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Document 32009D0882

Décision du Conseil européen du 1 er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur

JO L 315 du 2.12.2009, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/882/oj

2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/51


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 1er décembre 2009

portant adoption de son règlement intérieur

(2009/882/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 235, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne transforme le Conseil européen en une institution de l’Union européenne.

(2)

Il convient donc que le Conseil européen adopte son règlement intérieur.

(3)

Afin de permettre son adoption immédiate le jour de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient de prévoir, dans la présente décision, la possibilité pour le Conseil européen de recourir à la procédure écrite prévue à l’article 7 de son règlement intérieur pour l’adoption dudit règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le Conseil européen adopte son règlement intérieur tel qu’il figure en annexe.

2.   Pour l’adoption de son règlement intérieur, le Conseil européen peut recourir à la procédure écrite prévue à l’article 7 dudit règlement intérieur.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2009.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EUROPÉEN

Article premier

Convocation et lieux de travail

1.   Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président (1).

Au plus tard un an avant le début d’un semestre et, en étroite coopération avec l’État membre qui exercera la présidence pendant ledit semestre, le président du Conseil européen fait connaître les dates qu’il envisage pour les réunions du Conseil européen pendant ce semestre.

Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen (2).

2.   Le Conseil européen se réunit à Bruxelles.

En cas de circonstances exceptionnelles, le président du Conseil européen, avec l’accord du Conseil des affaires générales ou du Comité des représentants permanents, statuant à l’unanimité, peut décider qu’une réunion du Conseil européen se tiendra dans un autre lieu.

Article 2

Préparation et suivi des travaux du Conseil européen

1.   Le président du Conseil européen assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales (3).

2.   Le Conseil des affaires générales prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission (4).

3.   Le président établit une étroite coopération et coordination avec la présidence du Conseil et le président de la Commission, notamment par des rencontres régulières.

4.   En cas d’empêchement pour cause de maladie, en cas de décès ou au cas où il est mis fin à son mandat conformément à l’article 15, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne, le président du Conseil européen est remplacé, le cas échéant jusqu’à l’élection de son successeur, par le membre du Conseil européen représentant l’État membre qui exerce la présidence semestrielle du Conseil.

Article 3

Ordre du jour et préparation

1.   Aux fins de la préparation prévue à l’article 2, paragraphe 2, au moins quatre semaines avant chaque réunion ordinaire du Conseil européen visée à l’article 1, paragraphe 1, son président, en coopération étroite avec le membre du Conseil européen représentant l’État membre qui exerce la présidence semestrielle du Conseil et le président de la Commission, soumet au Conseil des affaires générales un projet d’ordre du jour annoté.

Les contributions des autres formations du Conseil aux travaux du Conseil européen sont transmises au Conseil des affaires générales au plus tard deux semaines avant la réunion du Conseil européen.

Le président du Conseil européen, en coopération étroite telle que visée au premier alinéa, prépare un projet d’orientations pour les conclusions du Conseil européen et, le cas échéant, les projets de conclusions et les projets de décisions du Conseil européen, lesquels font l’objet d’un débat au Conseil des affaires générales.

Une dernière session du Conseil des affaires générales se tient dans les cinq jours qui précèdent la réunion du Conseil européen. À la lumière de ce dernier débat, le président du Conseil européen établit l’ordre du jour provisoire.

2.   Excepté pour des raisons impératives et imprévisibles liées, par exemple, à l’actualité internationale, aucune autre formation du Conseil ou instance préparatoire ne peut débattre un sujet soumis au Conseil européen entre la session du Conseil des affaires générales à l’issue de laquelle l’ordre du jour provisoire du Conseil européen est établi et la réunion du Conseil européen.

3.   Le Conseil européen arrête son ordre du jour au début de sa réunion.

En règle générale, les sujets inscrits à l’ordre du jour devraient avoir été examinés auparavant, conformément aux dispositions du présent article.

