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Document L:2019:123:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, L 123, 10 mai 2019


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 123

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
10 mai 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/711 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes

1

 

*

Règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien, et abrogeant le règlement (CE) no 868/2004

4

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil

18

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/714 de la Commission du 7 mars 2019 remplaçant l'annexe I et modifiant les annexes II et VII du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne

30

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/711 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) arrête les règles communes et les règles générales applicables aux Fonds structurels et d'investissement européens.

(2)

Le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 (4) a modifié le montant total des ressources affectées à l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) en augmentant de 116,7 millions d'EUR à prix courants les crédits d'engagement pour la dotation spécifique allouée à l'IEJ en 2019 et en augmentant à 4 527 882 072 EUR à prix courants le montant total des crédits d'engagement affectés à la dotation spécifique allouée à l'IEJ pour l'ensemble de la période de programmation.

(3)

Pour 2019, les ressources supplémentaires de 99 573 877 EUR exprimées aux prix de 2011 sont financées par la marge globale pour les engagements dans les limites de la marge du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

(4)

Il y a lieu de prévoir des mesures spécifiques pour faciliter la mise en œuvre de l'IEJ, en raison du stade avancé de la mise en œuvre des programmes opérationnels pour la période de programmation 2014-2020.

(5)

Étant donné qu'il est urgent de modifier les programmes de soutien à l'IEJ afin d'inclure les ressources supplémentaires de la dotation spécifique pour l'IEJ avant la fin de 2019, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1)

à l'article 91, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2014-2020, exprimées aux prix de 2011, s'élèvent à 330 081 919 243 EUR, conformément à la ventilation annuelle présentée à l'annexe VI, dont 325 938 694 233 EUR représentent les ressources globales allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion et 4 143 225 010 EUR représentent une dotation spécifique allouée à l'IEJ. Aux fins de la programmation et de l'inscription ultérieure au budget général de l'Union, le montant des ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale est indexé de 2 % par an.»;

2)

à l'article 92, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les ressources affectées à l'IEJ s'élèvent à 4 143 225 010 EUR provenant de la dotation spécifique allouée à l'IEJ, dont 99 573 877 EUR constituent les ressources supplémentaires pour 2019. Ces ressources sont complétées par un investissement ciblé du FSE, conformément à l'article 22 du règlement FSE.

Les États membres qui bénéficient des ressources supplémentaires au titre de la dotation spécifique pour l'IEJ pour 2019 visées au premier alinéa peuvent demander le transfert, jusqu'à concurrence de 50 %, de ces ressources supplémentaires vers le FSE afin de constituer le montant d'investissement équivalent ciblé, conformément à l'article 22 du règlement FSE. Ce transfert est effectué au profit des différentes catégories de régions correspondant à la qualification des régions éligibles aux fins de l'augmentation de la dotation spécifique pour l'IEJ. Les États membres demandent le transfert dans les demandes de modification de programmes, conformément à l'article 30, paragraphe 1, du présent règlement. Les ressources allouées aux années précédentes ne peuvent pas être transférées.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe s'applique à l'ensemble des ressources supplémentaires pour la dotation spécifique allouée à l'IEJ augmentant les ressources au-delà de 4 043 651 133 EUR.»;

3)

l'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Avis du 22 mars 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)   JO L 67 du 7.3.2019, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE VI

VENTILATION ANNUELLE DES CRÉDITS D'ENGAGEMENT POUR LA PÉRIODE 2014-2020

Profil annuel ajusté (y compris le complément IEJ)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Prix de 2011 en EUR

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243

»

10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/4


RÈGLEMENT (UE) 2019/712 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien, et abrogeant le règlement (CE) no 868/2004

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'aviation joue un rôle essentiel dans l'économie de l'Union et dans la vie quotidienne des citoyens de l'Union et représente l'un des secteurs les plus performants et les plus dynamiques de l'économie de l'Union. Elle est un puissant moteur pour la croissance économique, l'emploi, le commerce et le tourisme, ainsi que pour la connectivité et la mobilité tant des entreprises que des citoyens, en particulier au sein du marché intérieur de l'aviation de l'Union. Au cours des dernières décennies, la croissance des services de transport aérien a contribué de manière significative à améliorer la connectivité au sein de l'Union et avec les pays tiers et a été un important moteur de l'économie de l'Union.

(2)

Les transporteurs aériens de l'Union sont au cœur d'un réseau mondial qui relie l'Europe en interne et avec le reste du monde. Ils devraient être en mesure de concurrencer les transporteurs aériens des pays tiers dans un contexte de concurrence ouverte et loyale. Cela est nécessaire afin de servir les intérêts des consommateurs, de maintenir des conditions propices à un niveau élevé de connectivité aérienne de l'Union et d'assurer la transparence, des conditions de concurrence équitables et le maintien de la compétitivité des transporteurs aériens de l'Union, ainsi que de niveaux élevés d'emplois de qualité dans le secteur de l'industrie aéronautique de l'Union.

(3)

Dans un contexte de concurrence accrue entre acteurs du transport aérien à l'échelle mondiale, la concurrence loyale constitue un principe général indispensable de l'exploitation de services internationaux de transport aérien. Ce principe est notamment reconnu par la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 (ci-après dénommée «convention de Chicago»), dont le préambule reconnaît la nécessité pour les services internationaux de transport aérien d'être établis sur la base de l'égalité des chances. L'article 44 de la convention de Chicago précise également que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a pour objectif de promouvoir le développement du transport aérien international de manière à assurer à chaque État contractant une possibilité équitable d'exploiter des entreprises de transport aérien international et à éviter toute discrimination entre États contractants.

(4)

Le principe de concurrence loyale est bien établi dans l'Union, où les pratiques visant à fausser le marché sont soumises au droit de l'Union, qui garantit l'égalité des chances et des conditions de concurrence équitables pour les transporteurs aériens de l'Union et les transporteurs aériens de pays tiers qui opèrent dans l'Union.

(5)

Toutefois, en dépit des efforts constants de l'Union et de certains pays tiers, les principes de concurrence loyale n'ont pas encore été définis au moyen de règles multilatérales spécifiques, en particulier dans le cadre de l'OACI ou des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), tels que l'accord général sur le commerce des services (AGCS) et son annexe sur les services de transport aérien, dont le champ d'application exclut, dans une large mesure, les services de transport aérien.

(6)

Des efforts supplémentaires devraient donc être fournis dans le cadre de l'OACI et de l'OMC afin de soutenir activement l'élaboration de règles internationales garantissant des conditions de concurrence équitables entre tous les transporteurs aériens.

(7)

La concurrence loyale entre les transporteurs aériens devrait de préférence être prévue dans le cadre des accords de transport aérien ou de services aériens conclus avec des pays tiers. Toutefois, la plupart des accords de transport aérien ou de services aériens conclus entre l'Union ou ses États membres, ou les deux à la fois, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, ne prévoient pas, à ce jour, de règles adéquates en matière de concurrence loyale. Des efforts supplémentaires devraient donc être fournis en vue de négocier l'inclusion de clauses de concurrence loyale dans les accords de transport aérien ou de services aériens existants et futurs avec des pays tiers.

(8)

Une concurrence loyale entre les transporteurs aériens peut également être assurée grâce à une législation appropriée de l'Union, telle que le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (3) et la directive 96/67/CE du Conseil (4). Dans la mesure où une concurrence loyale suppose la protection des transporteurs aériens de l'Union contre certaines pratiques adoptées par des pays tiers ou des transporteurs de pays tiers, cette question a été précédemment traitée dans le règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil (5). Toutefois, le règlement (CE) no 868/2004 s'est révélé inefficace au regard de son objectif général sous-jacent de concurrence loyale. Ce fut notamment le cas de certaines de ses règles relatives à la définition des pratiques concernées, autres que les subventions, et aux exigences relatives à l'ouverture et à la conduite des enquêtes. En outre, le règlement (CE) no 868/2004 a échoué à apporter une complémentarité avec les accords de transport aérien ou de services aériens auxquels l'Union est partie. Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications qui seraient nécessaires pour traiter ces points, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) no 868/2004 par un nouvel acte.

(9)

La compétitivité du secteur de l'aviation de l'Union dépend de la compétitivité de chaque maillon de la chaîne de valeur de l'aviation et ne peut être maintenue qu'au moyen d'un ensemble de politiques complémentaire. L'Union devrait nouer un dialogue constructif avec les pays tiers afin de définir les bases d'une concurrence loyale. À cet égard, une législation effective, proportionnée et dissuasive demeure nécessaire afin de maintenir des conditions propices à un niveau élevé de connectivité de l'Union et de garantir une concurrence loyale avec les transporteurs aériens des pays tiers. À cette fin, il convient de conférer à la Commission le pouvoir de mener des enquêtes et de prendre des mesures si nécessaire. De telles mesures devraient être disponibles lorsque des pratiques faussant la concurrence causent un préjudice à des transporteurs aériens de l'Union.

(10)

La discrimination pourrait comprendre les situations dans lesquelles un transporteur aérien de l'Union fait l'objet d'une différence de traitement sans justification objective, en particulier une différence de traitement pour ce qui est: des prix et de l'accès concernant les services d'assistance en escale; des infrastructures aéroportuaires; des services de navigation aérienne; de l'attribution des créneaux horaires; des procédures administratives telles que celles relatives à l'octroi de visas pour le personnel d'un transporteur étranger; des modalités de vente et de distribution des services aériens; ou de toute autre question liée à la conduite des affaires, telle que les procédures de dédouanement contraignantes, ou toute autre pratique déloyale à caractère financier ou opérationnel.

(11)

Une procédure devrait être close sans imposer les mesures de réparation prévues par le présent règlement lorsque l'adoption de ces mesures irait à l'encontre de l'intérêt de l'Union, une attention particulière devant être accordée à leur incidence sur d'autres personnes, notamment les consommateurs ou les entreprises de l'Union, ainsi qu'à leur incidence sur les niveaux élevés de connectivité dans l'ensemble de l'Union. Lors de l'évaluation de l'intérêt de l'Union, il convient d'accorder une attention particulière à la situation des États membres dont la connectivité avec le reste du monde repose exclusivement ou significativement sur le transport aérien et d'assurer la cohérence avec les autres domaines d'action de l'Union. La procédure devrait également être close sans imposer de mesures lorsque les conditions justifiant ces mesures ne sont pas ou plus réunies.

