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Document JOC_2002_103_E_0058_01

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine [COM(2001) 748 final — 2000/0259(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 103E du 30.4.2002, p. 58–183 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0748

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2001/0748 final - COD 2000/0259 */

Journal officiel n° 103 E du 30/04/2002 p. 0058 - 0183


Proposition modifiée de RÈGLEMENT du Parlement européen et du Conseil établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Procédure

En octobre 2000, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (COM(2000)574-C5-0539/2000-2000/0259(COD)) pour adoption selon la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne.

Le 12 juin 2001, le Parlement européen s'est prononcé en première lecture. Le Parlement a adopté 92 amendements dont 86 ont été acceptés par la Commission dans leur intégralité, en partie, sous condition ou après reformulation.

Compte tenu de ces développements, la Commission a élaboré la présente proposition modifiée. Les modifications sont indiquées en caractères gras soulignés lorsqu'il s'agit d'ajouts ou de modifications, et en texte barré en cas de suppression. La reformulation résulte dans la plupart des cas de travaux au sein du Conseil ou d'une volonté de garantir la cohérence interne de la proposition. Seules les modifications linguistiques importantes seront mentionnées ci-après.

B. Explication des amendements

(1) Interdiction de la réutilisation au sein de l'espèce

Les amendements 1, 9, 18, 60, 79, 80 et 94 du Parlement européen et la partie des amendements 45, 62 et 71 visant à étendre l'interdiction de la réutilisation au sein de l'espèce aux espèces animales autres que les ruminants, pour lesquels le cannibalisme est interdit depuis 1994, ont été favorablement accueillis par la Commission et le Conseil et ont été introduits dans la proposition via la modification des articles et annexes concernés. Cette interdiction a été recommandée récemment par le comité scientifique directeur en tant que mesure de précaution, ainsi que par d'autres organismes scientifiques nationaux, tels que le SEAC au Royaume-Uni. L'épidémie d'ESB a montré que la pratique de la réutilisation au sein de l'espèce peut augmenter le risque de réintroduction de l'infectiosité potentielle en raison de l'absence de barrière interespèces.

(2) Traçabilité

Les amendements 27, 46, 48-50, 76, 83, 84 et 86 du Parlement européen et la partie des amendements 26, 35 et 71 introduisant des exigences supplémentaires en vue d'améliorer la traçabilité des produits ou de renforcer les exigences en matière de traçabilité établies par la proposition de la Commission, ont été pris en compte via la modification des articles et annexes concernés. Cependant, l'obligation de marquer les matières de catégorie 1 non transformées proposée par l'amendement 24 à l'article 4 et une partie de l'amendement 45 à l'article 7 a été introduite uniquement dans le cas des matériels à risques spécifiés, car le marquage de cadavres ne présente aucun avantage supplémentaire et ne serait pas conforme au règlement sur les EST adopté récemment, qui supprime cette obligation. Le marquage des matières de catégorie 2 non transformées, y compris les lisiers, que proposent l'amendement 31, une partie de l'amendement 35 à l'article 5 et une partie de l'amendement 45 à l'article 7 n'a pas été pris en compte pour les mêmes raisons. En outre, le marquage olfactif et la dénaturation ne peuvent être acceptés qu'en principe, puisque aucun marqueur adéquat et sûr présentant ces qualités n'a encore été identifié à ce stade.

(3) Contamination croisée

Les amendements 28, 37, 44, 51, 54, 55, 57, 58, 61, 70, 73, 75, 77, 78, 93 et 97 du Parlement européen et la partie de l'amendement 45 introduisant des exigences supplémentaires et plus strictes visant à éviter la contamination croisée ont été pris en compte via la modification des articles et annexe concernés. La proposition de la Commission requiert déjà une séparation complète pendant la collecte et le transport des déchets animaux non destinés à l'alimentation humaine ou animale, et une séparation complète entre les usines produisant des aliments pour animaux et les usines de transformation des déchets animaux destinés à être détruits.

(4) Dérogation en matière d'enfouissement et d'incinération

Les amendement 29, 38, 63 et 69 du Parlement européen, qui introduisent une dérogation concernant l'enfouissement et l'incinération des cadavres et des matériels à risques spécifiés dans les régions reculées et en cas d'apparition d'une maladie transmissible grave, en raison du danger de propagation des risques pour la santé ou par manque de capacité d'élimination, ont été pris en compte dans les articles 2, 4 et 5 et dans le nouvel article 21 bis.

(5) Incinérateurs/révision des méthodes d'incinération

Les amendements 52 et 99 du Parlement européen et les parties des amendements 25, 26, 35 et 43 fixant des conditions sanitaires pour les incinérateurs non couverts par la directive 2000/76 sur l'incinération des déchets et prévoyant la possibilité légale de revoir la méthode d'élimination autorisée à la lumière de nouveaux avis scientifiques, ont été pris en considération dans la proposition via la modification des articles concernés, ainsi que dans le nouvel article 9 bis et dans l'annexe XII.

(6) Déchets de cuisine et de table

L'amendement 15 du Parlement européen et la partie des amendements 16 et 103 introduisant les déchets de cuisine et de table dans le champ d'application du règlement ont été pris en compte via la modification des articles concernés. Toutefois, les conditions suivantes ont été imposées, conformément aux débats qui ont eu lieu au Conseil:

- les déchets de cuisine et de table ne sont couverts par le règlement que lorsqu'ils sont destinés à des utilisations spécifiques, afin d'éviter tout double emploi avec la législation environnementale et de ne pas entraver l'élaboration de nouveaux règlements environnementaux sur les déchets biodégradables;

- les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport internationaux appartiennent à la catégorie à plus haut niveau de risque (catégorie 1) et seront détruits, comme l'exige déjà la législation communautaire existante;

- la définition des déchets de cuisine et de table inclut également les déchets de cuisines privées, de manière à garantir la cohérence avec la future législation sur la peste porcine classique et sur l'alimentation des animaux;

- la poursuite de l'utilisation des déchets de cuisine et de table dans les eaux grasses destinées à l'alimentation animale est interdite. Premièrement, cette pratique n'est pas compatible avec l'interdiction de la réutilisation au sein de l'espèce, ni avec l'obligation de traçabilité complète des ingrédients présents dans l'alimentation des animaux, deux points sur lesquels le Parlement a insisté fortement. Deuxièmement, la récente crise de la dioxine et les foyers actuels de fièvre aphteuse prouvent clairement qu'il n'est pas approprié de conserver ce mode d'alimentation des animaux. Cette interdiction vise à garantir la cohérence avec la future législation sur la peste porcine classique et sur l'alimentation des animaux.

L'amendement 102 du Parlement européen et la partie de l'amendement 103 à l'article 6 proposant d'autoriser le maintien de l'utilisation des déchets de cuisine et de table dans les eaux grasses destinées à l'alimentation animale n'ont donc pas été pris en considération.

(7) Lisiers et interdiction d'épandre des engrais organiques sur les pâturages

La partie des amendements 90 et 91 du Parlement européen précisant qu'un modèle de certificat de salubrité harmonisé pour le commerce des lisiers sera fixé conformément à la procédure de comitologie a été prise en compte via la modification de l'annexe VI. La partie exigeant que le certificat figure dans l'annexe au règlement est jugée superflue, puisque tel est déjà le cas, aussi n'a-t-elle pas été prise en considération. La partie de l'amendement 92 qui prévoit explicitement la possibilité d'autoriser des modes de traitement équivalents pour les lisiers sur la base d'avis scientifiques, possibilité qui n'est de toute façon pas exclue par la proposition de la Commission, a été prise en compte via la modification de l'annexe VI. Néanmoins, il est prématuré de se référer à un tableau de concordance avant l'évaluation du comité scientifique. Par conséquent, la partie de l'amendement 92 faisant référence à ce tableau n'a pas été prise en considération. La partie de l'amendement 62 à l'article 20 qui exclut les fumiers solides et les composts de l'interdiction d'épandage sur les pâturages n'a pas été prise en considération. En effet, les lisiers sous toutes leurs formes sont déjà exclus de cette interdiction et rien ne justifie l'exclusion des composts d'une politique générale relative à l'épandage de matières protéiniques sur les pâturages. Cependant, une nouvelle définition des pâturages a été introduite, limitant de facto l'interdiction d'épandre des engrais organiques sur les terres broutées par des animaux d'élevage. Les modalités d'application de cette interdiction peuvent être définies conformément à la procédure du comité permanent sur la base d'avis scientifiques, ce qui offre la possibilité d'autoriser l'épandage de certains engrais organiques y compris sur les pâturages si les animaux ne sont pas autorisés à paître pendant une certaine période après la fertilisation.

(8) Normes de transformation avant l'incinération

L'amendement 53 du Parlement européen, qui requiert l'utilisation de normes de cuisson sous pression pour les sous-produits animaux même lorsque le produit de la transformation est incinéré, a été pris en considération via la modification des articles 4 et 5. Toutefois, pour des raisons de cohérence avec le règlement sur les EST et conformément aux débats du Conseil, il est proposé que ce procédé soit utilisé avant l'incinération si l'autorité nationale compétente l'exige. Les États membres pourraient ainsi exiger l'utilisation de ce procédé lorsque, par exemple, une longue période d'entreposage est requise avant l'incinération. Il convient de noter que de nombreux autres amendements du Parlement maintiennent cette flexibilité.

(9) Graisses fondues

La partie des amendements 35 et 61 du Parlement européen interdisant l'utilisation des graisses fondues issues de matières de la catégorie 2 dans la production de dérivés lipidiques pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique a été prise en compte via la modification des articles 2, 5 et 18. L'amendement 88 à l'annexe V n'a pas été pris en considération, puisque les restrictions à l'importation des produits de ruminants, y compris les graisses fondues, en raison de risques liés aux EST sont fixées dans le règlement sur les EST.

(10) Date d'entrée en vigueur

Le Parlement européen propose une date d'entrée en vigueur plus rapprochée pour le règlement et que les États membres transmettent à la Commission un rapport faisant état de la mise en oeuvre réelle du règlement. Les deux amendements concernés (68 et 64) ont été pris en compte via la modification des articles 38 et 35. Ce dernier, reformulé en fonction de l'avis du Conseil, traite en effet spécifiquement de la communication des dispositions nationales. Un nouveau considérant 23 faisant référence à ces amendements à été introduit.

(11) Matériels à risques spécifiés

L'amendement 21 du Parlement européen, qui renvoie au règlement sur les EST, a été pris en compte via la modification de l'article 4.

(12) Exportation

Les amendements 30 et 39 du Parlement européen, interdisant l'exportation des matières des catégories 1 et 2, ont été pris en compte via la modification des articles 4 et 5. Cependant, certains produits animaux tels que les trophées de chasse, qui sont dérivés de matières de la catégorie 1, les lisiers, lisiers transformés et produits transformés à base de lisiers, les engrais organiques et les dérivés lipidiques, qui appartiennent aux matières de la catégorie 2 ou en sont dérivés, sont actuellement exportés vers les pays tiers (et importés de ces pays) selon des conditions établies par la législation communautaire et remaniées à l'annexe VI. Par conséquent, le texte précise que ces amendements sont adoptés sans préjudice des produits en question. En outre, l'amendement 59 du Parlement européen et la partie de l'amendement 61 précisant que les exigences en matière de mise sur le marché des produits s'appliquent également à l'exportation ont été pris en considération dans les articles 17 et 18.

(13) Réfrigération

Les parties des amendements 72 et 96 du Parlement européen concernant la réfrigération des matières premières de catégorie 3 pendant l'entreposage et le transport ont été prises en compte via la modification des annexes II et VIII. Néanmoins, conformément à la position du Conseil, il est proposé de limiter l'obligation de réfrigération aux matières premières non transformées dans les 24 heures suivant l'abattage. Il faut souligner que cette tolérance est déjà établie par la législation communautaire pour les matières premières destinées à certains produits alimentaires.

(14) Matières supplémentaires pour la catégorie 2

L'amendement 34 du Parlement européen, qui ajoute à la liste des matières de catégorie 2 les produits ne satisfaisant pas aux contrôles à l'importation, pour des raisons de cohérence avec l'annexe et la législation communautaire existante, a été pris en compte via la modification de l'article 5. Il est toutefois précisé que cette disposition ne s'applique pas si les produits sont réexpédiés ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions fixées par la législation communautaire.

(15) Divers

Les amendements 2, 3, 6, 8, 13 et 14 à divers considérants ont été pris en compte dans la proposition. La partie de l'amendement 11 au considérant 14 supprimant la référence à l'accroissement de la productivité a également été pris en compte, ce qui n'a pas été le cas du reste de l'amendement, puisque la référence originale au traité est correcte.

Les amendements 4, 10 et 12 à divers considérants n'ont pas été pris en compte, car il est contraire aux bonnes pratiques juridiques d'introduire des considérants ne correspondant pas à des dispositions prévues dans le texte ou de supprimer dans leur intégralité ou en partie des considérants correspondant à des dispositions prévues dans le texte.

L'amendement 16 du Parlement européen, qui introduit le matériel génétique dans le champ d'application, a été pris en compte avec la précision que ce matériel n'est couvert qu'en ce qui concerne son élimination lorsqu'il n'est plus requis à des fins de reproduction.

Enfin, les amendements 40, 41, 47, 56, 65, 66, 67 74, 81, 82, 87, 89 et 98, concernant des questions diverses, ont été pris en compte via la modification de différents articles et annexes, puisqu'ils sont pleinement conformes aux objectifs principaux du règlement.

2000/0259 (COD)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT du Parlement européen et du Conseil établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C

vu l'avis du Comité des régions [3],

[3] JO C

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [4],

[4] JO C

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE [5] a établi le principe selon lequel tout déchet d'origine animale, indépendamment de sa provenance, peut entrer dans la production de matières premières pour aliments des animaux après avoir subi un traitement approprié.

[5] JO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(2) Le comité scientifique directeur a émis un certain nombre d'avis, dont la principale conclusion est que les produits dérivés d'animaux reconnus impropres à la consommation humaine à la suite d'une inspection sanitaire ne doivent pas entrer dans la chaîne alimentaire.

(3) À la lumière desdits avis scientifiques, il y a lieu de distinguer les mesures à mettre en oeuvre selon la nature des sous-produits animaux concernés. Il convient de limiter les possibilités d'utilisation de certaines matières animales aux seuls produits reconnus propres à la consommation humaine. En outre, la possibilité actuelle de les réutiliser au sein de l'espèce pour l'alimentation des animaux doit être supprimée. Il faut prévoir d'autres moyens d'utilisation ou d'élimination des sous-produits animaux que la production d'aliments pour animaux.

(4) À la lumière de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il y a lieu de clarifier le lien entre la directive 90/667/CEE et la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets [6], de manière à éviter confusion et conflits d'intérêts entre les autorités compétentes des États membres. En particulier, lorsqu'un sous-produit animal est destiné à une opération d'élimination ou de valorisation, il importe de le traiter comme déchet, de manière à assurer que son élimination ou sa valorisation soient effectuées dans le respect des objectifs fixés à l'article 4 de la directive 75/442/CEE et des règles de protection de la santé humaine et de l'environnement. En outre, le présent règlement ne doit pas nuire à l'application de la législation environnementale existante ou empêcher l'élaboration de nouveaux règlements environnementaux, notamment sur les déchets biodégradables.

[6] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

(5) La conférence scientifique internationale sur les farines de viande et d'os, organisée à Bruxelles les 1er et 2 juillet 1997 par la Commission et le Parlement européen, a lancé un débat sur la production de ces farines et leur utilisation pour l'alimentation des animaux. La conférence a appelé à poursuivre la réflexion sur les futures politiques à appliquer dans ce secteur. En novembre 1997, afin de lancer le plus large débat public possible sur l'avenir de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux, la Commission a finalisé un document de consultation sur les farines de viande et d'os. Cette consultation a révélé un consensus sur la nécessité de modifier la directive 90/667/CEE pour tenir compte des nouvelles données scientifiques.

(5 bis) Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 novembre 2000 [7], a demandé une interdiction de la production d'aliments pour animaux ainsi que des pratiques alimentaires faisant intervenir le recyclage de restes animaux pour le bétail, les ovins, les caprins ainsi que toute autre sorte d'animaux, y compris la volaille et les poissons, jusqu'à ce que les États membres puissent garantir l'application de la législation européenne existante concernant la prévention de l'ESB (traitement à 133 °C sous 3 bars de pression et pendant vingt minutes; séparation garantie des MRS; etc.) et jusqu'à ce que l'exclusion des animaux trouvés morts proposée par le présent règlement soit effectivement entrée en vigueur.

[7] JO C 223 du 8.8.2001, p. 281.

(5 ter) Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 novembre 2000, a souligné que «la déclaration publique de tous les ingrédients entrant dans la composition des aliments pour animaux produits et commercialisés dans l'Union européenne doit être fournie par l'industrie des aliments pour animaux».

(5 quater) La source et l'extension de l'épidémie d'ESB proviennent de la contamination des farines animales, qui aurait pu être enrayée si les États membres avaient appliqué les décisions prises au niveau communautaire.

(6) Depuis octobre 1996, l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission (OAV) a effectué plusieurs séries d'inspections dans les États membres afin d'évaluer l'existence et la gestion des principaux facteurs de risque et des procédures de surveillance en ce qui concerne l'ESB. Cette évaluation portait en partie sur les systèmes d'équarrissage commercial et les autres méthodes de destruction des déchets animaux. À la suite de ces inspections, des conclusions générales et un certain nombre de recommandations ont été émises, notamment en ce qui concerne la traçabilité des sous-produits animaux.

(7) Afin d'éviter tout risque de dispersion des agents pathogènes et/ou des résidus, les sous-produits animaux doivent être séparés, traités et entreposés dans des établissements agréés et contrôlés désignés par l'État membre concerné, ou éliminés selon une autre méthode appropriée. Dans certaines circonstances, en particulier lorsque cela se justifie en raison des distances, des temps de transport ou de problèmes de capacité, l'établissement désigné de traitement, d'incinération ou de coïncinération peut être situé dans un autre État membre.

(7 bis) Les sous-produits animaux dont l'utilisation est autorisée dans l'alimentation animale doivent être séparés par catégorie animale à tous les stades de leur transformation, entreposage et transport.

(8) Il y a lieu d'établir des règles spécifiques de contrôle des usines de transformation, notamment en ce qui concerne les procédures détaillées de validation des méthodes de traitement et l'autosurveillance de la production.

(9) Afin de prendre en considération certaines pratiques, il doit être possible de déroger aux procédures de traitement fixées, en faveur de certaines utilisations contrôlées.

(10) Les inspections communautaires doivent être effectuées dans les États membres afin d'assurer la mise en oeuvre uniforme des prescriptions sanitaires. Il convient que ces inspections comprennent également une procédure d'audit.

(11) La législation communautaire en matière sanitaire se fonde sur de solides données scientifiques. À cet effet, les comités scientifiques compétents créés par les décisions de la Commission 97/404/CE [8] et 97/579/CE [9] doivent être consultés chaque fois que cela est utile.

[8] JO L 169 du 27.6.1997, p. 85. Décision modifiée par la décision 2000/443/CE (JO L 179 du 18.7.2000, p. 13).

[9] JO L 237 du 28.8.1997, p. 18. Décision modifiée par la décision 2000/443/CE.

(12) Les approches des États membres en matière de soutien financier à la transformation et à l'élimination des sous-produits animaux sont extrêmement diverses. Pour éviter que cela ne génère une distorsion des conditions de la concurrence entre les produits agricoles, une analyse est nécessaire, suivie, le cas échéant, de mesures appropriées au niveau de la Communauté.

(13) À la lumière de ce qui précède, il apparaît donc nécessaire de procéder à une révision fondamentale des règles applicables aux sous-produits animaux.

(14) Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (notamment les protéines animales transformées, les graisses fondues, les aliments pour animaux domestiques, les cuirs et peaux et la laine) sont énumérés dans la liste de produits figurant à l'annexe I du traité. La mise sur le marché de ces produits constitue une importante source de revenus pour une partie de la population agricole. Pour assurer un développement rationnel de ce secteur , il y a lieu de fixer au niveau communautaire des règles sanitaires et de police sanitaire pour les produits en question. En raison des risques importants de propagation de maladies auxquelles les animaux sont exposés, des exigences particulières doivent s'appliquer à la mise sur le marché de certains sous-produits animaux, notamment dans les régions disposant d'un statut sanitaire élevé.

(15) Dans le but d'assurer que les produits importés de pays tiers obéissent à des normes d'hygiène au moins égales ou équivalentes à celles appliquées dans la Communauté, il y a lieu de mettre en place, pour les pays tiers et leurs établissements, un système d'agrément assorti d'une procédure communautaire d'inspection permettant de veiller au respect des conditions d'agrément. L'importation en provenance des pays tiers d'aliments pour animaux familiers et des matières premières nécessaires à leur fabrication peut être régie par des conditions différentes de celles applicables à la production communautaire, notamment lorsque les garanties requises concernent les résidus de substances interdites conformément à la directive 96/22/CEE [10] du Conseil. Afin de s'assurer que ces aliments pour animaux familiers et matières premières soient utilisés exclusivement aux fins prévues, il est nécessaire d'arrêter des mesures de contrôle appropriées concernant l'importation des matières bénéficiant de dérogations.

[10] JO L 125 du 23.5.1996, p. 3. [Modifications proposées par COM(2000) 320].

(16) Le document d'accompagnement des produits d'origine animale constitue le moyen le plus approprié de fournir à l'autorité compétente du lieu de destination l'assurance qu'un envoi répond aux dispositions du présent règlement. Le certificat de salubrité doit être maintenu afin de vérifier la destination de certains produits importés.

(17) Pour la réalisation des objectifs susmentionnés, le Conseil a arrêté la directive 92/118/CEE du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE [11].

[11] JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 1999/724/CE de la Commission (JO L 290 du 12.11.1999, p. 32).

(18) Plusieurs décisions d'application des directives 90/667/CEE et 92/118/CEE ont été arrêtées par le Conseil et la Commission. En outre, la directive 92/118/CEE a été profondément modifiée et d'autres modifications sont prévues. Il résulte de cette situation que le secteur des produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine est actuellement réglementé par un grand nombre d'actes législatifs communautaires différents. Il convient donc de simplifier la législation communautaire relative à ces produits.

(19) Une simplification permettra également d'accroître la transparence des règles sanitaires spécifiques applicables aux produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine. La simplification des règles sanitaires spécifiques ne devant pas aboutir à une déréglementation, il est nécessaire de maintenir et d'assurer la protection de la santé publique et de la santé animale, et de renforcer les règles sanitaires détaillées applicables aux produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine.

(20) Il convient de soumettre les produits concernés à un contrôle précis, notamment de la part des inspecteurs communautaires, aux règles de contrôle vétérinaire et, éventuellement, aux mesures de sauvegarde établies par la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur [12].

[12] JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE.

(21) Les produits importés dans la Communauté doivent être soumis à des contrôles effectifs. Cet objectif peut être atteint par la mise en oeuvre des contrôles prévus par la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté [13].

[13] JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(22) Il y a lieu, par conséquent, d'abroger la directive 90/667/CEE, ainsi que la décision 95/348/CE du Conseil du 22 juin 1995 arrêtant les règles vétérinaires et de police sanitaire applicables au Royaume-Uni et en Irlande pour le traitement de certains types de déchets destinés à être commercialisés à l'échelle locale pour l'alimentation de certaines catégories d'animaux [14] et la décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission [15].

[14] JO L 202 du 26.8.1995, p. 8.

[15] JO L 204 du 4.8.1999, p. 37.

(23) La mise en oeuvre des nouvelles conditions de police sanitaire établies par le présent règlement nécessite des adaptations de la part de l'industrie. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une certaine période pour l'application de ces conditions. En outre, il convient que les États membres informent la Commission des mesures prises pour se conformer au présent règlement après son entrée en vigueur, afin que la Commission puisse, sur la base des informations communiquées, préparer et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, de propositions législatives.

(24) Afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques, il convient d'assurer une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent établi par la décision 68/361/CEE du Conseil [16].

[16] JO L 255 du 18.10.1968, p. 23.

(25) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [17], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision,

[17] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Champ d'application

1. Le présent règlement établit:

a) les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'élimination des sous-produits animaux, dans le but d'éviter tout risque que ces produits pourraient entraîner pour la santé animale ou la santé publique;

b) les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, aux échanges commerciaux et à l'importation de sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés destinés à des utilisations autres que la consommation humaine.

2. Sans préjudice des règles sanitaires et de police sanitaire pertinentes, le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux aliments crus pour animaux familiers provenant de magasins de détail, ou dans des locaux contigus à des points de vente où la découpe et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur;

b) au lait et au colostrum sous forme liquide éliminés ou utilisés dans l'exploitation d'origine;

c) aux carcasses ou parties d'animaux sauvages, dès lors que celles-ci ne sont pas suspectes d'être infectées par des maladies transmissibles aux être humains ou aux animaux;

d) aux aliments crus pour animaux familiers à consommer sur place, issus d'animaux abattus dans l'exploitation d'origine en vue de servir à l'alimentation de l'exploitant et de sa famille, conformément à la législation nationale applicable;

e) aux déchets de cuisine et de table, à l'exception de ceux:

(i) provenant de moyens de transport opérant au niveau international,

(ii) destinés à la consommation animale,

(iii) destinés à être utilisés dans une usine de production de biogaz ou à des fins de compostage;

f) aux ovules, aux embryons et aux semences destinés à la reproduction.

