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Document C:2022:109:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, C 109, 7 mars 2022


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 109

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
7 mars 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 109/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 109/02

Affaires jointes C-177/19 P à C-179/19 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 janvier 2022 — République fédérale d'Allemagne / Ville de Paris (France), Ville de Bruxelles (Belgique), Ayuntamiento de Madrid (Espagne), Commission européenne (C-177/19 P), Hongrie / Ville de Paris (France), Ville de Bruxelles (Belgique), Ayuntamiento de Madrid (Espagne), Commission européenne (C-178/19 P), Commission européenne / Ville de Paris (France), Ville de Bruxelles (Belgique), Ayuntamiento de Madrid (Espagne) (C-179/19 P) [Pourvoi – Recours en annulation – Environnement – Réception des véhicules à moteur – Règlement (UE) 2016/646 – Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) – Fixation, pour les émissions d’oxydes d’azote, de valeurs à ne pas dépasser (NTE) lors des essais en conditions de conduite réelles (RDE) – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recevabilité d’un recours – Entité infra-étatique disposant de pouvoirs en matière de protection de l’environnement de limiter la circulation de certains véhicules – Condition selon laquelle le requérant doit être directement concerné]

2

2022/C 109/03

Affaire C-282/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — YT e.a. / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clauses 4 et 5 – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Professeurs de religion catholique – Notion de raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats – Besoin permanent de personnel de remplacement)

3

2022/C 109/04

Affaire C-377/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Benedetti Pietro e Angelo S.S. e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) [Renvoi préjudiciel – Secteur du lait et des produits laitiers – Quotas – Prélèvement supplémentaire – Règlement (CE) no 1788/2003 – Livraisons excédant la quantité de référence disponible du producteur – Perception de la contribution au prélèvement supplémentaire par l’acheteur – Remboursement du prélèvement excédentaire – Règlement (CE) no 595/2004 – Article 16 – Critères de redistribution du prélèvement excédentaire]

4

2022/C 109/05

Affaire C-881/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Brně — République tchèque) — Tesco Stores ČR a.s. / Ministerstvo zemědělství [Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Rapprochement des législations – Règlement (UE) no 1169/2011 – Annexe VII, partie E, point 2, sous a) – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Étiquetage et présentation des denrées alimentaires – Directive 2000/36/CE – Annexe I, partie A, point 2, sous c) – Produits de cacao et de chocolat – Liste des ingrédients d’une denrée alimentaire destinée aux consommateurs dans un État membre]

4

2022/C 109/06

Affaire C-55/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie — Pologne) — Procédure engagée par Minister Sprawiedliwości (Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Article 267 TFUE – Notion de juridiction nationale – Conseil de discipline du barreau – Enquête disciplinaire ouverte à l’égard d’un avocat – Décision de l’agent disciplinaire concluant à une absence de manquement disciplinaire et clôturant l’enquête – Recours du ministre de la Justice devant le conseil de discipline du barreau – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Article 4, point 6, et article 10, paragraphe 6 – Régime d’autorisation – Retrait de l’autorisation – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Inapplicabilité)

5

2022/C 109/07

Affaire C-110/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Regione Puglia / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a. (Renvoi préjudiciel – Énergie – Directive 94/22/CE – Conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures – Autorisation de prospecter des hydrocarbures dans une aire géographique spécifique pour une durée déterminée – Aires contiguës – Octroi de plusieurs autorisations au même opérateur – Directive 2011/92/UE – Article 4, paragraphes 2 et 3 – Évaluation des incidences sur l’environnement)

6

2022/C 109/08

Affaire C-156/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Zipvit Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 168 – Droit à déduction – Prestation de services postaux erronément exonérée – TVA réputée intégrée dans le prix commercial de la prestation aux fins de l’exercice du droit à déduction – Exclusion – Notion de TVA due ou acquittée]

6

2022/C 109/09

Affaire C-326/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonie) — MONO SIA / Valsts ieņēmumu dienests (Renvoi préjudiciel – Droits d’accise – Directive 2008/118/CE – Exonération de l’accise harmonisée – Produits destinés à être utilisés dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires – Conditions d’application de l’exonération fixées par l’État membre d’accueil – Paiement par des moyens autres que les espèces)

7

2022/C 109/10

Affaire C-327/20: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Opolu — Pologne) — Skarb Państwa — Starosta Nyski / New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o. (Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Champ d’application – Notion de transactions commerciales – Pouvoir public agissant en tant que créancier d’une entreprise – Exclusion – Remise par un pouvoir public d’un bien immeuble en usufruit perpétuel à une entreprise contre le paiement d’une redevance annuelle)

8

2022/C 109/11

Affaire C-351/20 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2022 — Liviu Dragnea / Commission européenne [Pourvoi – Enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Rapports d’enquêtes – Demande d’ouverture d’une enquête au sujet de la conduite des enquêtes antérieures par l’OLAF – Demande d’accès aux documents – Lettre de refus – Article 263 TFUE – Décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation – Délai d’introduction des recours – Recours contre une lettre confirmative de rapports d’enquête de l’OLAF – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 6 et article 7, paragraphe 2 – Obligation d’informer le demandeur de son droit de présenter une demande confirmative]

8

2022/C 109/12

Affaire C-361/20 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2022 — YG / Commission européenne (Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Promotion – Exercice de promotion 2017 – Décision de ne pas promouvoir le requérant – Article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Comparaison des mérites – Principe d’égalité de traitement – Obligation de motivation)

9

2022/C 109/13

Affaire C-363/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — MARCAS MC Szolgáltató Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Renvoi préjudiciel – Sociétés – Impôt sur les sociétés – Contrôle fiscal – Champ d’application du droit de l’Union – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 51, paragraphe 1 – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Quatrième directive 78/660/CEE – Comptes annuels de certaines formes de sociétés – Comptabilisation de recettes tirées de droits de propriété intellectuelle – Article 2, paragraphe 3 – Principe de l’image fidèle – Article 31 – Évaluation des postes figurant dans les comptes annuels – Respect des principes comptables)

9

2022/C 109/14

Affaire C-513/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Autoridade Tributária e Aduaneira / Termas Sulfurosas de Alcafache SA [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous b) – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Exonération de l’hospitalisation et des soins médicaux – Opérations étroitement liées – Cures thermales – Montant perçu au titre de l’établissement d’une fiche individuelle, incluant une fiche clinique]

10

2022/C 109/15

Affaire C-514/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — DS / Koch Personaldienstleistungen GmbH (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 31, paragraphe 2 – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Article 7 – Congé annuel – Temps de travail – Heures supplémentaires – Calcul du temps de travail sur une base mensuelle – Absence de majoration pour heures supplémentaires en cas de prise de congé)

11

2022/C 109/16

Affaire C-683/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 janvier 2022 — Commission européenne / République slovaque (Manquement d’État – Environnement – Directive 2002/49/CE – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Grands axes routiers et grands axes ferroviaires – Article 8, paragraphe 2 – Plans d’action – Article 10, paragraphe 2 – Annexe VI – Résumés des plans d’action – Non communication à la Commission dans les délais prévus)

11

2022/C 109/17

Affaire C-724/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Paget Approbois SAS / Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Activités de l’assurance et de la réassurance – Directive 2009/138/CE – Liquidation des entreprises d’assurance – Article 292 – Effets des procédures de liquidation sur les instances en cours – Exception à l’application de la lex concursus – Lex processus)

12

2022/C 109/18

Affaire C-623/21: Ordonnance du Président de la Cour du 29 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Stuttgart — Allemagne) — Société Air France SA / AQ e.a. (Transports aériens – Indemnisation des passagers aériens en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Distinction entre refus d’embarquement, annulation et retard important en présence d’un vol de réacheminement entraînant un retard moins important que le vol initialement réservé)

13

2022/C 109/19

Affaire C-697/21: Ordonnance du Président de la Cour du 5 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — PW / Eurowings GmbH (Transports aériens – Indemnisation des passagers aériens en cas d’annulation d’un vol – Modalités de remboursement du billet – Remboursement par un bon de voyage – Demande de remboursement en espèces)

13

2022/C 109/20

Affaire C-548/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Tirol (Autriche) le 6 septembre 2021 — C.G./Bezirkshauptmannschaft Landeck

14

2022/C 109/21

Affaire C-725/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 30 novembre 2021 — SOMEO S. A., anciennement PEARL STREAM S. A./Republika Slovenija

14

2022/C 109/22

Affaire C-752/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Haskovo (Bulgarie) le 7 décembre 2021 — JP EOOD/Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane v Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas

15

2022/C 109/23

Affaire C-767/21 P: Pourvoi formé le 8 décembre 2021 par Jérôme Rivière e.a. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-88/20, Rivière e.a. / Parlement

16

2022/C 109/24

Affaire C-788/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Retten i Esbjerg (Danemark) le 17 décembre 2021 — Skatteministeriet Departementet/Global Gravity

17

2022/C 109/25

Affaire C-808/21: Recours introduit le 21 décembre 2021 — Commission européenne/République tchèque

18

2022/C 109/26

Affaire C-29/22 P: Pourvoi formé le 12 janvier 2022 par KS et KD contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-771/20, KS et KD / Conseil de l’Union européenne e.a.