(12)

Lorsqu'elle détermine si l'adoption de mesures de réparation est susceptible d'aller à l'encontre de l'intérêt de l'Union, la Commission devrait tenir compte du point de vue de toutes les parties intéressées. Afin d'organiser des consultations avec toutes les parties intéressées et de donner à celles-ci la possibilité d'être entendues, des délais pour la fourniture d'informations ou pour les demandes d'audition devraient être précisés dans l'avis d'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées devraient avoir connaissance des conditions régissant la communication des informations qu'elles fournissent et devraient disposer d'un droit de réponse aux observations des autres parties.

(13)

Afin de permettre à la Commission d'être correctement informée des éventuels éléments justifiant l'ouverture d'une enquête, tout État membre, tout transporteur aérien de l'Union ou toute association de transporteurs aériens de l'Union devrait pouvoir déposer une plainte, laquelle devrait être traitée dans un délai raisonnable.

(14)

Afin d'assurer l'efficacité du présent règlement, il est essentiel que la Commission soit en mesure d'ouvrir une procédure sur la base d'une plainte présentant des éléments de preuve prima facie attestant de l'existence d'une menace de préjudice.

(15)

Au cours de l'enquête, la Commission devrait examiner les pratiques faussant la concurrence en tenant compte du contexte pertinent. Eu égard à la diversité des pratiques possibles, il se pourrait, dans certains cas, que la pratique et ses effets soient limités aux activités de transport aérien assurées sur un itinéraire entre deux villes, alors que dans d'autres cas, il pourrait être utile d'examiner la pratique et ses effets sur l'ensemble du réseau de transport aérien.

(16)

Il importe de veiller à ce que l'enquête puisse s'étendre à l'éventail le plus large possible d'éléments pertinents. À cet effet, la Commission devrait être habilitée à mener des enquêtes dans des pays tiers, sous réserve de l'accord des entités de pays tiers concernées et en l'absence d'objection de la part de ces pays tiers. Pour les mêmes raisons et dans le même but, les États membres devraient être tenus de soutenir la Commission au mieux de leurs possibilités. La Commission devrait clore l'enquête sur la base des meilleurs éléments de preuve disponibles.

(17)

Au cours de l'enquête, la Commission pourrait examiner si la pratique faussant la concurrence constitue également une violation d'un accord international de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien auquel l'Union est partie. Si tel est le cas, la Commission pourrait estimer qu'il serait plus approprié de lutter contre la pratique faussant la concurrence qui constitue également une violation d'un accord international de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien auquel l'Union est partie en appliquant les procédures de règlement des différends prévues par l'accord en question. En pareil cas, la Commission devrait être habilitée à suspendre l'enquête ouverte au titre du présent règlement. Lorsque l'application des procédures de règlement des différends prévues par l'accord international de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien auquel l'Union est partie ne permet pas de remédier à la situation de manière adéquate, la Commission devrait pouvoir reprendre l'enquête.

(18)

Les accords dans le secteur de l'aviation et le présent règlement devraient faciliter le dialogue avec les pays tiers concernés afin de régler efficacement les différends et de rétablir une concurrence loyale. Lorsque l'enquête menée par la Commission concerne des opérations relevant d'un accord de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien conclu avec un pays tiers et auquel l'Union n'est pas partie, il convient de veiller à ce que la Commission agisse en pleine connaissance de toute procédure envisagée ou menée par l'État membre concerné en vertu d'un tel accord et se rapportant à la situation faisant l'objet de l'enquête de la Commission. Dès lors, les États membres devraient être tenus d'informer la Commission en conséquence. En pareil cas, tous les États membres concernés devraient avoir le droit de notifier à la Commission leur intention de lutter contre la pratique faussant la concurrence en recourant exclusivement aux procédures de règlement des différends figurant dans les accords respectifs de transport aérien ou de services aériens ou tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien qu'ils ont conclus avec un pays tiers et auxquels l'Union n'est pas partie. Si tous les États membres concernés le notifient à la Commission et qu'aucune objection n'a été soulevée, la Commission devrait suspendre temporairement son enquête.

(19)

Si les États membres concernés entendent lutter contre la pratique faussant la concurrence en recourant exclusivement aux procédures de règlement des différends applicables en vertu des accords de transport aérien, des accords de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien et conclus avec le pays tiers concerné afin de se conformer à leurs obligations au titre desdits accords, ils devraient s'efforcer de mener les procédures bilatérales de règlement des différends avec diligence et devraient pleinement informer la Commission à cet égard. Lorsque la pratique faussant la concurrence persiste et que la Commission reprend l'enquête, il y a lieu de prendre en considération les conclusions tirées de l'application d'un tel accord de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien afin de faire en sorte que la concurrence loyale soit rétablie dans les meilleurs délais.

(20)

Il y a lieu de prendre en considération les conclusions tirées de l'application des procédures de règlement des différends prévues par un accord international de transport aérien ou de services aériens ou tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien auquel l'Union ou un État membre est partie.

(21)

Pour des raisons d'efficacité administrative et dans la perspective d'une éventuelle clôture de la procédure sans imposition de mesures, il devrait être possible de suspendre la procédure lorsque le pays tiers ou l'entité d'un pays tiers concerné(e) a pris des mesures décisives pour mettre fin à la pratique faussant la concurrence en question ou au préjudice ou à la menace de préjudice qui en résulte.

(22)

Les conclusions en matière de préjudice ou de menace de préjudice envers les transporteurs aériens de l'Union concernés devraient refléter une évaluation réaliste de la situation et devraient dès lors se fonder sur tous les facteurs pertinents, notamment ceux qui se rapportent à la situation de ces transporteurs et à la situation générale du marché du transport aérien affecté.

(23)

Il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles la procédure devrait être close, avec ou sans imposition de mesures de réparation.

(24)

Les mesures de réparation à l'égard des pratiques faussant la concurrence visent à compenser le préjudice résultant de ces pratiques. Elles devraient donc prendre la forme d'obligations financières ou d'autres mesures qui, du fait qu'elles représentent une valeur pécuniaire mesurable, permettent d'obtenir le même effet. Afin de respecter le principe de proportionnalité, les mesures, quelle que soit leur nature, devraient se limiter à ce qui est nécessaire pour compenser le préjudice constaté. Il convient que les mesures de réparation prennent en considération le bon fonctionnement du marché aérien de l'Union et ne donnent pas lieu à un avantage indu en faveur d'un transporteur aérien ou d'un groupe de transporteurs aériens.

(25)

Le présent règlement n'a pas pour objectif d'imposer de quelconques normes aux transporteurs aériens de pays tiers, par exemple en ce qui concerne les subventions, en introduisant des obligations plus restrictives que celles applicables aux transporteurs de l'Union.

(26)

Les situations faisant l'objet d'une enquête au titre du présent règlement et leur incidence potentielle sur les États membres pourraient varier selon les circonstances. Il devrait donc être possible d'appliquer des mesures de réparation, selon le cas, à un ou plusieurs transporteurs aériens de pays tiers ou à une zone géographique spécifique ou pour une durée donnée, ou de fixer une date future à partir de laquelle ces mesures doivent s'appliquer.

(27)

Les mesures de réparation ne devraient pas consister en une suspension ou en une limitation des droits de trafic octroyés par un État membre à un pays tiers.

(28)

Conformément au même principe de proportionnalité, les mesures de réparation à l'égard des pratiques faussant la concurrence ne devraient rester en vigueur que pour le temps et dans la mesure nécessaires eu égard à une telle pratique et au préjudice qui en résulte. Par conséquent, lorsque les circonstances le justifient, il convient de prévoir un réexamen.

(29)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(30)

La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil de la mise en œuvre du présent règlement au moyen d'un rapport. Ce rapport devrait notamment comprendre des informations sur: l'application de mesures de réparation; la clôture d'enquêtes sans imposition de mesures de réparation; les réexamens de mesures de réparation; et la coopération avec les États membres, les parties intéressées et les pays tiers. Ce rapport devrait être rédigé et traité avec le niveau de confidentialité approprié.

(31)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir une protection efficace, identique pour tous les transporteurs de l'Union et fondée sur des critères et des procédures uniformes, contre le préjudice ou la menace de préjudice envers un ou plusieurs transporteurs aériens de l'Union en raison de pratiques faussant la concurrence, adoptées par des pays tiers ou des entités de pays tiers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32)

Le présent règlement remplace le règlement (CE) no 868/2004, qu'il convient donc d'abroger,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit des règles relatives à la conduite d'enquêtes par la Commission et à l'adoption de mesures de réparation concernant des pratiques faussant la concurrence entre les transporteurs aériens de l'Union et les transporteurs aériens de pays tiers et qui causent ou menacent de causer un préjudice aux transporteurs aériens de l'Union.