3. Le présent règlement n'affecte pas les législations vétérinaires nationales applicables à l'éradication et au contrôle de certaines maladies.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après et celles de l'annexe I s'appliquent,

1) sous-produits animaux: carcasses entières ou parties d'animaux, ou produits d'origine animale visés aux articles 4, 5 et 6 non destinés à la consommation humaine, y compris les ovules, embryons, semences et déchets de cuisine et de table;

2) matières de catégorie 1: sous-produits animaux visés à l'article 4;

3) matières de catégorie 2: sous-produits animaux visés à l'article 5;

4) matières de catégorie 3: sous-produits animaux visés à l'article 6;

5) animal: tout animal, vertébré ou invertébré (y compris poissons, reptiles, batraciens);

6) animal d'élevage: tout animal détenu, engraissé ou élevé pour la production d'aliments (viande, lait, oeufs), de laine, de fourrure, de plumes, de cuirs ou de tout autre produit d'origine animale;

7) animal sauvage: tout animal non détenu par l'homme, à l'exclusion des poissons;

8) animal familier: tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée, par l'homme dans un but autre que l'élevage;

9) autorité compétente: autorité centrale d'un État membre chargée d'assurer le respect des exigences du présent règlement, ou toute autorité à laquelle elle a délégué cette tâche;

10) mise sur le marché: toute opération visant à fournir à un tiers des sous-produits animaux ou des produits qui en sont dérivés visés par le présent règlement, en vue de la vente, ou toute autre forme de transfert à un tiers, contre paiement ou gratuitement, et d'entreposage en vue de la fourniture à un tiers, que l'opération ait lieu dans un État membre, entre États membres ou entre un État membre et un pays tiers ou inversement;

11) échanges commerciaux: tous échanges commerciaux de marchandises entre États membres au sens de l'article 9, paragraphe 2, du traité;

12) producteur: toute personne dont l'activité aboutit à la production de sous-produits animaux;

13) usine de transformation: tout établissement de transformation de sous-produits animaux;

14) usine de transformation de catégorie 1: tout établissement assurant le traitement de matières de catégorie 1 avant leur élimination finale ou une nouvelle transformation;

15) usine de transformation de catégorie 2: tout établissement assurant le traitement de matières de catégorie 2 avant leur élimination finale ou une nouvelle transformation;

16) usine de transformation de catégorie 3: tout établissement assurant la transformation de matières de catégorie 3 en matières premières pour aliments des animaux;

17) méthodes de transformation: méthodes dont la liste figure à l'annexe III, chapitre III;

18) usine oléochimique de catégorie 2: usine de transformation des graisses fondues issues de matières de catégorie 2 dans les conditions établies à l'annexe IV, chapitre III;

18 bis) usine oléochimique de catégorie 3: usine de transformation des graisses fondues issues de matières de catégorie 3;

19) incinération: élimination de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés dans une usine d'incinération;

20) coïncinération: élimination de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés dans une usine de coïncinération;

21) usine d'incinération: usine d'élimination des déchets telle que définie à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/76/CE [18];

[18] JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.[COM(1998) 558 final].

21 bis) usine d'incinération à haute capacité: usine d'incinération ayant une capacité de production égale ou supérieure à 50 kilogrammes de sous-produits animaux par heure;

21 ter) usine d'incinération à faible capacité: usine d'incinération ayant une capacité de production inférieure à 50 kilogrammes de sous-produits animaux par heure;

22) usine de coïncinération: usine d'élimination des déchets au sens de l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/76/CE;

23) décharge: site de décharge au sens de la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets [19];

[19] JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

24) usine de production de biogaz: centrale de production et de collecte de biogaz issu de la dégradation biologique de matières organiques en conditions anaérobies;

25) usine de compostage: usine assurant la dégradation biologique de matières organiques en conditions aérobies;

26) produits techniques: produits dérivés de certains sous-produits animaux et destinés à des utilisations autres que la consommation humaine ou animale. Il s'agit notamment des cuirs et peaux tannés et traités, des trophées de chasse, de la laine traitée, des poils, des soies, des plumes ou parties de plumes, de certains produits de l'apiculture, du sérum d'équidés, des produits sanguins, des produits pharmaceutiques, des produits à base d'os pour la fabrication de porcelaine, des colles et gélatines, des fumiers traités;

27) usine de produits techniques: usine fabriquant des produits techniques;

28) établissement de transit de catégorie 1 ou 2: unité assurant la manipulation et/ou l'entreposage temporaire de matières non transformées de catégorie 1 ou 2 en vue de leur transport vers une destination finale; ce type d'établissement peut être utilisé pour certaines activités préliminaires de transformation telles que le prélèvement des cuirs et peaux de ruminants ou la réalisation d'inspections post mortem;

29) établissement de transit de catégorie 3: établissement dans lequel des matières non transformées de catégorie 3 sont triées et/ou découpées et/ou réfrigérées ou congelées sous forme de blocs et/ou temporairement entreposées en vue de leur transport vers une destination finale;

30) centre de collecte: établissement assurant la collecte et le traitement de certains sous-produits animaux destinés à être utilisés comme aliments pour les catégories d'animaux énumérées à l'article 21, paragraphe 1, point c);

31) usine d'entreposage: établissement autre que les établissements et intermédiaires visés par la directive 95/69/CE [20], assurant l'entreposage temporaire de sous-produits animaux transformés en vue d'une utilisation ou élimination finale;

[20] JO L 332 du 30.12.1995, p. 15.

32) sous-produits animaux non transformés: sous-produits animaux ayant uniquement subi une réfrigération ou tout autre traitement ne permettant pas avec une sécurité suffisante la destruction des agents pathogènes;

33) protéines animales transformées: protéines animales issues entièrement de matières de catégorie 3 traitées de manière à être utilisables directement comme matières premières pour aliments des animaux, engrais organiques ou amendements pour les sols, ou encore comme aliments pour animaux ou animaux familiers; sont inclus la farine de poissons, la farine de viande, la farine d'os, la farine de viande et d'os, la farine de sang, les cretons séchés, la farine de plumes, la farine d'onglons, la farine de corne et d'autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits;

34) matières premières pour aliments des animaux: ingrédients d'origine animale destinés aux animaux d'élevage, notamment les protéines animales transformées, les graisses fondues, les huiles de poisson, les gélatines et les protéines hydrolysées, le phosphate dicalcique, le lait et les protéines de lait;

35) engrais organiques et amendements pour sols: matières d'origine animale utilisées pour assurer ou améliorer la nutrition des plantes et préserver les propriétés physico-chimiques des sols ainsi que leur activité biologique, tout à la fois ou séparément; ces engrais et amendements peuvent comprendre des composts ou des résidus de digestion issus de la production de biogaz;

36) lot: quantité de produit fabriquée, manufacturée ou emballée dans des conditions pratiquement identiques;

37) graisses fondues: matières grasses issues du traitement de matières de catégorie 2 ou 3;

38) cretons: résidus protéiniques de la fonte, après séparation partielle des graisses et de l'eau;

39) aliments pour animaux familiers: aliments destinés aux animaux familiers pouvant contenir des matières de catégorie 3;

40) articles à mastiquer: produits comestibles non tannés destinés aux animaux familiers et élaborés à partir de cuirs et peaux d'ongulés ou d'autres matières animales;

41) usine de production d'aliments pour animaux familiers: établissement produisant des aliments pour animaux familiers, des ingrédients de tels aliments ou des articles à mastiquer, dont la fabrication fait appel à certains sous-produits animaux;

42) lisier: tout excrément et/ou urine de biongulés, d'équidés et/ou de volailles, avec ou sans litière ainsi que le guano;

43) EST: toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles, à l'exception de celles affectant les humains;

44) matériels à risques spécifiés: matières visées à l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et le contrôle de certaines EST [21];

[21] JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

45) déchets de cuisine et de table: tout déchet alimentaire provenant de restaurants, d'établissements de restauration et de cuisines, y compris les cuisines de collectivités et les cuisines privées;

46) régions reculées: régions où la taille du cheptel est si petite et où les établissements sont si éloignés que les dispositifs nécessaires à la collecte et au transport seraient beaucoup trop onéreux par rapport à une élimination sur place;

47) pâturages: terres couvertes d'herbe ou d'une autre herbacée pouvant être broutées par des animaux d'élevage.

Article 3 Obligations d'ordre général

Les sous-produits animaux et les produits qui en sont dérivés sont collectés, transportés, entreposés, manipulés, transformés, éliminés, mis sur le marché, importés des pays tiers et utilisés conformément au présent règlement.

CHAPITRE II

CATÉGORISATION, COLLECTE, TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TRANSITOIRE DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX

Article 4 Matières de catégorie 1

1. Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels produits:

a) toutes les parties corporelles, y compris les cuirs et les peaux, des animaux suivants:

i) les animaux suspectés d'infection par une EST conformément au règlement (CE) nº 999/2001 ou pour lesquels la présence d'une EST a été officiellement confirmée, y compris les animaux abattus dans le cadre de mesures d'éradication des EST,

ii) les animaux autres que les animaux d'élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque,

iii) les animaux de laboratoire, au sens de l'article 2 de la directive 86/609/CEE du Conseil [22],

[22] JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

iv) les animaux sauvages non détenus par l'homme, dès lors qu'ils sont suspects d'être infectés par une maladie transmissible aux être humains ou aux animaux;

(b) (i) les matériels à risques spécifiés;

(ii) lorsque les matériels à risques spécifiés n'ont pas été retirés sur le lieu d'élimination, les cadavres d'animaux entiers contenant des matériels à risques spécifiés;

c) les produits dérivés d'animaux auxquels on a administré des substances interdites aux termes de la directive 96/22/CE et les produits d'origine animale contenant des résidus de contaminants dangereux pour l'environnement et d'autres substances inscrites au groupe B, point 3), de l'annexe I de la directive 96/23/CE du Conseil [23], si ces résidus excédent les niveaux autorisés par la législation communautaire, ou, à défaut, par les législations nationales;

[23] JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

d) toutes les matières d'origine animale collectées lors du traitement des eaux résiduaires des usines de transformation de catégorie 1 et des autres installations où sont enlevés les matériels à risques spécifiés, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d'huiles, les boues, ainsi que les matières provenant des égouts des installations;

e) les déchets de cuisine et de table provenant des moyens de transport opérant au niveau international;

f) les mélanges de matières de catégorie 1 et de matières des catégories 2 et/ou 3.

2. Les matières de catégorie 1 sont collectées et transportées sans retard injustifié conformément à l'article 7, et, sauf disposition contraire des article 21 et 21 bis, sont, après avoir été marqués de façon permanente dans le cas des matériels à risques spécifiés conformément au règlement (CE) nº 999/2001:

a) directement éliminées comme déchets par incinération dans une usine d'incinération agréée conformément à l'article 9 bis;

b) transformées dans une usine de transformation agréée en vertu de l'article 10 selon l'une des méthodes de transformation nº 1 à 5 définies à l'annexe III, chapitre III, ou, si l'autorité compétente l'exige, selon la méthode de transformation nº 1, auquel cas le produit de cette transformation est marqué de façon permanente, lorsque la technique le permet par un marqueur olfactif, conformément à l'annexe IV, chapitre I, et ensuite éliminé comme déchet par incinération ou coïncinération dans une usine d'incinération ou de coïncinération agréée conformément à l'article 9 bis;

c) à l'exclusion des matières visées au paragraphe 1, point a), i), transformées dans une usine de transformation agréée en vertu de l'article 10 selon la méthode de transformation nº 1 définie à l'annexe III, chapitre III, le produit de cette transformation étant marqué de façon permanente, si la technique le permet par un marqueur olfactif, conformément à l'annexe IV, chapitre I, et ensuite éliminé comme déchet par enfouissement dans une décharge agréée en vertu de la directive 1999/31/CE;

d) éliminées par d'autres moyens approuvés selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, après consultation du comité scientifique approprié.

3. La manipulation et/ou l'entreposage transitoire de matières de catégorie 1 ne peuvent avoir lieu que dans les établissements de transit de catégorie I agréés conformément à l'article 9.

4. Les méthodes d'élimination définies aux points a) à d) du paragraphe 2 ci-dessus sont revues en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, après consultation du comité scientifique approprié.

5. Les matières de catégorie 1 autres que les produits qui en sont dérivés visés à l'annexe VI ne peuvent être exportées vers des pays tiers.

Article 5 Matières de catégorie 2

1. Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels produits:

a) les lisiers de toutes les espèces animales et le contenu du tractus digestif des mammifères;

b) toutes les matières d'origine animale recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des abattoirs autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), ou des usines de transformation de catégorie 2, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d'huiles, les boues, ainsi que les matières provenant des égouts des installations;

c) les produits d'origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants inscrits au groupe B, points 1) et 2), de l'annexe I de la directive 96/23/CE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire;

d) les produits d'origine animale autres que les matières de catégorie 1 importés de pays tiers et qui, après les inspections prescrites par la législation communautaire, ne répondent pas aux critères vétérinaires d'importation dans la Communauté, à moins qu'ils ne soient réexpédiés ou que leur importation soit acceptée sous réserve des restrictions fixées par la législation communautaire;

e) les mélanges de matières de catégorie 2 et de catégorie 3;

f) les sous-produits animaux autres que les matières des catégories 1 et 3.

2. Les matières de catégorie 2 sont collectées et transportées sans retard injustifié conformément à l'article 7 et, sauf disposition contraire des articles 21 et 21 bis, sont:

a) directement éliminées comme déchets par incinération ou coïncinération dans une usine d'incinération ou de coïncinération agréée conformément à l'article 9 bis;

b) transformées dans une usine de transformation agréée en vertu de l'article 10 selon l'une des méthodes de transformation nº 1 à 5 définies à l'annexe III, chapitre III ou, si l'autorité compétente l'exige, selon la méthode de transformation nº 1, auquel cas le produit de cette transformation est marqué de façon permanente, lorsque la technique le permet par un marqueur olfactif, conformément à l'annexe IV, chapitre I, et:

(i) éliminés par incinération ou coïncinération dans une usine d'incinération ou de coïncinération agréée conformément à l'article 9 bis ou

(ii) dans le cas des graisses fondues, subissent, dans une usine oléochimique de catégorie 2 agréée en vertu de l'article 11, un traitement supplémentaire de transformation en dérivés lipidiques incorporables aux engrais organiques ou amendements de sols ou destinés à d'autres utilisations techniques, à l'exception des cosmétiques, des médicaments et des dispositifs médicaux;

c) sont transformées dans une usine de transformation agréée en vertu de l'article 10 selon la méthode de transformation nº 1 définie à l'annexe III, chapitre III, auquel cas le produit de cette transformation est marqué de façon permanente, lorsque la technique le permet par un marqueur olfactif, conformément à l'annexe IV, chapitre I, et:

(i) dans le cas des matières protéiniques obtenues, utilisées comme engrais organiques ou amendements de sols, conformément, le cas échéant, aux conditions arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, après consultation du comité scientifique approprié, ou

(ii) transformées dans une usine de production de biogaz ou dans une usine de compostage agréée conformément à l'article 12, ou

(iii) éliminées comme déchets par enfouissement dans une décharge en vertu de la directive 1999/31/CE;

d) dans le cas des matières issues de poissons, ensilées ou compostées conformément à des dispositions à adopter selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2;

e) dans le cas des lisiers et contenus de tractus digestif recueillis dans les abattoirs, visés au paragraphe 1, point b):

(i) utilisées sans transformation comme matières premières dans une usine de production de biogaz ou une usine de compostage, ou traitées dans une usine de produits techniques agréée à cet effet;

(ii) si elles ne sont pas suspectes de pouvoir propager des maladies graves transmissibles, épandues sur les sols conformément au présent règlement;

f) éliminées par d'autres moyens approuvés selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, après consultation du comité scientifique approprié.

3. La manipulation et l'entreposage transitoire de matières de catégorie 2 autres que les lisiers ne peuvent avoir lieu que dans des établissements de transit de catégorie 2 agréés conformément à l'article 9.

4. Les méthodes d'élimination mentionnées aux points a) à f) du paragraphe 2 ci-dessus sont revues en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, après consultation du comité scientifique approprié.

5. Les matières de catégorie 2 autres que les produits qui en sont dérivés visés à l'annexe VI ne peuvent être exportées vers des pays tiers.

Article 6 Matières de catégorie 3

1. On entend par matières de catégorie 3 les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels produits:

a) toutes les parties d'animaux abattus qui sont déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales;

b) toutes les parties d'animaux abattus déclarées impropres à la consommation humaine mais exemptes de tout signe de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux et issues de carcasses déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire;

c) les cuirs et peaux, sabots et cornes, soies de porcs et plumes issus d'animaux mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus pour la consommation humaine conformément à la législation communautaire;

d) le sang issu d'animaux mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus pour la consommation humaine conformément à la législation communautaire;

e) les sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés et les cretons;

f) les denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale autres que les déchets de cuisine et de table, initialement destinées à la consommation humaine puis réservées à la consommation animale pour des motifs commerciaux ou en raison de problèmes de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;

g) le lait cru provenant d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit;

h) les poissons ou autres animaux marins à l'exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines;

i) les abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine;

j) les coquilles, produits d'écloserie et produits dérivés d'oeufs fêlés issus d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits;

k) le sang, les cuirs et les peaux, les sabots, les plumes, la laine, les cornes, les poils et les fourrures issus d'animaux n'ayant montré aucun signe clinique de maladie transmissible aux être humains ou aux animaux par le biais de ces produits;

l) les déchets de cuisine et de table autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, point e).

2. Les matières de catégorie 3 sont réfrigérées pour leur collecte et leur transport, conformément à l'annexe II, sans retard injustifié, conformément à l'article 7 et, sauf disposition contraire des articles 21 et 21 bis, sont:

a) directement éliminées comme déchets par incinération ou coïncinération dans une usine d'incinération ou de coïncinération conformément à l'article 9 bis;

b) transformées dans une usine de transformation agréée en vertu de l'article 15;

c) transformées dans une usine de produits techniques agréée en vertu de l'article 16;

d) utilisées comme matière première dans une usine de production d'aliments pour animaux familiers agréée en vertu de l'article 16;

e) transformées dans une usine de transformation agréée en vertu de l'article 10, ou dans une usine de transformation agréée en vertu de l'article 15, le produit de la transformation étant éliminé comme déchet par incinération ou coïncinération dans une usine d'incinération ou de coïncinération agréée conformément à l'article 9 bis ou par mise dans une décharge agréée en vertu de la directive 1999/31/CE;

f) transformées dans une usine de production de biogaz ou une usine de compostage agréées en vertu de l'article 12, ou

g) dans le cas des déchets de cuisine ou de table visés au paragraphe 1, point l), transformées dans une usine de production de biogaz ou compostées conformément à des dispositions à adopter selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, ou, jusqu'à l'adoption de ces dispositions, conformément à la législation nationale.

La manipulation et/ou l'entreposage transitoire de matières de catégorie 3 ne peuvent avoir lieu que dans les établissements de transit de catégorie 3 agréés conformément à l'article 9.

Article 7 Collecte et transport

1. Les sous-produits animaux et les produits transformés qui en sont dérivés sont collectés, transportés et identifiés comme prescrit à l'annexe II.

Les trois catégories de sous-produits animaux sont strictement et complètement séparées durant toute la durée de leur manipulation, de leur collecte et de leur transport, et elles sont:

(a) dans le cas des matières de catégorie 1 et de catégorie 2 et des produits qui en sont dérivés visés aux articles 4 et 5, marquées de façon permanente, lorsque la technique le permet par un marqueur olfactif, conformément à l'annexe IV, chapitre I;

(b) dans le cas des matières de catégorie 3, toujours réfrigérées ou congelées pour leur conservation et pendant leur transport conformément aux annexes II et VIII, et séparées par espèce animale.

2. Lors du transport, les sous-produits animaux et les produits transformés doivent être accompagnés d'un document commercial ou, lorsque le présent règlement l'exige, d'un certificat de salubrité. Le document commercial et le certificat de salubrité doivent répondre aux conditions et être conservés pendant la durée prévue à l'annexe II.

3. Les États membres veillent à l'existence des dispositions voulues pour que la collecte et le transport des matières de catégories 1 et 2 s'effectuent conformément à l'annexe II.

Article 8 Suivi

1. Les producteurs expédiant des sous-produits animaux à partir de quelque établissement que ce soit conservent un relevé indiquant, pour chaque lot:

a) la date d'enlèvement des produits;

b) la désignation des produits et, le cas échéant, du marqueur, ainsi que les quantités correspondantes;

c) la destination du lot;

d) le nom du transporteur.

2. Toute personne transportant des sous-produits animaux établit, au moment de leur enlèvement, un relevé indiquant:

a) l'adresse des locaux de chargement des produits;

b) la date de chargement des produits;

c) la désignation des produits et, le cas échéant, du marqueur, ainsi que les quantités correspondantes;

d) la destination du chargement.

3. Toute personne réceptionnant des sous-produits animaux établit un relevé des lots reçus indiquant:

a) la date de livraison des produits;

b) l'adresse des locaux de chargement des produits;

c) la désignation des produits et, le cas échéant, du marqueur, ainsi que les quantités correspondantes;

d) les nom et adresse du transporteur.

4. Les relevés visés aux paragraphes 1, 2 et 3 doivent être conservés au minimum deux ans pour présentation aux autorités compétentes.

Article 9 Établissements de transit et d'entreposage

1. Les établissements de transit et d'entreposage des catégorie 1, 2 et 3 sont soumis à l'agrément de l'autorité compétente.

2. Pour obtenir l'agrément, les établissements de transit des catégories 1 et 2 doivent:

a) répondre aux conditions prévues à l'annexe VIII, chapitre I;

b) manipuler et entreposer les matières des catégories 1 et 2 conformément aux prescriptions de l'annexe VIII, chapitre II, partie B;

c) appliquer les procédures d'autocontrôle prévues à l'article 22;

d) être contrôlés par l'autorité compétente conformément à l'article 23.

3. Pour obtenir l'agrément, les établissements de transit de catégorie 3 doivent:

a) être géographiquement distincts des établissements des catégorie 1 et 2 tout en répondant aux conditions prévues à l'annexe VIII, chapitre I;

b) manipuler et entreposer les matières de catégorie 3 conformément aux prescriptions de l'annexe VIII, chapitre II, partie A;

c) appliquer les procédures d'autocontrôle prévues à l'article 22;

d) être contrôlés par l'autorité compétente conformément à l'article 23.

4. Pour obtenir l'agrément, les établissements d'entreposage doivent:

a) répondre aux conditions prévues à l'annexe VIII, chapitre III;

b) entreposer les sous-produits animaux transformés conformément aux prescriptions de l'annexe VIII, chapitre III, point 3);

c) être supervisés par l'autorité compétente.

Article 9bis Agrément des usines d'incinération et de coïncinération

1. L'incinération et la coïncinération des produits transformés sont effectuées conformément aux dispositions de la directive 2000/76/CE. L'incinération et la coïncinération des sous-produits animaux sont effectuées conformément aux disposition de la directive 2000/76/CE ou, lorsque cette directive n'est pas applicable, conformément aux dispositions du présent règlement. Les usines d'incinération et la coïncinération sont agréées conformément à ladite directive ou aux paragraphes 2 et 3.

2. Pour obtenir l'agrément de l'autorité compétente pour l'élimination des sous-produits animaux, les usines d'incinération ou de coïncinération à haute capacité non visées par la directive 2000/76/CE doivent:

(a) répondre aux conditions générales prévues à l'annexe XII, chapitre I;

(b) répondre aux conditions d'exploitation prévues à l'annexe XII, chapitre I;

(c) répondre aux conditions prévues à l'annexe XII, chapitre III, concernant les rejets dans l'eau;

(d) répondre aux conditions prévues à l'annexe XII, chapitre IV, concernant les résidus;

(e) répondre aux conditions prévues à l'annexe XII, chapitre V, pour la mesure de la température;

(f) répondre aux conditions prévues à l'annexe XII, chapitre VI, concernant l'exploitation anormale.

3. Pour obtenir l'agrément de l'autorité compétente pour l'élimination des sous-produits animaux, les usines d'incinération et de coïncinération à faible capacité non visées par la directive 2000/76/CE doivent

(a) servir uniquement à l'élimination d'animaux familiers et/ou de matières de catégorie 2 ou 3;

(b) lorsqu'elles se situent dans une exploitation agricole, servir uniquement à l'élimination des matières de cette exploitation;

(c) répondre aux conditions générales prévues à l'annexe XII, chapitre I;

(d) répondre aux conditions d'exploitation applicables prévues à l'annexe XII, chapitre II;

(e) répondre aux conditions prévues à l'annexe XII, chapitre IV, concernant les résidus;

(f) répondre aux conditions prévues à l'annexe XII, chapitre V, pour la mesure de la température;

(g) répondre aux conditions prévues à l'annexe XII, chapitre VI, concernant l'exploitation anormale.

4. L'agrément est immédiatement suspendu si les conditions de son obtention ne sont plus respectées.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 peuvent être modifiées en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, après consultation du comité scientifique approprié.

