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Document JOL_2010_125_R_0053_01

2010/293/: Décision de la Commission du 20 mai 2010 relative à la conclusion d’un arrangement de mise en œuvre entre la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour les activités de coopération dans le domaine de la recherche sur la sécurité civile/intérieure
Arrangement de mise en œuvre entre la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour les activités de coopération dans le domaine de la recherche sur la sécurité civile/intérieure

JO L 125 du 21.5.2010, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

relative à la conclusion d’un arrangement de mise en œuvre entre la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour les activités de coopération dans le domaine de la recherche sur la sécurité civile/intérieure

(2010/293/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord de coopération scientifique et technologique conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 5, paragraphe b), point 2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de coopération scientifique et technologique conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique («l’accord») a été approuvé par la décision 98/591/CE du Conseil (2) et est entré en vigueur le 14 octobre 1998. Il est renouvelable par périodes de cinq ans (3) et il a été étendu et modifié le 14 octobre 2008 (4).

(2)

La coopération transatlantique dans le domaine la recherche sur la sécurité civile/intérieure est souhaitable et présenterait des avantages mutuels.

(3)

Selon le consensus qui s’est dégagé des discussions exploratoires, un arrangement de mise en œuvre serait un moyen approprié pour simplifier les activités techniques et scientifiques conjointes.

(4)

L’arrangement de mise en œuvre visant à couvrir les activités de coopération dans le domaine pluridisciplinaire de la recherche sur la sécurité civile/intérieure («l’arrangement de mise en œuvre») a été mis en place avec succès entre la Commission et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

(5)

L’arrangement de mise en œuvre n’a pas d’implications financières directes. Les projets conjoints solliciteront un financement dans le cadre normal des mesures relatives à la RDT et des mesures d’accompagnement prévues par les programmes de recherche correspondants du septième programme-cadre de l’Union européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (5). Conformément à l’arrangement, seuls les partenaires européens pourront bénéficier d’un financement de l’Union européenne.

(6)

L’arrangement de mise en œuvre doit être approuvé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’arrangement de mise en œuvre entre la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour les activités de coopération dans le domaine de la recherche sur la sécurité civile/intérieure est approuvé.

Le texte de l’arrangement de mise en œuvre est joint à la présente décision.

Article 2

Le commissaire en charge de la DG Entreprises et industrie est autorisé à signer l’arrangement de mise en œuvre au nom de la Commission.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 284 du 22.10.1998, p. 37.

(2)  JO L 284 du 22.10.1998, p. 35.

(3)  JO L 335 du 11.11.2004, p. 7.

(4)  Par un échange de notes verbales entre le Conseil de l’Union européenne, daté du 15 mai 2009 (no de référence SGS9/06298) et le gouvernement des États-Unis, département d’État, daté du 6 juillet 2009.

(5)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.


ARRANGEMENT DE MISE EN ŒUVRE

entre la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour les activités de coopération dans le domaine de la recherche sur la sécurité civile/intérieure

Conformément à l’accord de coopération scientifique et technologique conclu entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne, signé à Washington le 5 décembre 1997, tel qu’il a été étendu et modifié (par un échange de notes verbales entre le Conseil de l’Union européenne, en date du 15 mai 2009, et le gouvernement des États-Unis, département d’État, en date du 6 juillet 2009), ci-après dénommé «l’accord», un arrangement de mise en œuvre destiné à couvrir les activités de coopération dans le domaine pluridisciplinaire de la sécurité civile/intérieure est établi par la présente entre la Commission européenne (ci-après dénommée «la CE») et les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «les États-Unis»), ci-après dénommés «les parties». Les activités de coopération sont soumises aux dispositions de l’accord. L’arrangement de mise en œuvre vise à encourager, à développer et à faciliter ces activités entre les parties, sur la base du bénéfice mutuel à tirer d’un équilibre global des avantages en découlant, des possibilités réciproques offertes en matière d’activités de coopération et d’un traitement loyal et équitable. Le présent arrangement de mise en œuvre n’est pas destiné à créer d’obligations légales contraignantes.

1.   Activités de coopération

Les parties peuvent engager et faciliter des activités de coopération dans tous les domaines scientifiques et technologiques relatifs au secteur de la sécurité civile/intérieure, tel qu’il est exposé dans le septième programme-cadre de l’Union européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), thème 10 «Sécurité» (et programmes de suivi concernés), d’une part, et dans les priorités du «Department of Homeland Security», d’autre part.

