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Документ 32003R2236

Règlement (CE) n° 2236/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

JO L 339 du 24.12.2003г., стр. 45—51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spéciale bulgare: chapitre 03 tome 052 p. 50 - 56

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, RO)

Правен статус на документа Вече не е в сила, Дата на изтичане на валидността: 30/06/2009; abrogé par 32009R0571

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2236/oj

32003R2236

Règlement (CE) n° 2236/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

Journal officiel n° L 339 du 24/12/2003 p. 0045 - 0051


Règlement (CE) no 2236/2003 de la Commission

du 23 décembre 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 97/95 de la Commission(2) fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1868/94. Compte tenu des modifications du règlement (CE) n° 1868/94 par le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, il convient d'adapter le règlement (CE) n° 97/95 afin de tenir compte de ces modifications. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il est donc nécessaire d'abroger le règlement (CE) n° 97/95 et de le remplacer par un nouveau texte.

(2) Afin de bénéficier du soutien communautaire au titre du régime de contingentement établi par le règlement (CE) n° 1868/94, il convient que les féculeries concluent des contrats de culture avec les producteurs de pommes de terre.

(3) Il est nécessaire de spécifier l'objet des contrats de culture passés entre une féculerie et un producteur afin de prévenir la conclusion de contrats dépassant le sous-contingent attribué à la féculerie. Il devrait être interdit aux féculeries d'accepter la livraison de pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture, cela pouvant mettre en danger l'efficacité du régime de contingentement et le respect de la condition prévoyant que le prix minimal visé à l'article 4 bis du règlement (CE) n° 1868/94 doit être payé pour toutes les pommes de terre destinées à la production de fécule. Toutefois, lorsque, pour des raisons climatiques, la production des pommes de terre soumises à un contrat de culture dépasse la quantité initialement prévue ou présente une teneur en fécule supérieure aux prévisions, les féculeries devraient avoir la possibilité d'accepter ces pommes de terre à la condition d'acquitter, pour cet achat, le prix minimal.

(4) Les pommes de terre ayant une teneur en fécule inférieure à 13 % ne peuvent pas être considérées comme des pommes de terre féculières. Les pommes de terre présentant une teneur en fécule inférieure à 13 % ne devraient pas être acceptées par les féculeries. Lorsqu'une faible teneur en fécule est imputable aux conditions climatiques, la Commission devrait pouvoir autoriser, à la demande d'un État membre, l'acceptation de pommes de terre présentant une teneur en fécule inférieure à 13 % sous certaines conditions.

(5) Il est nécessaire de définir des méthodes acceptables pour la détermination du poids sous l'eau des pommes de terre et d'établir un tableau indiquant la teneur en fécule correspondant à l'aide payable.

(6) Il convient d'introduire des mesures de contrôle garantissant que seule la fécule produite en conformité avec les dispositions du présent règlement donne lieu au paiement de la prime. Afin de protéger les producteurs de pommes de terre féculières, il est indispensable que le prix minimal visé à l'article 4 bis du règlement (CE) n° 1868/94 soit acquitté pour toutes les pommes de terre. Il est donc nécessaire de prévoir des sanctions pour les cas dans lesquels le prix minimal n'a pas été payé ou dans lesquels les féculeries ont accepté des pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture.

(7) Des règles sont nécessaires pour garantir que la fécule produite au-delà du sous-contingent attribué à une féculerie soit exportée sans restitution, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1868/94. Des sanctions devraient être appliquées en cas d'infraction.

(8) Il est nécessaire de préciser le sort à réserver aux sous-contingents des féculeries qui fusionnent, changent de propriétaire ou cessent leur activité commerciale.

