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Document JOL_2006_355_R_0091_01

2006/930/CE: Décision du Conseil du 28 novembre 2006 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne

JO L 355 du 15.12.2006, p. 91–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/91


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne

(2006/930/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine. Il convient d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à la Communauté européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord sous forme d'échange de lettres mentionné à l'article 1er à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne

Bruxelles, le

Monsieur,

À la suite de l'engagement de négociations entre les Communautés européennes et la République argentine, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, il est convenu de ce qui suit entre la Communauté européenne et la République argentine, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la Communauté européenne à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994:

la CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour le territoire douanier de la CE à 25 les concessions figurant dans sa liste précédente,

la CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour la CE à 25 les concessions figurant dans l'annexe du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la Communauté européenne recevra une lettre d'accord dûment validée de la République argentine, après examen par les parties, conformément à leurs propres procédures. La Communauté européenne s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour instaurer les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er octobre 2006 et en tout état de cause le 1er janvier 2007 au plus tard.

Au nom de la Communauté européenne

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ANNEXE

0304 20 96: application d'un droit réduit à 11,4 % pendant trois ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du programme de Doha pour le développement atteigne le niveau convenu, selon l'hypothèse qui se réalise en premier.

0303 79 96: application d'un droit réduit à 12,4 % pendant trois ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du programme de Doha pour le développement atteigne le niveau convenu, selon l'hypothèse qui se réalise en premier.

Augmentation de 4 003 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour les «viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés; onglets et hampes; les viandes importées doivent être destinées à la transformation» (positions tarifaires 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

augmentation de 537 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le lait écrémé en poudre (position tarifaire 0402 10 19),

augmentation de 96 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour les pommes (position tarifaire ex 0808 10 80),

attribution d'un contingent tarifaire de 242 074 tonnes (erga omnes) pour le maïs (positions tarifaires 1005 10 90, 1005 90 00): taux contingentaire de 0 %,

attribution d'un contingent tarifaire de 7 044 tonnes (erga omnes) pour les jus de fruits (positions tarifaires 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29): taux contingentaire de 20 %,

attribution d'un contingent tarifaire de 20 000 hl (erga omnes) pour le vin (positions tarifaires 2204 29 65 et 2204 29 75): taux contingentaire de 8 EUR/hl,

attribution d'un contingent tarifaire de 40 000 hl (erga omnes) pour le vin (positions tarifaires 2204 21 79 et 2204 21 80): taux contingentaire de 10 EUR/hl,

attribution d'un contingent tarifaire de 13 810 hl (erga omnes) pour le vermouth (position tarifaire 2205 90 10): taux contingentaire de 7 EUR/hl.

Les descriptions tarifaires exactes de la CE à 15 s'appliquent à l'ensemble des lignes tarifaires et des contingents précités.

Remplacer la définition du contingent tarifaire communautaire de 11 000 tonnes de «viandes dites “de haute qualité” désossées» libellée comme suit: «découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, âgés de 22 à 24 mois, ayant deux incisives permanentes et dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kg poids vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées “découpes bovines spéciales”, en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque “sc” (special cuts)» par: «viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches ou réfrigérées». Pays fournisseur: Argentine.

Bruxelles, le

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l'engagement de négociations entre les Communautés européennes et la République argentine, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, il est convenu de ce qui suit entre la Communauté européenne et la République argentine, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la Communauté européenne à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994:

la CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour le territoire douanier de la CE à 25 les concessions figurant dans sa liste précédente,

la CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour la CE à 25 les concessions figurant dans l'annexe du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la Communauté européenne recevra une lettre d'accord dûment validée de la République argentine, après examen par les parties, conformément à leurs propres procédures. La Communauté européenne s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour instaurer les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er octobre 2006 et en tout état de cause le 1er janvier 2007 au plus tard.»

J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour mon gouvernement.

Au nom de la République argentine

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