CHAPITRE III

AGRÉMENT DES USINES DE TRANSFORMATION DES CATÉGORIES 1 ET 2, DES USINES DE PRODUCTION DE BIOGAZ, DES USINES DE COMPOSTAGE ET DES USINES OLÉOCHIMIQUES

Article 10 Agrément des usines de transformation des catégories 1 et 2

1. Les États membres agréent pour tout ou partie de leur territoire une ou plusieurs usines de transformation des catégories 1 et 2 chargées de la collecte et de la transformation des matières de catégorie 1 et 2. Tout État membre peut décider de désigner une usine de transformation de catégorie 1 ou 2 située dans un autre État membre après accord de ce dernier.

2. Pour obtenir l'agrément de l'autorité compétente, les usines de transformation des catégories 1 et 2 doivent:

a) répondre aux conditions prévues à l'annexe III, chapitre I;

b) opérer la manipulation, la transformation et l'entreposage des matières de catégorie 1 ou 2 conformément aux prescriptions de l'annexe III, chapitre II, et de l'annexe IV, chapitre I;

c) être validées par l'autorité compétente conformément à l'annexe III, chapitre V;

d) appliquer les procédures d'autocontrôle prévues à l'article 22;

e) être contrôlées par l'autorité compétente conformément à l'article 23;

f) établir et mettre en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques en fonction des procédés utilisés;

g) veiller à ce que les produits transformés répondent aux conditions prévues à l'annexe IV, chapitre I.

3. L'agrément est immédiatement suspendu si les conditions de son obtention ne sont plus respectées.

Article 11 Agrément des usines oléochimiques

1. Les usines oléochimiques sont soumises à l'agrément de l'autorité compétente.

2. Pour obtenir l'agrément, les usines oléochimiques de catégorie 2 doivent:

a) effectuer la transformation des graisses fondues issues de matières de catégorie 2 conformément aux normes fixées à l'annexe IV, chapitre III;

b) établir et mettre en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques en fonction des procédés utilisés;

c) tenir un registre des données relatives aux opérations visées au point b), pour présentation à l'autorité compétente;

d) être soumises à une supervision exercée par l'autorité compétente pour vérifier le respect, par l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement, des prescriptions du présent règlement.

3. Pour obtenir l'agrément, les usines oléochimiques de catégorie 3 doivent effectuer la transformation des graisses fondues issues uniquement de matières de catégorie 3 et répondre aux conditions applicables aux usines oléochimiques de catégorie 2 énoncées au paragraphe 2.

4. L'agrément est immédiatement suspendu si les conditions de son obtention ne sont plus respectées.

Article 12 Agrément des usines de production de biogaz et des usines de compostage

1. Les usines de production de biogaz et les usines de compostage sont soumises à l'agrément de l'autorité compétente.

2. Pour obtenir l'agrément, les usines de production de biogaz et les usines de compostage doivent:

a) répondre aux conditions prévues à l'annexe IV, chapitre II, section A;

b) opérer la manipulation et la transformation des sous-produits animaux conformément aux prescriptions de l'annexe IV, chapitre II, sections B et C;

c) être vérifiées par l'autorité compétente;

d) établir et mettre en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques;

e) veiller à ce que les résidus de digestion soient conformes aux normes microbiologiques fixées à l'annexe IV, chapitre II, section D.

3. L'agrément est immédiatement suspendu si les conditions de son obtention ne sont plus respectées.

Article 13 Expédition de sous-produits animaux transformés vers des usines d'incinération ou de coïncinération ou vers des décharges

1. Les sous-produits animaux transformés ne peuvent être expédiés vers une usine d'incinération, une usine de coïncinération ou une décharge que dans le respect des conditions suivantes:

a) les sous-produits animaux transformés doivent:

(i) être transportés dans des conteneurs ou dans des véhicules couverts et hermétiquement clos portant, clairement indiquées, les mentions «Impropre à la consommation animale - pour incinération/coïncinération/mise en décharge uniquement», selon le cas;

(ii) être expédiés exclusivement vers des usines d'incinération ou de coïncinération agréées en vertu de la directive .../.../CE [relative à l'incinération des déchets] ou des décharges agréées en vertu de la directive 1999/31/CE;

b) l'autorité compétente du lieu d'origine informe de chaque envoi l'autorité compétente du lieu de destination;

c) l'autorité compétente du lieu de destination informe l'autorité compétente du lieu d'origine de l'arrivée de chaque envoi;

d) l'autorité compétente du lieu de destination s'assure que l'usine ou la décharge désignées utilisent les produits reçus exclusivement aux fins autorisées et conservent des relevés complets prouvant le respect des dispositions du présent règlement.

2. Les sous-produits animaux transformés ne peuvent être expédiés vers d'autres États membres aux fins d'incinération ou de coïncinération que dans le respect des conditions suivantes:

a) l'État membre destinataire doit avoir autorisé la réception des produits;

b) les sous-produits animaux transformés doivent:

(i) être accompagnés d'un certificat officiel conforme au modèle établi à l'annexe VII;

(ii) être transportés dans des conteneurs ou véhicules couverts et hermétiquement clos, portant clairement la mention «Impropre à la consommation animale - Pour incinération ou coïncinération uniquement», dans la langue, le cas échéant, des États membres d'origine, de destination et de transit;

(iii) être transportés directement vers l'usine d'incinération ou de coïncinération;

c) les États membres qui expédient des sous-produits animaux transformés vers d'autres États membres doivent informer de chaque envoi, par le système ANIMO, l'autorité compétente du lieu de destination, le message ANIMO devant comporter la mention «Impropre à la consommation animale - Exclusivement destiné à l'incinération»;

d) les États membres destinataires doivent informer, par le système ANIMO, l'autorité compétente du lieu d'origine de l'arrivée de chaque lot;

e) les États membres destinataires doivent s'assurer que les usines désignées situées sur leur territoire utilisent les produits reçus exclusivement aux fins autorisées et conservent des relevés complets prouvant le respect des dispositions du présent règlement.

CHAPITRE IV

MISE SUR LE MARCHÉ DES PROTÉINES ANIMALES TRANSFORMÉES ET AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX, DES ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS, DES ARTICLES À MASTIQUER ET DES PRODUITS TECHNIQUES

Article 14 Dispositions générales de police sanitaire

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les sous-produits animaux et produits qui en sont dérivés, visés aux annexes V et VI, ne font l'objet d'aucun envoi au départ d'une exploitation située dans une zone soumise à des restrictions en raison de l'apparition d'une maladie à laquelle l'espèce dont le produit est dérivé est sensible, ou au départ d'un établissement ou d'une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des États membres ou de régions d'États membres, sauf dans le cas de produits traités en application du présent règlement.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 garantissent que les produits sont obtenus à partir d'animaux:

a) provenant d'une exploitation, d'un territoire, d'une portion de territoire ou, dans le cas des produits d'aquaculture, d'une ferme, d'une zone ou d'une portion de zone libre de toute restriction de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits, et notamment de toute restriction résultant de mesures de lutte contre les maladies imposée en vertu de la législation communautaire ou liée à la présence d'une maladie transmissible grave visée dans la directive 92/119/CE du Conseil [24];

[24] JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

b) n'ayant pas été mis à mort dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une des maladies concernées par les dispositions visées au point a) étaient présents au moment de l'abattage.

3. Dans le respect des mesures de lutte contre les maladies visées au paragraphe 2, point a), la commercialisation de sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés visés à l'annexe V et VI, provenant d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire, mais qui ne sont ni infectés, ni suspects de l'être, est autorisée, pourvu que, selon le cas les produits:

a) aient été obtenus, manipulés, transportés et entreposés séparément des produits remplissant toutes les conditions de police sanitaire, ou à d'autres moments;

b) aient subi un traitement permettant d'éliminer le problème de police sanitaire concerné conformément au présent règlement, dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre confronté au problème de police sanitaire concerné;

c) soient correctement identifiés;

d) soient conformes aux conditions particulières prévues aux annexes V et VI ou aux modalités à arrêter selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

D'autres conditions que celles du premier alinéa peuvent être prévues dans certaines situations par décision arrêtée selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2. La décision tient compte des éventuels tests ou actions à mettre en oeuvre en ce qui concerne les animaux et des caractéristiques spécifiques de la maladie chez l'espèce concernée; elles précise toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé animale dans la Communauté.

Article 15 Agrément des usines de transformation de catégorie 3

1. Les usines de transformation de catégorie 3 sont soumises à l'agrément de l'autorité compétente.

2. Pour obtenir l'agrément, les usines de transformation de catégorie 3 doivent:

a) être géographiquement distinctes des usines de catégorie 1 et 2 et répondre aux conditions prévues à l'annexe III, chapitres I et II, et à l'annexe V;

b) opérer la manipulation, la transformation et l'entreposage des seules matières de catégorie 3 conformément aux dispositions de l'annexe V;

c) avoir été validées par l'autorité compétente conformément à l'annexe III, chapitre V;

d) appliquer les procédures d'autocontrôle prévues à l'article 22 et être soumises à la supervision de l'autorité compétente conformément à l'article 23;

e) veiller à ce que les produits, après transformation, répondent aux conditions prévues à l'annexe V, chapitre I.

3. L'agrément est immédiatement suspendu si les conditions de son obtention ne sont plus respectées.

Article 16 Agrément des usines de production d'aliments pour animaux familiers et des usines de produits techniques

1. Les usines de production d'aliments pour animaux familiers et les usines de produits techniques sont soumises à l'agrément de l'autorité compétente.

2. Pour obtenir l'agrément, les usines de production d'aliments pour animaux familiers et les usines de produits techniques doivent:

a) s'engager, compte tenu des exigences spécifiques énoncées à l'annexe VI pour les produits fabriqués dans ces usines, à:

i) respecter les conditions de production spécifiques énoncées dans le présent règlement;

ii) établir et mettre en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques en fonction des procédés utilisés;

iii) selon les produits, prélever des échantillons pour analyse dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent règlement;

iv) tenir un registre des données relatives aux opérations visées aux points ii) et iii), pour présentation à l'autorité compétente, les résultats des contrôles et tests étant conservés pendant une période minimale de deux ans;

v) si le résultat de l'examen de laboratoire visé au point iii) ou toute autre information dont elles disposent révèle l'existence d'un risque sanitaire ou de police sanitaire grave, informer l'autorité compétente,

vi) n'expédier que des produits accompagnés d'un document commercial indiquant la nature du produit ainsi que le nom et le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement de production;

b) être soumises à une supervision exercée par l'autorité compétente pour vérifier le respect, par l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement, des prescriptions du présent règlement.

3. L'agrément est immédiatement suspendu si les conditions de son obtention ne sont plus respectées.

Article 17 Mise sur le marché et exportation de protéines animales transformées ou d'autres matières premières pour aliments des animaux

Les États membres veillent à ce que seules soient mises sur le marché ou exportées des protéines animales transformées et autres matières premières pour aliments des animaux qui:

a) ont été élaborées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée et supervisée conformément à l'article 15 et de telle manière qu'il soit possible d'éviter leur réutilisation au sein de l'espèce;

b) ont été élaborées exclusivement à partir de matières de catégorie 3 dont la liste figure aux points a) à j) de l'article 6, paragraphe 1;

c) ont été manipulées, transformées, entreposées et transportées comme prescrit à l'annexe V;

d) répondent aux normes établies à l'annexe V.

Article 18 Mise sur le marché et exportation d'aliments pour animaux familiers, d'articles à mastiquer et de produits techniques

1. Les États membres veillent à ce que seuls soient mis sur le marché ou exportés des aliments pour animaux familiers, des articles à mastiquer et des produits techniques, hormis ceux visés aux paragraphes 2 et 3, qui:

a) répondent aux exigences spécifiques fixées à l'annexe VI;

b) proviennent d'établissements agréés et supervisés comme prescrit à l'article 16.

2. Les États membres veillent à ce que seuls soient mis sur le marché ou exportés les engrais organiques ou les amendements pour sols dérivés de produits transformés, autres que ceux issus de lisiers et de contenus d'appareils digestifs, qui répondent, le cas échéant, aux exigences fixées conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, après consultation du comité scientifique approprié.

3. Les États membres veillent à ce que seuls soient mis sur le marché ou exportés les dérivés lipidiques de matières de catégorie 2 qui:

(a) ont été élaborés dans une usine oléochimique de catégorie 2, agréée conformément à l'article 11, à partir de graisses fondues issues du traitement, réalisé à l'aide d'une des méthodes de transformation nº 1 à 5, de matières de catégorie 2 dans une usine de transformation de catégorie 2, agréée conformément à l'article 10;

(b) ont été manipulés, transformés, entreposés et transportés comme prescrit à l'annexe IV;

(c) répondent aux exigences spécifiques fixées à l'annexe IV.

Article 19 Mesures de sauvegarde

L'article 10 de la directive 90/425/CEE s'applique aux produits visés aux annexes V et VI du présent règlement.

Article 20 Limites d'utilisation

1. Les utilisations suivantes de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés sont interdites:

(a) l'alimentation d'une espèce à l'aide de protéines animales transformées issues de corps ou de parties corporelles d'animaux de la même espèce;

(b) l'alimentation des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure à l'aide de déchets de cuisine et de table ou d'aliments pour animaux dérivés de tels déchets;

(c) l'épandage sur les pâturages d'engrais organiques et d'amendements de sols autres que les lisiers est interdit.

2. Les modalités d'application du présent article, y compris celles concernant les mesures de contrôle, sont arrêtées selon à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2. Des dérogations au paragraphe 1, point a), peuvent être accordées en ce qui concerne les poissons et les animaux à fourrure selon la même procédure, après consultation du comité scientifique approprié.

CHAPITRE V

DÉROGATIONS

Article 21 Dérogations

1. Les États membres peuvent autoriser, sous la surveillance des autorités compétentes:

a) l'utilisation de sous-produits animaux à des fins de diagnostic, d'instruction et de recherche;

b) l'utilisation de sous-produits animaux pour la taxidermie dans les usines de produits techniques agrées à cet effet conformément à l'article 16;

c) dans le respect des règles établies à l'annexe IX, l'utilisation de matières de catégorie 2, pourvu qu'elles proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus ou qui ne sont pas morts à la suite de la présence ou de la présence suspectée d'une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, ainsi que de matières de catégorie 3 visées à l'article 6, paragraphe 1, points a) à j), pour l'alimentation:

i) des animaux de zoo;

ii) des animaux de cirque;

iii) des reptiles autres que les animaux de zoo ou de cirque;

iv) des animaux élevés pour leur fourrure;

v) des animaux sauvages d'espèces menacées;

vi) des animaux sauvages de toutes les espèces lorsque cela se justifie en raison d'une grave pénurie de nourriture ou pour la réalisation de rapports documentaires;

vii) des chiens élevés dans des chenils ou des meutes reconnus;

viii) des asticots destinés à servir d'appâts de pêche.

2. Lorsqu'ils font usage des dérogations visées au paragraphe 1, les États membres en informent la Commission et lui communiquent les modalités de contrôle mises en oeuvre pour éviter tout détournement dans l'utilisation des sous-produits animaux concernés.

3. Il appartient à chaque État membre de dresser la liste des utilisateurs et des centres de collecte autorisés et enregistrés sur son territoire en application du paragraphe 1, point c). Aux fins d'inspection et de traçabilité de l'origine des produits concernés, chaque utilisateur et chaque centre de collecte reçoivent un numéro officiel.

La surveillance des locaux est effectuée par l'autorité compétente, qui dispose à tout moment d'un libre accès à tout point des installations concernées afin de vérifier le respect des exigences visées au paragraphe 1, point c).

Si les inspections révèlent que ces exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente prend les mesures appropriées.

4. Les modalités concernant les mesures de contrôles peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 21 bis Dérogations applicables à l'élimination des sous-produits animaux

1. L'autorité compétente peut, le cas échéant, décider que:

(a) les cadavres d'animaux familiers autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), point i), peuvent être éliminés directement comme déchets par enfouissement;

(b) les sous-produits animaux suivants provenant de régions reculées peuvent être éliminés comme déchets par incinération ou par enfouissement sur place:

(i) les matières de catégorie 1 visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), point ii);

(ii) les matières de catégorie 2;

(iii) les matières de catégorie 3;

(c) les sous-produits animaux peuvent être éliminés comme déchets par incinération ou par enfouissement sur place en cas de manifestation d'une des maladies figurant sur la liste A de l'Office international des épizooties, si l'autorité compétente refuse le transport jusqu'à l'usine d'incinération ou de transformation la plus proche en raison du danger de propagation de risques sanitaires ou d'une surcharge de ces usines due à une maladie très étendue.

2. Aucune dérogation ne peut être accordée en ce qui concerne les matières de catégorie 1 visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), point i).

3. Dans le cas des matières de catégorie 1 visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), point ii), l'incinération et l'enfouissement ne peuvent avoir lieu conformément au paragraphe 1, point b) ou point c), que si l'autorité compétente autorise et supervise la méthode utilisée et a la certitude que celle-ci prévient tout risque de transmission des EST.

4. Les États membres informent la Commission:

(a) de l'utilisation qu'ils font des possibilités visées au paragraphe 1, point b), pour les matières de catégorie 1 et 2;

(b) des régions qu'ils classent comme régions reculées aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), et des raisons de ce classement.

5. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour:

(a) veiller à ce que l'incinération ou l'enfouissement de sous-produits animaux ne mette pas en danger la santé animale ou humaine;

(b) prévenir l'abandon, le déversement ou l'élimination incontrôlés de sous-produits animaux.

6. Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

CHAPITRE VI

CONTRÔLES ET INSPECTIONS À EFFECTUER DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSIT ET LES USINES DE TRANSFORMATION

Article 22 Autocontrôles au sein des établissements

1. Les exploitants et les propriétaires des établissements de transit et des usines de transformation, ou leurs représentants, prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement. Ils établissent, mettent en oeuvre et maintiennent une procédure permanente, fixée conformément aux principes du système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques. Ils procèdent notamment:

a) à l'identification et à la surveillance des points critiques dans les établissements concernés;

b) à l'établissement et à la mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques;

c) dans le cas des usines de transformation, au prélèvement d'échantillons représentatifs dans chaque lot traité afin d'en vérifier la conformité aux normes établies par le présent règlement pour les produits concernés et le respect des taux maximaux de résidus physico-chimiques imposés par la législation communautaire;

d) à l'enregistrement des résultats des contrôles et tests visés aux points b) et c), qui doivent être conservés pendant une période minimale de deux ans pour présentation aux autorités compétentes;

e) à la mise en place d'un système permettant d'établir une relation entre le lot expédié et le moment de la production de ce lot.

2. Lorsque les résultats d'un test sur échantillons effectué en application du paragraphe 1, point c), ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement, l'exploitant de l'usine de transformation doit:

a) en informer immédiatement l'autorité compétente;

b) rechercher les causes des manquements;

c) veiller à ce que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne quittent pas l'usine avant d'avoir subi une nouvelle transformation sous la surveillance directe de l'autorité compétente et un nouveau prélèvement d'échantillons sous contrôle officiel en vue de se conformer aux normes prévues par le présent règlement.

3. Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 23 Contrôles officiels

1. Les autorités compétentes soumettent à intervalles réguliers les établissements de transit et les usines de production à des inspections et des opérations de surveillance, conformément à l'annexe III, chapitre IV.

2. La fréquence des inspections et de la surveillance est fonction des dimensions des unités, du type de produits manufacturés ainsi que de l'évaluation des risques et des garanties offertes conformément au système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques.

3. Si les inspections effectuées par l'autorité compétente révèlent que toutes les exigences du présent règlement ne sont pas satisfaites, l'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées. Lorsque les dispositions du présent article relatives aux normes microbiologiques et aux types de contrôles microbiologiques n'ont pas été respectées, le fabricant:

a) communique immédiatement à l'autorité compétente tous les renseignements concernant la désignation de l'échantillon et le lot dont il provient;

b) procède, sous la surveillance de l'autorité compétente, au traitement et au retraitement du lot contaminé;

c) accroît la fréquence des prélèvements d'échantillons et des contrôles de la production;

d) étudie les relevés concernant les sous-produits animaux non transformés correspondant à l'échantillon de produit fini;

e) procède à une décontamination et à un nettoyage appropriés de l'usine.

4. Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 24 Périodicité des contrôles et des analyses microbiologiques

1. Les modalités et la fréquence des contrôles visés aux articles 22 et 23 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

2. Les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques sont fixées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 25 Liste des établissements agréés

Il appartient à chaque État membre de dresser la liste des établissements agréés sur son territoire en application des articles 9 à 12 et 15 et 16. Chaque établissement reçoit un numéro officiel d'identification lié à la nature de ses activités.

Les États membres communiquent cette liste et les mises à jour correspondantes aux autres États membres et à la Commission.

CHAPITRE VII

CONTRÔLES COMMUNAUTAIRES DANS LES ÉTATS MEMBRES

Article 26 Contrôles communautaires

1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme du présent règlement, effectuer des contrôles sur place en collaboration avec les autorités compétentes des États membres. L'État membre sur le territoire duquel est effectuée une inspection apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches. La Commission informe les autorités compétentes des résultats des inspections effectuées.

2. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles visant à régler les modalités de collaboration avec les autorités nationales compétentes, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE CERTAINS SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET PRODUITS QUI EN SONT DÉRIVÉS

Article 27 Dispositions générales

Les dispositions applicables à l'importation en provenance de pays tiers des produits visés à l'annexe V et des aliments pour animaux familiers, articles à mastiquer et produits techniques visés à l'annexe VI ne sont ni plus favorables, ni moins favorables que celles applicables à la production et la commercialisation des produits équivalents dans la Communauté.

Toutefois, l'importation en provenance de pays tiers d'aliments pour animaux familiers et des matières premières nécessaires à leur fabrication, provenant d'animaux traités avec certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE, est autorisée, pour autant que ces matières premières soient marquées, sous certaines conditions à définir selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 28 Interdictions

L'importation dans la Communauté de sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés n'est autorisée que dans le cadre du présent règlement.

Article 29 (Respect de la réglementation communautaire)

1. Les produits visés aux annexes V et VI ne peuvent être importés dans la Communauté que s'ils répondent aux exigences fixées aux paragraphes 2 à 5.

2. Les produits visés aux annexes V et VI, sauf dispositions contraires figurant auxdites annexes, doivent provenir d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

La liste établie en application du présent paragraphe peut être combinée à d'autres listes dressées à des fins sanitaires ou de police sanitaire.

Lors de l'établissement de la liste, il est notamment tenu compte:

a) de la législation du pays tiers;

b) de l'organisation de l'autorité compétente du pays tiers et de ses services d'inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l'objet, aussi bien que des possibilités dont ils disposent pour contrôler efficacement l'application de leur législation;

c) des conditions sanitaires effectivement appliquées à la production, à la fabrication, à la manipulation, à l'entreposage et à l'expédition des produits d'origine animale destinés à la Communauté;

d) des assurances que peut donner le pays tiers quant au respect des conditions sanitaires correspondantes;

e) de l'expérience acquise en matière de commercialisation du produit provenant du pays tiers et des résultats des contrôles effectués à l'importation;

f) des résultats des inspections communautaires éventuellement effectuées dans le pays tiers;

g) de l'état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, en accordant une attention particulière aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire générale du pays, dans la mesure où elle est susceptible d'induire un risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté;

h) de la régularité et de la rapidité avec lesquelles le pays tiers fournit les informations concernant la présence de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux sur son territoire, notamment celles figurant sur les listes A et B de l'Office international des épizooties (OIE) ou, en ce qui concerne les maladies des animaux d'aquaculture, les maladies à déclaration obligatoire énumérées dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

i) des règles en vigueur dans le pays tiers et de leur application en ce qui concerne la lutte contre les maladies infectieuses ou contagieuses des animaux et leur prévention, y compris les dispositions relatives aux importations en provenance d'autres pays.

3. Les produits visés à l'annexe V doivent provenir d'établissements figurant sur une liste communautaire à établir selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, sur la base d'une communication dans laquelle les autorités compétentes du pays tiers déclarent à la Commission que les établissements respectent les exigences communautaires et sont supervisés par un service d'inspection officiel du pays tiers.

La procédure de modification des listes d'établissements agréés est la suivante:

a) la Commission informe les États membres des modifications proposées par le pays tiers concerné, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de ces dernières;

b) les États membres disposent de sept jours ouvrables, à compter de la réception des modifications aux listes d'établissements visées ci-dessus, pour transmettre leurs observations écrites éventuelles à la Commission;

c) si l'un au moins des États membres formule des observations écrites, la Commission en informe les États membres dans les cinq jours ouvrables et inscrit ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité vétérinaire permanent, de manière à parvenir à une décision conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2;

d) si aucune observation n'est reçue des États membres dans les délais mentionnés, les modifications à la liste sont présumées acceptées par les États membres. La Commission en informe les États membres dans les cinq jours ouvrables et les importations à partir des établissements concernés sont autorisées cinq jours après la réception de cette information par les États membres.

4. Les produits visés à l'annexe VI doivent provenir d'établissements agréés et enregistrés par l'autorité compétente du pays tiers.