(9) Il est nécessaire de permettre aux États membres et à la Commission de maîtriser le fonctionnement du régime de contingentement. Il convient de spécifier le type d'informations que les féculeries doivent communiquer à l'État membre et que les États membres doivent communiquer à la Commission.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DÉFINITIONS - RÉGIME DES CONTINGENTS

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "contingent": le contingent par État membre prévu à l'article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 1868/94;

b) "sous-contingent": la partie du contingent attribuée par l'État membre à une féculerie;

c) "féculerie": toute personne physique ou morale établie sur le territoire de l'État membre concerné qui a touché le sous-contingent et la prime visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1868/94;

d) "producteur": toute personne physique ou morale ou un groupement de ces personnes, qui livre à une féculerie des pommes de terre produites par elle-même ou par ses membres, en son nom et pour son compte, dans le cadre d'un contrat de culture conclu par elle ou en son nom;

e) "contrat de culture": tout contrat conclu entre un producteur ou un groupement de producteurs, d'une part, et la féculerie, d'autre part;

f) "pommes de terre": pommes de terre destinées à la fabrication de fécule de pomme de terre visée à l'article 93 du règlement (CE) n° 1782/2003 et dont la teneur en fécule est d'au moins 13 %;

g) "fécule native": la fécule produite relevant du code NC 1108 13 00 qui n'a subi aucune transformation;

h) "fusion de féculeries": la réunion en une féculerie unique de deux ou de plusieurs féculeries;

i) "changement de propriété d'une féculerie": le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une féculerie pourvue de sous-contingent au bénéfice d'une ou de plusieurs féculeries;

j) "changement de propriété d'une usine féculière": le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication de la fécule à une ou plusieurs féculeries, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de la féculerie qui transfère la propriété;

k) "location d'une usine": le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication de la fécule, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives avec une féculerie établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine en cause si, après la prise d'effet de la location, la féculerie qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule féculerie;

l) "Aide aux pommes de terre féculières": l'aide établie pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, visée à l'article 93 du règlement (CE) n° 1782/2003.

Article 2

Lorsque l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94 s'applique, les sous-contingents attribués sont adaptés en conséquence au début de la campagne suivant le dépassement.

CHAPITRE II RÉGIME DES PRIX ET DES PRIMES

Article 3

1. Un contrat de culture est conclu pour chaque campagne. Ce contrat porte un numéro d'identification et comprend au minimum les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse du producteur ou du groupement de producteurs;

b) le nom et l'adresse de la féculerie;

c) les superficies cultivées, en hectares, avec deux décimales et identifiées conformément au règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission(3) relatif au système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);

d) l'indication de la quantité prévue de pommes de terre en tonnes, qui devrait y être récoltée et livrée à la féculerie;

e) l'indication de la teneur en fécule des pommes de terre, sur la base de la teneur moyenne en fécule des pommes de terre livrées par ce producteur à la féculerie pour les trois dernières campagnes ou, en l'absence de cette dernière, sur la base de la teneur moyenne de la zone d'approvisionnement;

f) l'engagement de la féculerie de verser au producteur le prix minimal visé à l'article 4 bis du règlement (CE) n° 1868/94.

2. Chaque féculerie doit transmettre à l'autorité compétente, avant le début de la campagne de commercialisation, un bordereau récapitulatif des contrats, mentionnant pour chaque contrat, outre le numéro d'identification, le nom du producteur, les superficies cultivées et le tonnage souscrit exprimé en équivalent-fécule avant une date que doit fixer l'État membre avant le début de la campagne de commercialisation afin d'assurer les contrôles nécessaires.

3. La somme exprimée en équivalent-fécule des quantités prévues aux contrats de culture ne doit pas dépasser le sous-contingent établi pour ladite féculerie.

4. Lorsque la quantité effectivement produite dans le cadre du contrat de culture exprimée en équivalent-fécule dépasse la quantité prévue au contrat, celle-ci peut être livrée, au choix de la féculerie, à condition que le prix minimal visé à l'article 4 bis du règlement (CE) n° 1868/94 soit payé pour cette quantité.

5. Il est interdit à une féculerie de prendre livraison de pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture.

Article 4

1. La réception des pommes de terre livrées aux féculeries est effectuée dans les féculeries mêmes ou dans les centres de réception de celles-ci.

2. La détermination du poids des pommes de terre et de la teneur en fécule, conformément aux articles 5 et 7, est effectuée au moment de la livraison et sous l'autorité d'un contrôleur agréé par l'État membre.

Article 5

1. Dans le cas où l'application de l'une des méthodes visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2235/2003 de la Commission(4) rend cette opération nécessaire, le poids brut des pommes de terre est déterminé, pour chaque chargement, au moment de la livraison, par pesées comparatives du moyen de transport en charge et à vide.

