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Document JOL_2010_252_R_0132_01

2010/514/UE: Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l’exercice 2008
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l’exercice 2008

JO L 252 du 25.9.2010, p. 132–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/132


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 5 mai 2010

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l’exercice 2008

(2010/514/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l’exercice 2008,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l’exercice 2008, accompagné des réponses de l’Agence ( (1),

vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 — C7–0061/2010),

vu l’article 276 du traité CE et l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (3), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (4), et notamment son article 94,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0072/2010),

1.

donne décharge au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2008;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Jerzy BUZEK

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 304 du 15.12.2009, p. 43.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 5 mai 2010

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l’exercice 2008

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l’exercice 2008,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l’exercice 2008, accompagné des réponses de l’Agence (1),

vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

vu l’article 276 du traité CE et l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (3), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (4), et notamment son article 94,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0072/2010),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007 (5) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment relevé que la Cour des comptes avait identifié, dans son rapport annuel pour 2007, trois risques potentiels liés au transfert des activités de l’Agence vers les délégations:

a)

en raison du caractère pluriannuel des activités de l’Agence, une partie des crédits budgétaires, s’élevant à 453 000 000 EUR, n’avait toujours pas été utilisée et devait l’être après 2008, dernière année d’existence de l’Agence;

b)

la note d’orientation émise par la Commission le 11 juin 2008 sur le transfert des dossiers ne couvrait pas tous les postes du bilan de l’Agence;

c)

l’excédent cumulé, de 180 000 000 EUR, figurant dans le bilan de l’Agence au 31 décembre 2007, aurait dû également être repris et géré par la Commission à la fin du mandat de l’Agence,

1.

constate que le protocole d’accord du 17 décembre 2008 entre la Commission et l’Agence européenne pour la reconstruction prévoit qu’après le 31 décembre 2008, les actifs subsistants de l’Agence deviennent propriété de la Commission;

Gestion budgétaire et financière

2.

prend acte du constat de la Cour des comptes qui note qu’aucune des conditions formelles requises pour l’octroi à une organisation internationale d’une subvention directe d’un montant de 1 399 132 EUR (soit 0,31 % du budget opérationnel disponible) n’a été respectée;

3.

souligne que la pertinence des cinq projets de coopération transfrontalière audités par la Cour des comptes (d’un montant total de 528 000 EUR, soit 0,12 % du budget opérationnel disponible) a été contestée au motif que le comité d’évaluation, composé de l’Agence et d’une délégation de la Commission, n’avait pas pris en considération les questions soulevées par les évaluateurs locaux; prend néanmoins note de la réponse de l’Agence selon laquelle, conformément aux règles en vigueur, le comité d’évaluation n’était pas lié par l’avis des évaluateurs;

4.

demande, alors que les travaux de l’Agence sont terminés, que les financements alloués au Kosovo fassent l’objet d’une évaluation visant à déterminer si les crédits utilisés ont conduit à la mise en place de structures opérationnelles et durables dans les domaines de la justice et de l’administration;

5.

déplore qu’il ait été mis fin aux activités de cette Agence, qui opérait de façon efficace, et que la gestion des fonds ait été transférée aux délégations; demande que la Commission présente un rapport précisant le nombre d’agents qui ont été recrutés dans les délégations pour assumer les tâches de l’Agence; demande à la Commission de fournir des informations détaillées et complètes concernant l’éventuel octroi d’une assistance budgétaire à partir des crédits transférés de l’Agence aux délégations;

6.

renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 (6) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.


(1)  JO C 304 du 15.12.2009, p. 43.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(5)  JO L 255 du 26.9.2009, p. 176.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139 (voir page 241 du présent Journal officiel).


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