5. Les lots de produits visés aux annexes V et VI, sauf dispositions contraires prévues par ces annexes, doivent être accompagnés d'un certificat de salubrité établi selon le modèle présenté à l'annexe X et certifiant que ces produits répondent aux conditions visées dans lesdites annexes et proviennent d'établissements assurant le respect de ces conditions.

Article 30 Équivalence

1. Une décision peut être arrêtée selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, afin de reconnaître que les mesures sanitaires appliquées par un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région d'un pays tiers à la production, à la fabrication, à la manipulation, à l'entreposage et au transport d'une ou plusieurs catégories de produits visés aux annexes V et VI offrent des garanties équivalentes à celles applicables dans la Communauté, pourvu que le pays tiers apporte la preuve objective de ce fait.

La décision précise les conditions régissant l'importation de sous-produits animaux en provenance de la région, du pays ou du groupe de pays concerné.

2. Les conditions visées au paragraphe 1 concernent:

a) la nature et le contenu du certificat de salubrité devant accompagner le produit;

b) les règles sanitaires spécifiques applicables aux importations dans la Communauté;

c) le cas échéant, les procédures d'établissement et de modification des listes énumérant les régions ou établissements en provenance desquels les importations sont autorisées.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 31 Inspections et audits communautaires

1. Les experts de la Commission, accompagnés lorsqu'il y a lieu d'experts des États membres, peuvent effectuer des contrôles sur place dans le but de:

a) constituer la liste des pays tiers ou régions de pays tiers et de fixer les conditions régissant les importations;

b) vérifier le respect:

i) des conditions à remplir pour figurer sur une liste communautaire de pays tiers;

ii) des conditions régissant les importations;

iii) des conditions auxquelles des mesures peuvent être reconnues équivalentes;

iv) de toute mesure d'urgence appliquée en vertu de la législation communautaire.

Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais correspondants.

3. La périodicité et les modalités des contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

4. Si un contrôle visé au paragraphe 1 révèle une infraction grave aux règles sanitaires, la Commission demande immédiatement au pays tiers de prendre les mesures appropriées ou suspend toute expédition de produits et en informe immédiatement les États membres.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 32 Modification des annexes et mesures transitoires

Après consultation du comité scientifique approprié sur toute question susceptible d'avoir un effet sur la santé publique ou animale, les annexes peuvent être modifiées ou complétées, et toute mesure transitoire peut être adoptées, selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2:

Article 33 Procédure de réglementation

1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par l'article 1er de la décision 68/361/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

Article 34 Consultation des comités scientifiques

Les comités scientifiques appropriés sont consultés sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement susceptible d'avoir un effet sur la santé publique ou animale.

Article 35 Communication des dispositions nationales

1. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement.

2. Plus particulièrement, les États membres informent la Commission des mesures adoptées pour se conformer au présent règlement dans l'année qui suit son entrée en vigueur. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, de propositions législatives.

Article 36 Modalités de financement

La Commission prépare un rapport sur l'aide financière accordée dans les États membres à la transformation et à l'élimination des sous-produits animaux, notamment en ce qui concerne les matières des catégories 1 et 2, et formule les propositions appropriées.

Article 37 Abrogation

La directive 90/667/CEE ainsi que les décisions 95/348/CE et 1999/534/CE sont abrogées.

Les références à la directive 90/667/CEE s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 38 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique six mois après la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE I

Définitions

Gélatine: protéine naturelle et soluble, gélifiée ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, cuirs, peaux, tendons et nerfs des animaux (y compris le poisson et la volaille).

Protéines hydrolysées: mélanges de polypeptides, peptides et acides aminés obtenus par hydrolyse du collagène.

Cuirs et peaux: tous les tissus cutanés et sous-cutanés.

Tannage: raffermissement des peaux à l'aide d'agents de tannage végétaux, de sels de chrome ou d'autres substances telles que sels d'aluminium, sels ferriques, sels siliciques, aldéhydes et quinones, ou d'autres agents synthétiques.

Aliments transformés pour animaux familiers: aliments pour animaux familiers, autres que les aliments crus pour animaux familiers, qui ont suivi un traitement destiné à en assurer la stabilité.

Aliments en conserve pour animaux familiers: aliments pour animaux familiers transformés par la chaleur et conditionnés en récipients hermétiquement clos.

Récipient hermétiquement clos: récipient conçu pour et destiné à empêcher la pénétration de micro-organismes.

Aliments crus pour animaux familiers: aliments pour animaux familiers qui n'ont subi aucun processus de conservation, exception faite de la réfrigération, de la congélation, de la surgélation ou de tout procédé équivalent, destiné à en assurer la conservation.

Farines de poisson: protéines animales transformées dérivées d'animaux marins autres que des mammifères.

Sang: sang frais entier.

Produits sanguins: produits dérivés du sang ou de composants du sang, à l'exclusion des farines de sang. Il s'agit notamment du plasma sec/congelé/liquide, du sang entier sec, de globules rouges sous forme séchée/congelée/liquide ou de composants ou mélanges de ces produits.

Farines de sang: produits sanguins obtenus après traitement thermique du sang conformément à l'annexe V, chapitre II, et destinés à la consommation animale ou à servir d'engrais.

Produits sanguins à usage technique et pharmaceutique: produits sanguins destinés à des utilisations techniques ou pharmaceutiques.

Produit pour diagnostic in vitro: produit conditionné, prêt à être utilisé par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin et utilisé en tant que réactif, produit réactif, calibreur, kit ou tout autre système destiné à être employé in vitro, seul ou en combinaison, pour des examens d'échantillons d'origine humaine ou animale, à l'exclusion des dons d'organes et de sang, dans le but unique ou principal de diagnostiquer un état physiologique, un état de santé, une maladie ou une anomalie génétique, ou d'en déterminer la sûreté et la compatibilité avec des réactifs.

Réactif de laboratoire: produit conditionné, prêt à être utilisé par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin et destiné à être utilisé en laboratoire comme réactif ou produit réactif, soit seul, soit en combinaison.

Laine, poils et soies non transformés: laine de moutons, poils de ruminants et soies de porc qui n'ont pas subi de lavage en usine et ne proviennent pas des opérations de tannage.

Plumes et parties de plumes non transformées: plumes et parties de plumes qui n'ont pas été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode destinée à empêcher la propagation de pathogènes.

Produits apicoles: miel, cire, gelée royale, propolis ou pollen qui ne sont ni destinés à la consommation humaine ni destinés à une utilisation industrielle.

ANNEXE II

Conditions d'hygiène applicables à la collecte et au transport des sous-produits animaux

1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour veiller à ce que les matières des catégories 1, 2 et 3 et les produits qui en sont dérivés soient strictement séparés et identifiés et le demeurent tout au long des opérations de collecte et de transport.

2. Pour la collecte et le transport des sous-produits animaux, il y a lieu d'utiliser des conteneurs ou véhicules appropriés pour éviter toute fuite ou dispersion. Les récipients ou véhicules doivent être convenablement couverts. Les véhicules destinés au transport réfrigéré doivent être conçus de telle manière que la température requise puisse être maintenue pendant toute la durée du transport.

3. Les véhicules, bâches et conteneurs réutilisables doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation et maintenus dans un bon état de propreté.

4. Lorsque les sous-produits animaux ne sont pas transportés directement en vrac, les informations relatives à l'origine, au nom et à la désignation des produits, assorties de la mention «Sous-produits animaux - Impropre à la consommation humaine», doivent également être portées en lettres d'au moins 2 cm de hauteur sur une étiquette apposée sur les conteneurs, caisses ou autres emballages.

5. Pendant le transport,

a) Les sous-produits animaux transformés ou non, ainsi que les produits qui en sont dérivés, doivent être accompagnés:

i) soit d'un document commercial spécifiant:

- la date d'enlèvement des produits,

- la description des produits, assortie de leur catégorie , conformément au présent règlement, de l'espèce animale (pour les matières de catégorie 3 et les produits transformés qui en dérivent et qui sont destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux) ainsi que, le cas échéant, du numéro de la marque auriculaire,

- sauf dans le cas des lisiers, la nature des produits, indiquée par la mention «sous-produits animaux - impropres à la consommation humaine»,

- la quantité de produit,

- le lieu d'origine des produits,

- les nom et adresse du transporteur,

- les nom, adresse et numéro d'immatriculation du destinataire,

- et, le cas échéant:

I) le numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'établissement d'origine;

II) la nature et le mode des traitements subis.

Le document commercial doit être fourni en triple exemplaire (un original et deux copies). L'original accompagne le lot jusqu'à sa destination définitive et est conservé par le destinataire, le producteur et le transporteur recevant chacun une copie;

soit:

ii) lorsque cela est spécifiquement requis par le présent règlement, d'un certificat de salubrité délivré et signé par l'autorité compétente.

Le document commercial et le certificat de salubrité visés aux points i) et ii) doivent être conservés deux ans au minimum pour présentation aux autorités compétentes.

En ce qui concerne le document commercial visé au point i) ou le certificat sanitaire visé au point ii), un modèle peut être établi conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

6. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler les mouvements des sous-produits animaux, transformés ou non, et des produits qui en sont dérivés, en vérifiant l'établissement des relevés et documents requis pour accompagner les produits jusqu'à leur destination et, au besoin, en posant des scellés.

7. Le transport des sous-produits animaux doit se faire à température adéquate afin d'éviter tout risque pour la santé publique ou animale.

8. Les matières non transformées de catégorie 3 destinées à la production de matières premières pour aliments des animaux ou d'aliments pour animaux domestiques sont réfrigérées ou congelées pour leur transport, sauf si elles sont transformées dans les 24 heures suivant leur départ.

9. Les véhicules destinés au transport réfrigéré doivent être conçus de telle manière qu'une température adéquate puisse être maintenue pendant toute la durée du transport.

ANNEXE III

Conditions générales d'hygiène applicables aux usines de transformation de sous-produits animaux

CHAPITRE I

Conditions générales régissant l'agrément des usines de transformation de sous-produits animaux

1. Les locaux et les équipements doivent répondre au moins aux conditions suivantes:

a) les locaux de l'usine de transformation doivent être convenablement séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. Les locaux destinés au traitement de sous-produits animaux de catégorie 1 et 2 ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils sont situés dans une partie de bâtiment totalement séparée. Aucun accès à l'usine ne doit être possible pour les personnes non autorisées ou les animaux;

b) l'usine de transformation doit posséder un secteur «propre» et un secteur «souillé» convenablement séparés. Le secteur souillé doit disposer d'une aire couverte pour réceptionner les sous-produits animaux et être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement des liquides. L'usine doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel;

c) l'usine de transformation doit disposer d'une capacité et d'une production d'eau chaude et de vapeur suffisantes pour assurer la transformation des sous-produits animaux;

d) le secteur souillé doit être doté, le cas échéant, des équipements permettant de réduire le volume des sous-produits animaux ainsi que des équipements nécessaires pour acheminer les sous-produits animaux broyés jusqu'à l'usine de transformation;

e) toutes les installations utilisées pour la transformation de sous-produits animaux doivent fonctionner conformément aux exigences énoncées au chapitre II. Lorsqu'un traitement thermique est requis, toutes les installations doivent être dotées des équipements suivants:

- un équipement de mesurage pour contrôler la température et, si nécessaire, la pression aux points critiques,

- des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des mesures,

- un système adéquat de sécurité pour éviter tout problème de température insuffisante;

f) en vue d'empêcher toute recontamination du produit fini par des sous-produits animaux non transformés entrant dans l'usine, le secteur réservé au déchargement des matières destinées à la transformation doit être nettement séparé des secteurs réservés aux opérations de transformation ainsi qu'à l'entreposage du produit fini transformé.

2. L'usine de transformation doit disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels sont réceptionnés les sous-produits animaux, ainsi que les véhicules - autres que les navires - dans lesquels ils sont transportés.

3. Des équipements appropriés doivent être prévus pour désinfecter les roues des véhicules quittant le secteur souillé de l'usine de transformation.

4. Toute usine de transformation doit comporter un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires répondant aux exigences fixées en matière d'hygiène par l'autorité compétente.

5. L'usine de transformation doit avoir son propre laboratoire ou faire appel aux services d'un laboratoire externe. Le laboratoire doit être équipé pour effectuer les analyses essentielles et doit être agréé par l'autorité compétente.

CHAPITRE II

Conditions générales d'hygiène

1. Les sous-produits animaux doivent être transformés le plus rapidement possible après leur arrivée. Ils doivent être convenablement entreposés jusqu'à leur transformation.

2. Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des sous-produits animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage. Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières non transformées sont nettoyés dans un secteur réservé. La localisation et l'aménagement de ce secteur sont pensés de manière à empêcher tout risque de contamination des produits transformés.

3. Les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans changer de vêtements de travail et de chaussures ou sans désinfecter ces derniers. Équipements et ustensiles ne peuvent être transférés du secteur souillé au secteur propre. Une procédure de déplacement du personnel est établie pour contrôler les mouvements du personnel entre les secteurs et imposer une utilisation appropriée des bains de pieds et lavages de roues.

4. Les eaux résiduaires venant du secteur souillé doivent être traitées de manière à en éliminer tout agent pathogène.

La Commission fixe les prescriptions applicables au traitement des eaux résiduaires provenant des usines de transformation conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

5. Des mesures de précaution doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autres nuisibles. Il y a lieu de mettre en oeuvre à cet effet un programme détaillé de lutte contre les nuisibles.

6. Des procédures de nettoyage détaillées doivent être établies pour toutes les parties des locaux. Les équipements et produits d'entretien appropriés doivent être fournis aux fins de nettoyage des locaux.

7. Le contrôle de l'hygiène doit comprendre des inspections régulières de l'environnement et des équipements. Il convient d'établir un calendrier des inspections, d'en consigner les résultats et de les conserver pendant une période minimale de deux ans.

8. Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers.

9. La manipulation et l'entreposage des sous-produits animaux transformés doivent être effectués de manière à prévenir toute recontamination.

CHAPITRE III

Méthodes de transformation

Méthode n° 1

Traitement continu ou discontinu sous pression

Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 50 millimètres, les produits en question sont fragmentés à l'aide des équipements appropriés, de manière à réduire la taille des particules à un maximum de 50 mm. L'état et le bon fonctionnement des équipements font l'objet d'une vérification et d'un relevé quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 50 millimètres, le processus est arrêté et des réparations sont effectuées avant sa reprise.

Durée, température et pression

2. Après réduction, le sous-produits animaux sont portés à une température à coeur supérieure à 133°C pendant au moins 20 minutes, sans interruption et à une pression (absolue) d'au moins 3 bars produite par de la vapeur saturée [25]; Ce procédé peut être appliqué en tant que traitement unique ou en tant que phase de stérilisation antérieure ou postérieure au traitement.

[25] La «vapeur saturée» implique que l'air soit entièrement évacué et remplacé par la vapeur dans toute la chambre de stérilisation.

3. La transformation peut être effectuée dans un système discontinu ou continu.

Méthode n° 2

Graisses naturelles

Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 150 millimètres, les produits en question sont fragmentés à l'aide des équipements appropriés, de manière à réduire la taille des particules à un maximum de 150 millimètres. L'état et le bon fonctionnement des équipements font l'objet d'une vérification et d'un relevé quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 150 millimètres, le processus est arrêté et des réparations sont effectuées avant sa reprise.

Durée, température et pression

2. Après réduction, les sous-produits animaux sont portés à une température à coeur supérieure à 100°C pendant au moins 125 minutes, à une température à coeur supérieure à 110°C pendant au moins 120 minutes, et à une température à coeur supérieure à 120°C pendant au moins 50 minutes.

3. La transformation est effectuée dans un système discontinu.

4. Il est possible d'organiser la cuisson des sous-produits animaux de manière à satisfaire simultanément aux exigences en matière de température et de durée.

Méthode n° 3

Graisses naturelles Traitement continu ou discontinu

Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 30 millimètres, les produits en question sont fragmentés à l'aide des équipements appropriés, de manière à réduire la taille des particules à un maximum de 30 millimètres. L'état et le bon fonctionnement des équipements font l'objet d'une vérification et d'un relevé quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 30 millimètres, le processus est arrêté et des réparations sont effectuées avant sa reprise.

Durée, température et pression

2. Après réduction, les sous-produits animaux sont portés à une température à coeur supérieure à 100°C pendant au moins 95 minutes, à une température à coeur supérieure à 110°C pendant au moins 55 minutes, et à une température à coeur supérieure à 120°C pendant au moins 13 minutes.

3. La transformation peut être effectuée dans un système discontinu ou continu.

4. Il est possible d'organiser la cuisson des sous-produits animaux de manière à satisfaire simultanément aux exigences en matière de température et de durée.

Méthode n° 4

Ajout de graisses Traitement continu ou discontinu

Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 30 millimètres, les produits en question sont fragmentés à l'aide des équipements appropriés, de manière à réduire la taille des particules à un maximum de 30 millimètres. L'état et le bon fonctionnement des équipements font l'objet d'une vérification et d'un relevé quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 30 millimètres, le processus est arrêté et des réparations sont effectuées avant sa reprise.

Durée, température et pression

2. Après réduction, les produits d'origine animale sont placés dans une cuve contenant des graisses ajoutées. Ils sont ensuite portés à une température à coeur supérieure à 100°C pendant au moins 16 minutes, à une température à coeur supérieure à 110°C pendant au moins 13 minutes, à une température à coeur supérieure à 120°C pendant au moins 8 minutes, et à une température à coeur supérieure à 130°C pendant au moins 3 minutes.

3. La transformation peut être effectuée dans un système discontinu ou continu.

4. Il est possible d'organiser la cuisson des sous-produits animaux de manière à satisfaire simultanément aux exigences en matière de température et de durée.

Méthode n° 5

Dégraissage Traitement continu ou discontinu

Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 20 millimètres, les produits en question sont fragmentés à l'aide des équipements appropriés, de manière à réduire la taille des particules à un maximum de 20 millimètres. L'état et le bon fonctionnement des équipements font l'objet d'une vérification et d'un relevé quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 20 millimètres, le processus est arrêté et des réparations sont effectuées avant sa reprise.

Durée, température et pression

2. Après réduction, les produits d'origine animale sont chauffés jusqu'à la coagulation, puis pressés de manière à extraire l'eau et les graisses des matières protéiniques. Celles-ci sont ensuite portées à une température à coeur supérieure à 80°C pendant au moins 120 minutes et à une température à coeur supérieure à 100°C pendant au moins 60 minutes.

3. La transformation peut être effectuée dans un système discontinu ou continu.

4. Il est possible d'organiser la cuisson des sous-produits animaux de manière à satisfaire simultanément aux exigences en matière de température et de durée.

Méthode n° 6

(exclusivement réservée aux sous-produits animaux issus de poissons) Acidification assortie d'un traitement thermique

1. Les sous-produits animaux sont réduits à des particules de ... millimètres. Ils sont alors mélangés à de l'acide formique pour abaisser leur pH à .... On laisse reposer le mélange pendant .... heures avant d'entamer la phase de traitement suivante.

2. Il est ensuite versé dans un convertisseur thermique et porté à une température à coeur de ...°C pendant au moins ... minutes. La progression du produit dans le convertisseur thermique est contrôlée au moyen de commandes mécaniques qui en règlent le mouvement de manière à ce qu'en fin de traitement thermique, il ait subi un cycle de transformation suffisant en termes de durée et de température.

3. Au terme du traitement thermique, le produit est séparé en liquides, graisses et cretons par des moyens mécaniques. L'obtention de concentré protéinique animal transformé s'effectue par pompage de la phase liquide dans deux échangeurs de chaleur chauffés à la vapeur et équipés de chambres à vide, de manière à en expulser l'humidité sous forme de vapeur d'eau. Les cretons sont réincorporés au concentré protéinique avant entreposage.

Méthode n° 7

Toute méthode de transformation approuvée par l'autorité compétente, pourvu qu'il ait été démontré à l'autorité compétente que l'échantillonnage du produit fini a été effectué sur une base quotidienne pendant un mois conformément aux normes microbiologiques suivantes:

1. Échantillons prélevés directement après traitement thermique

- Absence de clostridium perfringens dans 1 g de produit.

2. Échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l'installation de transformation

- Salmonelle: absence dans 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0

- Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=3 X 10 dans 1g

Avec:

n = le nombre d'unités constituant l'échantillon;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillons n'excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillons est égal ou supérieur à M;

c = le nombre d'unités d'échantillons dans lesquelles le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillon est inférieur ou égal à m.

Les données concernant les paramètres de contrôle critiques permettant d'établir que chaque usine de transformation respecte les normes biologiques de manière satisfaisante sont consignées et conservées de manière à ce que le propriétaire, l'exploitant ou son représentant et l'autorité compétente puissent contrôler le fonctionnement de l'unité concernée. Parmi les informations à enregistrer et à contrôler figurent la taille des particules, la température critique et, le cas échéant, la durée absolue du traitement, la pression, l'alimentation en matières premières et le taux de recyclage des graisses.

Ces informations sont mises à la disposition de la Commission sur demande.

CHAPITRE IV

Contrôle de la production

1. Les usines de transformation sont soumises à un contrôle exercé par l'autorité compétente, qui doit s'assurer du respect des exigences du présent règlement, et en particulier:

a) contrôler:

i) les conditions générales d'hygiène des locaux, des équipements et du personnel;

ii) l'efficacité des autocontrôles effectués dans l'usine, conformément à l'article 22, notamment par l'examen des résultats et le prélèvement d'échantillons;

iii) les normes microbiologiques des produits après transformation. Les analyses et les tests sont effectués selon des méthodes reconnues scientifiquement, notamment celles fixées par la réglementation communautaire ou, à défaut, par des normes internationales reconnues;

iv) les conditions d'entreposage et de transport;

b) effectuer tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire;

c) procéder à tout autre contrôle qu'elle estime nécessaire pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement.

2. L'autorité compétente doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties de l'usine de transformation, ainsi qu'aux relevés, documents commerciaux ou certificats de salubrité lui permettant de vérifier que les prescriptions du présent règlement sont strictement respectées.

CHAPITRE V

Procédures de validation

1. L'usine de transformation doit être validée par l'autorité compétente conformément aux procédures ci-après, qui prennent en compte, au minimum, les indicateurs suivants:

a) la description du procédé (au moyen d'un organigramme des opérations);

b) l'identification des points de contrôle critiques (PCC) et taux de transformation de la matière pour le système en continu;

c) la conformité aux exigences spécifiques fixées par le présent règlement pour le processus en cause;

d) l'application des prescriptions suivantes:- la dimension des particules, pour le traitement continu et le traitement discontinu sous pression, définie par la taille de l'ouverture du hachoir ou des interstices;

- la température, la pression, le temps de traitement et le taux de transformation de la matière (pour le système en continu uniquement):

I) système de traitement discontinu sous pression:

- la température doit être surveillée au moyen d'un thermocouple permanent et relevée en temps réel;

- la phase de mise sous pression doit être contrôlée au moyen d'un manomètre permanent, et la pression doit être relevée en temps réel;

- la durée du traitement doit être indiquée au moyen des diagrammes temps/température et temps/pression.

Au moins une fois par an, le thermocouple et le manomètre doivent être calibrés;

II) système de traitement continu sous pression:

- la température et la pression doivent être surveillées au moyen de thermocouples ou d'un pistolet à infrarouge ainsi que d'un manomètre, utilisés en des points précis du système, de manière à ce que la température et la pression soient conformes aux conditions requises à l'annexe I dans l'ensemble ou dans une section du système de traitement en continu. La température et la pression doivent être relevées en temps réel;

- la mesure du temps minimal de transit dans toute la partie concernée du système de traitement en continu où la température et la pression sont conformes aux conditions requises à l'annexe I doit être fournie aux autorités compétentes au moyen de traceurs insolubles (par exemple, du dioxyde de manganèse) ou selon une méthode offrant des garanties équivalentes. Une mesure précise et un contrôle rigoureux du taux de transformation de la matière est essentielle; la mesure doit être effectuée durant le test de validation, en fonction d'un PCC pouvant être surveillé continuellement, comme par exemple:

- le nombre de révolutions par minute (rév/mn) de la vis d'alimentation, ou

- la puissance électrique (nombre d'ampères à un certain voltage), ou

- le taux d'évaporation/de condensation, ou

- le nombre de coups de pompe par unité de temps.

Tous les instruments de mesure et de surveillance doivent être calibrés au moins une fois par an.

Les procédures de validation sont répétées périodiquement ou lorsque l'autorité compétente le juge nécessaire, et, dans tous les cas, chaque fois que le procédé subit un changement important (modification des machines, changement de matière première, etc.).

La Commission définit des procédures de validation fondées sur la méthode des tests conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

ANNEXE IV

CONDITIONS D'HYGIÈNE APPLICABLES À LA TRANSFORMATION ET À L'ÉLIMINATION DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS AUX USINES DE PRODUCTION DE BIOGAZ, AUX USINES DE COMPOSTAGE OU AUX USINES OLÉOCHIMIQUES

CHAPITRE I

Conditions spéciales applicables à la transformation des matières des catégories 1 et 2

Conditions d'agrément des usines de transformation des catégories 1 et 2

Outre les conditions générales fixées à l'annexe III,

1. les locaux destinés à la transformation des matières de catégorie 1 ne doivent pas se trouver sur le même site que des locaux destinés à la transformation de matières de catégorie 2, sauf s'ils sont situés dans une partie de bâtiment totalement séparée;

2. l'autorité compétente peut cependant autoriser qu'une usine de transformation de catégorie 2 soit utilisée à titre temporaire pour la transformation de matières de catégorie 1 si la capacité d'une usine de transformation de catégorie 1 est dépassée à la suite d'une épizootie très étendue ou en raison d'autres circonstances extraordinaires et imprévisibles. L'autorité compétente agrée à nouveau l'usine de transformation de catégorie 2 avant qu'elle ne reprenne la transformation de matières de catégorie 2.