Les activités de coopération peuvent notamment inclure les domaines suivants de la recherche en sécurité civile/intérieure:

1.1.

sécurité des citoyens (par exemple, protection contre les risques naturels et d’origine humaine, prévention de la production de drogues illicites), y compris gestion des crises et des situations d’urgence;

1.2.

sécurité et résilience des infrastructures essentielles, des ressources clés, de l’agriculture, des services de base, des communications et des services financiers;

1.3.

interaction entre sécurité et société, y compris interface homme-technologie, recherche comportementale, questions liées au respect de la vie privée et aspects biométriques;

1.4.

sécurité des contrôles et des passages aux frontières, y compris frontières terrestres et maritimes;

1.5.

optimisation des technologies existantes et de leur interopérabilité;

1.6.

développement de technologies et d’équipements destinés à l’utilisateur final visant à combler des lacunes existantes et à répondre aux besoins, notamment dans le domaine de la protection civile et de l’aide de première urgence;

1.7.

élaboration et échanges des exigences, normes, évaluations de vulnérabilité, analyses d’interdépendance, certifications, meilleures pratiques, lignes directrices, programmes de formation, rapports d’essai, données, logiciels, équipements et personnel dans les domaines concernés.

2.   Nature des activités de coopération

2.1.

Les formes suivantes d’activités de coopération – la liste n’est pas limitative – sont envisagées:

2.1.1.

donner à des entités de l’Union européenne et des États-Unis d’Amérique des possibilités comparables pour participer aux domaines visés au point 1;

2.1.2.

échanger en temps utile les données pertinentes, y compris sur les appels de demandes de subvention et les appels de propositions à venir ou sur les annonces concernant les possibilités visées au point 2.1.1;

2.1.3.

promouvoir, dans le cadre des communautés de recherche respective des parties, les possibilités offertes par le présent arrangement de mise en œuvre, notamment par la participation régulière aux bilans des programmes réalisés par les parties, aux appels de demandes de subventions et aux annonces administratives à large diffusion lancés aux États-Unis ou aux appels de propositions de l’Union européenne;

2.1.4.

accorder un accès comparable aux laboratoires, aux équipements et aux matériels, en vue de la conduite d’activités scientifiques et technologiques, y compris des travaux de recherche, de développement, d’essai et d’évaluation, de normalisation et de certification;

2.1.5.

favoriser les travaux de recherche conjointe, le développement de contenus et les propositions d’accès, les compléments aux subventions, aux contrats et aux accords existants ainsi que le financement d’activités thématiques coopératives afin d’en tirer mutuellement un bénéfice et une valeur ajoutée.

3.   Coordination

3.1.

Les États-Unis et la CE prévoient de coopérer étroitement à la coordination d’activités conjointes. À cet effet, chaque partie désigne deux représentants chargés de coordonner les activités (ci-après dénommé «le groupe de direction»). Les représentants peuvent se réunir à tout moment, en fonction des nécessités, généralement une fois par an. Normalement, les réunions se tiennent en alternance dans l’Union européenne et aux États-Unis, la partie qui reçoit étant chargée d’assurer l’appui administratif et organisationnel.

3.2.

Le cas échéant, chaque partie peut désigner d’autres participants à ces réunions. Les réunions sont coprésidées par le sous-secrétaire aux sciences et technologies du «Department of Homeland Security» et par le directeur chargé de la recherche en sécurité de la CE. Aucun statut officiel n’est conféré à ce groupe de direction.

3.3.

Le groupe de direction est chargé de superviser et de stimuler les activités de coopération visées par le présent arrangement de mise en œuvre. Il procède à des échanges d’informations concernant les pratiques, les législations, les réglementations et les programmes relatifs à la coopération dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre. Il planifie et identifie les objectifs et les possibilités de l’année à venir, propose des activités ad hoc et fait le bilan des activités menées, des niveaux de participation et des efforts similaires dans chaque programme des parties en vertu du présent arrangement de mise en œuvre. Il rédige un rapport d’étape périodique sur la coopération.

4.   Financement

4.1.

Les activités de coopération menées dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre sont subordonnées à l’existence de fonds suffisants et soumises aux lois et règlements ainsi qu’aux politiques et programmes en vigueur dans chacune des parties ainsi qu’aux dispositions de l’accord et du présent arrangement de mise en œuvre. L’arrangement de mise en œuvre ne crée pas d’obligations financières.

4.2.

Chaque partie prend en charge les frais de participation aux réunions du groupe de direction. Toutefois, les coûts autres que les frais de voyage et d’hébergement, qui sont directement liés aux réunions du groupe de direction, sont pris en charge par la partie qui accueille la réunion, sauf dispositions contraires.

4.3.

Chaque partie est responsable de tout audit des actions qu’elle a menées dans le cadre des activités de coopération, y compris des activités de tout participant. Les audits de chaque partie sont conformes à ses propres pratiques en la matière.