2. Le poids net des pommes de terre est déterminé selon l'une des méthodes décrites à l'annexe I du règlement (CE) n° 2235/2003.

3. Les lots acceptés doivent avoir une teneur en fécule non inférieure à 13 %.

Toutefois, des féculeries peuvent accepter des lots de pommes de terre ayant une teneur en fécule inférieure à 13 %, à condition que la quantité de fécule pouvant être produite à partir de ces pommes de terre ne dépasse pas 1 % du sous-contingent. Dans ce cas, le prix minimal à payer sera celui valable pour une teneur en fécule de 13 %.

Article 6

La détermination de la teneur en fécule de pomme de terre est effectuée à partir d'un poids sous l'eau valable pour 5050 grammes de pommes de terre fournies.

L'eau utilisée doit être propre, sans addition d'aucun élément, et sa température doit être inférieure à 18 °C.

Article 7

1. La prime aux féculeries est octroyée pour la fécule produite à partir de pommes de terre de qualité saine, loyale et marchande, sur la base de la quantité et de la teneur en fécule des pommes de terre utilisées, conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 2235/2003, dans la limite de la quantité de fécule correspondant à leur sous-contingent. Aucune prime ne sera octroyée pour la fécule produite à partir de pommes de terre qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande ni pour la fécule produite à partir de pommes de terre dont la teneur en fécule est inférieure à 13 %, sauf s'il est fait application de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa.

Dans le cas où la teneur en fécule de pomme de terre est calculée par la balance de Reimann ou la balance de Parow et où elle correspond à un chiffre qui apparaît sur deux ou trois lignes dans la deuxième colonne de l'annexe II du règlement (CE) n° 2235/2003, les barèmes applicables sont ceux correspondant à la deuxième ou à la troisième ligne.

2. Lorsque les lots livrés contiennent 25 % ou plus de pommes de terre pouvant passer au travers d'un tamis à mailles carrées de 28 millimètres de côté, ci-après dénommées "grenaille", le poids net pris en considération pour la détermination du prix minimal à payer par la féculerie est diminué comme suit:

>TABLE>

Si les lots contiennent plus de 50 % de grenaille, ils sont traités de gré à gré et ne donnent lieu à aucune prime.

Le pourcentage de grenaille est déterminé en même temps que le poids net.

3. Le respect du non-dépassement du sous-contingent par les féculeries est effectué sur la base de la quantité et de la teneur en fécule des pommes de terre utilisées, conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 2235/2003.

Article 8

1. Un bulletin de réception est établi sous la responsabilité conjointe de la féculerie, du contrôleur agréé et du fournisseur. La féculerie délivre un duplicata au producteur et conserve l'original en vue de la présentation éventuelle à l'organisme chargé du contrôle des primes.

2. Le bulletin de réception comporte au minimum les éléments suivants, dans la mesure où ceux-ci résultent des opérations effectuées conformément aux articles 4 à 7:

a) la date de livraison;

b) le numéro de la livraison;

c) le numéro du contrat de culture;

d) le nom et l'adresse du producteur;

e) le poids du moyen de transport à son arrivée à la féculerie ou au centre de réception de celle-ci;

f) le poids du moyen de transport après déchargement et après évacuation du fond de terre;

g) le poids brut de la livraison;

h) la réduction exprimée en pourcentage, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés et du poids de l'eau absorbée pendant les opérations de lavage;

i) la réduction, exprimée en poids, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés;

j) le pourcentage de grenaille;

k) le poids total net de la livraison (poids brut moins la réduction, y compris la correction pour la grenaille);

l) la teneur en fécule, exprimée en pourcentage ou poids sous l'eau;

m) le prix unitaire à payer.

Article 9

La féculerie établit pour chaque producteur un bordereau de règlement récapitulatif où sont consignées les données suivantes:

a) la raison sociale de la féculerie;

b) le nom et l'adresse du producteur;

c) le numéro du contrat de culture;

d) la date et le numéro des bulletins de réception;

e) le poids net de chaque livraison après réductions éventuelles visées à l'article 8, paragraphe 2;

f) le prix unitaire par livraison;

g) la somme totale due au producteur;

h) les sommes versées au producteur et la date des versements;

i) la signature et le cachet du féculier.