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice de l'article 12 du règlement (CEE) no 95/93 et de l'article 20 de la directive 96/67/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «transporteur aérien»: un transporteur aérien au sens du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (7);

2)   «service de transport aérien»: un vol ou une série de vols transportant, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, des passagers, du fret ou du courrier;

3)   «partie intéressée»: toute personne physique ou morale ou tout organisme officiel, doté ou non d'une personnalité juridique propre, qui est susceptible d'avoir un intérêt significatif aux résultats de la procédure, y compris, mais pas exclusivement, les transporteurs aériens;

4)   «État membre concerné»: tout État membre:

a)

qui a délivré la licence d'exploitation aux transporteurs aériens de l'Union concernés, conformément au règlement (CE) no 1008/2008; ou

b)

dont l'accord de transport aérien, l'accord de services aériens ou tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien conclu avec le pays tiers concerné régit les activités des transporteurs aériens de l'Union concernés;

5)   «entité d'un pays tiers»: toute personne physique ou morale, qu'elle soit ou non à but lucratif, ou tout organisme officiel doté ou non d'une personnalité juridique propre, qui est placé(e) sous la juridiction d'un pays tiers, contrôlé(e) ou non par les pouvoirs publics d'un pays tiers, et participant directement ou indirectement à la prestation de services de transport aérien ou de services connexes ou à la fourniture d'infrastructures ou de services utilisés pour fournir des services de transport aérien ou des services connexes;

6)   «pratiques faussant la concurrence»: les discriminations et les subventions;

7)   «menace de préjudice»: une menace dont il est clair qu'elle est prévisible, très probable et imminente et qu'elle va évoluer en préjudice et qui peut être attribuée au-delà de tout doute raisonnable à une action ou une décision d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers;

8)   «discrimination»: tout type de différenciation, sans justification objective, en ce qui concerne la fourniture de biens ou la prestation de services, y compris les services publics, utilisés pour l'exploitation de services de transport aérien, ou en ce qui concerne leur traitement par les autorités publiques compétentes pour de tels services, notamment les pratiques liées à la navigation aérienne ou les installations et services aéroportuaires, le carburant, les services d'assistance en escale, la sûreté, les systèmes informatisés de réservation, la répartition des créneaux horaires, les redevances, ainsi que l'utilisation d'autres installations ou services utilisés pour l'exploitation de services de transport aérien;

9)   «subvention»: une contribution financière:

a)

accordée par les pouvoirs publics ou par un autre organisme public d'un pays tiers sous l'une des formes suivantes:

i)

une pratique des pouvoirs publics ou d'un autre organisme public comportant un transfert direct de fonds ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passifs (tels que des dons, prêts, participations au capital social, garanties de prêts, compensation de pertes opérationnelles ou compensation des charges financières imposées par les autorités publiques);

ii)

des recettes des pouvoirs publics ou d'un autre organisme public normalement exigibles qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple traitement fiscal préférentiel ou incitations fiscales telles que des crédits d'impôts);

iii)

la fourniture ou l'achat de biens ou de services par les pouvoirs publics ou un autre organisme public, y compris des entreprises sous contrôle public;

iv)

le fait, pour les pouvoirs publics ou un autre organisme public, d'effectuer des versements à un mécanisme de financement ou de charger un organisme privé d'exécuter un ou plusieurs des types de fonctions visés aux points i), ii) et iii), qui seraient normalement du ressort des pouvoirs publics, ou de lui ordonner de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;

b)

conférant un avantage; et

c)

spécifique, en droit ou en fait, à une entité ou une entreprise ou à un groupe d'entités ou d'entreprises relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention;

10)   «transporteur aérien de l'Union»: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre conformément au règlement (CE) no 1008/2008;

11)   «transporteur aérien de l'Union concerné»: le transporteur aérien qui est présumé subir un préjudice ou une menace de préjudice en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b).

Article 3

Intérêt de l'Union

1.   La Commission détermine l'intérêt de l'Union aux fins de l'article 13, paragraphe 2, point b), sur la base d'une appréciation de tous les intérêts en jeu qui, pris dans leur ensemble, sont pertinents dans la situation donnée. Lors de la détermination de l'intérêt de l'Union, la priorité est accordée à la nécessité de protéger les intérêts des consommateurs et de maintenir un niveau élevé de connectivité pour les passagers et pour l'Union. Dans le cadre de l'ensemble de la chaîne de l'aviation, la Commission peut aussi tenir compte de facteurs sociaux pertinents. La Commission tient également compte de la nécessité de mettre fin à la pratique faussant la concurrence, de rétablir une concurrence loyale et effective et d'éviter toute distorsion sur le marché intérieur.

2.   L'intérêt de l'Union est déterminé sur la base d'une analyse économique effectuée par la Commission. Celle-ci fonde cette analyse sur les informations recueillies auprès des parties intéressées. Lorsqu'elle détermine l'intérêt de l'Union, la Commission demande également toute autre information utile qu'elle juge nécessaire et prend notamment en considération les facteurs énoncés à l'article 12, paragraphe 1. Les informations ne sont prises en considération que lorsqu'elles sont étayées par des éléments de preuve concrets qui fondent leur validité.

3.   La détermination de l'intérêt de l'Union aux fins de l'article 13, paragraphe 2, point b), ne peut intervenir que si les parties intéressées ont eu la possibilité de se faire connaître, de présenter leur point de vue par écrit, de fournir des informations à la Commission ou de demander à être entendues par la Commission, conformément aux délais prévus à l'article 4, paragraphe 8, point b). Les demandes d'audition exposent les raisons liées à l'intérêt de l'Union pour lesquelles les parties souhaitent être entendues.

4.   Les parties intéressées visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent demander que les faits et les considérations sur lesquels les décisions sont susceptibles d'être fondées soient mis à leur disposition. Ces informations sont mises à disposition dans toute la mesure du possible, conformément à l'article 8, et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission.

5.   L'analyse économique visée au paragraphe 2 est transmise au Parlement européen et au Conseil pour information.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA PROCÉDURE

Article 4

Ouverture de la procédure

1.   Une enquête est ouverte à la suite d'une plainte écrite introduite par un État membre, un ou plusieurs transporteurs aériens de l'Union ou une association de transporteurs aériens de l'Union, ou encore à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve prima facie attestant de l'existence de l'ensemble des circonstances suivantes:

a)

une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers;

b)

un préjudice ou une menace de préjudice pour un ou plusieurs transporteurs aériens de l'Union; et

c)

un lien de causalité entre la pratique en cause et le préjudice présumé ou la menace de préjudice présumée.

2.   Lorsqu'elle reçoit une plainte en application du paragraphe 1, la Commission en informe tous les États membres.

3.   La Commission examine en temps utile l'exactitude et l'adéquation des éléments qui sont fournis dans la plainte ou qui sont à sa disposition, afin de déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête conformément au paragraphe 1.

4.   La Commission décide de ne pas ouvrir d'enquête lorsque les faits présentés dans la plainte ne soulèvent pas de problème systémique et n'ont pas d'incidence notable sur un ou plusieurs transporteurs aériens de l'Union.

5.   Lorsqu'elle décide de ne pas ouvrir d'enquête, la Commission en informe le plaignant et tous les États membres. L'information fournie contient les motifs de la décision. Cette information est également transmise au Parlement européen, conformément à l'article 17.

6.   Lorsque les éléments de preuve présentés sont insuffisants aux fins du paragraphe 1, la Commission en informe le plaignant dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la plainte a été déposée. Le plaignant dispose de quarante-cinq jours pour fournir des éléments de preuve supplémentaires. Si le plaignant ne s'exécute pas dans ce délai, la Commission peut décider de ne pas ouvrir l'enquête.

7.   Sous réserve des paragraphes 4 et 6, la Commission décide de l'ouverture d'une enquête conformément au paragraphe 1 dans un délai maximum de cinq mois à compter du dépôt de la plainte.

8.   Sous réserve du paragraphe 4, lorsque la Commission estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle procède comme suit:

a)

elle ouvre la procédure et en informe les États membres et le Parlement européen;

b)

elle publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne; l'avis annonce l'ouverture de l'enquête, indique le domaine couvert par l'enquête, le pays tiers ou l'entité d'un pays tiers qui est présumé avoir été impliqué dans des pratiques faussant la concurrence et le préjudice présumé ou la menace de préjudice présumée, ainsi que les transporteurs aériens de l'Union concernés, et il précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit, fournir des informations ou demander à être entendues par la Commission. Ce délai est d'au moins trente jours;

c)

elle informe officiellement les représentants du pays tiers et l'entité d'un pays tiers concernés de l'ouverture de l'enquête;

d)

elle informe le plaignant et le comité visé à l'article 16 de l'ouverture de l'enquête.

9.   Lorsque la plainte est retirée avant l'ouverture de l'enquête, elle est considérée comme n'ayant pas été déposée. Cette disposition est sans préjudice du droit de la Commission d'ouvrir une enquête de sa propre initiative conformément au paragraphe 1.

Article 5

Enquête

1.   À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission débute une enquête.

2.   L'enquête vise à déterminer si une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers, a causé ou menace de causer un préjudice aux transporteurs aériens de l'Union concernés.

3.   Si, au cours de l'enquête visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission trouve des éléments de preuve attestant qu'une pratique pourrait avoir une incidence négative sur la connectivité aérienne d'une région donnée, d'un État membre ou d'un groupe d'États membres, et ainsi pour les passagers, il est tenu compte de ces éléments de preuve pour déterminer l'intérêt de l'Union conformément à l'article 3.

4.   La Commission demande toutes les informations qu'elle considère comme étant nécessaires pour mener l'enquête et vérifie l'exactitude des informations qu'elle a reçues des transporteurs aériens de l'Union concernés, ou du pays tiers concerné, d'une partie intéressée ou de l'entité d'un pays tiers concernée, ou qu'elle a recueillies auprès d'eux.

5.   Lorsque les informations fournies en application du paragraphe 4 sont incomplètes, elles sont prises en considération pour autant qu'elles ne soient ni fausses ni trompeuses.

6.   Si des éléments de preuve ou des informations ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués est informée immédiatement des motifs de leur rejet et a la possibilité de fournir des explications complémentaires dans un délai qui a été imparti.

7.   La Commission peut demander aux États membres concernés de l'aider dans son enquête. En particulier, à la demande de la Commission, ils prennent les mesures nécessaires pour aider la Commission dans son enquête en lui fournissant les informations pertinentes disponibles. À la demande de la Commission, les États membres s'efforcent de contribuer aux vérifications et analyses pertinentes.

8.   En cas de besoin, la Commission peut mener des enquêtes sur le territoire d'un pays tiers, pour autant que l'entité d'un pays tiers concernée ait donné son accord et que les pouvoirs publics de ce pays tiers aient été officiellement informés et n'aient pas formulé d'objections.

9.   Les parties qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture sont entendues si elles ont introduit une demande d'audition démontrant qu'elles sont effectivement une partie intéressée.

10.   Les plaignants, les parties intéressées, les États membres et les représentants du pays tiers concerné ou de l'entité d'un pays tiers concernée peuvent consulter toutes les informations mises à la disposition de la Commission, à l'exception des documents internes qui sont à l'usage de la Commission et des administrations de l'Union et des États membres concernés, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au sens de l'article 8 et qu'ils aient adressé une demande écrite à la Commission.