Article 4

Composition du Conseil européen, délégations et déroulement des travaux

1.   Chaque réunion ordinaire du Conseil européen se déroule sur une durée maximale de deux jours, sauf décision contraire du Conseil européen ou du Conseil des affaires générales, à l’initiative du président du Conseil européen.

Le membre du Conseil européen représentant l’État membre qui exerce la présidence du Conseil rend compte au Conseil européen, en consultation avec son président, des travaux du Conseil.

2.   Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen (5). Cet échange de vues a lieu au début de la réunion du Conseil européen, à moins que le Conseil européen n’en décide autrement à l’unanimité.

Des rencontres en marge de la réunion du Conseil européen avec des représentants d’États tiers ou d’organisations internationales ou d’autres personnalités ne peuvent se tenir qu’à titre exceptionnel et après accord préalable du Conseil européen statuant à l’unanimité, à l’initiative du président du Conseil européen.

3.   Les réunions du Conseil européen ne sont pas publiques.

4.   Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux (6).

Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission (7).

La taille totale des délégations autorisées à accéder à l’immeuble où a lieu la réunion du Conseil européen est limitée à vingt personnes par État membre et pour la Commission et à cinq pour le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ce nombre ne comprend pas le personnel technique affecté à des tâches spécifiques de sécurité ou de soutien logistique. Les noms et qualités des membres des délégations sont communiqués au préalable au secrétariat général du Conseil.

Le président assure l’application du présent règlement intérieur et veille au bon déroulement des travaux.

Article 5

Représentation devant le Parlement européen

Le Conseil européen est représenté devant le Parlement européen par le président du Conseil européen.

Le président du Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen (8).

Le membre du Conseil européen représentant l’État membre qui exerce la présidence du Conseil présente au Parlement européen les priorités de sa présidence et les résultats atteints pendant le semestre.

Article 6

Prises de position, décisions et quorum

1.   Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement (9).

2.   Dans les cas où, conformément aux traités, le Conseil européen adopte une décision et procède à un vote, celui-ci a lieu à l’initiative de son président.

Le président est, par ailleurs, tenu d’ouvrir une procédure de vote à l’initiative d’un membre du Conseil européen, pour autant que la majorité de ses membres se prononce en ce sens.

3.   La présence des deux tiers des membres du Conseil européen est requise pour que le Conseil européen puisse procéder à un vote. Au moment du vote, le président vérifie que le quorum est atteint. Le président du Conseil européen et le président de la Commission n’entrent pas dans le calcul du quorum.

4.   En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d’un seul des autres membres (10).

Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n’y prennent pas part (11).

5.   Les décisions de procédure adoptées par le Conseil européen en vertu du présent règlement intérieur son adoptées à la majorité simple (12).

Article 7

Procédure écrite

Les décisions du Conseil européen relatives à une affaire urgente peuvent être adoptées au moyen d’un vote par écrit lorsque le président du Conseil européen propose de recourir à cette procédure. Le vote par écrit peut avoir lieu lorsque tous les membres du Conseil européen ayant le droit de vote acceptent cette procédure.

Le secrétariat général du Conseil établit périodiquement un relevé des actes adoptés selon la procédure écrite.

Article 8

Procès-verbal

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion, dont le projet est préparé par le secrétariat général du Conseil dans un délai de quinze jours. Ce projet est soumis pour approbation au Conseil européen, puis signé par le secrétaire général du Conseil.

Le procès-verbal comprend:

la mention des documents soumis au Conseil européen;

la mention des conclusions approuvées;

les décisions prises;

les déclarations faites par le Conseil européen et celles dont un membre du Conseil européen a demandé l’inscription.

Article 9

Délibérations et décisions sur la base de documents et projetsétablis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur

1.   Sauf décision contraire prise par le Conseil européen à l’unanimité et motivée par l’urgence, le Conseil européen ne délibère et ne décide que sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur.