CHAPITRE III PAIEMENTS - SANCTIONS

Article 10

1. Le paiement de la prime visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1868/94 est subordonné à la condition que la féculerie fournisse la preuve du respect des exigences suivantes:

- la fécule considérée a été produite durant la campagne concernée,

- le prix versé aux producteurs n'est pas inférieur à celui visé à l'article 4 bis du règlement (CE) n° 1868/94 au stade rendu usine pour toute la quantité de pommes de terre produites dans la Communauté, utilisée dans la fabrication de la fécule,

- la fécule considérée a été produite en utilisant des pommes de terre couvertes par les contrats de culture visés à l'article 3.

2. Les preuves prévues au paragraphe 1 sont apportées par la présentation du bordereau récapitulatif prévu à l'article 10, complété soit de l'attestation du paiement par le producteur, soit d'un document émanant de l'organisme financier ayant effectué le paiement sur ordre de la féculerie et attestant de la réalité de ce paiement.

3. La prime pour les féculeries est versée par l'État membre sur le territoire duquel la fécule de pomme de terre a été produite dans les quatre mois suivant la date à laquelle les preuves prévues au paragraphe 1 ont été apportées.

Article 11

1. L'État membre instaure un régime de contrôle qui vise à vérifier, sur place, outre la réalité des opérations constituant le droit à la prime, le non-dépassement du sous-contingent attribué à chaque féculerie. À cette fin, les contrôleurs ont accès à la comptabilité matières et à la comptabilité financière des féculeries ainsi qu'aux lieux de production et de stockage.

Les contrôles portent, pendant chaque période de transformation, sur l'ensemble des opérations réalisées durant le processus de fabrication, à partir d'au moins 10 % de la quantité de pommes de terre fournie à la féculerie.

2. L'État membre notifie à chaque féculerie, le cas échéant, les quantités de fécule en dépassement de son sous-contingent.

3. Dans le cas où l'organisme compétent établit que l'exigence visée à l'article 10, paragraphe 1, deuxième tiret, n'a pas été respectée par la féculerie et sous réserve des cas de force majeure, cette dernière est exclue totalement ou partiellement du bénéfice de la prime selon les règles suivantes:

- si le non-respect concerne une quantité de fécule inférieure à 20 % de la quantité totale de fécule produite par cette féculerie, le montant de la prime octroyée est réduit de cinq fois le pourcentage constaté,

- si le pourcentage en question est égal ou supérieur à 20 %, aucune prime n'est octroyée.

4. Dans le cas où il serait constaté que l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 5, n'est pas respectée, la prime octroyée pour le sous-contingent est réduite selon les modalités suivantes:

- si le contrôle indique une quantité en équivalent-fécule acceptée par la féculerie inférieure à 10 % de son sous-contingent, le montant total des primes à verser à la féculerie pour la campagne en question est réduit de dix fois le pourcentage de dépassement,

- si ladite quantité non couverte par des contrats de culture est supérieure à la limite prévue au premier tiret, aucune prime n'est octroyée pour la campagne en cause; en outre, la féculerie est exclue du bénéfice de la prime pour la campagne suivante.

5. Si, contrairement aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, la fécule qui peut être produite à partir de lots qui ont été acceptés avec une teneur en fécule inférieure à 13 %:

- dépasse de 1 % le sous-contingent attribué à la féculerie, aucune prime n'est octroyée pour le dépassement; en outre, la prime octroyée pour le sous-contingent sera réduit de dix fois le pourcentage de dépassement,

- dépasse de 11 % le sous-contingent attribué à la féculerie; aucune prime n'est octroyée pour la campagne en cause; en outre, la féculerie est exclue du bénéfice de la prime pour la campagne suivante.

6. Les vérifications effectuées en vertu du présent article ne font pas obstacle à l'exercice éventuel d'autres contrôles par les autorités compétentes.

Article 12

1. L'exportation visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 1868/94 est considérée comme effectuée lorsque:

a) la preuve visée à l'article 13, paragraphe 2, est en la possession de l'organisme compétent de l'État membre de production, quel que soit l'État membre d'exportation de la fécule;

b) la déclaration d'exportation en cause est acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la fécule a été produite;

c) la fécule en cause a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé au point b);

d) le produit a été exporté sans restitution.