18

2022/C 109/27

Affaire C-44/22 P: Pourvoi formé le 19 janvier 2022 par la Commission européenne contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-771/20, KS et KD/Conseil de l’Union européenne e.a.

19

 

Tribunal

2022/C 109/28

Affaire T-321/17: Ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2021 — Niemelä e.a./BCE (Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance – Disparition de l’objet du litige – Perte de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer – Recours en indemnité – Irrecevabilité manifeste)

21

2022/C 109/29

Affaire T-682/20: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Chaussure) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une chaussure – Dessins ou modèles nationaux et communautaire antérieurs produits après l’introduction de la demande en nullité – Article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 – Motifs de nullité – Absence de nouveauté – Absence de caractère individuel – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Articles 5 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

22

2022/C 109/30

Affaire T-683/20: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Chaussure) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une chaussure – Dessins ou modèles nationaux et communautaire antérieurs produits après l’introduction de la demande en nullité – Article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 – Motifs de nullité – Absence de nouveauté – Absence de caractère individuel – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Articles 5 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

22

2022/C 109/31

Affaire T-684/20: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Chaussure) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une chaussure – Dessins ou modèles nationaux et communautaire antérieurs produits après l’introduction de la demande en nullité – Article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 – Motifs de nullité – Absence de nouveauté – Absence de caractère individuel – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Articles 5 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

23

2022/C 109/32

Affaire T-734/20: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2021 — Boquoi Handels/EUIPO (Représentation d’un cristal de glace sur un fond circulaire bleu) (Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un cristal de glace sur un fond circulaire bleu – Rejet partiel de la demande – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer)

23

2022/C 109/33

Affaire T-785/21: Recours introduit le 20 décembre 2021 — SC Ha Ha Ha Production/EUIPO — The Smiley Company (SMILEY)

24

2022/C 109/34

Affaire T-803/21: Recours introduit le 27 décembre 2021 — NQ/Conseil e.a.

25

2022/C 109/35

Affaire T-4/22: Recours introduit le 4 janvier 2022 — Puma/EUIPO — Doosan Machine Tools (PUMA)

26

2022/C 109/36

Affaire T-11/22: Recours introduit le 7 janvier 2022 — Medivet Group/EUIPO (MEDIVET)

27

2022/C 109/37

Affaire T-12/22: Recours introduit le 7 janvier 2022 — Hasco TM/EUIPO — Esi (NATURCAPS)

27

2022/C 109/38

Affaire T-22/22: Recours introduit le 13 janvier 2022 — AL/Conseil

28

2022/C 109/39

Affaire T-26/22: Recours introduit le 13 janvier 2022 — CIMV/Commission

30

2022/C 109/40

Affaire T-27/22: Recours introduit le 18 janvier 2022 — Innovaciones Cosmético Farmacéuticas/EUIPO — Benito Oliver (th pharma)

30

2022/C 109/41

Affaire T-28/22: Recours introduit le 14 janvier 2022 — Ryanair/Commission

31

2022/C 109/42

Affaire T-32/22: Recours introduit le 19 janvier 2022 — Vyatsky Plywood Mill/Commission européenne

32

2022/C 109/43

Affaire T-34/22: Recours introduit le 20 janvier 2022 — Cunsorziu di i Salamaghji Corsi — Consortium des Charcutiers Corses e.a./Commission

33

2022/C 109/44

Affaire T-45/22: Recours introduit le 24 janvier 2022 — Weider Germany GmbH/EUIPO — Den i Nosht Ltd (YIPPIE!)

34

2022/C 109/45

Affaire T-46/22: Recours introduit le 25 janvier 2022 — Esedra/Parlement

34

2022/C 109/46

Affaire T-836/19: Ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2021 — Première Vision/EUIPO — Vente-Privee.com (PV)

35


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 109/01)

Dernière publication

JO C 95 du 28.2.2022

Historique des publications antérieures

JO C 84 du 21.2.2022

JO C 73 du 14.2.2022

JO C 64 du 7.2.2022

JO C 51 du 31.1.2022

JO C 37 du 24.1.2022

JO C 24 du 17.1.2022

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 janvier 2022 — République fédérale d'Allemagne / Ville de Paris (France), Ville de Bruxelles (Belgique), Ayuntamiento de Madrid (Espagne), Commission européenne (C-177/19 P), Hongrie / Ville de Paris (France), Ville de Bruxelles (Belgique), Ayuntamiento de Madrid (Espagne), Commission européenne (C-178/19 P), Commission européenne / Ville de Paris (France), Ville de Bruxelles (Belgique), Ayuntamiento de Madrid (Espagne) (C-179/19 P)

(Affaires jointes C-177/19 P à C-179/19 P) (1)

(Pourvoi - Recours en annulation - Environnement - Réception des véhicules à moteur - Règlement (UE) 2016/646 - Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) - Fixation, pour les émissions d’oxydes d’azote, de valeurs à ne pas dépasser (NTE) lors des essais en conditions de conduite réelles (RDE) - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Recevabilité d’un recours - Entité infra-étatique disposant de pouvoirs en matière de protection de l’environnement de limiter la circulation de certains véhicules - Condition selon laquelle le requérant doit être directement concerné)

(2022/C 109/02)

Langues de procédure: l’espagnol et le français

Parties

(Affaire C-177/19 P)

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: J. Möller, D. Klebs et S. Eisenberg, agents)

Autres parties à la procédure: Ville de Paris (France) (représentant: J. Assous, avocat), Ville de Bruxelles (Belgique) (représentants: M. Uyttendaele, C. Derave, N. Mouraux et A. Feyt avocats, et S. Kaisergruber, Rechtsanwalt), Ayuntamiento de Madrid (Espagne) (représentant: J. Assous, avocat), Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. Huttunen, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (représentants: F. Di Gianni et G. Coppo, avvocati), Roumanie (représentants: initialement par E. Gane, O.-C. Ichim, L. Liţu et C.-R. Canţăr, puis par E. Gane, O.-C. Ichim et L. Liţu, agents), République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

(Affaire C-178/19 P)

Partie requérante: Hongrie (représentant: M. Z. Fehér, agent)

Autres parties à la procédure: Ville de Paris (France) (représentant: J. Assous, avocat), Ville de Bruxelles (Belgique) (représentants: M. Uyttendaele, C. Derave, N. Mouraux et A. Feyt avocats, et S. Kaisergruber, Rechtsanwalt), Ayuntamiento de Madrid (Espagne) (représentant: J. Assous, avocat), Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. Huttunen, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (représentant: F. Di Gianni et G. Coppo, avvocati)

(Affaire C-179/19 P)

Partie requérante: Commission européenne (représentant: J.-F. Brakeland, agent)

Autres parties à la procédure: Ville de Paris (France) (représentant: J. Assous, avocat), Ville de Bruxelles (Belgique) (représentants: M. Uyttendaele, C. Derave, N. Mouraux et A. Feyt avocats, et S. Kaisergruber, Rechtsanwalt), Ayuntamiento de Madrid (Espagne) (représentant: J. Assous, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (représentants: F. Di Gianni et G. Coppo, avvocati)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento de Madrid/Commission (T-339/16, T-352/16 et T-391/16, EU:T:2018:927), est annulé.

2)

Les recours en annulation dans les affaires jointes T-339/16, T-352/16 et T-391/16, introduits, respectivement, par la ville de Paris, la ville de Bruxelles et l’ayuntamiento de Madrid, sont rejetés comme étant irrecevables.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents aux pourvois.

4)

La ville de Paris, la ville de Bruxelles et l’ayuntamiento de Madrid supportent, outre leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance ainsi qu’aux pourvois, ceux exposés par la Commission européenne afférents à la procédure de première instance.


(1)  JO C 155 du 06.05.2019


7.3.2022   

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C 109/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — YT e.a. / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Affaire C-282/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clauses 4 et 5 - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Professeurs de religion catholique - Notion de «raisons objectives» justifiant le renouvellement de tels contrats - Besoin permanent de personnel de remplacement)

(2022/C 109/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Parties requérante: YT, ZU, AW, BY, CX, DZ, EA, FB, GC, IE, JF, KG, LH, MI, NY, PL, HD, OK

Parties défenderesses: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

en présence de: Federazione GILDA-UNAMS

Dispositif

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens, d’une part, qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui exclut les professeurs de religion catholique des établissements d’enseignement public de l’application des règles visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs, lorsqu’il n’existe aucune autre mesure effective dans l’ordre juridique interne sanctionnant ledit recours abusif et, d’autre part, que la nécessité d’un titre d’aptitude délivré par une autorité ecclésiastique en vue de permettre à ces professeurs d’enseigner la religion catholique n’est pas constitutive d’une «raison objective», au sens de la clause 5, point 1, sous a), de cet accord-cadre, dès lors que ce titre est délivré une seule fois, et non pas avant chaque année scolaire donnant lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée.


