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Document JOL_2003_086_R_0021_01

2003/231/CE: Décision du Conseil du 17 mars 2003 portant adhésion de la Communauté européenne au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto)

JO L 86 du 3.4.2003, p. 21–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0231

2003/231/CE: Décision du Conseil du 17 mars 2003 portant adhésion de la Communauté européenne au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto)

Journal officiel n° L 086 du 03/04/2003 p. 0021 - 0045


Décision du Conseil

du 17 mars 2003

portant adhésion de la Communauté européenne au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto)

(2003/231/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en corrélation avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté est partie contractante à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, ci-après dénommée "la convention", depuis 1974.

(2) Lors de sa session du 26 juin 1999, le Conseil de coopération douanière a adopté le protocole d'amendement à la convention. L'appendice I du protocole d'amendement contient le préambule révisé et le dispositif révisé de la convention, l'appendice II contient l'annexe générale révisée et l'appendice III les annexes spécifiques révisées. Les termes "convention de Kyoto révisée" désignent le préambule révisé et le dispositif révisé de la convention ainsi que l'annexe générale révisée et les annexes spécifiques révisées.

(3) La mise en oeuvre des principes contenus dans la convention de Kyoto révisée permettra de réaliser des progrès considérables et quantifiables grâce à l'amélioration de l'efficacité et du rendement des administrations douanières et, par conséquent, de la compétitivité économique des pays. Par ailleurs, ses dispositions encourageront les investissements et le développement industriel et pourront accroître la participation des petites et moyennes entreprises au commerce international.

(4) La convention de Kyoto révisée joue un rôle capital dans la facilitation du commerce et, de ce fait, a un effet d'entraînement important sur la croissance économique des parties contractantes qui y adhèrent.

(5) Les parties contractantes à la convention de Kyoto révisée s'engagent à appliquer des régimes douaniers clairs, transparents et adaptés, qui permettront d'accélérer le dédouanement des marchandises grâce à une nouvelle utilisation des technologies de l'information et à de nouvelles techniques de contrôle douanier, telles que l'évaluation des risques et les audits.

(6) Le protocole d'amendement, y compris les appendices I et II, entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par quarante parties contractantes à la convention.

(7) Dans un premier temps, la Communauté européenne adhère au protocole d'amendement, y compris les appendices I et II. La décision concernant l'adhésion aux annexes spécifiques révisées, contenues dans l'appendice III du protocole d'amendement, interviendra ultérieurement,

DÉCIDE:

Article premier

1. L'adhésion de la Communauté européenne au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, à l'exclusion de son appendice III, est approuvée au nom de la Communauté européenne.

2. Le texte du protocole d'amendement, y compris les appendices I et II, figure à l'annexe I de la présente décision.

3. L'information requise au titre de l'article 8, paragraphe 5, point a), et la notification requise au titre de l'article 11 de la convention de Kyoto révisée sont précisées respectivement aux annexes II et III de la présente décision.

Article 2

1. La Communauté est représentée au sein du comité de gestion prévu à l'article 6 de l'appendice I du protocole d'amendement à la convention par la Commission, assistée par les représentants des États membres.

2. La position que doit adopter la Communauté au sein du comité de gestion lorsque celui-ci examine des questions relevant de la compétence communautaire, est arrêtée par le Conseil statuant conformément aux règles de vote découlant des dispositions applicables du traité.

Article 3

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à déposer l'instrument d'adhésion au protocole d'amendement, y compris les appendices I et II, au nom de la Communauté. Ce dépôt intervient au moment du dépôt des instruments d'adhésion par les États membres.

2. Les personnes habilitées communiquent également au secrétaire général du conseil de coopération douanière l'information visée à l'annexe II de la présente décision et la notification visée à l'annexe III.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

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