Sauf cas de force majeure, si l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de fécule en cause en dépassement du sous-contingent est considérée comme écoulée sur le marché intérieur.

2. En cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fécule a été produite arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.

Lorsque la fécule est exportée à partir du territoire d'un État membre autre que celui où elle a été produite, ces mesures sont prises après avis des autorités compétentes de cet État membre.

3. Pour l'application du présent règlement, les dispositions de l'article 36 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(5) ne peuvent être invoquées.

Article 13

1. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) n° 1342/2003 de la Commission(6), la garantie de certificat est égale à 23 euros par tonne.

2. La preuve que les conditions visées à l'article 12, paragraphe 1, premier alinéa, ont été remplies par la féculerie en cause est à apporter à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fécule a été produite avant le 1er avril suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la fécule a été produite.

3. La preuve est apportée par la présentation:

a) d'un certificat d'exportation délivré, à la féculerie en cause, par l'organisme compétent de l'État membre visé au paragraphe 2 et comportant l'une des mentions suivantes, par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1518/95(7):

- "Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1868/94"

- "Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94"

- "Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94"

- "Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94"

- "For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94"

- "À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1868/94"

- "Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94"

- "Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren"

- "A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94"

- "Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti"

- "För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94"

b) des documents visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(8) nécessaires à la libération de la garantie;

c) d'une déclaration de la féculerie attestant que la fécule a été produite par elle.

4. Lorsque la fécule native produite par une féculerie est stockée en vue de son exportation, dans un silo, magasin ou réservoir situé dans un lieu extérieur à l'usine du fabricant dans l'État membre de production, voire dans un autre État membre, et dans lequel sont stockées d'autres fécules en l'état produites par d'autres féculeries ou par la féculerie en cause, sans possibilité d'en distinguer l'identité physique, l'ensemble des produits ainsi stockés doivent être placés sous un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à celles du contrôle douanier jusqu'à l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 12, paragraphe 1, point b), et se trouver sous contrôle douanier à partir de ladite acceptation.

Dans le cas visé au premier alinéa, lorsque le déstockage intervient avant l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 12, paragraphe 1, point b), une preuve est établie par les autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu le stockage.

Lorsque le déstockage intervient après l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 12, paragraphe 1, point b), une preuve au sens de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1291/2000 est établie par les autorités douanières de l'État membre où a eu lieu le stockage.

Les preuves visées aux deuxième et troisième alinéas doivent attester du déstockage du produit en cause ou de la quantité correspondante de substitution au sens du premier alinéa.

Article 14

Lorsque la fécule native produite par une féculerie est stockée en vrac sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche en vue du paiement à l'avance des restitutions tel qu'il est défini par le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(9), cette fécule peut, outre les manipulations mentionnées à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 800/1999, être également mélangée dans le même lieu de stockage à d'autres fécules figurant sous la même sous-position de la nomenclature utilisée pour les restitutions, qui présentent les mêmes caractéristiques techniques et remplissent les conditions requises pour l'octroi des restitutions à l'exportation et sont également placées sous les régimes prévus par le règlement (CE) n° 800/1999 ou le règlement (CEE) n° 565/80.

Article 15

1. Pour les quantités qui, au sens de l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont considérées comme ayant été écoulées sur le marché intérieur, l'État membre concerné perçoit, en ce qui concerne la fécule native ou tout produit dérivé de l'annexe du règlement (CE) n° 1518/95 de la Commission(10) ou relevant du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission(11), un montant forfaitaire calculé par tonne de fécule native et égale au tarif douanier commun applicable par tonne de fécule sous le code NC 1108 13 00 au cours de la campagne de commercialisation pendant laquelle la fécule ou le produit dérivé ont été produits, plus 10 %.

2. L'État membre concerné communique le montant total à payer aux féculeries en cause, avant le 1er mai qui suit le 1er janvier visé à l'article 12, paragraphe 1, point b).

Ce montant total est à payer par les féculeries en cause au plus tard le 20 mai de la même année.