(1)  JO C 206 du 17.06.2019


7.3.2022   

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C 109/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Benedetti Pietro e Angelo S.S. e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Affaire C-377/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Secteur du lait et des produits laitiers - Quotas - Prélèvement supplémentaire - Règlement (CE) no 1788/2003 - Livraisons excédant la quantité de référence disponible du producteur - Perception de la contribution au prélèvement supplémentaire par l’acheteur - Remboursement du prélèvement excédentaire - Règlement (CE) no 595/2004 - Article 16 - Critères de redistribution du prélèvement excédentaire)

(2022/C 109/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Benedetti Pietro e Angelo Ss, Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss, Gonzo Dino Ss, Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss, Azienda agricola Padovani Luigi, Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss, Azienda agricola Mastrotto Giuseppe, Soc. agr. semplice F.lli Isolan

Partie défenderesse: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Dispositif

L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission, du 30 mars 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui a pour effet que le remboursement du trop-perçu du prélèvement supplémentaire doit bénéficier, en priorité, aux producteurs au regard desquels les acheteurs ont satisfait à leur obligation de versement mensuel de ce prélèvement.


(1)  JO C 312 du 16.09.2019


7.3.2022   

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C 109/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Brně — République tchèque) — Tesco Stores ČR a.s. / Ministerstvo zemědělství

(Affaire C-881/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Rapprochement des législations - Règlement (UE) no 1169/2011 - Annexe VII, partie E, point 2, sous a) - Information des consommateurs sur les denrées alimentaires - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Directive 2000/36/CE - Annexe I, partie A, point 2, sous c) - Produits de cacao et de chocolat - Liste des ingrédients d’une denrée alimentaire destinée aux consommateurs dans un État membre)

(2022/C 109/05)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Brně

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tesco Stores ČR a.s.

Partie défenderesse: Ministerstvo zemědělství

Dispositif

L’annexe VII, partie E, point 2, sous a) du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, doit être interprétée en ce sens qu’un opérateur économique, dans le cadre de l’étiquetage de produits commercialisés sur le territoire d’un État membre, est dispensé de l’obligation d’énumérer l’ensemble des ingrédients constituant un ingrédient composé, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous h), de ce règlement, uniquement si cet ingrédient composé faisant l’objet d’une dénomination de vente au titre de l’annexe I, partie A, de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, est désigné, dans la liste des ingrédients, en utilisant cette dénomination de vente, dans la version linguistique de l’État membre concerné.


(1)  JO C 68 du 02.03.2020


7.3.2022   

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C 109/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie — Pologne) — Procédure engagée par Minister Sprawiedliwości

(Affaire C-55/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction nationale» - Conseil de discipline du barreau - Enquête disciplinaire ouverte à l’égard d’un avocat - Décision de l’agent disciplinaire concluant à une absence de manquement disciplinaire et clôturant l’enquête - Recours du ministre de la Justice devant le conseil de discipline du barreau - Directive 2006/123/CE - Services dans le marché intérieur - Article 4, point 6, et article 10, paragraphe 6 - Régime d’autorisation - Retrait de l’autorisation - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Inapplicabilité)

(2022/C 109/06)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Sprawiedliwości

en présence de: Prokurator Krajowy — Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Dispositif

L’article 10, paragraphe 6, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de rendre l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne applicable à une procédure de recours introduite par une autorité publique devant un conseil de discipline du barreau et visant à obtenir l’annulation d’une décision par laquelle un agent disciplinaire a clôturé une enquête menée à l’égard d’un avocat après avoir conclu à l’absence d’infraction disciplinaire imputable à ce dernier et, en cas d’annulation de cette décision, un renvoi du dossier devant cet agent disciplinaire.


(1)  JO C 191 du 08.06.2020


7.3.2022   

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C 109/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Regione Puglia / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a.

(Affaire C-110/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Énergie - Directive 94/22/CE - Conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures - Autorisation de prospecter des hydrocarbures dans une aire géographique spécifique pour une durée déterminée - Aires contiguës - Octroi de plusieurs autorisations au même opérateur - Directive 2011/92/UE - Article 4, paragraphes 2 et 3 - Évaluation des incidences sur l’environnement)

(2022/C 109/07)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Regione Puglia

Parties défenderesses: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale,

en présence de: Global Petroleum Ltd

Dispositif

La directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures, et l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit une limite maximale à l’étendue de l’aire couverte par un permis de recherche d’hydrocarbures, mais n’interdit pas expressément d’octroyer à un même opérateur plusieurs permis pour des zones contiguës et couvrant, ensemble, une superficie supérieure à cette limite, à condition qu’un tel octroi soit de nature à garantir le meilleur exercice possible de l’activité de recherche concernée d’un point de vue tant technique qu’économique, ainsi que la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 94/22. Il convient également, dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement, d’apprécier l’effet cumulé des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, présentés par cet opérateur dans ses demandes de permis de recherche d’hydrocarbures.


(1)  JO C 247 du 27.07.2020


7.3.2022   

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C 109/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Zipvit Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-156/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 168 - Droit à déduction - Prestation de services postaux erronément exonérée - TVA réputée intégrée dans le prix commercial de la prestation aux fins de l’exercice du droit à déduction - Exclusion - Notion de TVA «due ou acquittée»)

(2022/C 109/08)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zipvit Ltd

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositif

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne peut pas être considérée comme étant due ou acquittée, au sens de cette disposition, et n’est donc pas déductible par l’assujetti, lorsque, d’une part, ce dernier et son prestataire ont considéré à tort, sur le fondement d’une interprétation erronée du droit de l’Union par les autorités nationales, que les prestations en cause étaient exonérées de TVA et que, par conséquent, les factures émises ne la mentionnent pas, dans un contexte où le contrat conclu entre ces deux personnes prévoit que, si cette taxe était due, le bénéficiaire de la prestation devrait en supporter le coût, et, d’autre part, aucune démarche tendant à la récupération de la TVA n’a été entreprise en temps utile de sorte que toute action du prestataire et de l’administration fiscale et douanière tendant à la récupération de la TVA omise est prescrite.


(1)  JO C 215 du 29.06.2020


7.3.2022   

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C 109/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonie) — «MONO» SIA / Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-326/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droits d’accise - Directive 2008/118/CE - Exonération de l’accise harmonisée - Produits destinés à être utilisés dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires - Conditions d’application de l’exonération fixées par l’État membre d’accueil - Paiement par des moyens autres que les espèces)

(2022/C 109/09)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«MONO» SIA

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositif

L’article 12 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre d’accueil, lorsqu’il fixe des conditions et des limites à l’application de l’exonération de droits d’accise sur des produits utilisés dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, subordonne l’application de cette exonération à la condition que le prix d’acquisition desdits produits soit acquitté par des moyens de paiement autres que les espèces.


(1)  JO C 329 du 05.10.2020


7.3.2022   

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C 109/8


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Opolu — Pologne) — Skarb Państwa — Starosta Nyski / New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o.

(Affaire C-327/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2011/7/UE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Champ d’application - Notion de «transactions commerciales» - Pouvoir public agissant en tant que créancier d’une entreprise - Exclusion - Remise par un pouvoir public d’un bien immeuble en usufruit perpétuel à une entreprise contre le paiement d’une redevance annuelle)

(2022/C 109/10)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Opolu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skarb Państwa — Starosta Nyski

Partie défenderesse: New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o.

Dispositif

La notion de «transaction commerciale», au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas la perception, par un pouvoir public, d’une redevance due en rémunération de l’usufruit perpétuel d’un terrain, auprès d’une entreprise dont ce pouvoir public est le créancier.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021


7.3.2022   

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C 109/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2022 — Liviu Dragnea / Commission européenne

(Affaire C-351/20 P) (1)

(Pourvoi - Enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Rapports d’enquêtes - Demande d’ouverture d’une enquête au sujet de la conduite des enquêtes antérieures par l’OLAF - Demande d’accès aux documents - Lettre de refus - Article 263 TFUE - Décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation - Délai d’introduction des recours - Recours contre une lettre confirmative de rapports d’enquête de l’OLAF - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 6 et article 7, paragraphe 2 - Obligation d’informer le demandeur de son droit de présenter une demande confirmative)

(2022/C 109/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Liviu Dragnea (représentants: C. Toby, O. Riffaud et B. Entringer, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et J. Baquero Cruz, agents)

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2020, Dragnea/Commission (T-738/18, non publiée, EU:T:2020:208), est annulée en tant que, par celle-ci, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours de M. Liviu Dragnea tendant à l’annulation de la lettre de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), du 1er octobre 2018, dans la mesure où, par cette lettre, ce dernier a refusé de lui accorder l’accès aux documents demandés dans sa lettre du 22 août 2018.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur ce chef de demande d’annulation.

3)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

4)

M. Liviu Dragnea et la Commission européenne supportent les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre du présent pourvoi.

5)

Les dépens sont réservés pour le surplus.


