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Document 32009R1283
Council Regulation (EU) No 1283/2009 of 22 December 2009 amending Council Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Règlement (UE) n o 1283/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
Règlement (UE) n o 1283/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
JO L 346 du 23.12.2009, p. 1–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. implic. par 32017R1509
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007R0329 | adjonction | article 11BI | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | adjonction | article 3BI | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | modification | annexe 3 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | modification | annexe 4 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | annexe 1 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | annexe 4 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | article 1 PT 8 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | article 11 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | article 13 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | article 16 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | article 2 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | article 3.1 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | article 6 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | article 7 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | article 8 | 23/12/2009 | |
Modifies | 32007R0329 | remplacement | article 9 | 23/12/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32009R1283R(01) | (PL, SV, DE) | |||
Corrected by | 32009R1283R(02) | (SV) | |||
Corrected by | 32009R1283R(03) | (ES) | |||
Implicitly repealed by | 32017R1509 | 01/09/2017 |
23.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1283/2009 DU CONSEIL
du 22 décembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,
vu la position commune 2009/573/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 (1) et la décision 2009/1002/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 (2) modifiant la position commune 2006/795/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 novembre 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/795/PESC (3) concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée «la Corée du Nord»), qui mettait en œuvre la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(2) |
Conformément à la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, la position commune 2009/573/PESC introduit des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la Corée du Nord, notamment l'interdiction de la fourniture, de la vente et du transfert de certains articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques. La décision 2009/1002/PESC précise que cette interdiction porte sur l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) (4). |
(3) |
La position commune 2009/573/PESC prévoit également l'inspection de certains chargements à destination et en provenance de la Corée du Nord et, pour les aéronefs et les navires, une obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ des marchandises entrant ou sortant de l'Union. Cette information doit être fournie suivant les dispositions applicables pour les déclarations sommaires d'entrée et de sortie du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires (5) et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6). |
(4) |
La position commune 2009/573/PESC prévoit aussi l'interdiction des services de soutage ou de tous services aux navires de la Corée du Nord afin d'empêcher le transport d'articles dont l'exportation est interdite en vertu du règlement (CE) no 329/2007 (7). |
(5) |
La position commune 2009/573/PESC étend également les mesures de gel des fonds à de nouvelles catégories de personnes et institue des mesures de vigilance financière portant sur les activités des institutions financières susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques. |
(6) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence. |
(8) |
Le traitement des données à caractère personnel concernant des personnes physiques effectué en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9). |
(9) |
Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le point 8 est remplacé par le texte suivant: «8. “territoire de l'Union”, les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité, y compris leur espace aérien.». |
2) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Il est interdit:
2. L'annexe I comporte tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens et technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 (10). L'annexe I bis comporte d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques. 3. Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant aux annexes I et I bis, que l'article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord. |
3) |
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit:
|
4) |
L'article suivant est inséré: «Article 3 bis 1. Afin d'empêcher le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes I et I bis qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, et des biens de luxe figurant à l'annexe III, les avions-cargos et les navires marchands à destination et en provenance de Corée du Nord ainsi que les navires de la Corée du Nord sont soumis à l'obligation de transmettre aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire de l'Union ou en sortant. Les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, notamment les délais à respecter et les données à exiger, sont énoncées dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane du règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11) et du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (12). En outre, les avions-cargos et les navires marchands à destination et en provenance de Corée du Nord ou leurs représentants font une déclaration indiquant si les marchandises relèvent du champ d'application du présent règlement et, dans le cas où l'exportation de ces marchandises est soumise à autorisation, donnent des précisions sur la licence qui leur a été accordée à cet égard. Jusqu'au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d'entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l'aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires. À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au présent article sont présentés sous forme écrite ou au moyen des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, selon le cas. 2. La fourniture par des ressortissants d'États membres ou à partir du territoire d'États membres de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la Corée du Nord est interdite si les fournisseurs sont en possession d'informations, y compris des informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées au paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires. |
5) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe IV comprend les personnes, entités ou organismes désignés par le comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies. 2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe V comprend les personnes, entités ou organismes non cités à l'annexe IV qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, points b et c, de la position commune 2006/795/PESC, ont été reconnues par le Conseil:
L'annexe V est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois. 3. Les annexes IV et V contiennent, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d'identifier de manière suffisante les personnes concernées. Ces informations peuvent comprendre:
Les annexes IV et V contiennent également les motifs de l'inscription sur la liste, tels que la fonction. Les annexes IV et V peuvent aussi contenir les éléments d'identification visés dans le présent paragraphe concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste. 4. Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe IV ou à l'annexe V, ni ne sont dégagés à leur profit. 5. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.». |
6) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
2. Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:
3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.». |
7) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
|
8) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. L'article 6, paragraphe 4, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe les autorités compétentes de ces opérations sans délai. 2. L'article 6, paragraphe 4, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être gelés conformément à l'article 6, paragraphes 1 ou 2.». |
9) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence. 2. Les interdictions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 4, n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques, les entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.». |
10) |
L'article suivant est inséré: «Article 11 bis 1. Afin d'empêcher que ces activités concourent à des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive et les missiles balistiques, les établissements financiers et de crédit qui relèvent du champ d'application de l'article 16, dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés au paragraphe 2:
2. Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux établissements financiers et de crédit dans leurs activités avec:
|
11) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1. La Commission est habilitée à:
2. Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13). |
12) |
L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Le présent règlement s'applique:
|
13) |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. |
14) |
L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
15) |
Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est inséré sous forme d'annexe V. |
16) |
Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est inséré sous forme d'annexe VI. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. CARLGREN
(1) JO L 197 du 29.7.2009, p. 111.
(2) JO L 344 du 23.12.2009, p. 47.
(3) JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.
(4) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(7) JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(9) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(10) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.».
(11) JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.
(12) JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.».
(13) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.».
ANNEXE I
ANNEXE I
BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 3
L'ensemble des biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.
ANNEXE I bis
BIENS ET TECHNOLOGIES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3
Autres articles, matériels, équipement, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.
1. |
À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
2. |
La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée “Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009” indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence. |
3. |
Les définitions des termes entre “apostrophes simples” sont données dans une note technique se rapportant au bien en question. |
4. |
Les définitions des termes entre “apostrophes doubles” sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
NOTES GENERALES
1. |
Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins. N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis. |
2. |
Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés. |
NOTE GENERALE RELATIVE A LA TECHNOLOGIE (NGT)
(À lire en liaison avec la partie C.)
1. |
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie B. |
2. |
La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits. |
3. |
Les interdictions ne s'appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits. |
4. |
Les interdictions portant sur les transferts de “technologie” ne s'appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public”, ni à la “recherche scientifique fondamentale” ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. |
A. BIENS
MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES
I.A0. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
||||||
I.A0.001 |
Lampes à cathode creuse comme suit:
|
|
||||||
I.A0.002 |
Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm. |
|
||||||
I.A0.003 |
Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm. |
|
||||||
I.A0.004 |
Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 – 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500-650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm. |
|
||||||
I.A0.005 |
Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:
|
0A001 |
||||||
I.A0.006 |
Systèmes de détection nucléaire autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c, pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives ou des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus. N.B.: Pour l'équipement individuel, voir I.A1.004 ci-dessous. |
