Durant les douze premiers mois d’exploitation, tout site où se situe un conteneur destiné à l’hydrolyse doit faire l’objet d’une visite de contrôle à chaque fois que des matières hydrolysées sont extraites du conteneur. Après les douze premiers mois d’exploitation, les sites concernés doivent faire l’objet d’une visite de contrôle à chaque vidange du conteneur suivie d’une vérification d’absence de corrosion et de fuites, conformément à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point H j).» |
(1) BS EN 12880:2000, “Caractérisation des boues – Détermination de la teneur en matière sèche et de la teneur en eau”, Comité européen de normalisation.
(2) CEN EN 459-2:2002, méthode CEN/TC 51 – Ciments et chaux de construction, Comité européen de normalisation.»