(1)  JO C 313 du 21.09.2020


7.3.2022   

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C 109/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2022 — YG / Commission européenne

(Affaire C-361/20 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaire - Promotion - Exercice de promotion 2017 - Décision de ne pas promouvoir le requérant - Article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Comparaison des mérites - Principe d’égalité de traitement - Obligation de motivation)

(2022/C 109/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: YG (représentants: A. Champetier et S. Rodrigues, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Hohenecker, L. Vernier et L. Radu Bouyon, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

YG est condamné aux dépens.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020


7.3.2022   

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C 109/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — MARCAS MC Szolgáltató Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-363/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sociétés - Impôt sur les sociétés - Contrôle fiscal - Champ d’application du droit de l’Union - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 51, paragraphe 1 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Quatrième directive 78/660/CEE - Comptes annuels de certaines formes de sociétés - Comptabilisation de recettes tirées de droits de propriété intellectuelle - Article 2, paragraphe 3 - Principe de l’image fidèle - Article 31 - Évaluation des postes figurant dans les comptes annuels - Respect des principes comptables)

(2022/C 109/13)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MARCAS MC Szolgáltató Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

1)

La Cour de justice de l’Union européenne est incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 29 juin 2020, en ce qu’elles visent des pratiques de l’administration fiscale d’un État membre relatives au contrôle et à la sanction des infractions fiscales en matière d’impôt sur les sociétés.

2)

L’article 2, paragraphe 3, et l’article 31 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article [50, paragraphe 2, sous g), TFUE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une pratique de l’administration fiscale d’un État membre contestant des écritures comptables d’une société au motif que celles-ci ne respectent pas les principes d’exhaustivité et d’indépendance des exercices, contenus dans la réglementation de cet État membre, alors même que tous les autres principes comptables prévus par cette réglementation sont respectés, lorsque ce non-respect ne constitue pas une dérogation exceptionnelle et nécessaire pour assurer le respect du principe de l’image fidèle, signalée à l’annexe des comptes annuels et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.


(1)  JO C 413 du 07.12.2020


7.3.2022   

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C 109/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Autoridade Tributária e Aduaneira / Termas Sulfurosas de Alcafache SA

(Affaire C-513/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous b) - Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général - Exonération de l’hospitalisation et des soins médicaux - Opérations étroitement liées - Cures thermales - Montant perçu au titre de l’établissement d’une fiche individuelle, incluant une fiche clinique)

(2022/C 109/14)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autoridade Tributária e Aduaneira

Partie défenderesse: Termas Sulfurosas de Alcafache SA

Dispositif

L’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’opération consistant à établir une fiche individuelle, incluant une fiche clinique, qui confère le droit d’acheter des soins médicaux relevant du «thermalisme classique» au sein d’un établissement thermal, est susceptible de relever de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette disposition en tant qu’opération étroitement liée aux soins médicaux, dès lors que ces fiches reprennent des données relatives à l’état de santé, aux soins médicaux prescrits et planifiés, ainsi qu’aux modalités de leur administration, données dont la consultation est indispensable pour prester ces soins et atteindre les buts thérapeutiques poursuivis. Lesdits soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées doivent en outre être assurés dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public, par un centre de soins médicaux et de diagnostic ou par un autre établissement de même nature dûment reconnu au sens de cet article 132, paragraphe 1, sous b).


(1)  JO C 19 du 18.01.2021


7.3.2022   

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C 109/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — DS / Koch Personaldienstleistungen GmbH

(Affaire C-514/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 31, paragraphe 2 - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Article 7 - Congé annuel - Temps de travail - Heures supplémentaires - Calcul du temps de travail sur une base mensuelle - Absence de majoration pour heures supplémentaires en cas de prise de congé)

(2022/C 109/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DS

Partie défenderesse: Koch Personaldienstleistungen GmbH

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies.


(1)  JO C 19 du 18.01.2021


7.3.2022   

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C 109/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 janvier 2022 — Commission européenne / République slovaque

(Affaire C-683/20) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2002/49/CE - Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement - Grands axes routiers et grands axes ferroviaires - Article 8, paragraphe 2 - Plans d’action - Article 10, paragraphe 2 - Annexe VI - Résumés des plans d’action - Non communication à la Commission dans les délais prévus)

(2022/C 109/16)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal et M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Dispositif

1.

En n’ayant, d’une part, pas établi de plans d’action pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires, visés à l’annexe du présent arrêt, et, d’autre part, pas communiqué à la Commission européenne de résumés desdits plans d’action, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, lu en combinaison avec l’annexe VI de celle-ci.

2.

La République slovaque est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 53 du 15.02.2021


7.3.2022   

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C 109/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Paget Approbois SAS / Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S

(Affaire C-724/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Activités de l’assurance et de la réassurance - Directive 2009/138/CE - Liquidation des entreprises d’assurance - Article 292 - Effets des procédures de liquidation sur les instances en cours - Exception à l’application de la lex concursus - Lex processus)

(2022/C 109/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Paget Approbois SAS

Parties défenderesses: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S

Dispositif

1)

L’article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), doit être interprété en ce sens que la notion d’«instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie», visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés dans un État membre, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre État membre.

2)

L’article 292 de la directive 2009/138/CE doit être interprété en ce sens que la loi de l’État membre sur le territoire duquel l’instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance. En particulier, il convient d’appliquer les dispositions du droit de cet État membre qui, premièrement, prévoient que l’ouverture d’une telle procédure entraîne l’interruption de l’instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l’instance à la déclaration au passif de l’entreprise d’assurance, par le créancier, de sa créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l’indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet que d’une constatation de son existence et d’une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n’empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l’État membre d’origine, en application de l’article 274, paragraphe 2, de ladite directive.


(1)  JO C 79 du 08.03.2021


7.3.2022   

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C 109/13


Ordonnance du Président de la Cour du 29 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Stuttgart — Allemagne) — Société Air France SA / AQ e.a.

(Affaire C-623/21) (1)

(Transports aériens - Indemnisation des passagers aériens en cas d’annulation ou de retard important d’un vol - Distinction entre refus d’embarquement, annulation et retard important en présence d’un vol de réacheminement entraînant un retard moins important que le vol initialement réservé)

(2022/C 109/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Air France SA

Parties défenderesses: AQ, TP, IO, ON, XZ

Dispositif

L’affaire C-623/21 est radiée du registre de la Cour.


(1)  Date de dépôt: 08/10/2021


7.3.2022   

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C 109/13


Ordonnance du Président de la Cour du 5 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — PW / Eurowings GmbH

(Affaire C-697/21) (1)

(Transports aériens - Indemnisation des passagers aériens en cas d’annulation d’un vol - Modalités de remboursement du billet - Remboursement par un bon de voyage - Demande de remboursement en espèces)

(2022/C 109/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PW

Partie défenderesse: Eurowings GmbH

Dispositif

L’affaire C-697/21 est radiée du registre de la Cour.


(1)  Date de dépôt: 19/11/2021


7.3.2022   

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C 109/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Tirol (Autriche) le 6 septembre 2021 — C.G./Bezirkshauptmannschaft Landeck

(Affaire C-548/21)

(2022/C 109/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Tirol

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C.G.

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Landeck

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, paragraphe 1, (lu le cas échéant conjointement avec l’article 5) de la directive 2002/58 (1), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE (2), doit-il, à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux, se comprendre en ce sens que l’accès des autorités publiques aux données stockées dans les téléphones portables constitue une ingérence dans les droits fondamentaux garantis par ces articles de la Charte d’une telle gravité que, en matière de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, cet accès doit être limité à la lutte contre la criminalité grave?

2)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, doit-il, à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, se comprendre en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que les dispositions combinées des articles 18 et 99, paragraphe 1, du code de procédure pénale autrichien, en vertu de laquelle les autorités nationales chargées de la sécurité se procurent de leur propre initiative, au cours d’une procédure d’enquête pénale, sans l’autorisation d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante, un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données numériques stockées dans un téléphone portable?

3)

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux doit-il être compris, le cas échéant conjointement avec les articles 41 et 52 de la même Charte, du point de vue de l’égalité des armes et du droit à un recours juridictionnel effectif, comme s’opposant à une réglementation d’un État membre qui, telles les dispositions combinées des articles 18 et 99, paragraphe 1, du code de procédure pénale autrichien, permet l’exploitation des données numériques d’un téléphone portable sans que la personne concernée ne soit informée de la mesure au préalable ou, au moins, après qu’elle a été prise?


(1)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37).

(2)  Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO 2009, L 337, p. 11).


7.3.2022   

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C 109/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 30 novembre 2021 — SOMEO S. A., anciennement PEARL STREAM S. A./Republika Slovenija

(Affaire C-725/21)

(2022/C 109/21)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SOMEO S. A., anciennement PEARL STREAM S. A.

Partie défenderesse: Republika Slovenija

Questions préjudicielles

1.

