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Document JOL_2007_188_R_0017_01

    2007/512/CE: Décision du Conseil du 15 février 2007 relative à la signature, au nom de la Communauté, et à l'application provisoire d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne
    Arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

    JO L 188 du 20.7.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 188/17


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 15 février 2007

    relative à la signature, au nom de la Communauté, et à l'application provisoire d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

    (2007/512/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 a), et son article 66, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (1), les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen devraient participer aux activités de l'Agence. Les modalités de leur participation sont réglées dans des accords ultérieurs à conclure entre la Communauté et ces États.

    (2)

    À la suite de l'autorisation donnée à la Commission le 7 octobre 2004, des négociations menées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatives à un arrangement sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ont abouti.

    (3)

    Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, il convient de signer l'arrangement qui a été paraphé le 18 mai 2005 et d'approuver la déclaration commune qui y est jointe. L'arrangement devrait être appliqué à titre provisoire.

    (4)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

    (5)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (2). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

    (6)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La signature de l'arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne et la déclaration commune sont approuvées au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion de l'arrangement.

    Le texte de l'arrangement et de la déclaration commune est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé, en vertu de la présente décision, à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'arrangement au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

    Article 3

    Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, l'arrangement est appliqué à titre provisoire conformément à son article 9, paragraphe 2 (4).

    Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    W. SCHÄUBLE


    (1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

    (2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    (3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    (4)  La date de la signature de l'arrangement sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


    ARRANGEMENT

    entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    représentée par le Conseil de l'Union européenne,

    d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE (ci-après dénommée «Islande»), et

    LE ROYAUME DE NORVÈGE (ci-après dénommé «Norvège»),

    d'autre part,

    VU l'accord conclu entre le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après dénommé «accord»),

    CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

    (1)

    La Communauté européenne a créé, par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement»), l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (ci-après dénommée «Agence»).

    (2)

    Ledit règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord.

    (3)

    Le règlement confirme que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen devraient participer pleinement aux activités de l'Agence, bien qu'avec des droits de vote limités.

    (4)

    L'accord ne porte pas sur les modalités de l'association de l'Islande et de la Norvège aux activités de nouveaux organismes créés par l'Union européenne dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen, et certains aspects de ladite association à l'Agence devraient être réglés dans un arrangement complémentaire conclu entre les parties contractantes à l'accord,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Conseil d'administration

    1.   L'Islande et la Norvège sont représentées au conseil d'administration de l'Agence selon les modalités visées à l'article 21, paragraphe 3, du règlement.

    2.   Elles disposent de droits de vote:

    a)

    en ce qui concerne les décisions relatives à des activités spécifiques à réaliser à leurs frontières extérieures ou dans le voisinage de celles-ci. Les propositions de décisions de cette nature requièrent un vote en faveur de leur adoption du représentant de l'État concerné au conseil d'administration;

    b)

    en ce qui concerne les décisions relatives à des activités spécifiques relevant de l'article 3 (opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures), de l'article 7 (gestion des équipements techniques), de l'article 8 (appui aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures) et de l'article 9, paragraphe 1, première phrase (opérations de retour conjointes), à réaliser avec des ressources humaines et/ou des équipements mis à disposition par l'Islande et/ou la Norvège;

    c)

    en ce qui concerne les décisions au titre de l'article 4 sur l'analyse des risques (conception de l'analyse commune et intégrée des risques, analyses des risques générales et spécifiques) qui les affectent directement;

    d)

    en ce qui concerne les décisions relatives aux activités de formation relevant de l'article 5, à l'exception de l'établissement du tronc commun.

    Article 2

    Contribution financière

    L'Islande et la Norvège contribuent au budget de l'Agence conformément au pourcentage fixé à l'article 12, paragraphe 1, de l'accord.

    Article 3

    Protection et confidentialité des données

    1.   La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) est applicable aux données à caractère personnel transmises par l'Agence aux autorités islandaises et norvégiennes.

    2.   Le règlement (CE) no 2001/45 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3) s'applique aux données à caractère personnel transmises à l'Agence par les autorités islandaises et norvégiennes.

    3.   L'Islande et la Norvège respectent les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par l'Agence telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

    Article 4

    Statut juridique

    L'Agence est dotée de la personnalité juridique en droit islandais et norvégien et jouit, en Islande et en Norvège, de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par les législations islandaise et norvégienne. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

    Article 5

    Responsabilité

    La responsabilité de l'Agence est régie par les dispositions de l'article 19, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement.

    Article 6

    Cour de justice

    L'Islande et la Norvège reconnaissent la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes sur l'Agence, conformément à l'article 19, paragraphes 2 et 4, du règlement.

    Article 7

    Privilèges et immunités

    L'Islande et la Norvège appliquent à l'Agence et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et les règles applicables adoptées conformément audit protocole.

    Article 8

    Personnel

    1.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants islandais et norvégiens jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.

    2.   Ils ne peuvent cependant être nommés au poste de directeur exécutif ou de directeur exécutif adjoint de l'Agence.

    3.   Les ressortissants islandais et norvégiens ne peuvent être élus président ou vice-président du conseil d'administration.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent arrangement entre en vigueur un mois après la date à laquelle le secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les conditions de forme concernant l'expression du consentement par les parties au présent accord, ou au nom de celles-ci, d'être liées audit arrangement ont été remplies.