Normes de transformation

3. Les sous-produits animaux autres que les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2 et destinées à une usine oléochimique doivent être transformées selon:

- la méthode de transformation n° 1, s'il s'agit de matières de catégorie 2, autres que des lisiers et contenus de tractus digestif de mammifères, destinées à une usine de production de biogaz ou une usine de compostage ou à être utilisées comme engrais organiques ou amendements de sols, ou de matières de catégorie 1 ou 2 destinées à une décharge,

- l'une quelconque des méthodes de transformation visées à l'annexe III, chapitre III, s'il s'agit de matières de catégorie 1 ou 2 destinées à l'incinération ou à la coïncinération.

Conditions auxquelles doivent répondre les produits après transformation

4. Après transformation, les produits doivent être colorés ou marqués de façon permanente, si la technique le permet par un marqueur olfactif, à l'aide d'un système approuvé par l'autorité compétente. La Commission fixe les modalités du système mentionné au paragraphe ci-dessus conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

5. Les échantillons de sous-produits animaux transformés destinés à une usine de production de biogaz, à une usine de compostage ou à une décharge, ou encore destinés à être utilisés comme engrais organiques ou amendements de sols, prélevés directement après le traitement thermique, doivent être exempts de spores de bactéries pathogènes thermorésistantes (absence de clostridium perfringens dans 1 g de produit).

CHAPITRE II

Conditions spéciales applicables aux usines de compostage et de production de biogaz

A. Conditions d'agrément des usines de production de biogaz et des usines de compostage manipulant des sous-produits animaux

1. Toute usine de production de biogaz doit être équipée:

a) d'une unité incontournable de pasteurisation/d'hygiénisation assurant le traitement thermique des produits transformés de catégorie 2 ou non transformés de catégorie 3 avant leur admission dans le réacteur à biogaz. Cette usine doit être dotée:

- d'installations de contrôle de la température en temps réel,

- d'enregistreurs permettant d'enregistrer en permanence les résultats des mesures,

- d'un système adéquat de sécurité pour éviter tout problème de température insuffisante;

b) d'équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des véhicules et des conteneurs à la sortie de l'usine de production de biogaz.

2. Toute usine de compostage doit être équipée:

a) d'un réacteur de compostage fermé doté:

- d'installations de contrôle de la température en temps réel,

- d'enregistreurs permettant d'enregistrer en permanence les résultats des mesures,

- d'un système adéquat de sécurité pour éviter tout problème de température insuffisante;

b) d'équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des véhicules et des conteneurs utilisés pour le transport de sous-produits animaux non traités.

3. Les usines de compostage ou de production de biogaz doivent disposer de leur propre laboratoire ou recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements nécessaires pour effectuer les analyses essentielles.

B. Conditions spéciales d'hygiène

1. Seules les matières de catégorie 2 ayant été soumises à la méthode de transformation n° 1 dans une usine de transformation de catégorie 2, et les matières de catégorie 3 peuvent être transformées dans une usine de production de biogaz ou une usine de compostage.

2. Les sous-produits animaux visés au paragraphe 1 doivent être transformés le plus rapidement possible après leur arrivée. Ils doivent être convenablement entreposés jusqu'à leur traitement.

3. Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des sous-produits animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage. Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières non traitées sont nettoyés dans un secteur réservé. La localisation et l'aménagement de ce secteur sont pensés de manière à empêcher tout risque de contamination des produits traités.

4. Des mesures de précaution doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autres nuisibles. Il y a lieu de mettre en oeuvre à cet effet un programme détaillé de lutte contre les nuisibles.

5. Des procédures de nettoyage détaillées sont établies pour toutes les parties des locaux. Les équipements et produits d'entretien appropriés doivent être fournis aux fins de nettoyage des locaux.

6. Le contrôle de l'hygiène doit comprendre des inspections régulières de l'environnement et des équipements. Il convient d'établir un calendrier des inspections et d'en consigner le résultat.

7. Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers.

8. Les résidus de digestion doivent être manipulés et entreposés dans l'usine de transformation de manière à prévenir toute recontamination.

C. Conditions de traitement thermique

1. les sous-produits animaux utilisés comme matières premières dans une usine de production de biogaz doivent être soumis aux conditions minimales suivantes:

a) taille maximale des particules à l'entrée de l'usine de pasteurisation: 12 mm

b) température minimale de toutes les matières dans l'usine de pasteurisation: 70°C

c) durée minimale de séjour dans l'usine de pasteurisation, sans interruption: 60 minutes

2. Les sous-produits animaux utilisés comme matières premières dans une usine de compostage doivent être soumis aux conditions minimales suivantes:

a) taille maximale des particules à l'entrée du réacteur de compostage: 12 mm

b) température minimale de toutes les matières dans le réacteur: 70°C

c) durée minimale du séjour dans le réacteur à 70°C (toutes matières): 60 minutes

D. Conditions applicables aux résidus de digestion et au compost

Les échantillons de résidus de digestion ou de compost prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l'usine de production de biogaz ou de compostage doivent répondre aux normes suivantes:

Salmonelle: absence dans 25 g; n=5, c=0, m=0, M=0

Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=3 X 10 dans 1g

Avec:

n = le nombre d'unités constituant l'échantillon;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillons n'excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillons est égal ou supérieur à M;

c = le nombre d'unités d'échantillons dans lesquelles le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillons est inférieur ou égal à m.

CHAPITRE III

Normes applicables au traitement supplémentaire de transformation des graisses fondues de ruminants

1. Transestérification ou hydrolyse à une température d'au moins 200°C et à une pression correspondante appropriée, pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters).

2. Saponification au NaOH 12M (glycérol et savon):

- dans un système discontinu: à 95° C pendant trois heures;

ou

- dans un système continu: à 140°C et à 2 bar (2000 h Pa) pendant huit minutes, ou dans des conditions équivalentes.

ANNEXE V

CONDITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L'IMPORTATION DE PROTÉINES ANIMALES TRANSFORMÉES ET D'AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

CHAPITRE I

Exigences de portée générale

Conditions d'agrément des usines de transformation

Outre les conditions générales fixées à l'annexe III,

1. les locaux destinés à la transformation des matières de catégorie 3 ne doivent pas se trouver sur le même site que des locaux destinés à la transformation de matières de catégorie 1 ou 2;

2. l'autorité compétente peut cependant autoriser qu'une usine de transformation de catégorie 3 soit utilisée à titre temporaire pour la transformation de matières de catégorie 1 ou 2 si la capacité d'une usine de transformation de catégorie 1 ou 2 est dépassée à la suite d'une épizootie très étendue ou en raison de circonstances extraordinaires et imprévisibles. L'autorité compétente agrée à nouveau l'usine de transformation de catégorie 3 avant qu'elle ne reprenne la transformation de matières de catégorie 3.

2 bis. Les usines de transformation de catégorie 3 opèrent avant, pendant et après la transformation un tri strict entre matières issues de bovins, de porcins et de volailles.

3. Les usines de transformation de catégorie 3 doivent être dotées:

a) d'une installation permettant de détecter la présence de corps étrangers telles que matériaux d'emballage, pièces métalliques, etc. dans les sous-produits animaux non transformés;

b) si la quantité de produits traités en nécessite la présence régulière ou permanente, d'un local convenablement aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service d'inspection.

Conditions spéciales d'hygiène applicables aux usines de transformation

Réception des matières premières

4. Seules les matières de catégorie 3 visées aux points a) à l) de l'article 6 et conservées séparément en fonction de l'espèce animale peuvent être utilisées pour la production de protéines animales transformées et d'autres matières premières pour aliments des animaux.

5. Avant transformation, la présence de corps étrangers dans les sous-produits animaux doit être contrôlée. Tout corps étranger doit être immédiatement éliminé.

Normes applicables au traitement thermique

6. Pour chacune des méthodes de transformation visées à l'annexe III, chapitre III, il y a lieu d'identifier les points critiques de contrôle déterminant l'intensité des traitements thermiques appliqués lors de la transformation. Ces points critiques de contrôle comprennent au moins:

- la taille des particules de matière première,

- la température atteinte lors du processus de traitement thermique,

- la pression appliquée à la matière première,

- la durée du processus de traitement thermique ou l'alimentation du système en continu,

- les valeurs minimales de traitement étant spécifiées pour chaque point critique de contrôle applicable.

7. Il y a lieu de conserver pendant une période minimale de deux ans les relevés démontrant le respect des valeurs minimales de traitement pour chaque point critique de contrôle.

8. Il y a lieu d'utiliser des dispositifs de mesure et d'enregistrement des températures correctement calibrés pour surveiller en permanence les conditions de transformation. Il convient de conserver pendant une période minimale de deux ans les documents prouvant les dates de calibrage des dispositifs de mesure et d'enregistrement des températures.

9. Les matières n'ayant pas reçu le traitement thermique requis (chutes occasionnées en début de processus ou fuites échappées du cuiseur, par exemple) sont réintroduites au départ du circuit de traitement thermique ou ramassées et soumises à une nouvelle transformation.

Conditions auxquelles doivent répondre les produits après transformation

10. Les échantillons de produit fini prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l'usine de transformation doivent répondre aux normes suivantes:

Salmonelle: absence dans 25 g; n=5, c=0, m=0, M=0

Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=3 X 10 dans 1g

Avec:

n = le nombre d'unités constituant l'échantillon;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillons n'excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillons est égal ou supérieur à M;

c = le nombre d'unités d'échantillons dans lesquelles le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillons est égal ou inférieur à m.

CHAPITRE II

Conditions spéciales applicables aux protéines animales transformées

Outre les conditions fixées au chapitre I, les conditions suivantes s'appliquent:

Normes de transformation

1. Les protéines transformées issues de mammifères, à l'exclusion des farines de sang, doivent avoir été traitées selon la méthode n° 1.

2. Les farines de sang et les protéines transformées ne provenant pas de mammifères, à l'exclusion des farines de poisson, doivent avoir été traitées selon l'une quelconque des méthodes de transformation visées à l'annexe III, chapitre III.

3. Les farines de poisson doivent avoir été traitées selon:

i) l'une quelconque des méthodes de transformation visées à l'annexe III, chapitre III, ou

ii) une méthode et des paramètres garantissant la conformité du produit transformé aux normes microbiologiques fixées au chapitre I, point 10), de la présente annexe.

Entreposage et expédition des protéines animales transformées

4. Les protéines animales transformées sont emballées et entreposées dans des sacs neufs ou stérilisés, ou dans des silos convenablement aménagés.

5. Les mesures appropriées sont prises pour minimiser la condensation à l'intérieur des silos, des transporteurs et des élévateurs.

6. Dans les transporteurs, les élévateurs et les silos, on veillera à protéger les produits de toute contamination accidentelle.

7. Les équipements de manutention des protéines animales transformées doivent être maintenus propres et secs; des points d'inspection appropriés doivent être définis pour permettre d'en vérifier l'état de propreté. Tous les équipements d'entreposage seront vidés et nettoyés régulièrement, en fonction des besoins de production.

8. Les protéines animales transformées doivent être protégées de l'humidité. Il convient en conséquence d'éviter toute fuite d'eau ou condensation dans les zones d'entreposage.

9. Le transport des protéines animales transformées se fait dans des sacs neufs hermétiquement clos ou dans des conteneurs de vrac ou des véhicules couverts.

10. Chaque véhicule doit être vérifié et doit être propre et sec avant son chargement.

Importations de protéines animales transformées

11. Pour être autorisées à l'importation par les États membres, les protéines animales transformées doivent:

- provenir de pays tiers figurant sur la liste présentée à l'annexe XI, partie II, ou, dans le cas des farines de poissons, figurant sur la liste présentée à l'annexe XI, partie III;

- provenir d'usines de transformation figurant sur la liste visée à l'article 29, paragraphe 3;

- avoir été produites conformément au présent règlement;

- être accompagnées d'un certificat de salubrité conforme au modèle présenté à l'annexe X, chapitre 1.

12. En vue de leur mise en libre circulation sur le territoire de la Communauté, les lots importés de protéines animales transformées sont susceptibles d'être soumis par l'autorité compétente au point frontière à:

i) des sondages portant sur chaque lot de produits présentés en vrac;

ii) des sondages aléatoires des lots de produits conditionnés dans l'usine de fabrication.

13. Les États membres peuvent pratiquer un contrôle par sondage aléatoire sur des lots de produits présentés en vrac provenant d'un pays tiers pour lequel les six derniers tests consécutifs se sont révélés négatifs. Si l'un des contrôles produit un résultat positif, l'autorité compétente du pays d'origine doit en être informée afin qu'elle puisse prendre les mesures appropriées pour remédier au problème. Ces mesures doivent être portées à la connaissance de l'autorité compétente responsable des contrôles à l'importation. En cas de nouveau résultat positif sur un lot de la même provenance, des contrôles supplémentaires doivent être appliqués à tous les lots de cette origine jusqu'à ce que les conditions visées dans la première phrase soient à nouveau remplies.

14. Les autorités compétentes doivent conserver pendant une période minimale de deux ans un relevé des résultats des contrôles effectués sur tous les lots qui ont fait l'objet de contrôles.

15. Lorsque le résultat des tests de recherche des salmonelles effectués sur un lot est positif, celui-ci est:

a) soit traité selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE, soit

b) retraité dans une usine de transformation agréée conformément au présent règlement ou décontaminé au moyen d'un traitement agréé par l'autorité compétente. Une liste de traitements autorisés peut être établie conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2 . Le lot n'est pas remis en circulation avant d'avoir été traité et testé pour la présence de salmonelle par l'autorité compétente, conformément au chapitre I, point 10), de la présente annexe, jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif.

CHAPITRE III

Conditions spéciales applicables aux produits sanguins

Outre les conditions fixées au chapitre I, les conditions suivantes s'appliquent:

1. Seul le sang visé aux points a) et b) de l'article 6 peut être utilisé pour la production des produits sanguins.

2. Les produits sanguins doivent avoir été traités selon:

i) l'une quelconque des méthodes de transformation visées à l'annexe III, chapitre III, ou

ii) une méthode et des paramètres garantissant la conformité du produit transformé aux normes microbiologiques fixées au chapitre I, point 10), de la présente annexe.

Importation de produits sanguins transformés

3. Pour être autorisés à l'importation par les États membres, les produits sanguins transformés doivent:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe X, partie V,

- provenir d'usines de transformation figurant dans la liste visée à l'article 29, paragraphe 3,

- avoir été produits conformément au présent règlement,

- être accompagnés d'un certificat de salubrité comme prévu à l'article 29, paragraphe 5).

CHAPITRE IV

Conditions spéciales applicables aux graisses fondues et huiles de poisson

Outre les conditions fixées au chapitre I, les conditions suivantes s'appliquent:

1. Les graisses fondues issues de ruminants doivent être purifiées de manière à ce que les niveaux maximaux des quantités totales d'impuretés non solubles n'excèdent pas 0,15 % du poids.

Importations de graisses fondues

2. Pour être autorisées par les États membres à l'importation dans la Communauté, les graisses fondues doivent:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe XI, partie IV,

- provenir d'usines de transformation figurant dans la liste visée à l'article 29, paragraphe 3,

- avoir été produits conformément au présent règlement, et:

a) lorsqu'elles sont issues, en partie ou en totalité, de matières premières d'origine porcine, provenir d'un pays ou d'une partie du territoire d'un pays exempts de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois et exempts de peste porcine classique et peste porcine africaine depuis douze mois,

b) lorsqu'elles sont issues, en partie ou en totalité, de matières premières de volailles, provenir d'un pays ou d'une partie du territoire d'un pays exempts de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire depuis six mois,

c) lorsqu'elles sont issues, en partie ou en totalité, de matières premières de ruminants, provenir d'un pays ou d'une partie du territoire d'un pays exempts de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois et de peste bovine depuis douze mois,

ou

d) en cas de manifestation d'une des maladies susmentionnées au cours des périodes de référence citées, avoir été soumises à l'un des processus de traitement thermique suivants:

i) chauffage à une température minimale de 70°C pendant au moins 30 minutes,

ii) chauffage à une température minimale de 90°C pendant au moins 15 minutes,

les données détaillées concernant les points de contrôle critiques étant enregistrées et conservées de manière à ce que le propriétaire, l'exploitant ou son représentant et, le cas échéant, l'autorité compétente, puissent contrôler le fonctionnement de l'établissement. Parmi ces données figurent la taille des particules, la température critique et, selon ce qui convient, la durée absolue du traitement, la pression, l'alimentation en matières premières et le taux de recyclage des graisses;

- être accompagnées d'un certificat de salubrité comme prévu à l'article 29, paragraphe 5).

Importations d'huiles de poisson

3. Pour être autorisées par les États membres à l'importation dans la Communauté, les huiles de poisson doivent:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe XI, partie III,

- provenir d'usines de transformation figurant dans la liste présentée à l'article 29, paragraphe 3,

- avoir été produites conformément au présent règlement,

- être accompagnées d'un certificat de salubrité comme prévu à l'article 29, paragraphe 5).

4. Lorsque les graisses fondues ou les huiles de poissons sont conditionnées, les conteneurs utilisés doivent être neufs ou avoir été préalablement nettoyés, avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur recontamination. Lorsqu'il est prévu de transporter les produits en vrac, les tuyaux, pompes, citernes et tout autre conteneur en vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l'établissement de production soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des établissements, doivent être inspectés et jugés propres avant d'être utilisés.

CHAPITRE V

Conditions spéciales applicables au lait, aux produits à base de lait et au colostrum

Outre les conditions fixées au chapitre I, les conditions suivantes s'appliquent:

1. Les conditions de production du lait cru et du colostrum doivent offrir des garanties de police sanitaire satisfaisantes. Ces conditions doivent être établies selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

2. Le lait ou les produits à base de lait traités ou transformés doivent être soumis à un traitement thermique à une température minimale de 72°C pendant au moins quinze secondes, ou à toute combinaison de température et de durée ayant un effet de chauffage au moins équivalent et entraînant une réaction négative au test de la phosphatase, suivi par:

i) dans le cas du lait en poudre ou de produits en poudre à base de lait, un procédé de dessiccation;

ii) dans le cas de produits acidifiés à base de lait, un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6,0;

3. Outre les conditions énoncées au paragraphe 2, le lait en poudre et les produits en poudre à base de lait doivent répondre aux conditions suivantes:

i) après la dessiccation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter la contamination des produits;

ii) le produit final doit être conditionné dans des emballages neufs.

4. En cas de conditionnement en vrac, avant que le lait, les produits à base de lait ou le colostrum aient été chargés dans un véhicule ou un conteneur pour être acheminés vers leur destination, ledit véhicule ou conteneur doit être désinfecté au moyen d'un produit agréé par les autorités compétentes.

Importations de lait et de produits à base de lait

5. Pour être autorisés à l'importation par les États membres, le lait et les produits à base de lait doivent:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe XI, partie I, et:

a) s'il s'agit de lait ou de produits à base de lait provenant de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne B de l'annexe de la décision 95/340/CE, avoir subi un traitement de pasteurisation suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase et être accompagnés d'un exemplaire du certificat de salubrité présenté à l'annexe X, chapitre 2, sous A);

b) s'il s'agit de produits à base de lait dont le pH a été ramené à moins de 6 et qui proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne C de l'annexe de la décision 95/340/CE, avoir préalablement subi un traitement de pasteurisation suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase et être accompagnés d'un exemplaire du certificat de salubrité présenté à l'annexe X, chapitre 2, sous B);

c) s'il s'agit de lait ou de produits à base de lait provenant de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne C de l'annexe de la décision 95/340/CE, avoir préalablement subi un traitement de stérilisation ou un double traitement thermique suffisants chacun pour produire isolément une réaction négative au test de la phosphatase, et être accompagnés d'un exemplaire du certificat de salubrité présenté à l'annexe X, chapitre 2, sous C);

- provenir d'une usine de transformation figurant dans la liste visée à l'article 29, paragraphe 3.

6. Le lait et les produits à base de lait provenant de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne C de l'annexe de la décision 95/304/CE dans lesquels un foyer de fièvre aphteuse est apparu au cours des douze mois écoulés, ou dans lesquels des vaccinations contre la fièvre aphteuse ont été pratiquées au cours des douze mois écoulés doivent avoir subi, avant d'être introduits sur le territoire de la Communauté:

soit

i) un traitement de stérilisation ayant permis d'atteindre une valeur F° supérieure ou égale à 3, soit

ii) un traitement thermique initial ayant un effet de chauffage au moins équivalent à celui obtenu par pasteurisation à une température minimale de 72°C pendant au moins 15 secondes et suffisant pour entraîner une réaction négative au test de la phosphatase, suivi par:

- un second traitement thermique ayant un effet de chauffage au moins équivalent à celui du premier, et qui serait suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le cas du lait en poudre, ou des produits en poudre à base de lait, par un processus de dessiccation, ou

- un traitement d'acidification par lequel le pH est abaissé à moins de 6 et maintenu à ce niveau pendant au moins une heure.

7. En cas d'identification d'un risque d'introduction d'une maladie exotique ou de tout autre risque de police sanitaire, des conditions supplémentaires visant à protéger la santé animale peuvent être imposées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

CHAPITRE VI

Conditions spéciales applicables à la gélatine et aux protéines hydrolysées

Outre les conditions fixées au chapitre I, les conditions suivantes s'appliquent:

A. Gélatine

1. La gélatine doit être fabriquée selon un procédé comprenant les étapes suivantes:

- les matières premières de catégorie 3 non transformées doivent être soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d'un ou plusieurs rinçages. Le pH doit ensuite être rectifié. La gélatine doit être extraite par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d'une purification par filtrage et stérilisation;

- Au terme des opérations visées au paragraphe 1, la gélatine peut être soumise à un processus de dessiccation suivi, le cas échéant, d'un processus de pulvérisation ou de laminage.

- L'emploi d'agents de conservation autres que le dioxyde de soufre et le peroxyde d'hydrogène est interdit.

2. La gélatine doit être emballée, conditionnée, entreposée et transportée dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, à savoir notamment:

- qu'un local doit être prévu pour l'entreposage des matériaux d'emballage et de conditionnement,

- que l'emballage et le conditionnement doivent avoir lieu dans un local ou en un endroit prévu à cet effet,

- que les emballages et les conditionnements contenant de la gélatine doivent porter la mention «Gélatine pour consommation animale».

B. Protéines hydrolysées

3. Le processus de production de protéines hydrolysées doit comprendre des mesures destinées à réduire au minimum les risques de contamination des matières premières de catégorie 3, un saumurage, un chaulage et un lavage intensif, suivis:

- d'une exposition des matières concernées à un pH >11 pendant >3 heures à une température >80°C, puis d'un traitement thermique à une température >140°C pendant 30 minutes et à une pression >3,6 bars, ou

- d'une exposition des matières concernées à un pH de 1 ou 2, puis à un pH >11, et ensuite d'un traitement thermique à 140°C pendant 30 minutes et à une pression de 3 bars, ou

- d'un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Importations de gélatine et de protéines hydrolysées

4. Pour être autorisée à l'importation par les États membres, la gélatine doit:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe X, partie XI,

- provenir d'usines de transformation figurant dans la liste présentée à l'article 29, paragraphe 3,

- avoir été produite conformément au présent règlement,

- être accompagnée d'un certificat de salubrité comme prévu à l'article 29, paragraphe 5.

5. Pour être autorisées à l'importation par les États membres, les protéines hydrolysées doivent:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe X, partie XI,

- provenir d'usines de transformation figurant dans la liste présentée à l'article 29, paragraphe 3,

- avoir été produites conformément au présent règlement,

- être accompagnées d'un certificat de salubrité comme prévu à l'article 29, paragraphe 5.

CHAPITRE VII

Conditions spéciales applicables au phosphate dicalcique

1. Le phosphate dicalcique doit être fabriqué selon un procédé garantissant que toutes les matières osseuses de catégorie 3 soient finement broyées, dégraissées à l'eau chaude et traitées à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH < 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue étant ensuite traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7. Ce précipité est en dernier lieu séché à l'air pendant 15 minutes à une température d'entrée de 270 à 325°C et à une température de sortie de 60 à 65°C, ou selon un procédé équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Importations de phosphate dicalcique

2. Pour être autorisé à l'importation par les États membres, le phosphate dicalcique doit:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe X, partie XI,

- provenir d'usines de transformation figurant dans la liste présentée à l'article 29, paragraphe 3,

- avoir été produit conformément au présent règlement,

- être accompagné d'un certificat de salubrité comme prévu à l'article 29, paragraphe 5.