Article 6

Suspension

1.   La Commission peut suspendre l'enquête s'il paraît plus approprié de lutter contre la pratique faussant la concurrence en recourant exclusivement aux procédures de règlement des différends prévues par un accord de transport aérien ou de services aériens applicable auquel l'Union est partie ou par tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien auquel l'Union est partie. La Commission informe les États membres de la suspension de l'enquête.

La Commission peut reprendre l'enquête dans chacun des cas suivants:

a)

la procédure menée en vertu de l'accord de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien applicable a conclu à l'existence d'une infraction commise par l'autre ou les autres parties à l'accord et cette conclusion est devenue définitive et obligatoire pour cette ou ces autres parties, mais aucune mesure corrective n'a été prise rapidement ou dans les délais prévus dans le cadre des procédures applicables;

b)

il n'a pas été mis fin à la pratique faussant la concurrence dans un délai de douze mois à compter de la date de la suspension de l'enquête.

2.   La Commission suspend l'enquête si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'ouverture de l'enquête:

a)

tous les États membres concernés visés à l'article 2, point 4) b), ont notifié à la Commission leur intention de lutter contre la pratique faussant la concurrence en recourant exclusivement aux procédures de règlement des différends applicables en vertu des accords de transport aérien, des accords de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives à des services de transport aérien qu'ils ont conclus avec le pays tiers concerné; et

b)

aucun des États membres concernés visés à l'article 2, point 4) a), n'a soulevé d'objections.

Dans de tels cas de suspension, l'article 7, paragraphes 1 et 2, s'applique.

3.   La Commission peut reprendre l'enquête dans chacun des cas suivants:

a)

les États membres concernés visés à l'article 2, point 4) b), n'ont pas engagé la procédure de règlement des différends en vertu de l'accord international pertinent dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2, point a);

b)

les États membres concernés visés à l'article 2, point 4) b), informent la Commission que le résultat des procédures de règlement des différends visées au paragraphe 2 du présent article n'a pas été mis en œuvre correctement et avec diligence;

c)

tous les États membres concernés demandent à la Commission de reprendre l'enquête;

d)

la Commission parvient à la conclusion qu'il n'a pas été mis fin à la pratique faussant la concurrence dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2, point a), par les États membres concernés;

e)

dans les cas d'urgence prévus à l'article 11, paragraphe 3, s'il n'a pas été mis fin à la pratique faussant la concurrence dans un délai de neuf mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2, point a), du présent article adressée par les États membres concernés visés à l'article 2, point 4) b); à la demande d'un État membre concerné, ce délai peut être prolongé de trois mois au maximum par la Commission dans des cas dûment justifiés.

Article 7

Coopération avec les États membres en ce qui concerne les procédures applicables aux cas relevant du chapitre III

1.   L'État membre concerné informe la Commission de toutes les réunions pertinentes prévues dans le cadre de l'accord de transport aérien ou de services aériens ou de toute disposition sur les services de transport aérien contenue dans tout autre accord conclu avec le pays tiers concerné afin de discuter de la question faisant l'objet de l'enquête. L'État membre concerné communique à la Commission l'ordre du jour et toutes les informations utiles qui lui permettront de bien comprendre les sujets abordés lors de ces réunions.

2.   L'État membre concerné tient la Commission informée du déroulement de toute procédure de règlement des différends prévue dans un accord de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien conclu avec le pays tiers concerné et, le cas échéant, invite la Commission à participer à ces procédures. La Commission peut demander à l'État membre concerné de lui fournir des informations supplémentaires.

Article 8

Confidentialité

1.   Si des motifs valables sont avancés, la Commission traite comme confidentielle toute information à caractère confidentiel (il peut notamment s'agir, mais pas exclusivement, d'informations dont la divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l'information ou pour celle auprès de laquelle elle l'a obtenue) ou qui est fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête.

2.   Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, les parties intéressées peuvent indiquer que les informations confidentielles ne peuvent pas être résumées. Dans de telles circonstances exceptionnelles, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni sont exposées.

3.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. Le présent paragraphe n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'une autre enquête conformément au présent règlement.

4.   La Commission et les États membres, y compris leurs agents respectifs, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie les ayant fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies à titre confidentiel par une partie à une enquête. Les échanges d'informations entre la Commission et les États membres ou tout document interne préparé par les autorités de l'Union ou des États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.

5.   Lorsqu'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la personne qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l'information en question.

6.   Le présent article ne fait pas obstacle à la communication, par les autorités de l'Union, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la communication des éléments de preuve sur lesquels les autorités de l'Union s'appuient, dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures juridictionnelles. Une telle communication tient compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ou secrets d'État ne soient pas divulgués.

7.   Les États membres prennent toute mesure nécessaire et appropriée destinée à garantir la confidentialité des informations qui sont pertinentes pour l'application du présent règlement, pour autant qu'elles soient compatibles avec ses dispositions.

Article 9

Fondement des conclusions en cas de non-coopération

Lorsque l'accès aux informations nécessaires est refusé ou n'est pas accordé dans les délais prévus par le présent règlement, ou lorsque l'enquête est entravée de manière significative, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des faits et éléments de preuve disponibles. Lorsque la Commission constate que des informations fausses ou trompeuses ont été transmises, ces informations ne sont pas prises en considération.

Article 10

Information des parties

1.   La Commission communique au pays tiers, à l'entité d'un pays tiers et au transporteur aérien d'un pays tiers concerné, de même qu'au plaignant, aux parties intéressées, aux États membres et aux transporteurs aériens de l'Union concernés, les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle entend adopter des mesures de réparation ou clore des procédures sans adopter de mesures de réparation, au plus tard un mois avant que le comité visé à l'article 16 ne soit convoqué, conformément à l'article 13, paragraphe 2, ou à l'article 14, paragraphe 1.

2.   La communication visée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission. Lorsque la Commission prévoit de fonder une telle décision sur des faits et considérations complémentaires ou différents, ces derniers sont communiqués dans les meilleurs délais.

3.   Les informations complémentaires fournies après la communication des informations ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne peut être inférieur à quatorze jours. Une période plus courte peut être fixée s'il doit être procédé à une communication d'informations finale complémentaire.

Article 11

Durée de la procédure et suspension

1.   La procédure est menée à bien dans un délai de vingt mois. Ce délai peut être prolongé dans des cas dûment justifiés. En cas de suspension de la procédure comme prévu au paragraphe 4, ce délai de suspension n'est pas pris en compte dans la durée de la procédure.

2.   L'enquête est menée à bien dans un délai de douze mois. Ce délai peut être prolongé dans des cas dûment justifiés. En cas de suspension de l'enquête, comme prévu à l'article 6, ce délai de suspension n'est pas pris en compte dans la durée de l'enquête. Lorsque le délai prévu pour l'enquête est prolongé, la durée de la prolongation est ajoutée à la durée totale de la procédure fixée au paragraphe 1 du présent article.

3.   En cas d'urgence, c'est-à-dire dans des situations où il ressort d'éléments de preuve clairs présentés par le plaignant ou les parties intéressées que le préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union pourrait être irréversible, la procédure peut être ramenée à neuf mois.

4.   La Commission suspend la procédure lorsque le pays tiers ou l'entité d'un pays tiers concerné(e) a pris des mesures décisives pour mettre fin à la pratique faussant la concurrence ou au préjudice ou à la menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés.

5.   Dans les cas visés au paragraphe 4, la Commission reprend la procédure s'il n'a pas été mis fin à la pratique faussant la concurrence, au préjudice ou à la menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés après un délai raisonnable qui, en tout état de cause, ne doit pas excéder six mois.

CHAPITRE III

PRATIQUES FAUSSANT LA CONCURRENCE

Article 12

Détermination du préjudice ou de la menace de préjudice

1.   Aux fins du présent chapitre, la constatation d'un préjudice repose sur des éléments de preuve et tient compte des facteurs pertinents, en particulier:

a)

la situation des transporteurs aériens de l'Union concernés, notamment en ce qui concerne des aspects tels que la fréquence des services, l'utilisation des capacités, l'effet sur le réseau, les ventes, la part de marché, les profits, le rendement du capital, l'investissement et l'emploi;

b)

la situation générale sur les marchés de services de transport aérien affectés, notamment en ce qui concerne le niveau des tarifs, la capacité et la fréquence des services de transport aérien ou l'utilisation du réseau.

2.   La détermination d'une menace de préjudice repose sur des éléments de preuve clairs et non sur de simples allégations, conjectures ou possibilités hypothétiques. L'évolution en préjudice doit être clairement prévisible, très probable et imminente, et doit pouvoir être attribuée au-delà de tout doute raisonnable à une action ou une décision d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers.

3.   Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice, il convient d'examiner des facteurs tels que:

a)

l'évolution prévisible de la situation des transporteurs aériens de l'Union concernés, en particulier en ce qui concerne la fréquence des services, l'utilisation des capacités, l'effet sur le réseau, les ventes, la part de marché, les profits, le rendement du capital, l'investissement et l'emploi;

b)

l'évolution prévisible de la situation générale sur les marchés de services de transport aérien potentiellement affectés, en particulier en ce qui concerne le niveau des tarifs, la capacité et la fréquence des services de transport aérien ou l'utilisation du réseau.

Bien qu'aucun des facteurs énumérés aux points a) et b), pris séparément, ne soit nécessairement décisif, la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure qu'une nouvelle pratique faussant la concurrence est imminente et qu'un préjudice sera causé si aucune mesure n'est prise.

4.   La Commission choisit une période d'enquête, qui inclut la période durant laquelle le préjudice est présumé avoir été causé sans toutefois s'y limiter, et analyse les éléments de preuve pertinents au cours de cette période.

5.   Lorsque le préjudice ou la menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés sont causés par des facteurs autres que la pratique faussant la concurrence, ils ne sont pas attribués à la pratique en cours d'examen et ne sont pas pris en compte.

Article 13

Clôture sans mesures de réparation

1.   La Commission clôt l'enquête sans que des mesures de réparation soient adoptées lorsque la plainte est retirée, à moins qu'elle ne décide de poursuivre l'enquête de sa propre initiative.