Est-il nécessaire pour qualifier un produit donné en tant que «partie» d’un siège pour automobile au sens du chapitre 94 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), dans ses versions applicables au litige au principal, que, sans ce produit, le siège ne puisse pas remplir sa fonction essentielle et principale (dans le sens de son unité fonctionnelle) ou est-il suffisant qu’une partie donnée, destinée exclusivement à être montée sur des sièges pour véhicules automobiles, puisse être identifiée comme une partie du siège?

2.

La possibilité d’une utilisation générale autonome, ou non, des produits en cause a-t-elle une incidence sur leur classement, ou non, dans la sous-position tarifaire 9401 90 80?


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).


7.3.2022   

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C 109/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Haskovo (Bulgarie) le 7 décembre 2021 — JP EOOD/Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» v Teritorialna direktsia «Mitnitsa Burgas»

(Affaire C-752/21)

(2022/C 109/22)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Haskovo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JP EOOD

Partie défenderesse: Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» v Teritorialna direktsia «Mitnitsa Burgas»

Questions préjudicielles

1)

L’article 44, point 1, du règlement no 952/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, lu en combinaison avec l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (CEDH) et avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’est illicite une disposition de droit national, telle que l’article 59, paragraphe 2, de la loi sur les infractions et les sanctions administratives (ZANN), laquelle n’inclut pas au nombre des personnes ayant un droit de recours contre une décision de sanction administrative le propriétaire dont les biens ont été saisis par ladite décision et qui n’est pas l’auteur de l’acte incriminé?

2)

Les dispositions combinées des articles 22, point 7, 29 et 44 du règlement no 952/2013, lues en combinaison avec l’article 13 CEDH et avec l’article 47 de la Charte, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles n’autorisent pas une disposition de droit national, telle que l’article 232, paragraphe 1, de la loi sur les douanes (ZM), laquelle exclut toute possibilité de recours contre une décision de sanction administrative émise contre un auteur inconnu dans la mesure où, en vertu de la législation nationale, cette décision peut ordonner la saisie au profit de l’État de biens qui sont la propriété d’un tiers lequel ne participe pas à la procédure administrative à caractère pénal?

3)

Convient-il d’interpréter, selon un raisonnement a fortiori, l’article 4 de la décision-cadre 2005/212/JAI (2) du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, en ce sens qu’il s’applique également aux situations dans lesquelles l’acte commis ne constitue pas une infraction pénale? Et convient-il d’interpréter ladite disposition en ce sens qu’elle n’autorise ni une disposition de droit national, telle que l’article 59, paragraphe 2, du ZANN, laquelle exclut le propriétaire des biens saisis du cercle des personnes ayant un droit de recours, ni une disposition nationale telle que l’article 232 ZM, prévoyant expressément qu’est insusceptible de recours la décision qui, en vertu de la législation nationale, peut ordonner la saisie des biens d’un tiers, lequel ne participe pas à la procédure administrative à caractère pénal?


(1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).

(2)  Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005 L 68, p. 49).


7.3.2022   

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C 109/16


Pourvoi formé le 8 décembre 2021 par Jérôme Rivière e.a. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-88/20, Rivière e.a. / Parlement

(Affaire C-767/21 P)

(2022/C 109/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jérôme Rivière, Dominique Bilde, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Thierry Mariani, Jordan Bardella, Jean-Paul Garraud, Jean-François Jalkh, Gilbert Collard, Gilles Lebreton, Nicolaus Fest, Gunnar Beck, Philippe Olivier (représentant: F. Wagner, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 octobre 2021 dans l’affaire T-88/20, Rivière e.a. / Parlement;

Vu les articles 263 et 277 du TFUE, déclarer la requête recevable;

Dès lors constater le manque de base légale de la décision verbale du Président du Parlement européen datée du 13 janvier 2020 et l’annuler;

Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, les requérants invoquent deux moyens.

Le premier invoque une dénaturation des faits et une erreur de qualification de la nature juridique des faits. Notamment, les requérants font valoir que la deuxième phrase du point 38 de l’arrêt serait une dénaturation des faits. La mesure contestée avait bien eu pour effet pratique de priver de parole les députés qui se refusaient à retirer leur drapeau. Cette dénaturation des faits conduisait le Tribunal à escamoter la deuxième conséquence de la décision du 13 janvier 2020. Partant, le Tribunal commettait une erreur de qualification de la nature juridique des faits. Il ne prenait pas en compte la privation de l’un des éléments essentiels de l’exercice de son mandat par le député, à savoir la prise de parole.

Le deuxième moyen allègue une violation et dénaturation en droit et en fait de l’article 10 du règlement intérieur du Parlement européen ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. Selon les requérants, le Tribunal se devait s’analyser en fait si le petit drapeau utilisé par les députés était une banderole ou une bannière, puis si la présence de ce drapeau perturbait le bon ordre des séances ou constituait un comportement déplacé, et compromettait le bon déroulement des travaux parlementaires, pour en tirer une conséquence en droit. Par sa comparaison avec d’autres langues officielles de l’Union, le Tribunal avait méconnu l’article 1er du règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (1) qui déclare le français langue officielle et langue de travail des institutions de l’Union européenne, donc du Parlement. À l’égard des députés français, l’article 10 du règlement intérieur devait être lu selon la portée que lui donne la langue française.

Le Tribunal n’avait pas plus analysé l’expression: «Ils ne déploient ni banderoles ni bannières» ni procédé à une analyse de l’alinéa 3 dans le contexte de l’article 10, notamment de son alinéa 2. La preuve de l’absence de trouble causé par la présence d’un drapeau était rapportée dans la réponse à l’exception d’irrecevabilité puisque des députés pouvaient arborer des petits drapeaux européens et que le député belge Guy Verhofstadt pouvait s’exprimer avec un tel drapeau devant lui.

En développant aux points 43 à 49 de son arrêt un raisonnement décalqué de celui du Parlement sur un tout autre terrain juridique que l’article 10, et en s’appuyant sur l’article 171 du Règlement qui s’intitule Répartition du temps de parole et liste des orateurs pour invoquer l’égalité des députés quant au temps de parole, le Tribunal ajoutait à l’article 10 un objet qu’il n’a pas. Cela constituerait une dénaturation du texte qui conduisait le Tribunal à donner à cet article des effets juridiques qu’il n’a pas. Selon les requérants, la décision du 13 janvier 2020 produisait bien des effets juridiques de nature à affecter les conditions d’exercice du mandat des requérants, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. La mesure constituerait donc un acte attaquable et l’arrêt devrait être annulé.


(1)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.


7.3.2022   

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C 109/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Retten i Esbjerg (Danemark) le 17 décembre 2021 — Skatteministeriet Departementet/Global Gravity

(Affaire C-788/21)

(2022/C 109/24)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Retten i Esbjerg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteministeriet Departementet

Partie défenderesse: Global Gravity ApS

Questions préjudicielles

1)

Quels critères doivent être appliqués pour déterminer si un produit constitue un conteneur de marchandises relevant de la sous-position 8609 00 9000 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu’arrêtée par le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (1), modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2)? En particulier:

a)

chacun de ces critères permet-il isolément de classer un produit comme conteneur de marchandises?

b)

convient-il, pour déterminer si un produit doit être classé comme un conteneur de marchandises, de procéder à une appréciation sous l’angle de plusieurs critères considérés ensemble, le produit pouvant être classé comme tel si plusieurs critères, mais non tous, sont réunis?

ou

c)

tous les critères doivent-ils être remplis cumulativement pour pouvoir classer un produit en tant que conteneur de marchandises?

2)

La notion de «cadres et conteneurs» utilisée à la sous-position 8609 00 90 00 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu’arrêtée par le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, doit-elle être interprétée comme comprenant un produit consistant en un système de transport de tuyaux qui est constitué d’un certain nombre de traverses de maintien en aluminium, de deux barres d’assemblage en acier par traverse et de deux boulons M20 par traverse permettant de fixer celles-ci ensemble[, le système étant utilisé de la manière suivante: d]es tuyaux sont posés sur des traverses de maintien[, d]’autres traverses de maintien sont placées sur ces tuyaux, sur lesquelles des tuyaux sont à nouveau posés, et ainsi de suite jusqu’à ce que le chargement comprenne le nombre souhaité de tuyaux [; l]’opération se termine toujours en plaçant sur l’ensemble un certain nombre de traverses de maintien [; l]orsque les tuyaux sont attachés ensemble par les traverses de maintien et que la préparation du chargement est terminée, des élingues en acier sont accrochées aux barres d’assemblage se trouvant aux quatre coins du chargement (en les passant dans les œillets des barres) et la marchandise est prête à être chargée à l’aide soit d’une grue, soit d’un chariot élévateur si le transport doit se faire par voie terrestre?


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2013, L 290, p. 1).

(2)  JO 1987, L 256, p. 1.