0A001.j. 1A004.c. |
||||||
I.A0.007 |
Vannes à soufflets d'étanchéité autres que ceux visés sous 0B001.c.6., 2A226 ou 2B350, en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L. |
0B001.c.6.2A226 2B350 |
||||||
I.A0.008 |
Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus). Note: Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue. |
0B001.g.5. 6A005.e. |
||||||
I.A0.009 |
Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice fondue). |
0B001.g. 6A005.e.2. |
||||||
I.A0.010 |
Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1. |
2B350 |
||||||
I.A0.011 |
Pompes à vide, autres que celles visées sous 0B002 f 2. ou 2B231, comme suit:
|
0B002.f.2. 2B231 |
||||||
I.A0.012 |
Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes). |
0B006 |
||||||
I.A0.013 |
“Uranium naturel” ou “uranium appauvri” ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001. |
0C001 |
||||||
I.A0.014 |
Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT. |
|
MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS
I.A1. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
||||||||||||||||||||||
I.A1.001 |
Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) numéro CAS (Chemical Abstract Service): [298-07-7] dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins. |
|
||||||||||||||||||||||
I.A1.002 |
Fluor gazeux no CAS: [7782-41-4], d'une pureté de 95 % au moins. |
|
||||||||||||||||||||||
I.A1.003 |
Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:
|
1A001 |
||||||||||||||||||||||
I.A1.004 |
Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, autre que ceux visés sous 1A004.c., y compris les dosimètres personnels. |
1A004.c. |
||||||||||||||||||||||
I.A1.005 |
Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autre que celles visées sous 1B225, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure. |
1B225 |
||||||||||||||||||||||
I.A1.006 |
Catalyseurs, autres que ceux visés sous 1A225 ou 1B231, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde. |
1A225 1B231 |
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I.A1.007 |
Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4. ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Note technique: L'expression alliages “ayant” couvre les alliages avant ou après traitement thermique. |
1C002.b.4. 1C202.a. |
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I.A1.008 |
Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, autres que ceux visés sous 1C003.a., présentant une “perméabilité relative initiale” égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm. Note technique: La mesure de la “perméabilité relative initiale” doit être effectuée sur des métaux entièrement recuits. |
1C003.a. |
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I.A1.009 |
“Matériaux fibreux ou filamenteux” ou préimprégnés, autres que ceux visés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a) ou 1C210.b., comme suit:
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1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b. |
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I.A1.010 |
Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou “préformes de fibre de carbone”, comme suit:
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1C010 1C210 |
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I.A1.011 |
Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les “missiles”, autres que ceux visés sous 1C107. |
1C107 |
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I.A1.012 |
Non utilisé |
|
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I.A1.013 |
Tantale, carbure de tantale, tungstène, carbure de tungstène et alliages de ces éléments, autres que ceux visés sous 1C226, présentant les deux caractéristiques suivantes:
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1C226 |
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I.A1.014 |
“Poudres élémentaires” de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm. Note technique: Par “poudre élémentaire”, on entend une poudre de haute pureté d'un élément. |
|
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I.A1.015 |
Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle. |
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I.A1.016 |
Aciers maraging, autre que ceux visés sous 1C116 ou 1C216.
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1C116 1C216 |
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I.A1.017 |
Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:
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1C117 1C226 |
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I.A1.018 |
Alliages magnétiques tendres, autres que ceux visés sous 1C003, ayant la composition chimique suivante:
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1C003 |
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I.A1.019 |
Non utilisé |
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I.A1.020 |
Graphite, autre que ceux visés sous 0C004 or 1C107.a, conçu ou spécifié pour servir dans les machines d'usinage par électroérosion. |
0C004 1C107a |
TRAITEMENT DES MATÉRIAUX
I.A2. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
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I.A2.001 |
Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:
Note technique: L'expression “table nue” désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. |
2B116 |
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I.A2.002 |
Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001.c. ou 2B201.b., de rectification avec des précisions de positionnement, avec “toutes les corrections disponibles”, égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes. |
2B001.c. 2B201.b. |
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I.A2.002a |
Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou I.A2.002 ci-dessus. |
|
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I.A2.003 |
Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:
Note technique: Les “têtes indicatrices” sont parfois connues comme instruments d'équilibrage. |
2B119 |
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I.A2.004 |
Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Note technique: Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier. |
2B225 |
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I A2.005 |
Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou fours d'oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C. Note: Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoirs ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure.. |