ANNEXE VI

CONDITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA MISE SUR LE MARCHÉ, AUX ÉCHANGES ET À L'IMPORTATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS, D'ARTICLES À MASTIQUER ET DE PRODUITS TECHNIQUES D'ORIGINE ANIMALE

CHAPITRE I

Conditions générales régissant l'agrément des usines de production d'aliments pour animaux familiers et des usines de produits techniques

Tout établissement produisant des aliments pour animaux familiers, des articles à mastiquer ou des produits techniques doit:

a) disposer d'équipements appropriés pour entreposer et traiter les matières premières entrantes en toute sécurité;

b) disposer d'équipements appropriés pour éliminer conformément au présent règlement les déchets animaux non transformés, qui n'ont pas été utilisés pour la fabrication des produits, ou les expédier vers une usine de transformation, un incinérateur ou une usine de coïncinération, conformément aux prescriptions du présent règlement.

CHAPITRE II

Aliments et articles à mastiquer pour animaux familiers

Les aliments et les articles à mastiquer pour animaux familiers doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a) les seuls ingrédients d'origine animale utilisables pour la préparation des aliments pour animaux familiers sont ceux visés aux points a) à l) de l'article 6;

b) les aliments en conserves pour animaux familiers sont soumis à un traitement thermique caractérisé par une valeur Fc d'au moins 3,0;

c) les aliments transformés pour animaux familiers doivent:

- être soumis à un traitement thermique atteignant une température à coeur d'au moins 90°C,

- faire l'objet, après transformation, de toutes les précautions nécessaires pour être protégés de toute contamination,

- être conditionnés dans des emballages neufs;

d) les articles à mastiquer doivent:

- être soumis, en cours de transformation, à un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes, y compris les salmonelles,

- faire l'objet, après transformation, de toutes les précautions nécessaires pour être protégés de toute contamination,

- être conditionnés dans des emballages neufs;

e) en ce qui concerne les aliments crus pour animaux familiers:

- les produits doivent être préparés exclusivement à partir des sous-produits animaux énumérés à l'article 6, point a), issus d'animaux mis à morts dans des abattoirs agréés par la CE,

- le produit fini doit être conditionné dans un emballage neuf à l'épreuve des fuites,

- des mesures efficaces doivent être prises pour garantir que le produit soit protégé de toute contamination à chaque étape de la chaîne de production et jusqu'au point de vente,

- la mention «Aliments pour animaux familiers uniquement» doit figurer visiblement et lisiblement sur l'emballage,

f) les produits doivent être examinés sur la base d'échantillons prélevés en cours de production et/ou d'entreposage (avant expédition) en vue d'en vérifier la conformité à la norme suivante:

Salmonelles: absence dans 25g, n=5, c=0, m=0, M=0

Importation des aliments et articles à mastiquer pour animaux familiers

Pour être autorisés à l'importation par les États membres, les aliments et articles à mastiquer pour animaux familiers doivent:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe XI, partie X;

- provenir d'usines de production d'aliments pour animaux familiers agréées par l'autorité compétente du pays tiers conformément aux prescriptions spécifiques du présent règlement;

- avoir été produits conformément au présent règlement;

- être accompagnés:

a) dans le cas des aliments en conserve pour animaux familiers, par un certificat conforme au modèle présenté à l'annexe X, chapitre 3, sous A);

b) dans le cas des aliments transformés pour animaux familiers, par un certificat conforme au modèle présenté à l'annexe X, chapitre 3, sous B);

c) dans le cas des articles à mastiquer pour animaux familiers, par un certificat conforme au modèle présenté à l'annexe X, chapitre 3, sous C);

d) dans le cas des aliments crus pour animaux familiers, par un certificat conforme au modèle présenté à l'annexe X, chapitre 3, sous D).

CHAPITRE III

Lisiers, lisiers transformés et produits transformés à base de lisiers

I. Lisiers non transformés

Échanges de lisiers non transformés

1. a) Les échanges de lisiers non transformés d'espèces autres que la volaille et les équidés sont interdits, sauf en ce qui concerne les lisiers:

- provenant d'une zone exempte de restrictions au titre d'une maladie transmissible grave et

- destinés à l'épandage, sous contrôle de l'autorité compétente, sur les terres d'une même exploitation située de part et d'autre de la frontière de deux États membres.

b) Toutefois, par dérogation au point a), un État membre peut autoriser par un agrément spécifique l'introduction sur son territoire:

- de lisiers destinés à la transformation dans une usine de produits techniques, une usine de production de biogaz ou une usine de compostage agréées par les autorités compétentes conformément au présent règlement en vue de la fabrication de produits visés plus bas sous II, étant entendu qu'il est tenu compte de l'origine des lisiers pour la délivrance de l'agrément, ou

- de lisiers destinés à l'épandage sur une exploitation. Ce type d'échanges ne peut intervenir qu'après accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine et de celui de destination. Pour la délivrance de l'accord, il est tenu compte notamment de l'origine des lisiers, de leur destination, et de considérations relatives à la protection de la santé animale.

Un certificat de salubrité dont le modèle est fixé selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2 doit dans ces cas accompagner les lisiers.

2. Les échanges de lisiers non transformés de volailles sont soumis aux conditions suivantes:

a) les lisiers doivent provenir d'une zone exempte de restrictions au titre de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire;

b) en outre, les lisiers non transformés provenant de troupeaux de volailles vaccinés contre la maladie de Newcastle ne doivent pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut de zone «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE;

c) un certificat de salubrité dont le modèle est fixé selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2 doit accompagner les lisiers.

3. Les échanges de lisiers non transformés d'équidés ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire.

Importations de lisiers non transformés

4. Pour être autorisés à l'importation par les États membres, les lisiers non transformés doivent:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe XI, partie IX;

- répondre, selon l'espèce concernée, aux conditions prévues au point A.1.a);

- être accompagnés d'un certificat de salubrité comme prévu à l'article 29, paragraphe c.

II. Lisiers transformés et produits transformés à base de lisier

5. La mise sur le marché de lisiers transformés et de produits transformés à base de lisier est soumise aux conditions suivantes:

a) les lisiers doivent provenir d'une usine de produits techniques, d'une usine de production de biogaz ou d'une usine de compostage agréée par les autorités compétentes conformément au présent règlement;

b) les lisiers doivent avoir subi un traitement thermique à une température d'au moins 70°C pendant au moins 60 minutes ou un traitement équivalent réalisé conformément à des dispositions à adopter selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2;

c) les lisiers doivent:

- être exempts de salmonelles (absence de salmonelles dans 25 g de produit transformé),

- être exempts d'entérobactériacées (selon la mesure de la teneur en germes aérobies: <1000 unités formant colonies par gramme de produit traité),

- avoir été soumis à un traitement de réduction des bactéries génératrices de spores et de la formation de substances toxiques;

d) les lisiers doivent être entreposés de manière à éviter, après traitement, toute contamination, infestation secondaire ou formation d'humidité.

Ils doivent être donc entreposés dans:

- des silos correctement fermés et isolés, ou

- des emballages correctement fermés (sachets en plastique ou «grands sacs»).

Importations de lisiers transformés et produits transformés à base de lisiers

6. Pour être autorisés à l'importation par les États membres, les lisiers transformés et les produits transformés à base de lisiers doivent:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe XI, partie IX,

- provenir d'usines agréées par l'autorité compétente du pays tiers répondant aux conditions spécifiques fixées par le présent règlement;

- répondre aux conditions énoncées ci-dessus au point 5,

- être accompagnés d'un certificat de salubrité comme prévu à l'article 29, paragraphe 5.

III. Guano

7. La commercialisation du guano n'est soumise à aucune condition de police sanitaire.

CHAPITRE IV

Sang et produits sanguins utilisés à des fins techniques ou pharmaceutiques, de diagnostic in vitro ou en tant que produits de laboratoire, à l'exclusion du sérum d'équidés

A. Mise sur le marché

1. La mise sur le marché des produits sanguins, visée au présent chapitre, est soumise aux conditions fixées à l'article 18 du présent règlement.

B. Importations de sang et produits sanguins utilisés à des fins techniques ou pharmaceutiques, de diagnostic in vitro ou en tant que produits de laboratoire, à l'exclusion du sérum d'équidés

2. Les importations de sang sont soumises aux conditions prévues au chapitre XI de la présente annexe.

3. Pour être autorisés à l'importation par les États membres, les produits sanguins transformés doivent:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe XI, partie VI;

- provenir d'un pays tiers dans lequel, pour les espèces sensibles, aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis au moins 24 mois et aucun cas de stomatite vésiculeuse, de maladie vésiculeuse des porcs, de peste bovine, de peste des petits ruminants, de Rift Valley Fever, de fièvre catarrhale des ovins (bluetongue), de peste équine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire n'a été constaté depuis 12 mois et dans lequel la vaccination contre lesdites maladies n'est pas pratiquée depuis au moins 12 mois. Le certificat de salubrité peut être établi en fonction de l'espèce animale à partir duquel les produits sanguins sont dérivés;

ou

- s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, provenir d'une partie de pays tiers répondant aux conditions du premier tiret, à partir duquel, conformément à la législation communautaire, les importations de bovins, de leur viande fraîche ou de leur sperme sont autorisées. Dans ce cas, le sang à partir duquel les produits ont été fabriqués doit provenir de bovins originaires de cette partie de pays tiers et avoir été récolté soit:

i) dans des abattoirs approuvés conformément à la législation communautaire,

soit

ii) dans des abattoirs agréés et supervisés à cet effet par les autorités compétentes du pays tiers. L'adresse ou le numéro d'agrément de ces abattoirs doivent être communiqués à la Commission et aux États membres ou figurer sur le certificat,

ou

- s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, avoir subi l'un des traitements ci-après visant à garantir l'absence des agents pathogènes des maladies bovines énumérées au premier tiret:

i) traitement thermique à une température de 65°C durant au moins 3 heures, suivi d'un test d'efficacité,

ii) irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivie d'un test d'efficacité,

iii) modification du pH en pH 5 pendant 2 heures, suivie d'un test d'efficacité,

iv) traitement thermique à coeur à une température d'au moins 90°C, suivi d'un test d'efficacité,

v) tout autre traitement conforme à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2,

ou

- s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, répondre aux conditions énoncées au chapitre X de la présente annexe. Dans ce cas, les emballages ne doivent pas être ouverts en cours d'entreposage et l'établissement de transformation doit appliquer l'un des traitements visés au tiret précédent,

- provenir d'une usine agréée par l'autorité compétente du pays tiers répondant aux conditions spécifiques fixées par le présent règlement,

- être accompagnés d'un certificat de salubrité comme prévu à l'article 29, paragraphe 5.

4. Des conditions spécifiques relatives aux importations de diagnostics in vitro et de réactifs de laboratoire sont établies, si nécessaire, selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

CHAPITRE V

Sérum d'équidés

1. Le sérum doit provenir d'équidés ne présentant aucune des maladies transmissibles graves visées par la directive 90/426/CEE, ni aucune des maladies transmissibles graves auxquelles sont sensibles les équidés, et avoir été obtenu dans des organismes ou des centres non soumis à des restrictions sanitaires en application de ladite directive.

Importations de sérum d'équidés

2. Pour être autorisées par les États membres, les importations de sérum d'équidés doivent:

- provenir d'équidés nés et élevés dans un pays tiers en provenance duquel l'importation de chevaux pour l'abattage est autorisée,

- avoir été obtenu, transformé et distribué conformément aux conditions suivantes:

a) provenir d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, rage, charbon bactéridien;

b) avoir été obtenu, sous la supervision d'un vétérinaire, à partir d'équidés qui étaient, au moment de la collecte, indemnes de manifestations cliniques d'une maladie infectieuse;

c) avoir été obtenu à partir d'équidés qui sont restés depuis leur naissance sur le territoire ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, sur des parties du territoire d'un pays tiers dans lesquels:

i) aucun cas d'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'a été constaté au cours des deux dernières années;

ii) aucun cas de dourine n'a été constaté au cours des six derniers mois;

iii) aucun cas de morve n'a été constaté au cours des six derniers mois;

d) avoir été obtenu à partir d'équidés, qui, au moment de la collecte, ne provenaient pas d'une exploitation et n'avaient pas séjourné dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire:

i) dans le cas de l'encéphalomyélite équine, durant les six derniers mois, à compter de la date à laquelle les équidés atteints par la maladie ont été abattus;

ii) dans le cas de l'anémie infectieuse, au cours de la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de 3 mois;

iii) dans le cas de la stomatite vésiculeuse, au cours des six derniers mois;

iv) dans le cas du charbon bactéridien, au cours des 15 jours suivant le dernier cas enregistré.

Si tous les animaux de l'espèce sensible à la maladie présents sur l'exploitation ont été abattus et les locaux désinfectés, la période d'interdiction est de 30 jours, à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien, pour lequel la période d'interdiction est de 15 jours;

e) avoir fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une contamination par des agents pathogènes pendant la production, la manutention et l'emballage;

f) avoir été emballé dans des récipients hermétiquement clos portant clairement la mention «sérum provenant d'équidés» et le numéro d'agrément de l'établissement de collecte;

- provenir d'une usine agréée par l'autorité compétente du pays tiers répondant aux conditions spécifiques fixées par le présent règlement,

- être accompagnés d'un certificat de salubrité conforme au modèle présenté à l'annexe X, chapitre 4.

CHAPITRE VI

Cuirs et peaux d'ongulés

1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas:

- aux cuirs peaux d'ongulés remplissant les conditions énoncées par la directive 64/433/CEE,

- aux cuirs et peaux d'ongulés ayant subi un processus complet de tannage,

- aux cuirs et peaux à l'état «wet blue»,

- aux cuirs et peaux à l'état «pickled pelts»,

- aux peaux chaulées (traitées à la chaux et en saumure à un pH de 12-13 pendant au moins 8 heures).

2. Dans le champ d'application défini en 1, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités.

Aux fins du présent chapitre, on entend par «cuirs et peaux traités», les cuirs et peaux qui ont été:

- séchées, ou

- salées à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant expédition, ou

- soumises pendant sept jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude, ou

- séchées pendant 42 jours à une température d'au moins 20°C, ou

- conservées par un procédé autre que le tannage, à fixer selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Échanges

3. Les échanges de cuirs et peaux frais ou réfrigérés sont soumis aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément à la directive 72/461/CEE.

4. Les échanges de cuirs et peaux traités sont autorisés pourvu que chaque lot soit accompagné du document commercial prévu à l'annexe II et certifiant que:

i) les cuirs et peaux ont été traités conformément au point 2 et que

ii) le lot n'a pas été en contact avec un autre produit animal ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.

Importations de cuirs et peaux

5. Pour être autorisés à l'importation par les États membres, les cuirs et peaux frais ou réfrigérés doivent:

a) provenir d'animaux mis à mort dans un abattoir et

b) provenir de pays tiers, ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, de parties de pays tiers en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées et qui sont exempts, depuis au moins douze mois au moment de l'expédition, des maladies suivantes:

- peste porcine classique,

- peste porcine africaine,

- peste bovine,

qui sont exempts de fièvre aphteuse depuis au moins 24 mois au moment de l'expédition et dans lesquels aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n'a été pratiquée au cours des douze mois précédant l'expédition;

c) avoir été obtenus à partir:

- d'animaux qui sont restés sur le territoire du pays d'origine au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance, dans le cas des animaux âgés de moins de trois mois,

- en ce qui concerne les cuirs et peaux de biongulés, d'animaux provenant d'exploitations où aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des trente jours précédant leur départ et autour desquelles, dans un rayon de dix kilomètres, aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré depuis trente jours,

- en ce qui concerne les cuirs et peaux de porcs, d'animaux provenant d'exploitations n'ayant présenté aucun cas de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 jours précédents, ni de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, et autour desquelles aucun cas de ces maladies n'a été constaté depuis 30 jours dans un rayon de 10 kilomètres,

- d'animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir dans les 24 heures précédant leur mise à mort et n'ont montré aucun signe de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculaire du porc;

d) avoir fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes;

e) être accompagnés d'un certificat de salubrité conforme au modèle présenté à l'annexe X, chapitre 5, sous A).

6. Pour être autorisés à l'importation par les États membres, les cuirs et peaux traités doivent:

a) être accompagnés d'un certificat de salubrité conforme au modèle présenté à l'annexe X, chapitre 5, sous B);

b) si les cuirs et peaux proviennent d'animaux originaires d'une région d'un pays tiers ou d'un pays tiers non soumis, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions liées à l'apparition d'une maladie transmissible grave à laquelle les animaux de l'espèce concernée sont sensibles, avoir été traités conformément au point 2,

ou

si les cuirs et peaux proviennent d'autres régions d'un pays tiers ou d'autres pays tiers, avoir été traitées conformément au point 2, troisième et quatrième tirets,

ou

s'il s'agit de cuirs et peaux de ruminants, avoir été traités conformément au point 2 et entreposés séparément pendant 21 jours, ou avoir été en cours de transport pour une période ininterrompue de 21 jours. Dans ce cas, le certificat visé au point 6, sous a), est remplacé par une déclaration établie conformément au modèle présenté au chapitre 5, sous C), de l'annexe X, pour garantir le respect de ces exigences;

c) dans le cas des cuirs et peaux salés transportés par mer, avoir subi avant importation un salage correspondant à la durée mentionnée dans le certificat accompagnant le lot;

d) avoir été protégés de tout contact avec un autre produit animal ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.

7. L'importation des cuirs et peaux d'ongulés frais, réfrigérés ou traités doit être effectuée dans des conteneurs, camions, wagons ou balles scellés par l'autorité compétente du pays tiers expéditeur.

CHAPITRE VII

Trophées de chasse

1. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) n° 3626/82, les trophées de chasse:

i) d'ongulés et d'oiseaux ayant subi un traitement complet de taxidermie leur assurant une conservation à température ambiante;

ii) d'espèces autres que les ongulés et les oiseaux

ne sont soumis à aucune interdiction ou restriction pour des motifs de police sanitaire.

2. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) n° 3626/82, les trophées de chasse d'ongulés et d'oiseaux n'ayant pas subi le traitement visé au point a) doivent:

- provenir d'animaux originaires d'une région non soumise à des mesures de restriction liées à l'apparition d'une maladie transmissible grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles, ou

- satisfaire aux conditions énoncées aux points 3 et 4, s'ils proviennent d'animaux originaires d'une région soumise à des mesures de restrictions liées à l'apparition d'une maladie grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles;

3. Les trophées de chasse constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois ou de dents doivent:

- avoir été trempés dans l'eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à en éliminer toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les griffes, les bois et les dents,

- avoir été désinfectés avec un produit autorisé par l'autorité compétente, et notamment avec de l'eau oxygénée en ce qui concerne les parties constituées d'os,

- avoir été emballés, immédiatement après le traitement, sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et clos, dans le but d'éviter toute contamination ultérieure,

- être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant le respect des conditions énoncées ci-dessus.

4. Les trophées de chasse constitués uniquement de cuirs ou peaux doivent:

- avoir été

i) séchés, ou

ii) salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant leur expédition, ou

iii) conservés par un procédé autre que le tannage, à fixer selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2;

- avoir été emballés, immédiatement après le traitement, sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et clos, dans le but d'éviter toute contamination ultérieure;

- être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant le respect des conditions énoncées ci-dessus.

Importations de trophées de chasse

5. Pour être autorisés à l'importation par les États membres, les trophées de chasse traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou peaux, en provenance de pays tiers, doivent:

- être accompagnés d'un certificat/document conforme au modèle présenté au chapitre 6, sous A), de l'annexe X, et,

- dans le cas des peaux salées à sec ou en saumure et transportées par bateau, avoir subi un salage d'au moins quatorze jours avant l'importation.

6. Pour être autorisées à l'importation par les États membres, les trophées de chasse d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties anatomiques entières n'ayant subi aucun traitement, en provenance de pays tiers figurant sur la liste visée par la décision 94/86/CE de la Commission et en provenance desquels l'importation de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces concernées est autorisée, doivent être accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle visé au chapitre 6, sous B), de l'annexe X.

CHAPITRE VIII

Laine, poils, soies de porc, plumes et parties de plumes non transformés

1. La laine, les poils, les soies de porc, les plumes et les parties de plumes (marchandises) non transformés doivent être soigneusement emballés à l'état sec. Toutefois, les mouvements de soies de porcs provenant de régions où la peste porcine africaine est endémique sont interdits, sauf en ce qui concerne les soies qui:

a) ont été ébouillantées, teintées ou blanchies, ou

b) ont subi un autre traitement de nature à éliminer de façon certaine les agents pathogènes, à condition cependant qu'elles soient accompagnées d'un certificat établi par vétérinaire responsable du lieu d'origine aux fins d'attester l'application du traitement. Le lavage réalisé en usine n'est pas considéré comme un traitement acceptable aux fins de la présente disposition.

2. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas aux plumes décoratives, ni aux plumes:

a) transportées par les voyageurs pour leur utilisation personnelle, ou

b) présentées en lots destinés à des particuliers à des fins non commerciales.

Importations de soies de porc

3. Les États membres autorisent l'importation de soies de porc en provenance de pays tiers ou, en cas de régionalisation au sens de la législation communautaire, de régions de pays tiers où aucun cas de peste porcine africaine n'a été constaté au cours des douze mois précédents, à la condition que le lot soit accompagné d'un certificat de salubrité établi selon le modèle présenté au chapitre 7, sous A), de l'annexe X.

4. Les États membres autorisent l'importation de soies de porc en provenance de pays tiers ou, en cas de régionalisation au sens de la législation communautaire, de régions de pays tiers où un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été constatés au cours des douze mois précédents, à la condition que le lot soit accompagné d'un certificat de salubrité établi selon le modèle présenté au chapitre 7, sous B), de l'annexe X.

5. Les États membres n'autorisent l'importation de laine, poils, plumes et parties de plumes non transformés que si ceux-ci sont conditionnés à l'état sec dans des emballages hermétiques.

6. La laine, les poils, les soies, les plumes et les parties de plumes doivent être expédiés directement à l'établissement de destination ou à l'établissement d'entreposage temporaire, et ce dans des conditions permettant d'éviter toute propagation d'agents pathogènes.

CHAPITRE IX

Produits apicoles

1. Les produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture:

a) ne doivent pas provenir d'une zone faisant l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine ou d'acariose si, dans le cas de cette dernière maladie, la région de destination a obtenu des garanties complémentaires conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 92/68/CEE;

b) doivent satisfaire aux exigences imposées par l'article 8, point a), de la directive 92/65/CEE.

Toute dérogation doit être établie, le cas échéant, selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Importations de produits apicoles

2. Les États membres n'autorisent l'importation de produits apicoles destinés exclusivement à être utilisés en apiculture que si le document commercial accompagnant le lot contient les informations dont la liste suit et porte le cachet des autorités compétentes chargées de la supervision de l'établissement de production enregistré:

- pays d'origine,

- nom de l'établissement de production,

- numéro d'enregistrement de l'établissement de production,

- désignation des produits, à savoir:

«Produits apicoles destinés exclusivement à être utilisés en apiculture, provenant d'une exploitation non soumise à des restrictions du fait de la présence de maladies des abeilles et collectés au centre d'une région de 3 kilomètres de rayon non soumise à des restrictions du fait de la présence de la loque américaine, qui est une maladie à déclaration obligatoire, depuis au moins 30 jours.»

CHAPITRE X

Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à d'autres fins que l'alimentation animale ou la fabrication d'engrais

1. Les États membres autorisent les importations d'os et de produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et de produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), d'onglons et de produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), en vue de leur transformation et à l'exclusion de toute utilisation liée à l'alimentation humaine et animale ou à la fabrication d'engrais, pour autant que:

i) les produis soient séchés avant l'exportation et ne soient pas réfrigérés ou congelés;

ii) les produits, soient transportés, exclusivement par voie terrestre ou maritime, du pays d'origine directement vers un poste d'inspection frontalier de la Communauté, sans transbordement dans un port ou dans un lieu situé en dehors de la Communauté;

iii) au terme du contrôle des documents prévu par la directive 97/78/CEE, les produits soient acheminés directement vers l'établissement de fabrication.

2. Chaque envoi doit être accompagné:

i) d'un document commercial estampillé par l'autorité compétente supervisant l'établissement d'origine et comportant les informations suivantes:

pays d'origine, nom de l'établissement de production, désignation du produit (os séché / produit à base d'os séché / cornes séchées / produit à base de corne séchée / onglons séchés / produits à base d'onglons séchés),qui doit:

- provenir d'animaux sains mis à mort dans un abattoir, ou

- avoir été séché pendant 42 jours à une température moyenne d'au moins 20°C, ou

- avoir été chauffé pendant une heure avant séchage, à une température à coeur d'au moins 80°C, ou

- avoir été minéralisé pendant une heure avant séchage, à une température à coeur d'au moins 80°C, ou

- avoir subi avant séchage un traitement d'acidification par lequel le pH à coeur est abaissé à moins de 6, et maintenu à ce niveau pendant au moins une heure,

et n'être détournés, à aucun moment, en vue de quelque utilisation que ce soit liée à l'alimentation humaine ou animale, ou à la fabrication d'engrais,

ainsi que

ii) de la déclaration rédigée par l'importateur selon le modèle ci-après dans au moins une langue officielle de l'État membre où le lot pénètre dans la Communauté ainsi que dans au moins une langue officielle de l'État membre de destination.