2.   La Commission clôt, par voie d'actes d'exécution, l'enquête menée au titre de l'article 5 sans adopter de mesures de réparation dans les cas suivants:

a)

la Commission conclut que l'une quelconque des situations suivantes n'est pas établie:

i)

l'existence d'une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers;

ii)

l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés;

iii)

l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice ou la menace de préjudice et la pratique en question;

b)

la Commission conclut que l'adoption de mesures de réparation en application de l'article 14 irait à l'encontre de l'intérêt de l'Union;

c)

le pays tiers ou l'entité d'un pays tiers concernés a mis fin à la pratique faussant la concurrence; ou

d)

le pays tiers ou l'entité d'un pays tiers concernés a mis fin au préjudice ou à la menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

3.   La décision de clore l'enquête conformément au paragraphe 2 est accompagnée d'un exposé des motifs justifiant cette décision et elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Mesures de réparation

1.   Sans préjudice de l'article 13, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures de réparation si l'enquête menée au titre de l'article 5 conclut qu'une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers, a causé un préjudice aux transporteurs aériens de l'Union concernés.

Les actes d'exécution fixant les mesures de réparation visées au paragraphe 3, point a), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

Les actes d'exécution fixant les mesures de réparation visées au paragraphe 3, point b), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphes 2 et 3.

2.   Sans préjudice de l'article 13, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, des mesures de réparation si l'enquête menée au titre de l'article 5 conclut qu'une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers, menace de causer un préjudice, conformément à l'article 12, paragraphes 2 et 3, aux transporteurs aériens de l'Union concernés. Ces mesures de réparation n'entrent pas en vigueur avant que la menace de préjudice n'évolue en préjudice réel.

Les actes d'exécution fixant les mesures de réparation visées au paragraphe 3, point a), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

Les actes d'exécution fixant les mesures de réparation visées au paragraphe 3, point b), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphes 2 et 3.

3.   Les mesures de réparation visées aux paragraphes 1 et 2 sont imposées aux transporteurs aériens d'un pays tiers ayant tiré profit de la pratique faussant la concurrence; elles peuvent revêtir l'une des formes suivantes:

a)

obligations financières;

b)

toute mesure opérationnelle de valeur équivalente ou moindre, telle que la suspension de concessions, de services dus ou d'autres droits du transporteur aérien du pays tiers. Priorité est donnée aux mesures opérationnelles réciproques, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à l'intérêt de l'Union ou incompatibles avec le droit de l'Union ou avec des obligations internationales.

4.   Les mesures de réparation visées aux paragraphes 1 et 2 n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour compenser le préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés. À cette fin, ces mesures de réparation peuvent être limitées à une zone géographique déterminée ou être limitées dans le temps.

5.   Les mesures de réparation ne consistent pas en une suspension ou en une limitation des droits de trafic octroyés par un État membre à un pays tiers dans le cadre d'un accord de transport aérien, d'un accord de services aériens ou de toute disposition sur les services de transport aérien contenue dans tout autre accord conclu avec ce pays tiers.

6.   Les mesures de réparation visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas amener l'Union ou les États membres concernés à violer des accords de transport aérien ou de services aériens, ou toute disposition sur les services de transport aérien contenue dans un accord commercial ou tout autre accord conclu avec le pays tiers concerné.

7.   La décision de clore l'enquête par l'adoption de mesures de réparation visées aux paragraphes 1 et 2 est accompagnée d'un exposé des motifs justifiant cette décision et elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Réexamen de mesures de réparation

1.   Les mesures de réparation visées à l'article 14 restent en vigueur uniquement durant le temps et dans la mesure nécessaires eu égard à la persistance de la pratique faussant la concurrence et du préjudice qui en résulte. À cette fin, la procédure de réexamen prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s'applique. La Commission fournit régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport écrit sur l'efficacité et l'incidence des mesures de réparation.

2.   Lorsque les circonstances le justifient, la nécessité de continuer à imposer des mesures de réparation sous leur forme initiale peut être réexaminée, à l'initiative de la Commission ou du plaignant ou sur demande motivée des États membres concernés, du pays tiers concerné ou de l'entité d'un pays tiers concernée.

3.   Au cours de son réexamen, la Commission évalue la persistance de la pratique faussant la concurrence, du préjudice et du lien de causalité entre la pratique et le préjudice.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution abrogeant, modifiant ou maintenant, comme il convient, les mesures de réparation prévues à l'article 14. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 17

Rapport et information

1.   La Commission présente régulièrement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Dans le respect de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 8, le rapport contient des informations sur l'application des mesures de réparation, la clôture d'enquêtes sans mesures de réparation, les réexamens de mesures de réparation et la coopération avec les États membres, les parties intéressées et les pays tiers.

2.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter la Commission à présenter et expliquer toute question liée à l'application du présent règlement.

Article 18

Abrogation

Le règlement (CE) no 868/2004 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)   JO C 197 du 8.6.2018, p. 58.

(2)  Position du Parlement européen du 14 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(3)  Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, p. 1).

(4)  Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).

(5)  Règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 162 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).


DIRECTIVES

10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/18


DIRECTIVE (UE) 2019/713 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces constituent des menaces pour la sécurité car elles représentent une source de revenus pour la criminalité organisée et permettent ainsi à d'autres activités criminelles de se développer, comme le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la traite des êtres humains.

(2)

La fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces entravent aussi le marché unique numérique, en sapant la confiance des consommateurs et en causant un préjudice économique direct.

(3)

La décision-cadre 2001/413/JAI (3) a besoin d'être actualisée et complétée de manière à inclure de nouvelles dispositions ayant trait aux infractions en particulier en matière de fraude informatique, et aux sanctions, à la prévention et à l'aide aux victimes ainsi qu'à à la coopération transfrontière.

(4)

L'existence de lacunes et de différences importantes dans les législations des États membres en matière fraude et de contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces peut entraver la prévention et la détection de ces types d'infractions et d'autres formes graves de criminalité organisée qui y sont liées et qu'il favorise, ainsi que l'application de sanctions en la matière, et rendent la coopération policière et judiciaire dans ce domaine plus compliquée et, par conséquent, moins efficace, avec des conséquences négatives sur la sécurité.

(5)

La fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces ont une forte dimension transfrontière, accentuée par leur nature de plus en plus fréquemment numérique, qui souligne la nécessité d'œuvrer davantage à un rapprochement des législations pénales dans les domaines de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.

(6)

Ces dernières années ont été marquées non seulement par un essor exponentiel de l'économie numérique, mais aussi par une prolifération de l'innovation dans maints secteurs, dont celui des technologies de paiement. Ces technologies de paiement novatrices impliquent l'utilisation de nouveaux types d'instruments de paiement qui, tout en créant des opportunités nouvelles pour les consommateurs et les entreprises, augmentent aussi les possibilités de fraude. Le cadre juridique doit par conséquent rester pertinent et à jour dans le contexte de ces évolutions technologiques, sur la base d'une approche technologiquement neutre.

(7)

La fraude n'est pas seulement utilisée pour financer des groupes criminels, mais elle entrave également le développement du marché unique numérique et rend les citoyens plus réticents à effectuer des achats en ligne.

(8)

Il importe d'adopter des définitions communes dans les domaines de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces pour garantir une approche cohérente des États membres quant à l'application de la présente directive ainsi que pour faciliter l'échange d'informations et la coopération entre les autorités compétentes. Les définitions devraient englober des nouveaux types d'instruments de paiement autres que les espèces qui permettent le transfert d'argent électronique et de monnaies virtuelles. La définition des instruments de paiement autres que les espèces devrait tenir compte du fait qu'un instrument de paiement autre que les espèces peut être constitué de différents éléments interagissants, comme une application de paiement mobile et une autorisation correspondante (un mot de passe, par exemple). Lorsque la présente directive recourt à la notion d'instrument de paiement autre que les espèces, il devrait être entendu que l'instrument permet à son titulaire ou son utilisateur d'effectuer réellement un transfert d'argent ou de valeur monétaire ou d'initier un ordre de paiement. Par exemple, l'obtention illégale d'une application de paiement mobile sans l'autorisation nécessaire ne devrait pas être considérée comme l'obtention illégale d'un instrument de paiement autre que les espèces, étant donné qu'elle ne permet pas réellement à l'utilisateur de transférer de l'argent ou de la valeur monétaire.

(9)

La présente directive devrait s'appliquer aux instruments de paiement autres que les espèces uniquement dans la mesure où la fonction de paiement de l'instrument est concernée.

(10)

La présente directive ne devrait couvrir les monnaies virtuelles uniquement dans la mesure où elles peuvent être communément utilisées pour effectuer des paiements. Les États membres devraient être encouragés à faire en sorte que, dans leur droit national, les futures monnaies de nature virtuelle émises par leurs banques centrales ou d'autres autorités publiques bénéficient du même niveau de protection contre la fraude que les moyens de paiement autres que les espèces en général. Les porte-monnaie électroniques qui permettent le transfert de monnaies virtuelles devraient être couverts par la présente directive dans la même mesure que les instruments de paiement autres que les espèces. La définition du terme «moyens d'échange numériques» devrait tenir compte du fait que les porte-monnaie numériques permettant le transfert de monnaies virtuelles peuvent avoir, mais n'ont pas forcément, les caractéristiques d'un instrument de paiement, et ne devrait pas étendre la définition d'un instrument de paiement.

(11)

L'envoi de fausses factures afin d'obtenir des authentifiants de paiement devrait être considéré comme une tentative d'appropriation illégale dans le champ d'application de la présente directive.

(12)

En utilisant le droit pénal pour donner une protection juridique, en priorité, aux instruments de paiement qui utilisent des formes spéciales de protection contre l'imitation ou la fraude a pour but d'encourager les opérateurs à prévoir ces formes spéciales de protection pour les instruments de paiement qu'ils émettent.