2B226 2B227 |
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I.A2.006 |
Non utilisé |
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I.A2.007 |
“Capteurs de pression”, autres que ceux définis sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:
Note technique: Aux fins du paragraphe 2B30, la “précision” inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante. |
2B230 |
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I.A2.008 |
Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:
Note technique: Le “carbone-graphite” est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids. |
2B350.e. |
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I.A2.009 |
Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d., comme suit: échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées d'un des matériaux suivants:
Note: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules. Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle. |
2B350.d. |
||||||||||||||||||||||||||
I.A2.010 |
Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0°C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:
Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle. |
2B350.i. |
||||||||||||||||||||||||||
I.A2.011 |
“Séparateurs centrifuges”, autres que ceux visés sous 2B352.c., pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:
Note technique: Les “séparateurs centrifuges” comprennent les décanteurs. |
2B352.c. |
||||||||||||||||||||||||||
I.A2.012 |
Filtres en métal fritté, autres que ceux visés sous 2B352.d., constitués de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids. |
2B352.d. |
||||||||||||||||||||||||||
I.A2.013 |
Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, et leurs composants spécialement conçus. Note technique: Aux fins du présent numéro, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage. For the purpose of this item, machines combining the functions of spin-forming and flow-forming are regarded as flow-forming machines. |
2B009 2B109 2B209 |
ÉLECTRONIQUE
I.A3. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
||||||||||||||||
I.A3.001 |
Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées sous 0B001.j.5. ou 3A227, présentant les deux caractéristiques suivantes:
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0B001.j.5. 3A227 |
||||||||||||||||
I.A3.002 |
Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 0B002.g. ou 3A233, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage, et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:
|
0B002.g 3A233 |
||||||||||||||||
I.A3.003 |
Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux visés sous 0B001.b.13 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:
|
0B001.b.13. 3A225 |
||||||||||||||||
I.A3.004 |
Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. |
|
CAPTEURS ET LASERS
I.A6. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
||||||||
I.A6.001 |
Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG). |
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||||||||
I.A6.002 |
Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit: Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 μm-17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe). |
6A002 6A004.b. |
||||||||
I.A6.003 |
Systèmes de correction de front d'onde, autres que les miroirs visés sous 6A004.a, 6A005.e ou 6A005.f., destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et “miroirs déformables”, y compris les miroirs bimorphes. |
6A004.a. 6A005.e. 6A005.f. |
||||||||
I.A6.004 |
“Lasers” à argon ionisé, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.a., d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W. |
0B001.g.5. 6A005.a.6. 6A205.a. |
||||||||
I.A6.005 |
“Lasers” à semi-conducteurs, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.b., et leurs composants, comme suit:
|
0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.b. |
||||||||
I.A6.006 |
“Lasers” à semi-conducteurs accordables et réseaux de “lasers” à semi-conducteurs accordables, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. ou 6A005.b., d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de “lasers” à semiconducteurs comportant au moins un réseau “laser” à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde. Note: Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”. |
0B001.h.6. 6A005.b. |
||||||||
I.A6.007 |
“Lasers”“accordables” à barreaux cristallins, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.c.1., et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
|
0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.c.1. |
||||||||
I.A6.008 |
“Lasers” (autres qu'à verre) dopés au néodyme, autres que ceux visés sous 6A005.c.2.b., ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1,0 μm mais non supérieure à 1,1 μm et une énergie émise en impulsions supérieure à 10 J par impulsion. |
6A005.c.2.b. |
||||||||
I.A6.009 |
Composants acousto-optiques, comme suit:
|
6A203.b.4. |
||||||||
I.A6.010 |
Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré. Note technique: Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant. |
6A203.c. |
||||||||
I.A6.011 |
Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant à impulsions et accordables, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.c., présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note: Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes. |
0B001.g.5. 6A005 6A205.c. |
||||||||
I.A6.012 |
“Lasers” à dioxyde de carbone à impulsions, autres que ceux visés sous 0B001.h.6., 6A005.d. ou 6A205.d., présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
0B001.h.6. 6A005.d. 6A205.d. |
NAVIGATION ET AVIONIQUE
I.A7. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.A7.001 |
Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
Note: Les paramètres visés sous a.1. et a.2. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:
|
7A001 7A003 7A101 7A103 |
AÉROSPATIALE ET PROPULSION
I.A9. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.A9.001 |
Boulons explosifs. |
|
B. LOGICIELS
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.B.001 |
[Logiciels requis pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens) ci-dessus.] |
|
C. TECHNOLOGIES
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.C.001 |
[Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens) ci-dessus.] |
|
(1) Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2 (1997) doivent consulter les autorités compétentes de l'État membre où ils sont établis.
