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Aides d’État dans le secteur des transports par chemin de fer et par voie navigable et du transport multimodal

Aides d’État dans le secteur des transports par chemin de fer et par voie navigable et du transport multimodal

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2022/2586 sur l’application des articles 93, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État dans les secteurs des transports par chemin de fer et par voie navigable et du transport multimodal

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il simplifie l’administration des aides d’État où les distorsions de concurrence sont minimes. Pour ce faire, il permet à la Commission européenne d’utiliser des règlements pour stipuler que certaines catégories d’aides d’État sont compatibles avec le marché intérieur et ne doivent pas être notifiées en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

POINTS CLÉS

La Commission peut adopter des règlements afin d’autoriser les aides d’État qui sont utilisées pour:

  • coordonner les transports;
  • rembourser le coût de certaines obligations de service public.

Les règlements:

  • doivent préciser pour chaque catégorie d’aides:
    • la finalité,
    • les bénéficiaires,
    • les seuils, y compris l’intensité (en pourcentage des coûts) et les niveaux maximaux,
    • les conditions de cumul des aides,
    • les règles de transparence et de suivi,
    • la période de validité et les modalités de transition si la validité n’est pas prorogée;
  • peuvent:
    • fixer des seuils ou d’autres conditions pour la notification des aides individuelles,
    • exclure certains secteurs de leur champ d’application,
    • assortir de nouvelles conditions pour assurer la compatibilité avec le marché intérieur.

Les règles en matière de transparence et de suivi exigent des États membres de l’Union européenne (UE) qu’ils:

  • fournissent à la Commission des synthèses de l’aide octroyée;
  • consignent le respect du règlement et transmettent toute information demandée par la Commission;
  • soumettent à la Commission, au moins une fois par an, un rapport sur l’application des règlements, qui est communiqué à tous les États membres.

La Commission:

  • avant d’adopter un règlement:
    • publie un projet donnant aux parties intéressées un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations éventuelles,
    • consulte le comité consultatif en matière d’aides d’État et tient compte de son avis;
  • soumet tous les cinq ans un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 19 janvier 2023.

CONTEXTE

  • L’article 93 du TFUE indique que les aides d’État au transport intérieur sont compatibles avec les règles de l’UE si elles sont utilisées pour coordonner les transports ou rembourser certains coûts de service public.
  • L’article 107, paragraphe 1, du TFUE interdit toute aide d’État qui fausse ou menace de fausser la concurrence entre les entreprises et affecte le commerce au sein du marché intérieur.
  • L’article 108, paragraphe 3, du TFUE impose aux États membres de notifier à la Commission tout projet d’octroi ou de modification d’aides d’État.
  • Le règlement (UE) 2015/1588 (voir la synthèse) habilite la Commission à exempter certaines catégories d’aides d’État des exigences de notification prévues à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2022/2586 du Conseil du 19 décembre 2022 sur l’application des articles 93, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État dans les secteurs des transports par chemin de fer et par voie navigable et du transport multimodal (JO L 338 du 30.12.2022, p. 35-39).

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’UE — Titre VI — Transports — Article 93 (ex-article 73 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 86).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 2: Les aides accordées par les États — Article 107 (ex-article 87 du TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 91-92).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 2: Les aides accordées par les États — Article 108 (ex-article 88 du TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 92-93).

Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (texte codifié) (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1-8).

Les modifications successives du règlement (UE) 2015/1588 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1-128).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1-13).

Voir la version consolidée.

dernière modification 08.02.2023

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