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Mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz

Mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement vise à garantir l’approvisionnement en gaz de l’Union européenne (UE), en appliquant une réduction volontaire de la demande et en améliorant la coordination, le suivi et la notification des mesures nationales de réduction de la demande de gaz. Il introduit la possibilité de déclarer une alerte européenne déclenchant une obligation de réduction de la demande à l’échelle de l’UE.
  • Le règlement a été adopté à l’origine dans le contexte de l’escalade de l’agression militaire russe contre l’Ukraine au printemps 2022, qui a entraîné une baisse marquée des livraisons de gaz dans une tentative délibérée de les utiliser comme une arme politique. Il a été appliqué pendant un an à compter du 9 août 2022.
  • Le règlement modificatif (UE) 2023/706 a prolongé d’une année supplémentaire l’objectif de réduction volontaire des émissions de gaz des États membres de l’UE et a maintenu la possibilité pour le Conseil de l’Union européenne de déclencher une alerte de l’UE.

POINTS CLÉS

Réduction volontaire de la demande

En vertu du règlement modificatif (UE) 2023/706, les États membres doivent s’efforcer de réduire la consommation de gaz d’au moins 15 % au cours de la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 (période de réduction) par rapport à la moyenne de la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 (période de référence).

Cette mesure fait suite à des réductions effectives de la demande de gaz dans l’UE de plus de 15 % sur la période allant d’août 2022 à janvier 2023 dans le cadre de la période initiale couverte par le règlement (UE) 2022/1369.

Réduction obligatoire de la demande lorsque l’UE déclare une alerte

En cas d’alerte européenne, chaque État membre est tenu de réduire sa consommation de gaz d’au moins 15 % par rapport à sa consommation de gaz au cours de la période de référence. Toute réduction de la demande réalisée par les États membres au cours de la période précédant la déclaration d’alerte doit être prise en compte aux fins de la réduction obligatoire de la demande.

Le Conseil peut déclarer une alerte européenne, sur la base d’une proposition de la Commission européenne. La Commission doit soumettre une telle proposition si elle estime qu’il existe:

  • un risque important de grave pénurie d’approvisionnement en gaz; ou
  • une demande de gaz exceptionnellement élevée qui entraîne une détérioration significative de la situation de l’approvisionnement en gaz.

La Commission est également tenue de soumettre une proposition de déclaration d’alerte de l’UE à la demande d’au moins cinq autorités compétentes d’États membres ayant déclaré une alerte au niveau national conformément au règlement (UE) 2017/1938 (voir la synthèse).

La Commission consultera également les groupes de risques pertinents définis à l’annexe I du règlement (UE) 2017/1938, ainsi que le groupe de coordination pour le gaz.

Exceptions

Les exceptions à la réduction obligatoire de 15 % comprennent les cas où:

  • le système électrique d’un État membre n’est synchronisé qu’avec le système électrique d’un pays tiers et est ensuite désynchronisé, si cette exception est nécessaire pour garantir un fonctionnement sûr et fiable du système;
  • un État membre n’est pas directement interconnecté à un système d’interconnexion de gaz d’un autre État membre.

Un État membre peut limiter la consommation de gaz de référence utilisée pour le calcul de la réduction obligatoire de la demande:

  • du volume de gaz égal à la différence entre son objectif intermédiaire pour le 1er août 2022 et le volume réel de gaz stocké au 1er août 2022, si elle atteint l’objectif intermédiaire à cette date;
  • par le volume de gaz consommé comme matière première* pendant la période de référence.

Une dérogation partielle, temporaire ou totale peut être appliquée lorsqu’un État membre est confronté à une crise de l’électricité, s’il n’existe pas d’autres solutions économiques pour remplacer le gaz nécessaire à la production d’électricité sans compromettre gravement la sécurité d’approvisionnement.

Des délais s’appliquent pour que les États membres notifient à la Commission s’ils souhaitent demander des dérogations fondées sur la consommation de gaz de référence ou toute autre dérogation.

Mesures pour atteindre la réduction de la demande

L’autorité compétente de chaque État membre est chargée de contrôler la mise en œuvre des mesures de réduction de la demande.

Les États membres sont libres de choisir les mesures appropriées pour réduire la demande. Elles doivent être clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables, en tenant compte des principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/1938. Les mesures consistent notamment à:

  • ne pas fausser indûment la concurrence ou le marché intérieur du gaz;
  • ne pas compromettre la sécurité de l’approvisionnement en gaz des autres États membres ou de l’UE;
  • se conformer au règlement (UE) 2017/1938 en ce qui concerne les clients protégés.

Un client protégé est principalement un client domestique raccordé à un réseau de gaz. Les États membres peuvent également inclure les petites et moyennes entreprises et les services sociaux essentiels, ainsi que les installations de chauffage urbain livrées à ces entités si elles ne sont pas en mesure de passer à d’autres combustibles que le gaz.

Les États membres peuvent également exclure ces clients de ces mesures sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte des éléments suivants:

  • l’importance économique;
  • l’impact des perturbations sur les chaînes d’approvisionnement (y compris en aval dans d’autres États membres) qui sont essentielles pour la société;
  • les dommages potentiels à long terme causés aux installations industrielles;
  • les possibilités de réduire la consommation et d’utiliser des produits de substitution dans l’UE.