ANNEXE II
«ANNEXE IV
Liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 6, paragraphe 1
A. |
Personnes physiques:
|
B. |
Personnes morales, entités et organismes:
|
ANNEXE III
«ANNEXE V
LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2)
A. Personnes physiques
# |
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Fonctions |
1. |
CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek) |
Date de naissance: 2.2.1946 ou 6.2.1946 ou 23.2.1946 (province de Hamgyong Nord) Numéro de passeport (à partir de 2006): PS 736420617) |
Membre de la Commission nationale de défense. Directeur du département “administration” du Parti des travailleurs de Corée |
2. |
CHON Chi Bu |
|
Membre du Bureau général de l'énergie atomique, ancien directeur technique de Yongbyon. |
3. |
CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang) |
Date de naissance: entre 1928 et 1933 |
Premier vice-directeur du département de l'industrie de défense (programme balistique), Parti des travailleurs de Corée, membre de la Commission nationale de défense. |
4. |
HYON Chol-hae |
Date de naissance: 1934 (Mandchourie, Chine) |
Vice-directeur du département de politique générale des forces armées populaires (Conseiller militaire de Kim Jong Il). |
5. |
JON Pyong-ho |
Date de naissance: 1926 |
Secrétaire du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, chef du département de l'industrie des fournitures militaires du Comité central qui contrôle le second comité économique du Comité central, membre de la Commission nationale de défense. |
6. |
KIM Tong-un |
Date de naissance: 1936 Numéro de passeport: 554410660 |
Directeur du “Bureau 39” du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui intervient dans le financement de la prolifération nucléaire. |
7. |
KIM-Yong-chun (alias Young-chun) |
Date de naissance: 4.3.1935 |
Vice-président de la Commission nationale de défense, ministre des forces armées populaires, Conseiller spécial de Kim Jong II pour la stratégie nucléaire. |
8. |
O Kuk-Ryol |
Date de naissance: 1931 (province de Jilin, Chine) |
Vice-président de la Commission nationale de défense, supervisant l'acquisition à l'étranger de technologies de pointe pour programmes nucléaire et balistique. |
9. |
PAEK Se-bong |
Date de naissance: 1946 |
Président du second comité économique (responsable du programme balistique) du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Membre de la Commission nationale de défense. |
10. |
PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong) |
Date de naissance: 1933 Numéro de passeport: 554410661 |
Vice-directeur du département de politique générale des forces armées populaires et vice-directeur du bureau de logistique des forces armées populaires (Conseiller militaire de Kim Jong Il). |
11. |
PYON Yong Rip (alias Yong-Nip) |
Date de naissance: 20.9.1929 Numéro de passeport: 645310121 (délivré le 13.9.2005) |
Président de l'Académie des sciences, qui prend part à la recherche biologique liée aux ADM |
12. |
RYOM Yong |
|
Directeur du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies), chargé des relations internationales. |
13. |
SO Sang-kuk |
Date de naissance: entre 1932 et 1938 |
Chef du département de physique nucléaire, Université Kim Il Sung. |
B. Entités et organismes
# |
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Fonctions |
1. |
Centre de recherche nucléaire de Yongbyon |
|
Centre de recherche ayant participé à la production de plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies le 16.7.2009). |
2. |
Korea Pugang Mining and Machinery Corporation ltd |
|
Filiale de la “Korea Ryongbong General Corporation” (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009), assure la gestion d'usines de production de poudre d'aluminium qui peut être utilisée dans le domaine des missiles. |
3. |
Korean Ryengwang Trading Corporation |
|
Filiale de “Korea Ryongbong General Corporation” (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009). |
4. |
Sobaeku United Corp (alias Sobaeksu United Corp) |
|
Société d'État impliquée dans la recherche ou l'acquisition de produits ou d'équipements sensibles. Elle possède plusieurs gisements de graphite naturel qui alimentent en matière première deux usines de transformation produisant notamment des blocs de graphite qui peuvent être utilisés dans le domaine balistique.» |
ANNEXE IV
«ANNEXE VI
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET DE CRÉDIT AINSI QUE DES SUCCURSALES ET FILIALESVISÉS À L'ARTICLE 11 BIS»