7.3.2022   

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C 109/18


Recours introduit le 21 décembre 2021 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-808/21)

(2022/C 109/25)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek, J. Tomkin, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

déclarer que, en refusant aux citoyens de l’Union qui n’ont pas la nationalité tchèque, mais qui résident en République tchèque, le droit de devenir membres d’un parti politique ou d’un mouvement politique, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 22 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Selon la Commission, compte tenu du fait que les citoyens de l’Union qui ne sont pas ressortissants de la République tchèque, mais qui résident en République tchèque, n’ont pas le droit de devenir membres d’un parti politique ou d’un mouvement politique, ces citoyens de l’Union ne peuvent exercer les droits politiques qui leur sont conférés, conformément à l’article 22 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les mêmes conditions que les ressortissants de la République tchèque.


7.3.2022   

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C 109/18


Pourvoi formé le 12 janvier 2022 par KS et KD contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-771/20, KS et KD / Conseil de l’Union européenne e.a.

(Affaire C-29/22 P)

(2022/C 109/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: KS et KD (représentants: J. Stojsavljevic-Savic, Solicitor, F. Randolph QC et P. Koutrakos, Barrister)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

Les parties requérantes demandent qu’il plaise à la Cour:

admettre le pourvoi, annuler l’ordonnance attaquée et octroyer l’indemnité demandée devant le Tribunal;

à titre subsidiaire, admettre le pourvoi et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour décision finale; et

condamner les parties défenderesses aux dépens du présent pourvoi, aux dépends de la procédure devant le Tribunal et aux dépens de la procédure devant la commission de contrôle du respect des droits de l’homme.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur le moyen selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’il n’était pas compétent pour connaître du recours formé par les parties requérantes tendant à obtenir réparation du préjudice qu’elles ont subi à la suite de la violation de leurs droits de l’homme fondamentaux par les parties défenderesses. Ce moyen est divisé en quatre branches.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant largement l’exclusion relative à la PESC (politique étrangère et de sécurité commune) prévue à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et à l’article 275, premier alinéa, TFUE.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement l’arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil (C-134/19 P, EU:C:2020:793).

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement l’arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil (C-565/19 P, non publié, EU:C:2021:252).

Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’examiner des aspects essentiels de l’argumentation et en ne motivant pas suffisamment sa décision.


7.3.2022   

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C 109/19


Pourvoi formé le 19 janvier 2022 par la Commission européenne contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-771/20, KS et KD/Conseil de l’Union européenne e.a.

(Affaire C-44/22 P)

(2022/C 109/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Y. Marinova et J. Roberti di Sarsina, agents)

Autres parties à la procédure: KS, KD, Conseil de l’Union européenne, Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’ordonnance attaquée;

établir que les juridictions de l’Union sont exclusivement compétentes pour connaître de l’affaire;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la recevabilité et sur le fond; et

réserver les dépens de la présente procédure et des procédures antérieures.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit i) en raison de l’absence de reconnaissance de la nature de la limitation de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) prévue à l’article 24 TUE et à l’article 275 TFUE en tant que dérogation à la compétence générale de la CJUE, ii) en n’interprétant pas cette dérogation de manière stricte, contrairement à la jurisprudence constante de la CJUE, et iii) en interprétant de manière erronée, dans ce contexte, les arrêts H (1), CSUE (2) et Elitaliana (3) comme ne corroborant pas la compétence de la CJUE dans la présente affaire.

Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de qualifier le recours de recours en indemnité concernant des violations alléguées des droits de l’homme fondamentaux et en omettant d’interpréter les limitations à la compétence de la CJUE à la lumière des exigences en matière de droits de l’homme et de l’État de droit au titre du droit primaire, qui établissent la compétence de la CJUE dans la présente affaire.

Première branche: le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant les actes, actions ou omissions attaqués par les parties requérantes comme relevant de questions politiques ou stratégiques liées à la mission et concernant la définition ou la mise en œuvre de la PESC (politique étrangère et de sécurité commune), et non pas comme des actes, actions ou omissions causant un préjudice découlant de violations alléguées des droits de l’homme dans le contexte de la PESC.

Seconde branche: le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’interpréter l’article 24 TUE et l’article 275 TFUE à la lumière des droits et libertés fondamentaux de l’Union prévus par la Charte et par la CEDH et de l’État de droit et du respect des droits de l’homme au titre des traités [article 2, article 3, paragraphe 5, article 6, paragraphes 1 et 3, article 19, article 21, paragraphe 2, sous b), et article 23 TUE, et article 47 de la Charte) qui sont les valeurs sur lesquelles est fondée l’Union européenne.

Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en n’interprétant pas correctement l’arrêt Bank Refah (4) et en omettant de considérer le recours en indemnité comme un recours en justice autonome qui ne saurait faire l’objet d’une dérogation à la compétence de la CJUE au titre de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

Quatrième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de garantir l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union et en privant les parties requérantes d’un recours effectif.

Première branche: le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’établir la compétence exclusive des juridictions de l’Union pour connaître de la présente affaire.

Seconde branche: le Tribunal a commis une erreur de droit en privant les parties requérantes, dans la présente affaire, de tout recours effectif et en les laissant effectivement sans option viable pour assurer la protection de leurs droits fondamentaux.


(1)  Arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a. (C-455/14 P, EU:C:2016:569).

(2)  Arrêts du 25 octobre 2018, KF/CSUE (T-286/15, EU:T:2018:718), et du 25 juin 2020, CSUE/KF (C-14/19 P, EU:C:2020:492); ordonnance du 10 juillet 2020, KF/CSUE (T-619/19, non publiée, EU:T:2020:337), et arrêt du 14 octobre 2021, KF/CSUE (C-464/20 P, non publié, EU:C:2021:848).

(3)  Arrêt du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo (C-439/13 P, EU:C:2015:753).

(4)  Arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil (C-134/19 P, EU:C:2020:793).


Tribunal

7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/21


Ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2021 — Niemelä e.a./BCE

(Affaire T-321/17) (1)

(«Recours en annulation - Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE - Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit - Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance - Disparition de l’objet du litige - Perte de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Irrecevabilité manifeste»)

(2022/C 109/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Heikki Niemelä (Ohain, Belgique), Mika Lehto (Espoo, Finlande), Nemea plc (St. Julians, Malte), Nevestor SA (Ohain), Nemea Bank plc (St. Julians) (représentant: A. Meriläinen, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta et A. Witte, agents, assistés de B. Schneider, avocat)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė et A. Nijenhuis, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/2017 -213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003 de la Banque centrale européenne du 23 mars 2017, procédant au retrait de l’agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit de Nemea Bank plc et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir en réparation des préjudices prétendument subis par les requérants.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation.

2)

La demande indemnitaire est rejetée comme manifestement irrecevable.

3)

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA et Nemea Bank plc et la Banque centrale européenne (BCE) sont condamnés chacun à supporter leurs propres dépens, relatifs à la demande en annulation.

4)

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor et Nemea Bank sont condamnés à supporter leurs propres dépens et ceux de la BCE relatifs à la demande indemnitaire.

5)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 283 du 28.8.2017.


7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/22


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Chaussure)

(Affaire T-682/20) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une chaussure - Dessins ou modèles nationaux et communautaire antérieurs produits après l’introduction de la demande en nullité - Article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 - Motifs de nullité - Absence de nouveauté - Absence de caractère individuel - Degré de liberté du créateur - Absence d’impression globale différente - Articles 5 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 109/29)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Autriche) (représentant: M. Gail, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Rieker Schuh AG (Thayngen, Suisse) (représentant: A. Schabenberger, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2020 (affaire R 1650/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Legero Schuhfabrik et Rieker Schuh.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Legero Schuhfabrik GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 18.1.2021.


7.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 109/22


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Chaussure)

(Affaire T-683/20) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une chaussure - Dessins ou modèles nationaux et communautaire antérieurs produits après l’introduction de la demande en nullité - Article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 - Motifs de nullité - Absence de nouveauté - Absence de caractère individuel - Degré de liberté du créateur - Absence d’impression globale différente - Articles 5 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 109/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Autriche) (représentant: M. Gail, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Rieker Schuh AG (Thayngen, Suisse) (représentant: A. Schabenberger, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2020 (affaire R 1648/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Legero Schuhfabrik et Rieker Schuh.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Legero Schuhfabrik GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 18.1.2021.


7.3.2022   

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C 109/23


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Chaussure)

(Affaire T-684/20) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une chaussure - Dessins ou modèles nationaux et communautaire antérieurs produits après l’introduction de la demande en nullité - Article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 - Motifs de nullité - Absence de nouveauté - Absence de caractère individuel - Degré de liberté du créateur - Absence d’impression globale différente - Articles 5 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 109/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Autriche) (représentant: M. Gail, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Rieker Schuh AG (Thayngen, Suisse) (représentant: A. Schabenberger, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2020 (affaire R 1649/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Legero Schuhfabrik et Rieker Schuh.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Legero Schuhfabrik GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 18.1.2021.