Article 16

1. En cas de fusion de féculeries, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un sous-contingent égal à la somme des sous-contingents attribués, avant la fusion, aux féculeries fusionnées.

En cas d'aliénation (changement de propriété) d'une féculerie, l'État membre attribue, pour la production de fécule, à la féculerie aliénataire le sous-contingent de la féculerie aliénée. S'il y a plusieurs féculeries aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de fécule absorbées par chacune d'elles.

En cas d'aliénation (changement de propriété) de l'usine, l'État membre diminue le sous-contingent de la féculerie qui transfère la propriété de l'usine et augmente le sous-contingent de la féculerie ou des féculeries qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.

2. En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, d'une féculerie ou d'une ou de plusieurs usines d'une féculerie, l'État membre peut attribuer les sous-contingents concernés par la cessation à une ou plusieurs féculeries.

3. En cas de location d'une usine appartenant à une féculerie, l'État membre doit réduire le sous-contingent de la féculerie qui donne en location cette usine et attribuer la partie du sous-contingent retranché à la féculerie qui prend en location l'usine pour y produire de la fécule.

S'il est mis fin à la location avant l'échéance visée à l'article 1er, point k), l'adaptation du sous-contingent effectuée en vertu de l'alinéa précédent est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle la location a pris effet.

4. Si, après application du paragraphe 1, premier alinéa, la production cesse dans les usines d'une ou de plusieurs féculeries ayant fusionné, menaçant ainsi sérieusement la poursuite de la production de pommes de terre pour la fabrication de fécule dans la zone qui a auparavant alimenté cette féculerie ou ces féculeries, l'État membre peut inciter la féculerie fusionnée à transférer à l'État membre le sous-contingent initialement alloué à l'entreprise dont les usines ont cessé leur production. Tout contingent transféré en vertu du premier alinéa peut être réalloué par l'État membre à toute féculerie qui s'engage à fabriquer de la fécule dans la zone en cause.

Article 17

Lorsque la cessation d'activité de la féculerie ou de l'usine, la fusion ou l'aliénation interviennent entre le 1er juillet et le 31 mars suivant, les mesures visées à l'article 16 produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours pendant cette période.

Lorsque la cessation d'activité de la féculerie ou de l'usine, la fusion ou l'aliénation interviennent entre le 1er avril et le 30 juin d'une même année, les mesures visées à l'article 16 produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivant cette période.

CHAPITRE IV COMMUNICATIONS

Article 18

Les féculeries communiquent aux autorités compétentes au plus tard le 30 avril de chaque campagne:

- les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié de l'aide prévue à l'article 93 du règlement (CE) n° 1782/2003,

- les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1868/94.

Article 19

1. Les États membres communiquent aux autorités compétentes au plus tard le 30 juin de chaque campagne:

a) les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié des dispositions de l'article 93 du règlement (CE) n° 1782/2003;

b) les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1868/94;

c) les quantités et les sous-contingents pour les féculeries affectées par l'application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94 au cours de la campagne de commercialisation et les sous-contingents disponibles pour la campagne de commercialisation suivante;

d) les quantités à exporter sans restitutions conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1868/94;

e) les quantités visées à l'article 11, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;

f) les quantités visées à l'article 15 du présent règlement.

2. Lorsqu'il est fait application de l'article 16, les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque campagne, toutes les données détaillées y relatives, accompagnées des justificatifs montrant que les conditions prévues auxdits articles sont remplies.

CHAPITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 20

Le taux de conversion à utiliser, pour exprimer les montants respectifs du prix minimal visé à l'article 4 bis du règlement (CE) n° 1868/94 et de la prime visée à l'article 5 dudit règlement en monnaie nationale, correspond à celui publié par la Banque centrale européenne avant le jour de la réception des pommes de terre par la féculerie.

Article 21

Le règlement (CE) n° 97/95 est abrogé avec effet au 1er juillet 2004.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2004/2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2) JO L 16 du 24.1.1995, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1350/2003 (JO L 192 du 31.7.2003, p. 7)

(3) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11.

(4) Voir page 36 du présent Journal officiel.

(5) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(6) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(7) JO L 147 du 30.6.1995, p. 55.

(8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(9) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(10) JO L 147 du 30.6.1995, p. 55.

(11) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

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