    2.   Le présent arrangement est appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.

    Article 10

    Validité et dissolution

    1.   Le présent arrangement est conclu pour une durée illimitée.

    2.   Le présent arrangement cesse d'être en vigueur six mois après que l'accord a été dénoncé par l'Islande ou par la Norvège ou par décision du Conseil de l'Union européenne, ou est dissous conformément aux procédures visées aux articles 11 et 16 de l'accord.

    L'accord visé à l'article 17 de l'accord couvre également les conséquences de la dissolution du présent arrangement.

    L'arrangement et la déclaration commune qui lui est annexée sont établis en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions linguistiques faisant également foi.

    Съставено в Брюксел на първи февруари две хиляди и седма година.

    Hecho en Bruselas, el uno de febrero del dos mil siete.

    V Bruselu dne prvního února dva tisíce sedm.

    Udfærdiget i Bruxelles, den første februar to tusind og syv.

    Geschehen zu Brüssel am ersten Februar zweitausendsieben.

    Kahe tuhande seitsmenda aasta veebruarikuu esimesel päeval Brüsselis.

    'Εγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

    Done at Brussels on the first day of February in the year two thousand and seven.

    Fait à Bruxelles, le premier février deux mille sept.

    Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio duemilasette.

    Briselē, divtūkstoš septītā gada pirmajā februārī.

    Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario pirmą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február első napján.

    Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Frar tas-sena elfejn u sebgħa.

    Gedaan te Brussel, de eerste februari tweeduizend zeven.

    Sporządzono w Brukseli, dnia pierwszego lutego roku dwa tysiące siódmego.

    Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de dois mil e sete.

    Întocmit la Bruxelles, întâi februarie două mii șapte.

    V Bruseli prvého februára dvetisícsedem.

    V Bruslju, prvega februarja leta dva tisoč sedem.

    Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

    Som skedde i Bryssel den första februari tjugohundrasju.

    Gjört í Brussel fyrsta dag febrúarmánaðar árið tvö þúsund og sjö.

    Utferdiget i Brussel den 1. februar 2007.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Fyrir hönd Evrópubandalagsins

    For Det europeiske fellesskap

    Image

    За Европейската общност

    Por la República de Islandia

    Za Islandskou republiku

    For Republikken Island

    Für die Republik Island

    Islandi Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

    For the Republic of Iceland

    Pour la République d'Islande

    Per la Repubblica d'Islanda

    Islandes Republikas vārdā

    Islandijos Respublikos vardu

    az Izlandi Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta’ l-Iżlanda

    Voor de Republiek IJsland

    W imieniu Republiki Islandii

    Pela República da Islândia

    Pentru Republica Islanda

    Za Islandskú republiku

    Za Republiko Islandijo

    Islannin tasavallan puolesta

    På Republiken Islands vägnar

    Fyrir hönd lýðveldisins Íslands

    For Republikken Island

    Image

    За Република Норвегия

    Por el Reino de Noruega

    Za Norské království

    For Kongeriget Norge

    Für das Königreich Norwegen

    Norra Kuningriigi nimel

    Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

    For the Kingdom of Norway

    Pour le Royaume de Norvège

    Per il Regno di Norvegia

    Norvēģijas Karalistes vārdā

    Norvegijos Karalystės vardu

    A Norvég Királyság részéről

    Għar-Renju tan-Norveġja

    Voor het Koninkrijk Noorwegen

    W imieniu Królestwa Norwegii

    Pelo Reino da Noruega

    Pentru Regatul Norvegiei

    Za Nórske kráľovstvo

    Za Kraljevino Norveško

    Norjan kuningaskunnan puolesta

    På Konungariket Norges vägnar

    Fyrir hönd konungsríkisins Noregs

    For Kongeriket Norge

    Image


    (1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

    (2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    DÉCLARATION COMMUNE

    de la Communauté européenne et des gouvernements de la République d'Islande et du Royaume de Norvège concernant l'accord sur les modalités de participation de la République d'Islande et du Royaume de Norvège aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

    La Communauté européenne,

    le gouvernement de la République d'Islande

    et

    le gouvernement du Royaume de Norvège,

    ayant conclu un accord sur les modalités de participation de la République d'Islande et du Royaume de Norvège aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2007/2004,

    font conjointement la déclaration suivante:

    Les droits de vote prévus dans ledit accord sont justifiés par les liens particuliers avec l'Islande et la Norvège découlant de l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen tel qu'il est reconnu dans le protocole Schengen du traité d'Amsterdam.

    Lesdits droits de vote ont un caractère exceptionnel dû à la nature spécifique de la coopération «Schengen» et à la position particulière de la Norvège et de l'Islande.

    Ils ne sauraient par conséquent être considérés comme un précédent juridique ou politique pour tout autre domaine de coopération entre les parties audit accord ou pour la participation d'autres États tiers aux activités d'autres agences de l'Union.

    Lesdits droits de vote ne peuvent en aucune circonstance être exercés en ce qui concerne des décisions de nature réglementaire ou législative.


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