5.   Propriété intellectuelle

L’attribution et la protection des droits de propriété intellectuelle sont assurées conformément aux dispositions de l’annexe à l’accord.

6.   Informations classifiées et équipements et matériels

6.1.

Les informations classifiées échangées ou élaborées par les parties sont marquées, gérées et protégées conformément à l’accord passé entre l’Union européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la sécurité des informations classifiées du 30 avril 2007 et son arrangement de mise en œuvre, à l’arrangement de sécurité entre le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil (SCG) et la direction de la sécurité de la Commission européenne (DSCE) et le département d’État des États-Unis pour la protection d’informations classifiées échangées entre l’Union européenne et les États-Unis.

6.2.

Les parties désignent chacune une autorité de sécurité en tant que point de contact et d’autorité unique responsable de l’élaboration de procédures régissant la sécurité des informations classifiées couvertes par le présent arrangement de mise en œuvre.

6.3.

Les informations ainsi que les équipements et les matériels fournis ou élaborés en application du présent arrangement de mise en œuvre sont classifiées «SECRET» aux États-Unis ou «SECRET UE/EU SECRET» dans l’Union européenne.

7.   Diffusion non autorisée d’informations

7.1.

Par «Controlled Unclassified Information» aux États-Unis et informations sensibles non classifiées dans l’Union européenne, il faut entendre les informations ou, le cas échéant, les données préliminaires ou prédécisionnelles qui ne sont pas destinées à être classifiées, mais dont l’accès ou la diffusion sont limités et dont la gestion fait l’objet d’instructions formulées conformément aux lois, aux réglementations, aux politiques ou aux lignes directrices respectives des parties.

7.2.

Le cas échéant, les informations fournies ou élaborées en application du présent arrangement de mise en œuvre sont marquées afin de signaler leur caractère sensible conformément aux lois, aux réglementations, aux politiques ou aux lignes directrices respectives des parties.

7.3.

Aux États-Unis, les «Controlled Unclassified Information» englobent les informations marquées «Sensitive Security Information», «For Official Use Only», «Law Enforcement Sensitive Information», «Protected Critical Infrastructure Information» et «Sensitive But Unclassified» (SBU), et peuvent inclure des informations économiques confidentielles (la présente liste n’est pas limitative). Dans le cas de la Commission européenne, les informations sensibles non classifiées portent un marquage officiellement approuvé par la direction de la sécurité de la Commission européenne.

7.4.

Les «Controlled Unclassified Information» aux États-Unis et les informations sensibles non classifiées dans l’Union européenne qui sont fournies en vertu du présent arrangement de mise en œuvre:

7.4.1.

sont marquées de façon adéquate afin de mettre en évidence leur caractère sensible,

7.4.2.

ne sont pas utilisées à des fins autres que celles qui sont décrites dans le présent arrangement de mise en œuvre,

7.4.3.

ne sont pas communiquées à des tierces parties sans l’accord préalable de la partie expéditrice ou de la partie à l’origine des informations.

7.5.

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires qui sont à leur disposition, conformément à leurs lois et réglementations respectives, pour protéger les informations non classifiées nécessitant des limitations d’accès et de diffusion afin de prévenir toute diffusion non autorisée.

7.6.

Les parties peuvent prendre des mesures de sécurité précises en ce qui concerne le marquage, le stockage, la gestion et la protection d’informations non classifiées contrôlées.

8.   Règlement des litiges

8.1.

Les litiges concernant la propriété intellectuelle sont réglés conformément aux dispositions de l’annexe de l’accord.

8.2.

Exception faite des litiges concernant la propriété intellectuelle, toutes les questions et tous les litiges résultant du présent arrangement de mise en œuvre ou liés à celui-ci sont réglés par accord mutuel des parties, conformément aux dispositions de l’accord, y compris l’article 12.

9.   Durée

Le présent arrangement peut prendre effet dès sa signature par les deux parties. Il reste applicable tant que l’accord est en vigueur ou jusqu’à ce qu’une partie mette un terme à sa participation au présent arrangement. Si une partie a l’intention de mettre un terme à sa participation au présent arrangement, elle s’efforce de donner un préavis de 90 jours à l’autre partie. La protection des informations classifiées et la prévention de toute diffusion non autorisée des informations doivent se poursuivre conformément aux dispositions de l’accord et à celles de l’accord de 2007 sur la sécurité des informations classifiées, indépendamment de l’interruption ou de l’arrivée à expiration du présent arrangement de mise en œuvre ou de l’accord. Le présent arrangement de mise en œuvre peut être modifié ou étendu moyennant l’accord écrit des deux parties.

Signé à […], le […] 2010.

POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

POUR LA COMMISSION EUROPÉENNE, AU NOM DE L’UNION EUROPÉENNE


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