MODÈLE DE DÉCLARATION

Je, soussigné, déclare que les produits suivants: os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons) sont destinés à être importé par moi dans la Communauté. Je déclare en outre que ces produits ne seront à aucun moment détournés en vue de quelque utilisation que ce soit liée à l'alimentation humaine ou animale, ou à la fabrication d'engrais, et seront transportés directement vers l'établissement de transformation suivant:

Nom............................................... // Adresse.............................................

L'importateur //

Nom............................................... // Adresse.............................................

Fait à.............................................

(Lieu) // .......................................................

(date)

Signature.......................................... // .......................................................

Numéro d'ordre figurant sur le certificat prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE de la Commission:

Cachet officiel du poste d'inspection frontalier d'entrée dans la CE

Signature....................................................................................................

(Signature du vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier)

................................................................................................................

(Nom en lettres capitales)

3. Lors de l'expédition vers le territoire de la Communauté, le produit est conditionné dans des conteneurs ou des camions plombés, ou chargé en vrac sur un navire. En cas de transport en conteneurs, les conteneurs et, dans tous les cas, les documents d'accompagnement doivent porter le nom et l'adresse de l'établissement de transformation.

4. Le produit est transporté directement, dans des conteneurs ou des moyens de transport plombés, du point d'entrée sur le territoire de la Communauté jusqu'à l'établissement de transformation.

5. À l'arrivée sur le territoire de la Communauté et avant l'expédition du produit vers l'établissement de transformation, l'intention de procéder à l'expédition est notifiée dès que possible au vétérinaire officiel ou à l'autorité compétente du lieu par message ANIMO ou, à défaut, par télex ou télécopie.

6. Lors de la fabrication, la nature et la quantité du produit sont consignées dans un registre, de manière à s'assurer que le produit a été effectivement réservé à l'usage prévu.

CHAPITRE XI

Sous-produits animaux non transformés destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et de produits pharmaceutiques ou techniques

1. Pour être autorisés à l'importation par les États membres, les sous-produits animaux non transformés destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et de produits pharmaceutiques ou techniques doivent:

- provenir de pays tiers figurant dans la liste présentée à l'annexe XI, partie VII,

- être accompagnés d'un certificat de salubrité conforme au modèle présenté à l'annexe X, chapitre 8,

- à l'issue du contrôle au poste frontalier prévu par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de cette directive, être transportés:

i) soit directement vers une usine de fabrication d'aliments pour animaux familiers ou une usine de produits techniques s'étant engagée à ce que les sous-produits animaux non transformés soient utilisés exclusivement aux fins autorisées et ne quittent pas l'unité sans avoir été transformés,

ii) soit vers une usine de transit pour sous-produits animaux.

CHAPITRE XII

Graisses fondues destinées à un usage oléochimique

Les États membres autorisent l'importation de graisses fondues destinées à être transformées selon une méthode répondant au moins aux normes d'un des processus décrits à l'annexe IV, chapitre III, pour autant que:

- les produits soient transportés directement, exclusivement par voie terrestre ou maritime, du pays d'origine vers un poste d'inspection frontalier de la Communauté,

- à l'issue du contrôle des documents prévu par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de cette directive, les produits soient transportés vers les usines oléochimiques pour y être transformés,

- chaque lot soit accompagné d'une déclaration de l'importateur garantissant que les produits importés en vertu du présent paragraphe ne seront pas détournés à d'autres fins que la transformation selon une méthode répondant au moins aux normes d'un des processus décrits à l'annexe IV, chapitre III.

Cette déclaration doit être présentée au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier du point d'entrée de la marchandise sur le territoire de la Communauté pour y être visée par ledit vétérinaire officiel, et doit accompagner le lot jusqu'à l'usine de transformation.

ANNEXE VII

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les sous-produits animaux transformés destinés à être incinérés ou coïncinérés dans un autre État membre

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

État membre de destination:

État membre d'origine:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification du lot

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Origine du lot

Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation:

III. Destination du lot

Le sous-produit animal transformé est expédié

de:....................................................................................... (lieu d'expédition)

vers:....................................................................................... (pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

- type:

- Numéro d'immatriculation ou nom du navire:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus ne peut être destiné à d'autres fins que l'incinération ou la coïncinération et remplit les conditions énoncées à l'article 13, point B, sous b), du règlement n°.../.../CE du Conseil et du Parlement européen.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet1

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)1

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

ANNEXE VIII

CONDITIONS D'HYGIÈNE APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE TRANSIT ET D'ENTREPOSAGE

CHAPITRE I

Conditions d'agrément des établissements de transit

1. Les locaux et les équipements doivent répondre au moins aux conditions suivantes:

a) les locaux doivent être convenablement séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs;

b) l'usine doit disposer d'un espace couvert pour la réception des sous-produits animaux;

c) l'usine doit être construite de manière à pouvoir être aisément nettoyée et désinfectée. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement des liquides;

d) l'usine doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel;

e) l'usine doit être dotée de dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables, tels que les insectes, les rongeurs, les oiseaux, etc.;

f) l'usine doit être dotée d'un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires conforme aux prescriptions d'hygiène;

g) si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement, l'usine doit disposer d'équipements d'entreposage climatisés adéquats et d'une capacité suffisante pour maintenir les sous-produits animaux à des températures appropriées qui puissent être vérifiées et enregistrées.

2. L'usine doit disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules - autres que les navires - dans lesquels ils sont transportés. Des équipements appropriés doivent être prévus pour désinfecter les roues des véhicules.

CHAPITRE II

Conditions générales d'hygiène

A. Établissements de transit de catégorie 3

1. Les établissements de transit ne doivent ni se trouver sur le même site qu'un établissement de catégorie 1 ou 2 ni avoir d'autre activité que l'importation, la collecte, le tri, la découpe, la réfrigération, la congélation sous forme de blocs, l'entreposage temporaire et l'expédition de matières de catégorie 3.

2. Le tri des matières de catégorie 3 doit être effectué de manière à éviter tout risque d'introduction de maladies animales; les matières premières destinées à la production de protéines animales pour l'alimentation des animaux d'élevage doivent être conservées séparément en fonction de l'espèce animale.

3. Tout au long des opérations de tri ou d'entreposage, les matières de catégorie 3 doivent être manipulées et entreposées séparément des autres marchandises et en prenant soin d'éviter toute propagation de maladies animales .

4. Les matières de catégorie 3 doivent être convenablement entreposées et, si nécessaire, réfrigérées ou congelées avant leur réexpédition.

5. Les véhicules et les conteneurs utilisés pour le transport de matières de catégorie 3 non transformées, ainsi que tous les équipements ou appareils ayant été en contact avec ces matières, doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque utilisation. Les emballages doivent être incinérés ou détruits d'une autre manière, conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

B. Établissements de transit de catégorie 1 ou 2

1. Les établissements de transit de ce type ne doivent avoir d'autre activité que la collecte, la manutention, l'entreposage temporaire et l'expédition de matières de catégorie 1 ou 2.

2. Le tri des matières de catégorie 1 ou 2 doit être effectué de manière à éviter tout risque d'introduction de maladies animales.

3. Tout au long des opérations d'entreposage, les matières de catégorie 1 ou 2 doivent être manipulées et entreposées séparément des autres marchandises et en prenant soin d'éviter toute propagation de maladies épizootiques.

4. Les matières de catégorie 1 ou 2 doivent être convenablement entreposées, notamment dans des conditions de température appropriées, avant leur réexpédition.

5. Les véhicules et les conteneurs utilisés pour le transport de matières de catégorie 1 ou 2, ainsi que tous les équipements ou appareils ayant été en contact avec ces matières, doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque utilisation. Les emballages doivent être incinérés ou détruits d'une autre manière, conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

CHAPITRE III

Conditions d'agrément des établissements d'entreposage

1. Les locaux et les équipements doivent répondre au moins aux conditions suivantes:

a) les locaux d'entreposage de matières de catégorie 3 ne doivent pas se trouver sur le même site que les locaux d'entreposage des matières de catégorie 1 ou 2;

b) l'usine doit disposer d'un espace couvert pour la réception des produits;

c) l'usine doit être construite de manière à pouvoir être aisément nettoyée et désinfectée. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement des liquides.

d) L'usine doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel.

e) l'usine doit être dotée de dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables, tels que les insectes, les rongeurs, les oiseaux, etc..

2. L'usine doit disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les produits sont réceptionnés, ainsi que les véhicules - autres que les navires - dans lesquels ils sont transportés. Des équipements appropriés doivent être prévus pour désinfecter les roues des véhicules.

3. Les produits doivent être convenablement entreposés jusqu'à leur réexpédition.

ANNEXE IX

DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRAITEMENT DE CERTAINES MATIÈRES DE CATÉGORIE 2 ET 3 DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES POUR L'ALIMENTATION DE CATÉGORIES D'ANIMAUX FIGURANT DANS LA LISTE DE L'ARTICLE 21

1. Les matières de catégorie 2 et 3 doivent être transportées à destination des utilisateurs ou des centres de collecte conformément aux dispositions de l'annexe II.

2. Les locaux doivent répondre au minimum aux conditions énoncées au chapitre I, points 1, sous a), b), c), d) et f), 2, 3 et 4, de l'annexe III, ainsi qu'au chapitre II, points 1, 2, 4, 5 et 9 de la même annexe. Ils doivent être dotés d'équipements appropriés pour la destruction des matières non utilisées de catégorie 2 et 3. À défaut, celles-ci doivent être expédiées à une usine de transformation ou à un incinérateur conformément au présent règlement.

3. Outre les relevés requis au titre de l'article 8, il y a lieu de consigner et de conserver les données suivantes:

i) dans le cas des utilisateurs finaux, les quantités de matières de catégorie 2 et 3 utilisées et la date de leur utilisation;

ii) dans le cas des centres de collecte fournissant des matières de catégorie 2 et 3 à des utilisateurs finaux:

a) les quantités de matières de catégorie 2 et 3 traitées conformément au point 4 ci-dessous;

b) les nom et adresse de chaque utilisateur final achetant des matières de catégorie 2 et 3 transformées;

c) les installations dans lesquelles les matières de catégorie 2 et 3 sont destinées à être utilisées;

d) les quantités expédiées, ainsi que

e) la date d'expédition des matières concernées.

4. Dans le cas des centres de collecte fournissant des matières de catégorie 2 et 3 à des utilisateurs finaux, les matières de catégorie 2 et 3 autres que des abats de poissons doivent:

i) subir l'un des traitements suivants:

a) dénaturation au moyen d'une solution d'agent colorant approuvée par l'autorité compétente. Cette solution doit être d'une concentration suffisante pour produire sur les viandes une coloration nettement visible. Toutes les pièces de viande doivent être couvertes de la solution ainsi définie, sur toute leur surface, par immersion, aspersion ou toute autre mode d'application;

b) stérilisation, c'est-à-dire cuisson sous pression à l'eau ou à la vapeur jusqu'à ce que toutes les pièces de viande soient cuites de part en part;

c) tout autre traitement approuvé par l'autorité compétente;

ii) Après traitement, les matières de catégorie 2 ou 3 doivent être emballées avant distribution dans des conditionnements portant les nom et adresse du centre de collecte ainsi que la mention claire et distincte: «Impropre à la consommation humaine».

ANNEXE X

Modèles de certificats de salubrité pour certains sous-produits animaux et produits dérivés de tels produits importés de pays tiers

CHAPITRE I

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et les produits, autres que les aliments pour animaux familiers, contenant de telles protéines, et destinées à être distribuées dans la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des protéines animales transformées ou produits

Nature des protéines animales transformées ou produits:

Protéines animales transformées de:

(espèce)

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

Numéro de référence du lot à la production:

II. Origine des protéines animales transformées ou produits

Adresse et numéro d'agrément de l'établissement agréé:

III. Destination des protéines animales transformées ou produits

Les protéines animales transformées ou produits sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement .../.../CE du Conseil et du Parlement européen et certifie que:

a) les protéines animales transformées ou produits décrits ci-dessus sont constitués en tout ou en partie de protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine qui:

i) ont été préparés et entreposés dans une usine de transformation agréée, validée et supervisée par l'autorité compétente conformément à l'article 15 du règlement n° .../.../CE du Conseil et du Parlement européen;

ii) ont été préparés exclusivement à partir des sous-produits animaux suivants:

- parties d'animaux mis à mort dans un abattoir qui sont déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,

- parties d'animaux mis à mort dans un abattoir déclarées impropres à la consommation humaine mais exemptes de tout signe de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux et issues de carcasses déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,

- cuirs et peaux, onglons et cornes, soies de porcs et plumes issus d'animaux mis à mort dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus pour la consommation humaine conformément à la législation communautaire,

- sang issu d'animaux mis à mort dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus pour la consommation humaine conformément à la législation communautaire,

- sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, tels que les os dégraissés, les cretons etc.,

- denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, initialement destinées à la consommation humaine puis réservées à la consommation animale pour des motifs commerciaux ou en raison de problèmes de fabrication ou d'emballage ou de tout autre défaut n'entraînant aucun risque pour les êtres humains ou les animaux,

- poissons ou autres animaux marins, à l'exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de production de farines,

- abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,

- coquilles, produits d'écloserie et produits dérivés d'oeufs fêlés issus d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits;

iii) ont été chauffés:

- à une température à coeur supérieure à 133°C pendant au moins 20 minutes, sans interruption et à une pression (absolue) d'au moins 3 bars produite par de la vapeur saturée, sous la forme de particules d'une taille avant transformation inférieure à 50 millimètres1, ou

- dans le cas des farines de sang ou des protéines transformées ne provenant pas de mammifères, à l'exclusion des farines de poisson, selon la méthode de transformation ............. visée à l'annexe III, chapitre III, du règlement n° .../.../CE1 du Conseil et du Parlement européen,

et que l'échantillon aléatoire répond aux normes suivantes2:

- clostridium perfringens: absence dans 1 g,

- salmonelles: absence dans 25 g, avec n=5, c=0, m=0, M=0,

- enterobacteriaceae: n=5, c=2, n=10, M 3 X 10 dans 1 gramme,

- dans le cas des farines de poisson, selon la méthode de transformation ............. visée à l'annexe III, chapitre III, du règlement n° .../.../CE1 du Conseil et du Parlement européen, ou chauffée à une température à coeur1 d'au moins 80°C, et que l'échantillon aléatoire répond aux normes suivantes:

- salmonelles: absence dans 25 g, avec n=5, c=0, m=0, M=0,

- enterobacteriaceae: n=5, c=2, n=10, M 3 X 10 dans 1 gramme;

b) un échantillon aléatoire du produit final a été examiné par l'autorité compétente immédiatement avant son expédition et s'est révélé conforme aux normes suivantes:

salmonelles: absence dans 25 g, avec n=5, c=0, m=0, M=0;

c) le produit final:

- a été conditionné dans des emballages neufs1,

ou

- en cas de transport en vrac, les conteneurs ou tout autre moyen de transport ont été complètement nettoyés et désinfectés avant usage à l'aide d'un désinfectant agréé par l'autorité compétente1;

d) a été entreposé exclusivement dans des entrepôts fermés;

e) a fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet3

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel) 3

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Biffer la mention inutile.

2 Avec:

n = le nombre d'unités constituant l'échantillon;

m = la valeur seuil du nombre de bactéries, le résultat étant satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, le résultat étant considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillons est égal ou supérieur à M;

c = le nombre d'unités d'échantillons dans lesquelles le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillons est égal ou inférieur à m.

3 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

CHAPITRE 2

(A)

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour le lait et les produits à base de lait, qui ont subi un traitement thermique unique, ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification du lait/des produits à base de lait

Lait de:

(espèce)

Description du lait/des produits à base de lait:

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

Numéro de référence du lot à la production:

II. Origine

Adresse et numéro d'enregistrement de l'établissement de traitement ou de transformation1:

III. Destination du lait/des produits à base de lait

Le lait/les produits à base de lait sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant2:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1. que le/la/l' ......... (pays exportateur), région .........3, était exempt(e) de la fièvre aphteuse et de la peste bovine tout au long des 12 mois précédant immédiatement l'exportation et n'a pas pratiqué la vaccination contre la fièvre aphteuse ou la peste bovine au cours des 12 mois précédant immédiatement l'exportation;

2. que le lait/les produits à base de lait visés dans ce certificat:

a) ont été obtenus à partir de lait cru provenant d'animaux:

- ne présentant aucun signe clinique d'une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le lait,

- appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine, et

b) ont subi un traitement thermique à une température de ... (température) pendant ... (durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le cas du lait en poudre, ou des produits en poudre à base de lait, par un processus de séchage;

3. toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du lait/des produits à base de lait après le traitement;

4. le lait/les produits à base de lait ont été conditionnés dans des emballages neufs1 ou

- si des conteneurs de vrac ont été utilisés, que ceux-ci ont été désinfectés avant le chargement à l'aide d'un produit approuvé par les autorités compétentes1 et que

- la nature du lait/des produits à base de lait est indiquée sur les emballages.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet4

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)4

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Biffer la mention inutile.

2 Pour les véhicules de transport de marchandises, indiquer le numéro d'immatriculation. Pour les conteneurs de vrac, indiquer le numéro du conteneur et celui du scellé.

3 À compléter si l'autorisation d'importer vers la Communauté est restreinte à certaines régions du pays tiers concerné.

4 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

(B)

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et un abaissement du pH à 6, non destinés à la consommation humaine, destinés à être expédiés vers la Communauté

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des produits à base de lait

Lait de:

(espèce)

Description des produits à base de lait:

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

Numéro de référence du lot à la production:

II. Origine

Adresse et numéro d'enregistrement de l'établissement de traitement ou de transformation1:

III. Destination des produits à base de lait

Les produits à base de lait sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant2:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1. que les produits à base de lait visés dans ce certificat:

a) ont été préparés à partir de lait cru provenant d'animaux:

- ne présentant aucun signe clinique d'une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le lait,

- appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine, et

b) ont subi un traitement thermique à une température de ... (température) pendant ... (durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase,

c) ont subi un traitement d'acidification par lequel le pH est abaissé à moins de 6 et maintenu à ce niveau pendant au moins une heure;

2. toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination des produits à base de lait après le traitement;

3. les produits à base de lait ont été conditionnés dans des emballages neufs1 ou

- si des conteneurs de vrac ont été utilisés, que ceux-ci ont été désinfectés avant le chargement à l'aide d'un produit approuvé par les autorités compétentes1 et que

- la nature des produits à base de lait est indiquée sur les emballages.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet3

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel) 3

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Biffer la mention inutile.

2 Pour les véhicules de transport de marchandises, indiquer le numéro d'immatriculation. Pour les conteneurs de vrac, indiquer le numéro du conteneur et celui du scellé.

3 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

(C)

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour le lait et les produits à base de lait qui ont subi une stérilisation ou un double traitement thermique, ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification du lait/des produits à base de lait

Lait de:

(espèce)

Description du lait/des produits à base de lait:

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

Numéro de référence du lot à la production:

II. Origine

Adresse et numéro d'enregistrement de l'établissement de traitement ou de transformation1:

III. Destination du lait/des produits à base de lait

Le lait/ les produits à base de lait sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant2:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1. que le lait/les produits à base de lait visés dans ce certificat:

a) ont été obtenus à partir de lait cru provenant d'animaux:

- ne présentant aucun signe clinique d'une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le lait,

- appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine, et

b) ont subi:

soit

i) un traitement de stérilisation ayant permis d'atteindre une valeur F° supérieure ou égale à 3, soit

ii) un traitement thermique initial à une température de ... (température) pendant ... (durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase, puis un second traitement thermique à une température de ... (température) pendant ... (durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le cas du lait en poudre, ou des produits en poudre à base de lait, par un processus de séchage;

2. toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du lait/des produits à base de lait après le traitement;

3. le lait/les produits à base de lait ont été conditionnés dans des emballages neufs1 ou

- si des conteneurs de vrac ont été utilisés, que ceux-ci ont été désinfectés avant le chargement à l'aide d'un produit approuvé par les autorités compétentes1, et que

- la nature du lait/des produits à base de lait est indiquée sur les emballages.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet3

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel) 3

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Biffer la mention inutile.

2 Pour les véhicules de transport de marchandises, indiquer le numéro d'immatriculation. Pour les conteneurs de vrac, indiquer le numéro du conteneur et celui du scellé.

3 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

CHAPITRE 3

(A)

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les aliments pour animaux familiers en conserve destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des aliments pour animaux familiers

Les aliments pour animaux familiers ont été fabriqués à partir de matières premières issues des espèces suivantes:

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

Numéro de référence du lot à la production:

II. Origine des aliments pour animaux familiers

Adresse et numéro d'agrément de l'établissement agréé:

III. Destination des aliments pour animaux familiers

Les aliments pour animaux familiers sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement n° .../.../CE du Conseil et du Parlement européen et certifie que les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus:

a) ont été préparés et entreposés dans une usine de transformation agréée et supervisée par l'autorité compétente conformément à l'article 16 du règlement n° .../.../CE du Conseil et du Parlement européen;

b) ont été préparés exclusivement à partir des sous-produits animaux suivants:

- parties d'animaux mis à mort dans un abattoir qui sont déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,

- parties d'animaux mis à mort dans un abattoir déclarées impropres à la consommation humaine mais exemptes de tout signe de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux et issues de carcasses déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,

- cuirs et peaux, onglons et cornes, soies de porcs et plumes issus d'animaux mis à mort dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus conformément à la législation communautaire,

- sang issu d'animaux mis à mort dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus conformément à la législation communautaire,

- sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, tels que les os dégraissés, les cretons etc.,

- denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, initialement destinées à la consommation humaine puis réservées à la consommation animale pour des motifs commerciaux ou en raison de problèmes de fabrication ou d'emballage ou de tout autre défaut n'entraînant aucun risque pour les êtres humains ou les animaux,

- poissons ou autres animaux marins, à l'exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de production de farines,

- abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,

- coquilles, sous-produits d'écloserie et sous-produits dérivés d'oeufs fêlés issus d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits;

c) ont été soumis à un traitement thermique ayant permis d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3,0 dans des récipients hermétiquement clos;

d) ont été analysés, sur la base d'échantillons provenant d'au moins 5 récipients prélevés au hasard dans chaque lot transformé, par des méthodes de diagnostic en laboratoire destinées à vérifier que l'ensemble de l'envoi a subi un traitement thermique approprié comme prévu au point a);

e) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet1

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)1

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

(B)

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les aliments pour animaux familiers, autres qu'en conserve, destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des aliments pour animaux familiers

Les aliments pour animaux familiers ont été fabriqués à partir de matières premières issues des espèces suivantes:

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

Numéro de référence du lot à la production:

II. Origine des aliments pour animaux familiers

Adresse et numéro d'agrément de l'établissement agréé:

III. Destination des aliments pour animaux familiers

Les aliments pour animaux familiers sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement n° .../.../CE du Conseil et du Parlement européen et certifie que les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus:

a) ont été préparés et entreposés dans une usine de transformation agréée et supervisée par l'autorité compétente conformément à l'article 16 du règlement n° .../.../CE du Conseil et du Parlement européen;

b) ont été préparés exclusivement à partir des sous-produits animaux suivants:

- parties d'animaux mis à mort dans un abattoir qui sont déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,

- parties d'animaux mis à mort dans un abattoir déclarées impropres à la consommation humaine mais exemptes de tout signe de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux et issues de carcasses déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,

- cuirs et peaux, sabots et cornes, soies de porcs et plumes issus d'animaux sacrifiés à l'abattoir après avoir été déclarés propres à être abattus à la suite d'une inspection ante mortem, conformément à la législation communautaire;

- sang issu d'animaux mis à mort dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus conformément à la législation communautaire,

- sous-produits animaux dérivés de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, tels que les os dégraissés, les cretons etc.;

- denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, initialement destinées à la consommation humaine puis réservées à la consommation animale pour des motifs commerciaux ou en raison de problèmes de fabrication ou d'emballage ou de tout autre défaut n'entraînant aucun risque pour les êtres humains ou les animaux,

- poissons ou autres animaux marins, à l'exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de production de farines,

- abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,

- coquilles, produits d'écloserie et produits dérivés d'oeufs fêlés issus d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits;

c) ont été produits de telle façon que les aliments transformés ou ingrédients d'origine animale ont été soumis à un traitement thermique à coeur à une température d'au moins 90°C;

d) ont été analysés, sur la base d'au moins 5 échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au hasard au cours ou au terme de l'entreposage dans l'usine de transformation et répondent aux normes suivantes1:

- salmonelles: absence dans 25 g, avec n=5, c=0, m=0, M=0,

- enterobacteriaceae: n=5, c=2, n=10, M 3 X 10 dans 1 gramme;

e) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement;

f) ont été conditionnés dans des emballages neufs.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet2

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)2

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Avec:

n = le nombre d'unités constituant l'échantillon;

m = la valeur seuil du nombre de bactéries, le résultat étant satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, le résultat étant considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillons est égal ou supérieur à M;

c = le nombre d'unités d'échantillons dans lesquelles le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillons est égal ou inférieur à m.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

(C)

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les articles à mastiquer destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des articles à mastiquer

Les articles à mastiquer ont été fabriqués à partir de matières premières issues des espèces suivantes:

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Origine des articles à mastiquer

Adresse et numéro d'agrément de l'établissement agréé:

III. Destination des articles à mastiquer

Les articles à mastiquer sont expédiés:

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement n° .../.../CE du Conseil et du Parlement européen et certifie que les articles à mastiquer décrits ci-dessus:

a) ont été préparés et entreposés dans une usine de transformation agréée et supervisée par l'autorité compétente conformément à l'article 16 du règlement n° .../.../CE du Conseil et du Parlement européen;

b) ont été préparés exclusivement à partir des sous-produits animaux suivants:

- parties d'animaux mis à mort dans un abattoir qui sont déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,

- parties d'animaux mis à mort dans un abattoir déclarées impropres à la consommation humaine mais exemptes de tout signe de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux et issues de carcasses déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,

- cuirs et peaux provenant d'animaux mis à mort dans un abattoir et qui ne présentaient, à l'inspection ante-mortem et post-mortem, aucun signe clinique d'une maladie infectieuse;

c) ont été soumis:

i) dans le cas des articles à mastiquer fabriqués à partir de cuirs et peaux d'ongulés, à un traitement thermique suffisant pour détruire les salmonelles1;

ii) dans les cas des articles à mastiquer fabriqués à partir de sous-produits animaux autres que les cuirs et peaux d'ongulés, à un traitement atteignant une température à coeur d'au moins 90°C1;

d) ont été analysés, sur la base d'au moins 5 échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au hasard au cours ou au terme de l'entreposage dans l'usine de transformation, et répondent aux normes suivantes2:

- salmonelles: absence dans 25 g, avec n=5, c=0, m=0, M=0,

- enterobacteriaceae: n=5, c=2, n=10, M 3 X 10 dans 1 gramme;

e) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement;

f) ont été conditionnés dans des emballages neufs.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet3

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)3

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Biffer la mention inutile.