(13)

Des mesures de droit pénal effectives et efficaces sont indispensables pour protéger les moyens de paiement autres que les espèces contre la fraude et la contrefaçon. Une approche commune de droit pénal est plus particulièrement nécessaire en ce qui concerne les éléments constitutifs des agissements délictueux qui contribuent à l'utilisation frauduleuse des moyens de paiement autres que les espèces ou ouvrent la voie à une telle utilisation. Des agissements tels que la collecte et la possession d'instruments de paiement dans l'intention de commettre une fraude, au moyen, par exemple, du hameçonnage, de la copie ou en orientant ou réorientant les utilisateurs de services de paiement vers des sites internet frauduleux, et la diffusion de tels instruments, par exemple en vendant des informations relatives à des cartes de crédit sur l'internet, devraient dès lors être incriminés à part entière, sans que l'utilisation frauduleuse de moyens de paiement autres que les espèces ne soit nécessaire. De tels agissements délictueux devraient dès lors inclure les cas où la possession, l'obtention ou la diffusion ne conduit pas nécessairement à l'utilisation frauduleuse de ces instruments de paiement. Toutefois, lorsque la présente directive érige en infraction la possession ou la détention, cela ne devrait pas couvrir la simple omission. La présente directive ne devrait pas sanctionner l'utilisation légitime d'un instrument de paiement, notamment dans le cadre de la prestation de services de paiement innovants, comme ceux généralement mis au point par les sociétés de technologie financière.

(14)

En ce qui concerne les infractions pénales visées dans la présente directive, la notion d'intention s'applique à tous les éléments constitutifs de ces infractions pénales conformément au droit national. Le caractère intentionnel d'un acte, ainsi que toute connaissance ou motivation requise en tant qu'éléments constitutifs d'une infraction, peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives. Les infractions pénales qui ne doivent pas revêtir un caractère intentionnel ne devraient pas relever de la présente directive.

(15)

La présente directive renvoie à des formes classiques d'agissements comme la fraude, la contrefaçon, le vol et l'appropriation illégale, qui ont déjà été déterminées par le droit national avant même l'ère numérique. L'extension du champ d'application de la présente directive aux instruments de paiement non matériels passe donc par la définition de formes équivalentes d'agissement dans l'environnement numérique, complétant et renforçant la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (4). L'obtention illégale d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces devrait constituer une infraction pénale, au moins lorsqu'elle implique la commission de l'une des infractions visées aux articles 3 à 6 de la directive 2013/40/UE ou le détournement d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces. Il convient de comprendre le terme «détournement» comme le fait pour une personne à qui a été confié un instrument de paiement non matériel autre que les espèces de l'utiliser sciemment, sans en avoir le droit, pour son profit ou celui d'autrui. L'acquisition à des fins d'utilisation frauduleuse d'un tel instrument obtenu illégalement devrait être punissable, sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels de l'obtention illégale, et sans exiger qu'il y ait eu une condamnation antérieure ou simultanée pour l'infraction principale génératrice de l'obtention illégale.

(16)

La présente directive renvoie également à des outils qui peuvent être utilisés pour commettre les infractions qui y sont visées. Étant donné la nécessité d'éviter l'incrimination lorsque ces outils sont produits et mis sur le marché à des fins légitimes et ne constituent pas en eux-mêmes une menace, même s'ils pouvaient être utilisés pour commettre des infractions pénales, l'incrimination devrait être limitée à ces outils qui sont principalement conçus ou spécifiquement adaptés afin de commettre les infractions visées dans la présente directive.

(17)

Les sanctions et peines infligées pour fraude et pour contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces devraient être effectives, proportionnées et dissuasives dans toute l'Union. La présente directive est sans préjudice de l'individualisation et de l'application des sanctions ainsi que de l'exécution des peines selon les circonstances de l'espèce et les règles générales du droit pénal national.

(18)

La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres sont libres d'adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes en ce qui concerne la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, y compris une définition plus large des infractions.

(19)

Il est approprié de prévoir des peines plus sévères lorsqu'une infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle, au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (5). Les États membres ne devraient pas être obligés de prévoir des circonstances aggravantes spécifiques lorsque le droit national prévoit des infractions pénales distinctes et que cela pourrait entraîner des sanctions plus sévères. Lorsqu'une infraction visée dans la présente directive a été commise, par la même personne, en liaison avec une autre infraction visée dans la présente directive, et qu'une ou plusieurs infractions constituent de fait un élément nécessaire de la première infraction, un État membre peut prévoir, conformément aux principes généraux du droit national, qu'un tel agissement soit considéré comme une circonstance aggravante de l'infraction principale.

(20)

Les règles juridictionnelles devraient garantir que les infractions visées dans la présente directive fassent l'objet de poursuites effectives et efficaces. En général, c'est le système de justice pénale du pays dans lequel une infraction a lieu qui est le plus à même de la traiter. Chaque État membre devrait donc établir une compétence à l'égard des infractions commises sur son territoire et à l'égard de celles commises par ses ressortissants. Les États membres peuvent également établir une compétence à l'égard des infractions qui causent un préjudice sur leur territoire. Ils sont fortement encouragés à le faire.

(21)

Rappelant les obligations prévues dans la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil (6) et la décision 2002/187/JAI du Conseil (7), les autorités compétentes sont encouragées, en cas de conflits de compétence, à recourir à la possibilité de mener des consultations directes avec l'assistance de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

(22)

Des outils spéciaux étant nécessaires pour mener efficacement les enquêtes sur la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, et ces outils étant propices à une bonne coopération internationale entre les autorités nationales, les autorités compétentes de tous les États membres devraient avoir accès aux outils d'enquête généralement utilisés pour les affaires de criminalité organisée ou concernant d'autres formes graves de criminalité, si et dans la mesure où le recours à ces outils est approprié et proportionné à la nature et à la gravité des infractions telles que définies dans le droit national. En outre, les services répressifs et les autres autorités compétentes devraient avoir accès, en temps utile, aux informations pertinentes pour mener les enquêtes et exercer les poursuites à l'encontre des infractions visées dans la présente directive. Les États membres sont encouragés à allouer aux autorités compétentes des ressources humaines et financières adéquates aux fins du bon déroulement des enquêtes et des poursuites concernant les infractions visées dans la présente directive.

(23)

Les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites concernant les infractions visées dans la présente directive devraient être habilitées à coopérer avec les autres autorités nationales au sein du même État membre et leurs homologues dans d'autres États membres.

(24)

Dans nombre de cas, des activités criminelles sont à l'origine d'incidents qui devraient être signalés aux autorités nationales compétentes, en application de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (8). La nature criminelle de tels incidents peut être soupçonnée même lorsque les preuves d'une infraction pénale sont insuffisantes à ce stade. Dans ce contexte, les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de service numérique compétents devraient être encouragés à communiquer aux services répressifs les rapports requis par la directive (UE) 2016/1148, de façon à permettre une action efficace et globale et à faciliter l'imputation des infractions et la reconnaissance de ces actes par leurs auteurs. On ne saurait favoriser un environnement sûr, sécurisé et plus résilient sans un signalement systématique aux services répressifs des incidents susceptibles de constituer des infractions pénales graves. En outre, lorsque c'est utile, les centres de réponse aux incidents de sécurité informatique désignés au titre de la directive (UE) 2016/1148 devraient participer aux enquêtes des services répressifs afin de fournir des informations, si les autorités nationales le jugent opportun, et d'apporter leur expertise en matière de systèmes d'information.

(25)

Les incidents de sécurité majeurs, visés dans la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (9), peuvent être d'origine criminelle. Lorsque c'est utile, les prestataires de services de paiement devraient être encouragés à communiquer aux services répressifs les rapports que la directive (UE) 2015/2366 les oblige à présenter à l'autorité compétente de leur État membre.

(26)

Plusieurs instruments et mécanismes existent au niveau de l'Union pour permettre l'échange d'informations entre les services répressifs nationaux dans le cadre des enquêtes et des poursuites. Afin de faciliter et d'accélérer la coopération entre les services répressifs nationaux et de garantir que ces instruments et mécanismes soient exploités au mieux, la présente directive devrait accroître le rôle des points de contact opérationnels créés par la décision-cadre 2001/413/JAI. Les États membres devraient pouvoir décider de recourir au réseau existant de ces points de contact, tel que celui créé dans la directive 2013/40/UE. Les points de contact devraient apporter une aide effective, par exemple en facilitant l'échange d'informations utiles et en apportant des conseils techniques ou des informations juridiques. Pour que le réseau fonctionne bien, chaque point de contact devrait être en mesure de communiquer rapidement avec son homologue d'un autre État membre. Eu égard à la forte dimension transfrontière des crimes couverts par la présente directive et, en particulier, à la nature volatile des preuves électroniques, les États membres devraient pouvoir traiter promptement les demandes urgentes reçues du réseau et donner une réponse dans un délai de huit heures. Dans les cas graves et très urgents, les États membres devraient informer l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).

(27)

Signaler sans retard indu les infractions aux autorités publiques est essentiel à la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, car c'est fréquemment le point de départ des enquêtes judiciaires. Il convient donc d'adopter des mesures pour encourager les personnes physiques et morales, en particulier les établissements financiers, à signaler les infractions aux services répressifs et aux autorités judiciaires. Ces mesures peuvent être instaurées par diverses formes d'action, y compris des actes législatifs contenant l'obligation de signaler les soupçons de fraude, ou des actions non législatives, comme la création ou le financement d'organisations ou de mécanismes favorisant l'échange d'informations, ou des campagnes de sensibilisation. Toute mesure qui implique le traitement de données à caractère personnel relatives à des personnes physiques devrait être mise en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10). En particulier, toute transmission d'informations aux fins de la prévention et la répression des infractions liées à la fraude et à la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces devrait respecter les exigences fixées dans ledit règlement, notamment les motifs licites du traitement.

(28)

Afin de faciliter le signalement prompt et direct des infractions, la Commission devrait réfléchir attentivement à la mise en place de systèmes efficaces de signalement des fraudes en ligne par les États membres et de modèles de signalements normalisés au niveau de l'Union. Ces systèmes pourraient faciliter le signalement des cas de fraude aux moyens de paiement autres que les espèces qui se produisent souvent en ligne, en renforçant le soutien aux victimes, l'identification et l'analyse des menaces que fait peser la cybercriminalité, ainsi que le travail et la coopération transfrontière des autorités nationales compétentes.

(29)

Les infractions visées dans la présente directive ont souvent un caractère transfrontière. Par conséquent, la lutte contre ces infractions se fonde sur une étroite coopération entre les États membres. Les États membres sont encouragés à assurer, dans la mesure nécessaire, l'application effective des instruments de reconnaissance mutuelle et d'entraide judiciaire en liaison avec les infractions couvertes par la présente directive.