2.   Chaque membre du Conseil européen peut s’opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n’est pas établi dans celles des langues visées au paragraphe 1 qu’il désigne.

Article 10

Publicité des votes, des explications de vote et du procès-verbalet accès aux documents

1.   Dans les cas où, conformément aux traités, le Conseil européen adopte une décision, le Conseil européen peut décider, conformément à la modalité de vote applicable pour adopter ladite décision, de rendre publics les résultats des votes, ainsi que les déclarations inscrites à son procès-verbal et les points de ce procès-verbal relatifs à l’adoption de cette décision.

Lorsque les résultats des votes sont rendus publics, les explications de vote qui ont été faites lors du vote sont également, à la demande du membre concerné du Conseil européen, rendues publiques, dans le respect du présent règlement intérieur, de la sécurité juridique et des intérêts du Conseil européen.

2.   Les dispositions concernant l’accès du public aux documents du Conseil figurant à l’annexe II du règlement intérieur du Conseil sont applicables mutatis mutandis aux documents du Conseil européen.

Article 11

Secret professionnel et production en justice de documents

Sans préjudice des dispositions relatives à l’accès du public aux documents, les délibérations du Conseil européen relèvent du secret professionnel, pour autant que le Conseil européen n’en décide pas autrement.

Le Conseil européen peut autoriser la production en justice d’une copie ou d’un extrait des documents du Conseil européen qui n’ont pas déjà été rendus accessibles au public conformément à l’article 10.

Article 12

Décisions du Conseil européen

1.   Les décisions adoptées par le Conseil européen sont signées par son président et le secrétaire général du Conseil. Lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, elles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsqu’elles ont un destinataire, elles sont notifiées à celui-ci par le secrétaire général du Conseil.

2.   Les dispositions relatives à la forme des actes figurant à l’annexe VI du règlement intérieur du Conseil sont applicables mutatis mutandis aux décisions du Conseil européen.

Article 13

Secrétariat, budget et sécurité

1.   Le Conseil européen et son président sont assistés par le secrétariat général du Conseil, sous l’autorité de son secrétaire général.

2.   Le secrétaire général du Conseil assiste aux réunions du Conseil européen. Il prend toute mesure nécessaire à l’organisation des travaux.

3.   Le secrétaire général du Conseil est pleinement responsable de la gestion des crédits inscrits à la section II - Conseil européen et Conseil - du budget et prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer une bonne gestion. Il exécute lesdits crédits conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget de l’Union.

4.   Les règles de sécurité du Conseil s’appliquent mutatis mutandis au Conseil européen.

Article 14

Correspondance destinée au Conseil européen

La correspondance destinée au Conseil européen est adressée à son président, à l’adresse suivante:

Conseil européen

rue de la Loi 175

B-1048 Bruxelles


(1)  Cet alinéa reproduit l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé «TUE»).

(2)  Cet alinéa reproduit l’article 15, paragraphe 3, dernière phrase, du TUE.

(3)  Ce paragraphe reproduit l’article 15, paragraphe 6, point b), du TUE.

(4)  Ce paragraphe reproduit l’article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa, seconde phrase, du TUE.

(5)  Cet alinéa reproduit l’article 235, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»).

(6)  Cet alinéa reproduit l’article 15, paragraphe 2, du TUE.

(7)  Cet alinéa reproduit l’article 15, paragraphe 3, deuxième phrase, du TUE.

(8)  Cet alinéa reproduit l’article 15, paragraphe 6, point d), du TUE.

(9)  Ce paragraphe reproduit l’article 15, paragraphe 4, du TUE.

(10)  Cet alinéa reproduit l’article 235, paragraphe 1, premier alinéa, du TFUE.

(11)  Cet alinéa reproduit l’article 235, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du TFUE.

(12)  Ce paragraphe reprend la règle énoncée à l’article 235, paragraphe 3, du TFUE.


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