7.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 109/23


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2021 — Boquoi Handels/EUIPO (Représentation d’un cristal de glace sur un fond circulaire bleu)

(Affaire T-734/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un cristal de glace sur un fond circulaire bleu - Rejet partiel de la demande - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 109/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Boquoi Handels OHG (Grünwald, Allemagne) (représentant: S. Lorenz, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Graul et E. Markakis, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 septembre 2020 (affaire R 522/2020-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un cristal de glace sur un fond circulaire bleu comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Boquoi Handels OHG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 53 du 15.2.2021.


7.3.2022   

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C 109/24


Recours introduit le 20 décembre 2021 — SC Ha Ha Ha Production/EUIPO — The Smiley Company (SMILEY)

(Affaire T-785/21)

(2022/C 109/33)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: SC Ha Ha Ha Production (Călinești, Roumanie) (représentant: O. Anghel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale SMILEY — Demande d’enregistrement no 17 569 641

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décisions attaquées: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2021 dans l’affaire R 2936/2019-5 relative à la révocation de sa décision rendue le 15 janvier 2021 et décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 octobre 2021 dans l’affaire R 2936/2019-5.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours du 23 septembre 2021 relative à la révocation de sa décision du 15 janvier 2021;

annuler la décision de la cinquième chambre de recours du 21 octobre 2021 en vue d’enregistrer la marque de l’Union européenne SMILEY no 17 569 641, pour les produits et services de la classe 41;

condamner la partie défenderesse et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation des principes généraux du droit de l’Union.


7.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 109/25


Recours introduit le 27 décembre 2021 — NQ/Conseil e.a.

(Affaire T-803/21)

(2022/C 109/34)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: NQ (représentantes: R. Leandro Vasconcelos et M. Martins Pereira, avocates)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du service des instruments de politique étrangère («Service for Foreign Policy Instruments») de la Commission du 1er décembre 2021, ainsi que la décision de non-recommandation pour les futures missions d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) pendant une période de cinq ans.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où cet acte ne serait pas considéré comme celui qu’il y a lieu d’attaquer:

Annuler le rapport d’évaluation du 16 octobre.

À titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où ces actes ne seraient pas considérés comme ceux qu’il y a lieu d’attaquer:

Annuler la décision du chef observateur adjoint («Deputy Chief Observer») du 22 octobre;

Condamner la Commission et, le cas échéant, le SEAE et le Conseil à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

La procédure d’évaluation qui a abouti au rapport d’évaluation du 16 octobre 2021 a donné lieu à une violation du droit de la requérante d’être entendue sur le projet de rapport d’évaluation, c’est-à-dire avant l’adoption de la décision finale. Ce droit découle du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2.

Deuxième moyen, tiré d’un manquement à l’obligation de motivation.

Le service des instruments de politique étrangère a manqué à l’obligation de motivation lorsqu’il a adopté la décision attaquée. Cette obligation est consacrée, en premier lieu, à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Elle est rappelée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte. La motivation de la décision attaquée ne permet pas d’identifier les raisons qui ont présidé à la décision de non-recommandation et d’application d’une mesure d’exclusion pour une période de cinq ans.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

La décision attaquée a été prise en violation du principe de sécurité juridique, qui est un principe général du droit de l’Union. La décision attaquée ne mentionne pas la base légale de la mesure d’exclusion, qui ne peut davantage être identifiée par référence à d’autres éléments de ladite décision.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

L’imposition d’une mesure de non-recommandation pour les futures missions pendant une période de cinq ans est disproportionnée au regard de l’absence de gravité des prétendues infractions au code de conduite reprochées.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du droit à la vie privée et familiale.

La décision attaquée viole le droit à la vie privée et familiale consacré à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les engagements familiaux de la requérante ne rendaient pas impossible la finalisation des tâches qu’il lui restait à accomplir.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de la liberté d’expression.

La décision attaquée viole la liberté d’expression de la requérante. La liberté d’expression est consacrée à l’article 10 de la Charte et à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette liberté comprend, pour les fonctionnaires et agents de l’Union, celle d’exprimer, verbalement ou par écrit, des opinions discordantes ou minoritaires par rapport à celles défendues par l’institution qui les emploie.


7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/26


Recours introduit le 4 janvier 2022 — Puma/EUIPO — Doosan Machine Tools (PUMA)

(Affaire T-4/22)

(2022/C 109/35)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Doosan Machine Tools Co. Ltd (Seongsan-gu, Changwon-si, Corée du Sud)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative PUMA — Demande d’enregistrement no 11 376 209

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2021 dans l’affaire R 1677/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et Doosan Machine Tools Co., Ltd aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


7.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 109/27


Recours introduit le 7 janvier 2022 — Medivet Group/EUIPO (MEDIVET)

(Affaire T-11/22)

(2022/C 109/36)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Medivet Group Ltd (Watford, Royaume-Uni) (représentants: M. Kloth, R. Briske et M. Tillwich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «MEDIVET» — Demande d’enregistrement no 18 132 743

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13/10/2021 dans l’affaire R 1066/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 109/27


Recours introduit le 7 janvier 2022 — Hasco TM/EUIPO — Esi (NATURCAPS)

(Affaire T-12/22)

(2022/C 109/37)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hasco TM sp. z o.o. sp.k. (Wrocław, Pologne) (représentant: M. Krekora, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Esi Srl (Albisola Superiore, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale NATURCAPS — Marque de l’Union européenne no 16 289 795

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2021 dans l’affaire R 617/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours et le déclarer fondé;

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 64, paragraphe 2, de l’article 47, paragraphe 2, et de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, lus en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, de l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, avec l’article premier, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, avec l’article 2, sous a), de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 et avec l’article 24 du traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (2003);

violation de l’article 60, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), et b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.


7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/28


Recours introduit le 13 janvier 2022 — AL/Conseil

(Affaire T-22/22)

(2022/C 109/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AL (représentant: R. Rata, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

À titre principal, annuler la décision du défendeur du 27 septembre 2021 par laquelle le requérant a été gravement lésé du fait de sa révocation;

réintégrer le requérant en tant que fonctionnaire du Secrétariat Général du Conseil (SGC) à son poste et dans sa position antérieure;

renvoyer le dossier au SGC pour la réouverture de la procédure disciplinaire conformément à l’article 28 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne à la lumière de l’ensemble des faits établis dans les décisions de l’Autorité investie du pouvoir de nomination prises après la décision attaquée;

soulever d’office toute autre question d’intérêt public que le Tribunal jugera utile;

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et les frais encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque treize moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 1, du statut et de la mauvaise administration.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) la sanction n’est pas proportionnée à la nature des fautes présumées (concernant les allocations perçues pour la mère du requérant en tant qu’enfant à charge) et aux circonstances dans lesquelles les fautes alléguées se sont produites et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

3.

Troisième moyen, tiré de de la violation de l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) la sanction n’est pas proportionnée à la nature des fautes présumées (concernant les allocations perçues pour la prise en charge familiale de A et B) et aux circonstances dans lesquelles les fautes alléguées se sont produites et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.

Quatrième moyen, moyen tiré de de la violation de l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) la sanction n’est pas proportionnée à la nature des fautes présumées (concernant les demandes introduites en 2014 au titre du statut d’enfant à charge de C et D) et aux circonstances dans lesquelles les fautes alléguées se sont produites et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) les fautes présumées n’ont pas porté atteinte à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts du SGC et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous c), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) la faute n’impliquait pas des actions intentionnelles mais plutôt une négligence et que (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 85 du statut pour absence d’intention d’induire l’administration en erreur.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous d), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) la motivation de la faute était principalement l’intérêt supérieur et le bien-être des enfants et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous e), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) le grade et l’ancienneté du requérant étaient modérés à faibles et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

9.

Neuvième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous g), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) le niveau des responsabilités et des fonctions du requérant était modéré à faible et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

10.

Dixième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut dans la mesure où la faute n’a pas impliqué un acte ou un comportement répété et où (ii) la décision attaquée est insuffisamment motivée, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

11.

Onzième moyen, tiré de la violation de l’article 10, sous i), de l’annexe IX du statut dans la mesure où (i) le comportement du requérant au cours de sa carrière a été irréprochable et où (ii) la décision attaquée est dépourvue de motivation, (iii) méconnaît la présomption d’innocence et (iv) résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

12.

Douzième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de bonne administration.

13.

Treizième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude à l’égard des fonctionnaires et des personnes à leur charge.


7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/30


Recours introduit le 13 janvier 2022 — CIMV/Commission

(Affaire T-26/22)

(2022/C 109/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: B. Le Bret, R. Rard et P. Renié, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler l’article 3 de la décision attaquée dans la mesure où il prévoit le recours à l’exécution forcée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision C(2021) 7932 final de la Commission européenne, du 28 octobre 2021, relative au recouvrement d’un montant de 5 888 214,59 euros majoré des intérêts, dû par la CIMV, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur matérielle manifeste résultant de la non-prise en compte de l’échéancier proposé par la CIMV et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des principes de confiance légitime et sécurité juridique.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, du droit d’être entendu et du principe de bonne administration.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’objectif de protection effective des intérêts financiers de l’Union.