(30)

Les enquêtes et les poursuites menées à l'égard de tous les types de fraude et de contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, y compris ceux impliquant de faibles sommes d'argent, sont particulièrement importantes si l'on veut les combattre de manière efficace. Les obligations de signalement, l'échange d'informations et les rapports statistiques sont des moyens efficaces pour repérer les activités frauduleuses, en particulier des activités similaires impliquant de faibles sommes d'argent lorsqu'elles sont considérées séparément.

(31)

La fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces peuvent avoir de graves conséquences économiques et non économiques pour leurs victimes. Lorsque ce type de fraude comprend, par exemple, une usurpation d'identité, ses conséquences en sont souvent aggravées, à cause de l'atteinte à la réputation, y compris professionnelle, de la dégradation de la cote de crédit de la personne et du grave dommage émotionnel. Il convient que les États membres adoptent des mesures d'aide, de soutien et de protection destinées à atténuer ces conséquences.

(32)

Il s'écoule souvent un temps considérable avant que les victimes ne se rendent compte qu'elles ont subi des pertes à la suite d'une infraction liée à une fraude ou une contrefaçon. Pendant ce temps, une série d'infractions liées les unes aux autres peuvent se produire, ce qui ne fait qu'aggraver le préjudice subi par les victimes.

(33)

Les personnes physiques victimes d'une fraude relative aux moyens de paiement autres que les espèces jouissent de droits conférés par la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil (11). Les États membres devraient adopter des mesures d'aide et de soutien à ces victimes qui soient inspirées des mesures requises par ladite directive mais qui répondent plus directement aux besoins spécifiques des victimes d'une fraude liée à une usurpation d'identité. Ces mesures devraient comprendre, notamment, la remise d'une liste d'établissements s'occupant spécifiquement des divers aspects des infractions relatives à l'usurpation d'identité et du soutien aux victimes, un soutien psychologique spécialisé et des conseils financiers, pratiques et juridiques, ainsi qu'une assistance pour obtenir les indemnisations prévues pour ces cas. Les États membres devraient être encouragés à mettre en place un outil national unique d'information en ligne afin de faciliter l'accès aux mesures d'aide et de soutien aux victimes. Les personnes morales devraient aussi bénéficier d'informations et de conseils spécifiques sur la façon de se protéger contre les conséquences négatives de ce type d'infraction.

(34)

La présente directive devrait prévoir, pour les personnes morales, le droit d'obtenir des informations sur les procédures de dépôt de plainte conformément au droit national. Ce droit est plus particulièrement nécessaire aux petites et moyennes entreprises et devrait permettre de créer un environnement correspondant mieux à leurs besoins. Les personnes physiques bénéficient déjà de ce droit en vertu de la directive 2012/29/UE.

(35)

Les États membres devraient, avec l'assistance de la Commission, adopter ou renforcer un ensemble de mesures destinées à prévenir la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, et des initiatives visant à réduire le risque que de telles infractions se produisent, par des campagnes d'information et de sensibilisation. Dans ce contexte, les États membres pourraient développer et tenir à jour, un outil permanent de sensibilisation en ligne assorti d'exemples concrets de pratiques frauduleuses, dans un format aisément intelligible. Cet outil pourrait être lié à l'outil unique d'information en ligne pour les victimes ou en faire partie. Les États membres pourraient également mettre en place des programmes de recherche et d'éducation. Il convient de porter une attention particulière aux besoins et aux intérêts des personnes vulnérables. Les États membres sont encouragés à veiller à ce qu'un financement suffisant soit disponible pour ces campagnes.

(36)

Il est nécessaire de recueillir des statistiques sur la fraude et la contrefaçon des instruments de paiement autres que les espèces. Les États membres devraient par conséquent être tenus de veiller à la mise en place d'un système adéquat permettant d'enregistrer, de produire et de communiquer les statistiques qui existent sur les infractions visées dans la proposition de la présente directive.

(37)

La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision-cadre 2001/413/JAI. Les modifications à apporter étant significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer entièrement la décision-cadre 2001/413/JAI pour les États membres liés par la présente directive.

(38)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(39)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(40)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir rendre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, et améliorer et favoriser la coopération transfrontière entre les autorités compétentes, d'une part, et entre les personnes physiques et morales et les autorités compétentes, d'autre part, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension ou de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(41)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. La présente directive cherche en particulier à garantir le respect absolu de ces droits et principes et devrait être mise en œuvre en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de fraude et de contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces. Elle facilite la prévention de ces infractions ainsi que la fourniture d'aide et de soutien aux victimes.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«instrument de paiement autre que les espèces»: un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, autre que la monnaie légale, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques;

b)

«dispositif, objet ou enregistrement protégé»: un dispositif, objet ou enregistrement protégé contre les imitations et les utilisations frauduleuses, par exemple dans sa conception ou par un codage ou une signature;

c)

«moyens d'échange numérique»: toute monnaie électronique telle que définie à l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (12) ou monnaie virtuelle;

d)

«monnaie virtuelle»: une représentation numérique de valeur qui n'est ni émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique, ni nécessairement attachée à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et peut être transférée, stockée et échangée par voie électronique;

e)

«système d'information»: un système d'information tel que défini à l'article 2, point a), de la directive 2013/40/UE;

f)

«données informatiques»: des données informatiques telles que définies à l'article 2, point b), de la directive 2013/40/UE;

g)

«personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

TITRE II

INFRACTIONS

Article 3

Utilisation frauduleuse des instruments de paiement autres que les espèces

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable les agissements ci-après, lorsqu'ils sont intentionnels:

a)

l'utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement autre que les espèces, volé, usurpé ou obtenu par d'autres moyens illégaux;

b)

l'utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement autre que les espèces, faux ou falsifié.

Article 4

Infractions liées à l'utilisation frauduleuse d'instruments de paiement matériels autres que les espèces

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable les agissements ci-après, lorsqu'ils sont intentionnels:

a)

le vol ou autre usurpation d'un instrument de paiement matériel autre que les espèces;

b)

la contrefaçon ou la falsification frauduleuses d'un instrument de paiement matériel autre que les espèces;

c)

la possession d'un instrument de paiement matériel autre que les espèces, volé, usurpé ou obtenu par d'autres moyens illégaux ou faux ou falsifié, en vue de son utilisation frauduleuse;

d)

l'obtention pour soi-même ou autrui, y compris la réception, l'appropriation, l'achat, le transfert, l'importation, l'exportation, la vente, le transport ou la diffusion, d'un instrument de paiement matériel autre que les espèces, volé, faux ou falsifié, en vue de son utilisation frauduleuse.

Article 5

Infractions liées à l'utilisation frauduleuse d'instruments de paiement non matériels autres que les espèces

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable les agissements ci-après, lorsqu'ils sont intentionnels:

a)

l'obtention illégale d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces, au moins lorsqu'elle implique la commission de l'une des infractions visées aux articles 3 à 6 de la directive 2013/40/UE, ou le détournement d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces;

b)

la contrefaçon ou la falsification frauduleuses d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces;

c)

la détention d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces, obtenu par des moyens illégaux, falsifié ou faux, en vue de son utilisation frauduleuse, au moins si l'origine illégale est connue au moment de la détention de l'instrument;

d)

l'obtention pour soi-même ou autrui, y compris la vente, le transfert ou la diffusion, ou la mise à disposition, d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces obtenu par des moyens illégaux, falsifié ou faux, en vue de son utilisation frauduleuse.

Article 6

Fraude liée aux systèmes d'information

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable, lorsqu'il est intentionnel, le fait d'effectuer ou de faire effectuer un transfert d'argent, de valeur monétaire ou de monnaie virtuelle, causant ainsi de manière illicite à autrui une perte de propriété dans le but de procurer un gain illégal à l'auteur de l'infraction ou à un tiers, en:

a)

empêchant ou perturbant le fonctionnement d'un système informatique, sans en avoir le droit;

b)

introduisant, altérant, effaçant, transmettant ou supprimant des données informatiques, sans en avoir le droit.

Article 7

Outils utilisés pour commettre les infractions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable la production, l'obtention pour soi-même ou pour autrui, y compris l'importation, l'exportation, la vente, le transport ou la diffusion, ou la mise à disposition d'un dispositif ou d'un instrument, de données informatiques ou d'autres moyens principalement conçus ou spécifiquement adaptés pour commettre l'une des infractions visées à l'article 4, points a) et b), à l'article 5, points a) et b), ou à l'article 6, au moins lorsqu'elles sont commises dans l'intention que ces moyens soient utilisés.

Article 8

Instigation, complicité et tentative

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable l'instigation d'une infraction visée aux articles 3 à 7 ou le fait de s'en rendre complice.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable une tentative de commettre une infraction visée à l'article 3, à l'article 4, point a), b) ou d), à l'article 5, point a) ou b), ou à l'article 6. En ce qui concerne l'article 5, point d), les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable au moins la tentative d'obtention frauduleuse d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces obtenu par des moyens illégaux, falsifié ou faux, pour soi-même ou autrui.

Article 9

Sanctions à l'encontre des personnes physiques

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 à 8 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 3, à l'article 4, points a) et b), et à l'article 5, points a) et b), soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins deux ans.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 4, points c) et d), et à l'article 5, points c) et d), soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins un an.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 6 soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins trois ans.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 7 soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins deux ans.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 à 6 soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins cinq ans dans le cas où elles sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI, indépendamment de la sanction qui y est prévue.

Article 10

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 8, commises pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur un des points suivants:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale;

c)

un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une des infractions visées aux articles 3 à 8 pour le compte de la personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité des personnes morales au titre des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l'une des infractions visées aux articles 3 à 8.

Article 11

Sanctions à l'encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au titre de l'article 10, paragraphe 1 ou 2, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales, et éventuellement d'autres sanctions, telles que:

a)

l'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics;

b)

l'exclusion temporaire de l'accès aux financements publics, y compris aux procédures d'appels d'offres, aux subventions et aux concessions;

c)

l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale;

d)

le placement sous surveillance judiciaire;

e)

une mesure judiciaire de dissolution;

f)

la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction.