2 Avec:

n = le nombre d'unités constituant l'échantillon;

m = la valeur seuil du nombre de bactéries, le résultat étant satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, le résultat étant considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillons est égal ou supérieur à M;

c = le nombre d'unités d'échantillons dans lesquelles le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillons est égal ou inférieur à m.

3 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

(D)

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les aliments crus pour animaux familiers destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des aliments crus pour animaux familiers

Les aliments crus pour animaux familiers ont été fabriqués à partir de sous-produits animaux issus des espèces suivantes:

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

Numéro de référence du lot à la production:

II. Origine des aliments crus pour animaux familiers

Adresse et numéro d'agrément de l'établissement agréé:

III. Destination des aliments crus pour animaux familiers

Les aliments crus pour animaux familiers sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement n° .../.../CE du Conseil et du Parlement européen et certifie que les aliments crus pour animaux familiers décrits ci-dessus:

a) sont constitués de sous-produits animaux provenant des espèces visées ci-dessus en I et satisfont aux conditions de police sanitaire pertinentes fixées par la/les décision(s) .../.../...1 de la Commission;

b) sont constitués exclusivement de parties d'animaux mis à mort dans un abattoir agréé par la CE qui sont déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales;

c) ont été préparés et entreposés dans une usine de transformation agréée et supervisée par l'autorité compétente conformément à l'article 16 du règlement n° .../.../CE du Conseil et du Parlement européen;

d) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement;

e) ont été conditionnés dans des emballages neufs et de manière à éviter toute fuite.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet2

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)2

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Mentionner le numéro de la/des décision(s) pertinentes en vigueur pour les viandes fraîches des espèces domestiques concernées.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

CHAPITRE 4

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour l'importation de sérum d'équidés en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'importation d'équidés vivants de boucherie à destination de la Communauté européenne est autorisée

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification du sérum

Sérum de:

(espèce)

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Origine du sérum

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé de collecte:

III. Destination du sérum

Le sérum est expédié

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le sérum d'équidés décrit ci-dessus:

a) provient d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, rage, charbon bactéridien;

b) a été obtenu, sous la supervision d'un vétérinaire, à partir d'équidés qui étaient, au moment de la collecte, indemnes de manifestations cliniques d'une maladie infectieuse;

c) a été obtenu à partir d'équidés qui sont restés depuis leur naissance sur le territoire ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, sur des parties du territoire d'un pays tiers dans lesquels:

i) aucun cas d'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'a été constaté au cours des deux dernières années;

ii) aucun cas de dourine n'a été constaté au cours des six derniers mois;

iii) aucun cas de morve n'a été constaté au cours des six derniers mois;

d) a été obtenu à partir d'équidés qui, au moment de la collecte, ne provenaient pas d'une exploitation et n'avaient pas séjourné dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire:

i) en cas d'encéphalomyélite équine, au cours des six mois suivant la date à laquelle les équidés atteints par la maladie ont été abattus;

ii) en cas d'anémie infectieuse, au cours de la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de 3 mois;

iii) dans le cas de la stomatite vésiculeuse, au cours des six derniers mois;

iv) dans le cas de la rage, depuis un mois avant l'apparition dernier cas enregistré;

v) dans le cas du charbon bactéridien, depuis 15 jours avant l'apparition du dernier cas enregistré.

Si tous les animaux de l'espèce sensible à la maladie présents sur l'exploitation ont été abattus et les locaux désinfectés, la période d'interdiction est de 30 jours, à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien, pour lequel la période d'interdiction est de 15 jours;

e) a fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes pendant la production, la manutention et l'emballage;

f) a été emballé dans des récipients scellés imperméables portant clairement la mention «sérum provenant d'équidés» et le numéro d'agrément de l'établissement de collecte.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet1

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)1

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

CHAPITRE 5

(A)

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les cuirs et peaux d'ongulés, fraîches ou réfrigérées, destinées à la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des cuirs et peaux

Cuirs et peaux de:

(espèce)

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

Numéro(s) du/des scellé(s) apposé(s) sur le/les conteneur(s), le/les camion(s), le/les wagon(s) de chemin de fer ou la/les balle(s):

II. Origine des cuirs et peaux

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé et supervisé:

III. Destination des cuirs et peaux

Les cuirs et peaux seront expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les cuirs et peaux décrits ci-dessus:

a) proviennent d'animaux qui ont été mis à mort dans un abattoir, ont subi une inspection ante mortem et une inspection post mortem, ont été jugés indemnes de maladies graves transmissibles aux êtres humains ou aux animaux et n'ont pas été sacrifiés dans le cadre de l'éradication de maladies épizootiques;

b) proviennent de pays tiers, ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, d'une partie de pays tiers en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées, qui sont exempts, depuis au moins douze mois au moment de l'expédition, des maladies dont la liste suit, et qui n'ont pratiqué, au cours de la même période, aucune vaccination contre ces maladies, à savoir:

- la peste porcine classique1,

- la peste porcine africaine1,

- la maladie de Teschen1,

- la peste bovine1,

qui sont exempts de fièvre aphteuse depuis au moins 24 mois au moment de l'expédition et dans lesquels aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n'a été pratiquée au cours des douze mois précédant l'expédition1;

c) ont été obtenus à partir:

- d'animaux qui sont restés sur le territoire du pays d'origine au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance, dans le cas des animaux âgés de moins de trois mois,

- en ce qui concerne les cuirs et peaux de biongulés, d'animaux provenant d'exploitations n'ayant présenté aucun cas de fièvre aphteuse au cours des trente jours précédant leur départ et autour desquelles aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis trente jours dans un rayon de dix kilomètres,

- en ce qui concerne les cuirs et peaux de porcs, d'animaux provenant d'exploitations n'ayant présenté aucun cas de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 jours précédents, ni de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, et autour desquelles aucun cas de ces maladies n'a été constaté depuis 30 jours dans un rayon de 10 kilomètres,

- d'animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir dans les 24 heures précédant leur mise à mort et n'ont montré aucun signe de fièvre aphteuse1, de peste bovine1, de peste porcine classique1, de peste porcine africaine1 ou de maladie vésiculaire du porc1,

d) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet2

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)2

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Biffer les maladies non applicables aux espèces concernées.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

(B)

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les cuirs et peaux d'ongulés traitées, destinées à la Communauté européenne, en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans l'annexe, partie 1, de la décision 79/542/CEE

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des cuirs et peaux

Cuirs et peaux de:

(espèce)

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

Numéro(s) du/des scellé(s) apposé(s) sur le/les conteneur(s), le/les camion(s), le/les wagon(s) de chemin de fer ou la/les balle(s):

II. Origine des cuirs et peaux

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé et supervisé:

III. Destination des cuirs et peaux

Les cuirs et peaux sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les cuirs et peaux décrits ci-dessus proviennent d'animaux qui ont été mis à mort dans un abattoir, ont subi une inspection ante mortem et une inspection post mortem, ont été jugés indemnes de maladies graves transmissibles aux êtres humains ou aux animaux, n'ont pas été sacrifiés dans le cadre de l'éradication de maladies épizootiques, et:

1. soit1

a) proviennent d'un pays ou d'une partie de pays où aucun cas d'une des maladies dont la liste suit, qui sont des maladies à déclaration obligatoire dans le pays d'origine, n'a été constaté au cours des douze derniers mois:

- peste bovine2,

- fièvre aphteuse2,

- peste porcine classique2,

- peste porcine africaine2,

et ont été:

- séchés1, ou

- salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant expédition1, ou

- ont été soumis à la date du ... à un salage à sec ou en saumure et, sur la foi de la déclaration du transporteur, feront l'objet d'un transport par bateau d'une durée telle qu'ils auront subi un salage d'une durée minimale de quatorze jours avant d'atteindre le poste d'inspection frontalier de la CE1;

soit1:

b) ont été

- soumis pendant sept jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude,

ou

- soumis, à la date du ... , à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude, et, sur la foi de la déclaration du transporteur, feront l'objet d'un transport par bateau d'une durée telle qu'ils auront subi un salage d'une durée minimale de sept jours avant d'atteindre le poste d'inspection frontalier de la CE,

- séchés pendant 42 jours à une température d'au moins 20°C1;

2. ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet3

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)3

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Biffer la mention inutile.

2 Biffer les maladies non applicables aux espèces concernées.

3 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

(C)

DÉCLARATION OFFICIELLE

concernant des cuirs et peaux d'ongulés, autres que d'équidés et de porcins, qui ont été isolés pendant 21 jours sans interruption ou transportés pendant 21 jours sans interruption avant l'importation et sont destinés à la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des cuirs et peaux

Cuirs et peaux de:

(espèce)

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

Numéro(s) du/des scellé(s) apposé(s) sur le/les conteneur(s), le/les camion(s), le/les wagon(s) de chemin de fer ou la/les balle(s):

II. Origine des cuirs et peaux

Adresse et numéro d'enregistrement officiel de l'établissement:

III. Destination des cuirs et peaux

Les cuirs et peaux sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les cuirs et peaux décrits ci-dessus:

a) ont été:

- séchés1, ou

- salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant expédition1, ou

- soumis pendant sept jours à un salage au sel (de mer) additionné de 2 % de carbonate de soude1,

- séchés pendant 42 jours à une température d'au moins 20°C1;

b) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement et n'ont pas été en contact avec d'autres produits animaux ou des animaux vivants;

c) - ont été isolés, immédiatement avant leur expédition et sous contrôle officiel, pendant les 21 jours suivant le traitement décrit au point a)1, ou

- sur la foi de la déclaration du transporteur, seront soumis à un transport dont la durée prévue est au minimum de 21 jours1.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet2

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)2

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Biffer la mention inutile.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

CHAPITRE 6

(A)

CERTIFICAT / DOCUMENT

concernant des trophées de chasse ou oiseaux et ongulés exclusivement à l'état d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux, destinés à la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des trophées de chasse

Trophées de chasse issus de:

(espèce)

Nature des trophées:

a) exclusivement à l'état d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois ou de dents1:

b) exclusivement à l'état de cuirs ou de peaux1:

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Numéro de référence du certificat CITES1:

II. Destination des trophées:

Les trophées sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

III. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les trophées de chasse visés ci-dessus:

a) ont été emballés, immédiatement après le traitement, sans entrer en contact avec d'autres produits animaux susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et clos, de manière à éviter toute contamination ultérieure;

b) dans le cas des trophées de chasse constitués uniquement de cuirs et peaux, ont été1:

- séchés1,

- salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant leur expédition1,

- ont été salés à sec ou en saumure à la date du ... et, sur la foi de la déclaration du transporteur, feront l'objet d'un transport par bateau d'une durée telle qu'ils auront subi un salage d'une durée minimale de quatorze jours avant d'atteindre le poste d'inspection frontalier de la CE1;

c) dans le cas des trophées de chasse constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois ou de dents1:

- ont été trempés dans l'eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à en éliminer toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les griffes, les bois et les dents,

- ont été désinfectés à l'aide d'un produit autorisé par l'autorité compétente du pays expéditeur, et notamment avec de l'eau oxygénée en ce qui concerne les parties constituées d'os.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet2

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)2

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Biffer les mentions inutiles.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

(B)

CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE

concernant des trophées de chasse ou des oiseaux et des ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement et destinés à la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des trophées de chasse

Trophées de chasse issus de:

(espèce)

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Numéro de référence du certificat CITES1:

II. Destination des trophées:

Les trophées sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

III. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1. pour ce qui est des trophées de chasse issus d'animaux biongulés à l'exclusion des porcins1:

a) que le/la/l' .........., (région) ........... est exempt(e) de la fièvre aphteuse et de la peste bovine depuis douze mois et n'a pratiqué aucune vaccination contre ces maladies au cours de la même période;

b) que les trophées de chasse décrits ci-dessus:

a) ont été obtenus à partir d'animaux abattus sur le territoire d............, dans la région d.................., à partir duquel les exportations de viandes fraîches des espèces domestiques sensibles correspondantes sont autorisées et qui n'a connu aucune restriction de police sanitaire au cours des soixante derniers jours en raison de l'apparition de foyers de maladies auxquelles le gibier sauvage est sensible;

b) proviennent d'animaux abattus à une distance d'au moins 20 km des frontières d'un autre pays tiers ou partie de pays tiers à partir desquels les exportations vers la Communauté de trophées de chasse non traités issus d'animaux biongulés autres que les porcins ne sont pas autorisées;

2. pour ce qui est des trophées de chasse issus de porcins sauvages1:

a) que le/la/l'..............est, depuis douze mois, indemne de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de fièvre aphteuse et d'encéphalomyélite entérovirale du porc (maladie de Teschen), et qu'aucune vaccination n'a été pratiquée contre l'une de ces maladies durant les 12 derniers mois;

b) que les trophées de chasse décrits ci-dessus:

a) ont été obtenus à partir d'animaux abattus sur le territoire d..........., à partir duquel les exportations de viandes fraîches des espèces domestiques sensibles correspondantes sont autorisées et qui n'a connu aucune restriction de police sanitaire au cours des soixante derniers jours en raison de l'apparition de foyers de maladies auxquelles les porcines sont sensibles;

b) proviennent d'animaux abattus à une distance d'au moins 20 km des frontières d'un autre pays tiers ou partie de pays tiers à partir desquels les exportations vers la Communauté de trophées de chasse non traités issus de porcins sauvages ne sont pas autorisées;

3. pour ce qui est des trophées de chasse issus de solipèdes: que les trophées de chasse décrits ci-dessus ont été obtenus à partir de solipèdes sauvages abattus sur le territoire d................... 1 (pays exportateur);

4. pour ce qui est des trophées de chasse issus de gibier à plumes1:

a) que le/la/l'................., région d......................., est exempt de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle;

b) que les trophées de chasse décrits ci-dessus ont été obtenus à partir de gibier à plumes sauvage abattu sur le territoire d..................., région d......................, qui n'a connu, au cours des trente derniers jours, aucune restriction de police sanitaire en raison de l'apparition de foyers de maladies auxquelles le gibier à plumes sauvage est sensible;

5. que les trophées de chasse décrits ci-dessus ont été emballés sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et clos, de manière à éviter toute contamination ultérieure.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet2

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)2

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Biffer les mentions inutiles.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

CHAPITRE 7

(A)

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers exempts de peste porcine africaine, et destinées à la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des soies de porc

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Origine des soies de porc

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement enregistré:

III. Destination des soies de porc

Les soies de porc sont expédiées

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

1. les soies de porc décrites ci-dessus ont été obtenues à partir de porcs originaires du pays d'origine et mis à mort dans un abattoir de ce pays;

2. les porcs à partir desquels les soies ont été obtenues n'ont montré, lors de l'inspection effectuée au moment de l'abattage, aucun signe de maladies communicables aux êtres humains ou à d'autres animaux, et n'ont pas été sacrifiés dans le cadre d'un plan d'éradication d'épizooties;

3. le pays d'origine ou, en cas de régionalisation au sens de la législation communautaire, la région d'origine, est exempte de fièvre porcine africaine depuis au moins 12 mois;

4. les soies de porc sont sèches et conditionnées dans des emballages hermétiquement clos.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet1

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)1

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

(B)

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers non exempts de peste porcine africaine, et destinées à la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des soies de porc

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Origine des soies de porc

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement enregistré:

III. Destination des soies de porc

Les soies de porc sont expédiées

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

1. les soies de porc décrites ci-dessus ont été obtenues à partir de porcs originaires du pays d'origine et mis à mort dans un abattoir de ce pays;

2. les porcs à partir desquels les soies ont été obtenues n'ont montré, lors de l'inspection effectuée au moment de l'abattage, aucun signe de maladies communicables aux êtres humains ou à d'autres animaux, et n'ont pas été sacrifiés dans le cadre d'un plan d'éradication d'épizooties;

3. les soies de porc mentionnées ci-dessus ont été:

- ébouillantées1

- teintées1,

- blanchies1;

4. les soies de porc sont sèches et conditionnées dans des emballages hermétiquement clos.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet2

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)2

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Biffer les mentions inutiles.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

CHAPITRE 8

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

pour les sous-produits animaux non transformés destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou de produits techniques, y compris pharmaceutiques, et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat de salubrité:

Pays de destination:

(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des sous-produits animaux non transformés

Nature des sous-produits animaux non transformés:

(espèce)

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

Numéro de référence du lot à la production:

II. Origine des sous-produits animaux non transformés

Adresse et numéro d'agrément de l'établissement agréé:

III. Destination des sous-produits animaux non transformés

Les sous-produits animaux non transformés sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

vers:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les sous-produits animaux non transformés décrits ci-dessus:

a) sont constitués de sous-produits animaux provenant des espèces visées ci-dessus en I et satisfont aux conditions de police sanitaire pertinentes fixées par la/les décision(s) .../.../... de la Commission1;

b) sont constitués exclusivement de parties d'animaux mis à mort dans un abattoir qui sont déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales;

c) ont été surgelés dans l'usine d'origine;

d) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement;

e) ont été conditionnés dans des emballages neufs et de manière à éviter toute fuite.

Fait à , le

(lieu) (date)

Cachet2

.........................................................

(signature du vétérinaire officiel)2

.........................................................

(nom, qualification et titre, en lettres capitales)

1 Mentionner le numéro de la/des décision(s) pertinente(s) en vigueur pour les viandes fraîches des espèces domestiques concernées.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

ANNEXE XI

Listes des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

Les listes qui suivent sont des listes de principe, les importations devant respecter les conditions sanitaires et de police sanitaire adéquates.

Partie I

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait et produits à base de lait

Pays tiers figurant dans les colonnes B ou C de l'annexe de la décision 95/340/CE.

Partie II

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de protéines animales transformées (à l'exclusion des farines de poissons)

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

Partie III

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de farines et d'huiles de poisson

Pays tiers figurant dans la liste de l'annexe de la décision 97/296/CE, auxquels s'ajoutent les pays suivants:

(EE) Estonie

(PR) Porto Rico

(UA) Ukraine

Partie IV

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de graisses fondues (à l'exception des huiles de poisson)

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

Partie V

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de produits sanguins

A. Produits sanguins d'ongulés

Pays tiers ou parties de pays tiers figurant dans la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées.

B. Produits sanguins issus d'autres espèces

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

Partie VI

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de produits sanguins (ne provenant pas d'équidés) destinés à des fins techniques et pharmaceutiques

A. Produits sanguins d'ongulés

Pays tiers ou parties de pays tiers figurant dans la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées.

B. Produits sanguins issus d'autres espèces

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

Partie VII

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de matières non transformées destinées à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et de produits techniques

A. Matières non transformées issues d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

Pays tiers ou parties de pays tiers figurant dans la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées.

B. Matières non transformées issues de volailles

Pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de volailles fraîches.

C. Matières non transformées issues d'autres espèces

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

Partie VIII

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de soies de porc non traitées

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

Partie IX

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lisiers destinés au traitement des sols

A. Produits transformés à base de lisiers

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

B. Lisiers transformés issus d'équidés

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE pour les équidés vivants.

C. Lisiers non transformés issus de volailles

Pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de volailles fraîches.

Partie X

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'aliments pour animaux familiers et d'articles à mastiquer

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE, auxquels s'ajoutent les pays suivants:

(LK) Sri Lanka1

(JP) Japon2

(TW) Taïwan2

Partie XI

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de gélatine, de protéines hydrolysées et de phosphate dicalcique destinés à la consommation animale

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE, auxquels s'ajoutent les pays suivants:

(KR) République de Corée3

(MY) Malaisie3

(PK) Pakistan3

(TW) Taïwan3

1 Uniquement les articles à mastiquer fabriqués à partir de cuirs et peaux d'ongulés.

2 Uniquement les aliments transformés destinés aux poissons d'ornement.

3 Gélatine uniquement.

ANNEXE XII

CONDITIONS APPLICABLES AUX USINES D'INCINÉRATION ET DE COÏNCINÉRATION QUI N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2000/76/CE

ChapItrE I

conditions GÉnÉralES

1. L'usine d'incinération ou de coïncinération est conçue, équipée et exploitée de manière à ce que les exigences du présent règlement soient respectées.

2. L'exploitant de l'usine d'incinération ou de coïncinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la réception des sous-produits animaux dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les risques directs pour la santé publique ou animale.

Chapitre II

conditions d'exploitation

3. Les usines d'incinération ou de coïncinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant du processus soient portés, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 ºC pendant deux secondes, température mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente.

4. Chaque ligne des usines d'incinération à haute capacité est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 ºC après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin de maintenir en permanence la température de 850 ºC pendant lesdites phases et aussi longtemps que des matières non brûlées se trouvent dans la chambre de combustion.

5. Les usines d'incinération ou de coïncinération à haute capacité possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en sous-produits animaux:

(a) pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850 ºC soit atteinte;

(b) chaque fois que la température de 850 °C n'est pas maintenue.

6. Les sous-produits animaux devraient, dans la mesure du possible, être introduits directement dans le four sans être manipulés directement.

Chapitre III

REJETS DANS L'EAU

7. Les sites des usines d'incinération ou de coïncinération, y compris les zones d'entreposage pour les sous-produits animaux qui y sont associées, doivent être conçus de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, conformément aux dispositions de la législation communautaire en la matière. En outre, un collecteur doit être prévu pour les eaux de pluie contaminées s'écoulant du site de l'usine d'incinération ainsi que pour l'eau contaminée résultant de débordements ou d'opérations de lutte contre l'incendie.

8. La capacité de stockage du collecteur doit être suffisante pour que ces eaux puissent, au besoin, être analysées et traitées avant rejet.

ChapItre IV

Résidus

9. Aux fins du présent chapitre, on entend par «résidus» toute matière liquide ou solide qui résulte du processus d'incinération ou de coïncinération, du traitement des eaux résiduaires, ou d'autres traitements effectués dans l'usine d'incinération ou de coïncinération. Ils comprennent les cendres et les mâchefers, les cendres volantes et les poussières de chaudière.

10. La quantité et la nocivité des résidus engendrés par l'exploitation de l'usine d'incinération ou de coïncinération doivent être réduites au minimum. Les résidus doivent être recyclés, le cas échéant, directement dans l'usine ou à l'extérieur conformément à la législation communautaire applicable.

11. Le transport et l'entreposage intermédiaire des résidus secs à l'état de poussières doivent être effectués de manière à éviter leur dispersion dans l'environnement, par exemple dans des conteneurs fermés.

Chapitre V

MESURE DE LA TEMPÉRATURE

12. Des techniques doivent être utilisées afin de surveiller les paramètres et les conditions qui sont pertinentes pour le procédé d'incinération ou de coïncinération. Les usines d'incinération et de coïncinération à haute capacité doivent posséder et utiliser un équipement de mesure de la température.

13. Le permis délivré par l'autorité compétente ou les conditions qui y sont annexées doivent fixer les prescriptions relatives aux mesures de la température à effectuer.

14. L'installation correcte et le fonctionnement de tout équipement de surveillance automatisé sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification. Un étalonnage doit être effectué au moyen de mesures parallèles selon les méthodes de référence au moins tous les trois ans.

15. Les résultats des mesures de la température doivent être enregistrés et présentés d'une façon appropriée afin de permettre à l'autorité compétente de vérifier, selon des procédures à établir par ladite autorité, si les conditions d'exploitation autorisées fixées par le présent règlement sont respectées.

CHAPITRE VI

EXPLOITATION ANORMALE

16. En cas de panne ou de conditions d'exploitation anormales, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation dès que possible jusqu'à ce qu'elle puisse recommencer à fonctionner normalement.

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