Les États membres doivent également envisager:

  • des mesures visant à réduire la consommation de gaz dans le secteur de l’électricité;
  • des mesures visant à encourager les entreprises à changer de combustible;
  • des campagnes nationales de sensibilisation; et
  • des obligations ciblées visant à réduire le chauffage et la climatisation, à promouvoir le passage à d’autres combustibles et à réduire la consommation de l’industrie.

Nouvelle règle pour le cas spécifique d’une augmentation de la consommation de gaz due au passage du charbon au gaz

Le règlement modificatif (UE) 2023/706 inclut une nouvelle règle selon laquelle un État membre peut ajuster la consommation de gaz de référence utilisée pour calculer l’objectif obligatoire de réduction de la demande en fonction du volume de l’augmentation de la consommation de gaz résultant du passage du charbon au gaz utilisé pour le chauffage urbain, si cette augmentation est d’au moins 8 % au cours de la période allant du 1er août 2023 au 31 mars 2024 par rapport à la consommation moyenne de gaz au cours de la période de référence et dans la mesure où cette augmentation est directement imputable au passage du charbon au gaz utilisé pour le chauffage urbain.

Coordination, suivi, application et révision

Les États membres doivent:

  • coopérer les uns avec les autres au sein de chacun des groupes de risque concernés;
  • mettre à jour leurs plans d’urgence nationaux en vertu du règlement (UE) 2017/1938 d’ici le 31 octobre 2022;
  • consulter la Commission et les groupes de risque concernés avant d’adopter des plans d’urgence révisés;
  • surveiller la mise en œuvre des mesures de réduction de la demande sur leur territoire, en préparant un rapport à la Commission tous les deux mois.

Si une alerte européenne est déclarée, le rapport doit être soumis sur une base mensuelle.

Les États membres peuvent inclure dans leur rapport une ventilation de la consommation de gaz par secteur.

Lorsque la Commission identifie le risque qu’un État membre ne soit pas en mesure de remplir son obligation de réduction de la demande, elle demande à l’État membre de présenter un plan exposant sa stratégie pour atteindre cette obligation.

La Commission devait procéder à un réexamen de ce règlement à la lumière de la situation générale de l’approvisionnement en gaz de l’UE et présenter au Conseil un rapport sur les principales conclusions de ce réexamen au plus tard le 1er mars 2024. Sur la base de ce rapport, la Commission devait décider s’il y avait lieu de proposer la prolongation de la période d’application du règlement (UE) n° 2022/1369.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) 2022/1369 s’applique depuis le 9 août 2022 et le règlement modificatif (UE) 2023/706 s’applique depuis le 1er avril 2023.
  • Le règlement modificatif (UE) 2023/706 s’applique jusqu’au 31 mars 2024.

CONTEXTE

Malgré la réduction de la demande obtenue dans le cadre du règlement (UE) 2022/1369 au cours de l’hiver 2022-2023, des inquiétudes ont persisté quant à la sécurité de l’approvisionnement énergétique pour l’hiver 2023-2024, avec des épisodes de forte volatilité observés au cours de l’été et de l’automne 2023, lorsque les prix ont augmenté de plus de 50 % en l’espace de quelques semaines.

L’évaluation de la Commission de février 2024 (mentionnée ci-dessus) a révélé que, collectivement, l’UE a réduit la demande de gaz de 18 % entre août 2022 et décembre 2023, économisant ainsi environ 101 milliards de mètres cubes de gaz. En fait, la réduction a dépassé l’objectif fixé à l’été 2022 et a été cruciale pour préserver la stabilité des approvisionnements, stabiliser les marchés de l’énergie de l’UE et faire preuve de solidarité avec l’Ukraine.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a proposé, plutôt que de prolonger la validité du règlement (UE) n° 2022/1369, d’adopter une recommandation du Conseil sur la poursuite des mesures de réduction de la demande de gaz. En conséquence, le 25 mars 2024, le Conseil a adopté sa recommandation sur la poursuite des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz. Cela encourage les États membres à continuer à prendre des mesures volontaires pour maintenir une réduction collective de 15 % de la demande de gaz par rapport à la demande moyenne entre avril 2017 et mars 2022.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Matière première. «Utilisation non énergétique du gaz naturel» telle que mentionnée dans les calculs des bilans énergétiques de la Commission (Eurostat).

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1-10).

Les modifications successives du règlement (UE) 2022/1369 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Recommandation du Conseil du 25 mars 2024 sur la poursuite des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO C, C/2024/2476, 27.3.2024).

Rapport de la Commission au Conseil: examen du fonctionnement du règlement (UE) 2022/1369 relatif à la réduction coordonnée de la demande de gaz, modifié par le règlement (UE) 2023/706 (COM(2024) 88 final du 27.2.2024).

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «Des économies de gaz pour se préparer à l’hiver» (COM(2022) 360 final du 20.7.2022).

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan REPowerEU (COM(2022) 230 final du 18.5.2022).

Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1-56).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36-54).

Voir la version consolidée.

dernière modification 08.02.2024

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