TITRE III

COMPÉTENCE ET ENQUÊTES

Article 12

Compétence

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 à 8 lorsqu'un ou plusieurs des points suivants s'appliquent:

a)

l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b)

l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une infraction est considérée comme commise en tout ou en partie sur le territoire d'un État membre lorsque l'auteur de l'infraction a commis l'infraction alors qu'il était physiquement présent sur ledit territoire et sans qu'il soit pertinent que l'infraction ait ou non été commise à l'aide d'un système d'information sur ledit territoire.

3.   Un État membre informe la Commission lorsqu'il décide d'établir sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 3 à 8 qui a été commise en dehors de son territoire, notamment dans les cas suivants:

a)

l'auteur de l'infraction réside habituellement sur son territoire;

b)

l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire;

c)

l'infraction a été commise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ou d'une personne résidant habituellement sur son territoire.

Article 13

Efficacité des enquêtes et de la coopération

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d'enquête, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de lutte contre la criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité, soient efficaces, proportionnés à l'infraction commise et mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 8.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque le droit national oblige des personnes physiques et morales à communiquer des informations relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8, les autorités chargées des enquêtes ou des poursuites concernant ces infractions reçoivent lesdites informations sans retard indu.

TITRE IV

ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET SIGNALEMENT DES INFRACTIONS

Article 14

Échange d'informations

1.   Aux fins de l'échange d'informations relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8, les États membres veillent à disposer d'un point de contact national opérationnel, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Ils veillent également à mettre des procédures en place pour traiter rapidement les demandes urgentes d'assistance et pour que l'autorité compétente réponde dans un délai de huit heures à compter de la réception de la demande, en indiquant au moins si la demande sera satisfaite et la forme d'une telle réponse et le délai estimé dans lequel elle sera envoyée. Les États membres peuvent décider de recourir aux réseaux existants de points de contact opérationnels.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, à Europol et à Eurojust le point de contact visé au paragraphe 1 qu'ils ont désigné. Ils mettent cette information à jour si nécessaire. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Article 15

Signalement des infractions

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des canaux de communication appropriés soient mis à disposition afin de faciliter le signalement aux services répressifs et aux autres autorités nationales compétentes, sans retard indu, des infractions visées aux articles 3 à 8.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager les établissements financiers et les autres personnes morales exerçant une activité sur leur territoire à signaler, sans retard indu, les soupçons de fraude aux services répressifs et aux autres autorités compétentes, aux fins de la détection et de la prévention des infractions visées aux articles 3 à 8 et des enquêtes et poursuites les concernant.

Article 16

Aide et soutien aux victimes

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales qui ont subi un préjudice à la suite d'infractions visées aux articles 3 à 8 ayant été commises par l'utilisation abusive de données à caractère personnel:

a)

bénéficient d'informations et de conseils sur la façon de se protéger contre les conséquences négatives de ces infractions, telles que l'atteinte à la réputation; et

b)

reçoivent une liste d'établissements s'occupant spécifiquement des divers aspects des infractions relatives à l'usurpation d'identité et du soutien aux victimes de ces infractions.

2.   Les États membres sont encouragés à mettre en place des outils nationaux uniques d'information en ligne afin de faciliter l'accès aux mesures d'aide et de soutien aux personnes physiques ou morales qui ont subi un préjudice à la suite d'infractions visées aux articles 3 à 8 qui ont été commises par l'utilisation abusive de données à caractère personnel.

3.   Les États membres veillent à ce que les personnes morales victimes des infractions visées aux articles 3 à 8 de la présente directive bénéficient, sans retard indu après leur premier contact avec une autorité compétente, les informations suivantes:

a)

les procédures de dépôt de plainte concernant l'infraction et le rôle de la victime dans ces procédures;

b)

le droit de recevoir des informations sur leur dossier, conformément au droit interne;

c)

les procédures disponibles pour introduire une réclamation si l'autorité compétente ne respecte pas les droits de la victime au cours de la procédure pénale;

d)

les coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à leur dossier.

Article 17

Prévention

Les États membres prennent des mesures appropriées, y compris sur l'internet, telles que des campagnes d'information et de sensibilisation et des programmes de recherche et d'éducation, visant à réduire la fraude en général, sensibiliser le public et réduire le risque que des personnes deviennent victimes d'une fraude. Les États membres agissent en coopération avec des parties prenantes s'il y a lieu,

Article 18

Suivi et statistiques

1.   Au plus tard le 31 août 2019, la Commission établit un programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et effets de la présente directive. Le programme de suivi définit les moyens à utiliser et les intervalles à appliquer pour recueillir les données et autres éléments de preuves nécessaires. Il précise les rôles respectifs de la Commission et des États membres dans la collecte, le partage et l'analyse des données et des autres éléments de preuve.

2.   Les États membres veillent à mettre en place un système permettant d'enregistrer, de produire et de communiquer les statistiques anonymisées mesurant les phases de signalement, d'enquête et de procès relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8.

3.   Les statistiques visées au paragraphe 2 portent, au minimum, sur les données existantes concernant le nombre d'infractions visées aux articles 3 à 8 enregistrées par les États membres, ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour les infractions visées aux articles 3 à 7.

4.   Les États membres transmettent chaque année à la Commission les données recueillies conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. La Commission veille à ce qu'un état consolidé des rapports statistiques soit publié chaque année et soumis aux agences et organes spécialisés compétents de l'Union.

Article 19

Remplacement de la décision-cadre 2001/413/JAI

La décision-cadre 2001/413/JAI est remplacée en ce qui concerne les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de ladite décision-cadre en droit interne.

En ce qui concerne les États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2001/413/JAI s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 20

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

Évaluation et rapport

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mai 2023, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement dudit rapport.

2.   La Commission procède, au plus tard le 31 mai 2026, à une évaluation de l'impact de la présente directive sur la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, ainsi que sur les droits fondamentaux, et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement dudit rapport.

3.   Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission apprécie également la nécessité, la faisabilité et l'efficacité de la mise en place de systèmes nationaux sécurisés en ligne pour permettre aux victimes de signaler l'une des infractions visées aux articles 3 à 8, ainsi que de l'élaboration d'un modèle de signalement normalisé au niveau de l'Union afin de servir de base aux États membres.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)   JO C 197 du 8.6.2018, p. 24.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(3)  Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1).

(4)  Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).

(5)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(6)  Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).

(7)  Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

(8)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

(12)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/30


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/714 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2019

remplaçant l'annexe I et modifiant les annexes II et VII du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 211/2011 prévoit que, dans au moins un quart des États membres, le nombre minimal de signataires d'une initiative citoyenne doit correspondre au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par 750. Ces nombres minimaux sont indiqués à l'annexe I du règlement.

(2)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après ladite notification, c'est-à-dire à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(3)

Le 28 juin 2018, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen (2) fixant la composition du Parlement européen. Cette décision, qui est entrée en vigueur le 3 juillet 2018, établit le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre pour la législature 2019-2024, qui débutera le 2 juillet 2019.

Afin que ces règles se reflètent dans le nombre minimal de signataires fixé à l'annexe I du règlement (UE) no 211/2011, il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 211/2011. Cette modification doit commencer à s'appliquer le 2 juillet 2019, date à laquelle débute la législature 2019-2024. Toutefois, si la période de deux ans visée à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne était prorogée au-delà de cette date, il convient que la modification devienne applicable après expiration du délai prorogé. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer l'annexe I.

(4)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 211/2011 dispose que les organisateurs d'une proposition d'initiative citoyenne sont tenus de l'enregistrer auprès de la Commission, en fournissant les informations décrites à l'annexe II dudit règlement.

(5)

L'article 9 du règlement (UE) no 211/2011 prévoit qu'aux fins de la présentation de l'initiative citoyenne à la Commission, les organisateurs sont tenus d'utiliser le formulaire figurant à l'annexe VII dudit règlement.

(6)

Les formulaires figurant aux annexes II et VII du règlement (UE) no 211/2011 contiennent une note de bas de page dans laquelle figurent des informations sur la manière dont les données à caractère personnel des organisateurs et des promoteurs d'une initiative sont traitées aux fins de la mise en œuvre du règlement. Il convient de réduire et de simplifier les informations indiquées dans cette note de bas de page afin d'éviter toute confusion avec la déclaration de confidentialité utilisée pour le traitement des données en question.

(7)

Le texte des notes de bas de page fait référence au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3). Le règlement (CE) no 45/2001 a été abrogé et remplacé, avec effet au 11 décembre 2018, par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4). Il convient dès lors de supprimer la référence au règlement (CE) no 45/2001 desdites notes de bas de page.

(8)

Il y a donc lieu de remplacer l'annexe I du règlement (UE) no 211/2011 et de modifier en conséquence les annexes II et VII dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 211/2011 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement;

2)

à l'annexe II, le texte figurant dans la note de bas de page (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Seuls les noms complets des organisateurs, les adresses électroniques des personnes de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission.

Les personnes concernées ont le droit de s'opposer à la publication de leurs données à caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation particulière.»;

3)

à l'annexe VII, le texte figurant dans la note de bas de page (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Seuls les noms complets des organisateurs, les adresses électroniques des personnes de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission.

Les personnes concernées ont le droit de s'opposer à la publication de leurs données à caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation particulière.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 1 de l'article 1er s'applique à partir du 2 juillet 2019 ou à partir du jour suivant celui où, conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, si celui-ci intervient plus tard.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen (JO L 165 I du 2.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

NOMBRE MINIMAL DE SIGNATAIRES PAR ÉTAT MEMBRE

Belgique

15 750

Bulgarie

12 750

Tchéquie

15 750

Danemark

10 500

Allemagne

72 000

Estonie

5 250

Irlande

9 750

Grèce

15 750

Espagne

44 250

France

59 250

Croatie

9 000

Italie

57 000

Chypre

4 500

Lettonie

6 000

Lituanie

8 250

Luxembourg

4 500

Hongrie

15 750

Malte

4 500

Pays-Bas

21 750

Autriche

14 250

Pologne

39 000

Portugal

15 750

Roumanie

24 750

Slovénie

6 000

Slovaquie

10 500

Finlande

10 500

Suède

15 750


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