7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/30


Recours introduit le 18 janvier 2022 — Innovaciones Cosmético Farmacéuticas/EUIPO — Benito Oliver (th pharma)

(Affaire T-27/22)

(2022/C 109/40)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Innovaciones Cosmético Farmacéuticas SL (Alhama de Murcia, Espagne) (représentant: J. Oria Sousa-Montes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Miguel Ángel Benito Oliver (Pont D’Inca-Marratxi, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative «th pharma» — Demande d’enregistrement 17 916 522

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2021 dans l’affaire R 1605/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne.


7.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 109/31


Recours introduit le 14 janvier 2022 — Ryanair/Commission

(Affaire T-28/22)

(2022/C 109/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: E. Vahida, S. Rating et G.-I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 26 juillet 2021 relative à l’aide d’État SA.63203 (2021/N) — Allemagne — Aide à la restructuration de Condor; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur de droit et de ce que l’aide d’État litigieuse ne relève pas du champ d’application matériel des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises (1), car Condor Flugdienst GmbH (ci-après «Condor») a été reprise par un groupe et ses difficultés ne lui sont pas spécifiques et résultent d’une répartition arbitraire des coûts.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a omis de démontrer une défaillance du marché et l’existence de difficultés sociales.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a omis de fournir, à titre de comparaison, un autre scénario crédible ne contenant aucun élément d’aide d’État et n’a pas établi que «Condor» a épuisé toutes les options offertes par le marché.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas établi que le plan de restructuration était réaliste, cohérent, de grande envergure, et en mesure de rétablir la viabilité à long terme de Condor sans s’appuyer sur une aide d’État supplémentaire dans un délai raisonnable.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas établi le bien-fondé de l’aide d’État au regard du préjudice causé par la crise de la COVID-19.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas établi la proportionnalité de l’aide d’État au regard du préjudice causé par la crise de la COVID-19.

7.

Septième moyen tiré de ce que la décision attaquée n’examine pas correctement les effets négatifs de l’aide d’État.

8.

Huitième moyen tiré de ce que la décision attaquée a violé des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit de l’Union qui ont sous-tendu la libéralisation du transport aérien dans l’Union depuis la fin des années 1980 (à savoir, la non-discrimination, la libre prestation de services — appliquées au transport aérien par le règlement 1008/2008 (2)– et la liberté d’établissement).

9.

Neuvième moyen tiré de ce que la défenderesse n’a pas ouvert de procédure formelle d’examen en dépit de difficultés sérieuses et de ce qu’elle a violé les droits procéduraux de la requérante.

10.

Dixième moyen tiré de ce que la défenderesse a violé son obligation de motivation.


(1)  Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO 2014, C 249, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3).


7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/32


Recours introduit le 19 janvier 2022 — Vyatsky Plywood Mill/Commission européenne

(Affaire T-32/22)

(2022/C 109/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vyatsky Plywood Mill OOO (Kirov, Russie) (représentants: M. Krestiyanova et N. Tuominen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité, pour autant qu’il s’applique à la requérante, le règlement d’exécution (UE) 2021/1930 de la Commission du 8 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie (1) (le «règlement attaqué»);

condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante en lien avec cette procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a violé les articles 3 et 4 du règlement de base (2), a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas les observations des associations de l’Union européenne du contreplaqué lors de la définition du produit, la détermination de la composition et la définition de l’industrie de l’Union et a violé le principe de bonne administration. En tant qu’autorité impartiale chargée de l’enquête, la Commission aurait dû se concentrer de sa propre initiative sur les preuves présentées par les associations de l’Union européenne du contreplaqué, les vérifier et procéder à une appréciation matérielle et juridique correcte dans le cadre de la définition du produit qui est un élément fondamental d’une enquête anti-dumping affectant toutes les constatations. La Commission a aussi dans les faits rejeté/négligé toutes les preuves ou arguments de la requérante en ce qui concerne les observations des associations de l’Union européenne du contreplaqué.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a violé l’article 3 du règlement de base en procédant à une analyse erronée des prix dans le contexte du préjudice et du lien de causalité. Premièrement, la Commission a ignoré les évolutions des prix postérieures à la période d’enquête et a omis de tenir dûment compte de la segmentation apparente du marché. Deuxièmement, la Commission a omis d’apprécier l’effet de l’accès à la principale matière première par l’industrie de l’Union, l’impact des importations à partir de pays tiers et de toute discrimination potentielle à l’encontre de la Russie.

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a violé l’article 21 du règlement de base étant donné que l’imposition de mesures anti-dumping sur les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie va à l’encontre de l’intérêt de l’Union. L’industrie de l’Union, les importateurs sans liens et les utilisateurs seront exposés à un manque de contreplaqué de bouleau de haute qualité, respectueux de l’environnement et à prix abordable.

4.

Quatrième moyen alléguant — à titre subsidiaire, si le Tribunal considère que le règlement contesté doit être maintenu — que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en imposant la mesure dans sa forme actuelle allant à l’encontre de l’intérêt de l’Union. La portée de la procédure serait mieux servie si les mesures adoptaient la forme d’un droit variable, fondé sur un droit ad valorem plafonné par un prix minimum à l’importation.


(1)  JO 2021, L 394, p. 7.

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


7.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 109/33


Recours introduit le 20 janvier 2022 — Cunsorziu di i Salamaghji Corsi — Consortium des Charcutiers Corses e.a./Commission

(Affaire T-34/22)

(2022/C 109/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Cunsorziu di i Salamaghji Corsi — Consortium des Charcutiers Corses (Borgo, France) et neuf autres parties requérantes (représentants: T. de Haan et V. Le Meur-Baudry, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2021/1879 de la Commission, du 26 octobre 2021 portant rejet de trois demandes de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 52, paragraphe 1er, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [«Jambon sec de l’Île de Beauté» (IGP), «Lonzo de l’Île de Beauté» (IGP), «Coppa de l’Île de Beauté» (IGP)] (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation, d’une part, des articles 49, 50 et 52 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1) et, d’autre part, du principe général de droit de l’autorité de la chose jugée, en ce que la Commission aurait outrepassé les limites des compétences que lui confère ce règlement.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 7 et 13 du règlement no 1151/2012 en ce que la Commission aurait commis des erreurs dans l’application des dispositions susmentionnées.


(1)  JO 2021, L 383, p. 1.


7.3.2022   

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C 109/34


Recours introduit le 24 janvier 2022 — Weider Germany GmbH/EUIPO — Den i Nosht Ltd (YIPPIE!)

(Affaire T-45/22)

(2022/C 109/44)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Weider Germany GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: T. Pfeifer et N. Böhmer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Den i Nosht Ltd (Gorna Oryahovitsa, Bulgarie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «YIPPIE!»/Marque de l’Union européenne no 12 411 567

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la 1ère chambre de recours de l’EUIPO du 12 novembre 2021 dans l’affaire R 2227/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit au recours contre la décision de la division d’annulation dans le dossier 36 243 C;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal et condamner l’éventuelle partie intervenante («Den i Nosht» Limited) aux dépens de la procédure de nullité et de la procédure de recours devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

violation de l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 109/34


Recours introduit le 25 janvier 2022 — Esedra/Parlement

(Affaire T-46/22)

(2022/C 109/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Esedra (Bruxelles, Belgique) (représentante: M. Vastmans, avocate)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours en annulation recevable et fondé;

par voie de conséquence;

annuler la décision du Parlement européen d’attribuer le marché en cause à la SAS PEOPLE & BABY et d’écarter l’offre de la SRL ESEDRA;

indemniser la SRL ESEDRA pour le préjudice subi en raison de cette décision illégale;

condamner le Parlement européen au paiement des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision du Parlement européen du 26 novembre 2021 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres no PE PERS 2021 027 relative à la gestion complète de la structure d’accueil petite enfance du Parlement européen à Bruxelles, sise rue Wayenberg, et attribuant le marché à SAS People & Baby, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du règlement (EU, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, la violation de l’article 170 TFUE, la violation de l’article 16.1. du cahier des charges de l’appel d’offres, la violation des principes généraux du droit et, plus particulièrement, des principes de minutie, de motivation formelle et patere legem ipse fecisti et de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 3.13. du cahier des charges, la violation du décret, du 21 février 2019, visant à renforcer la qualité et l’accessibilité de l’accueil de la petite enfance en communauté française et de l’arrêté, du 2 mai 2019 du Gouvernement de la communauté française fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches, des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillants d’enfants indépendant(s) et/ou de l’arrêté, du 22 novembre 2013, du Gouvernement flamand portant les conditions d’agrément et la politique de qualité pour l’accueil familial et de groupe de bébés et de bambins, la violation des principes généraux du droit et, plus particulièrement, des principes de minutie et patere legem ipse fecisti et de l’erreur manifeste d’appréciation.


7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/35


Ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2021 — Première Vision/EUIPO — Vente-Privee.com (PV)

(Affaire T-836/19) (1)

(2022/C 109/46)

Langue de procédure: le français

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


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