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Document 32009R0715

Règlement (CE) n o 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n o 1775/2005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 211 du 14.8.2009, p. 36–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/715/oj

14.8.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/36


RÈGLEMENT (CE) N o 715/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à l'ensemble des consommateurs de la Communauté, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activités économiques et d'intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d'efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d'approvisionnement ainsi que le développement durable.

(2)

La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (4) et le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (5) ont contribué pour beaucoup à la création d'un tel marché intérieur du gaz naturel.

(3)

L'expérience acquise dans la mise en œuvre et le suivi d'un premier ensemble de lignes directrices en matière de bonnes pratiques, adopté en 2002 par le Forum européen de régulation du gaz («le Forum de Madrid»), montre que, afin d'assurer la mise en œuvre intégrale dans tous les États membres des règles définies dans ces lignes directrices et afin de fournir une garantie minimale quant à des conditions d'accès au marché uniformes dans la pratique, il convient de rendre ces règles juridiquement exécutoires.

(4)

Un second ensemble de règles communes, intitulé les «deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques», a été approuvé lors de la réunion que le Forum de Madrid a tenue les 24 et 25 septembre 2003, et l'objectif du présent règlement est de définir, sur la base de ces lignes directrices, des règles et principes fondamentaux concernant l'accès au réseau et les services d'accès des tiers, la gestion de la congestion, la transparence, l'équilibrage et les échanges de droits à capacité.

(5)

La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (6) permet de faire appel à un gestionnaire de réseau combiné de transport et de distribution. Par conséquent, les dispositions du présent règlement n'exigent pas la modification de l'organisation des systèmes nationaux de transport et de distribution lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions pertinentes de ladite directive.

(6)

Les gazoducs à haute pression reliant des distributeurs locaux au réseau gazier et qui ne sont pas utilisés principalement pour la distribution du gaz au niveau local sont inclus dans le champ d'application du présent règlement.

(7)

Il convient de préciser les critères en fonction desquels les tarifs d'accès au réseau sont déterminés, afin de garantir qu'ils respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, qu'ils tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et qu'ils reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements et en prenant en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation.

(8)

Dans le calcul des tarifs d'accès aux réseaux, il est important de tenir compte des coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable, et où ils sont transparents, ainsi que de la nécessité d'offrir un rendement approprié des investissements et des incitations pour construire de nouvelles infrastructures, notamment une réglementation spécifique réservée aux nouveaux investissements, telle qu'elle est prévue dans la directive 2009/73/CE. À cet égard, et notamment en présence d'une concurrence réelle entre gazoducs, l'analyse comparative des tarifs par les autorités de régulation représente un élément de réflexion important.

(9)

Le recours à des modalités faisant appel au marché, telles que les enchères, afin d'établir les tarifs doit être compatible avec les dispositions de la directive 2009/73/CE.

(10)

Un ensemble minimal commun de services d'accès des tiers est nécessaire pour établir une norme minimale commune régissant les conditions pratiques d'accès dans toute la Communauté, pour garantir une compatibilité suffisante des services d'accès des tiers et pour permettre d'exploiter les avantages qu'offre un bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

(11)

À l'heure actuelle, il existe des obstacles à la vente du gaz dans des conditions identiques et sans discrimination ni désavantages dans la Communauté. Notamment, il reste à assurer un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre, et des marchés isolés subsistent.

(12)

Il convient d'atteindre un niveau suffisant de capacité d'interconnexion transfrontalière pour le gaz et de promouvoir l'intégration du marché afin d'assurer l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel.

(13)

Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe», la Commission a insisté sur l'importance que revêtent la réalisation du marché intérieur du gaz naturel et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de gaz naturel de la Communauté. Les communications de la Commission du 10 janvier 2007 intitulées «Les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité» et «Enquête menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l'électricité (rapport final)» ont montré que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas l'encadrement ni n'assurent la création des capacités d'interconnexion nécessaires pour permettre la réalisation de l'objectif que constituent le bon fonctionnement, l'efficacité et l'ouverture du marché intérieur.

(14)

En plus de la mise en œuvre intégrale du cadre réglementaire existant, le cadre réglementaire du marché intérieur du gaz naturel prévu par le règlement (CE) no 1775/2005 devrait être adapté conformément à ces communications.

(15)

Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin de créer des codes de réseau régissant la fourniture et la gestion d'un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport et d'assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté ainsi qu'une évolution technique satisfaisante dudit réseau, notamment la création de capacités d'interconnexion, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement. Les codes de réseau devraient se conformer aux orientations-cadres, qui sont par nature non contraignantes (orientations-cadres) et qui sont élaborées par l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (7) («l'agence»). L'agence devrait jouer un rôle dans le réexamen, fondé sur les faits, des projets de codes de réseau, y compris leur respect des orientations-cadres, et elle devrait pouvoir en recommander l'adoption par la Commission. L'agence devrait évaluer les propositions de modifications à apporter aux codes de réseau et pouvoir en recommander l'adoption par la Commission. Les gestionnaires de réseau de transport devraient exploiter leurs réseaux conformément à ces codes de réseau.

(16)

Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport de gaz dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (le REGRT pour le gaz). Les tâches du REGRT pour le gaz devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du REGRT pour le gaz. Les tâches du REGRT pour le gaz devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la transparence et la représentativité du REGRT pour le gaz. Les codes de réseau élaborés par le REGRT pour le gaz ne sont pas destinés à remplacer les codes de réseau nationaux nécessaires pour ce qui concerne les questions non transfrontalières. L'échelon régional permettant de progresser de manière plus efficace, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats obtenus à l'échelon régional soient compatibles avec les codes de réseau et les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté. La coopération au sein de ces structures régionales présuppose un découplage effectif entre les activités de réseau et les activités de production et de fourniture. En l'absence d'un tel découplage, la coopération régionale entre les gestionnaires de réseau de transport donne lieu à un risque de comportement anticoncurrentiel. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l'efficacité du fonctionnement du réseau au niveau régional. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place d'un marché intérieur du gaz concurrentiel et efficace.

(17)

Tous les acteurs du marché sont concernés par le travail qu'il est prévu de confier au REGRT pour le gaz. Il est donc essentiel de prévoir un véritable processus de consultation, et les structures existantes créées pour faciliter et rationaliser ce processus, telles que l'Association européenne pour la rationalisation des échanges d'énergie-gaz, les régulateurs nationaux ou l'agence, devraient jouer un rôle important.

(18)

Afin d'assurer une plus grande transparence dans le développement du réseau de transport de gaz dans la Communauté, le REGRT pour le gaz devrait concevoir, publier et mettre à jour régulièrement un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté (le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté). Ce plan de développement du réseau devrait comporter des réseaux viables de transport de gaz et les interconnexions régionales nécessaires qui se justifient du point de vue commercial et sous l'aspect de la sécurité d'approvisionnement.

(19)

Afin d'accroître la concurrence par la création des marchés de gros liquides pour le gaz, il est indispensable que les échanges puissent se négocier indépendamment de la localisation du gaz dans le réseau. La seule façon d'y parvenir est d'assurer aux utilisateurs du réseau la liberté de comptabiliser indépendamment la capacité d'entrée et de sortie, de manière à organiser le transport du gaz par zones plutôt que sous la forme de flux contractuels. Lors du 6ème Forum de Madrid, tenu les 30 et 31 octobre 2002, la plupart des parties concernées avaient déjà exprimé leur préférence pour un régime d'entrées-sorties afin de favoriser l'essor de la concurrence. Les tarifs ne devraient pas dépendre de l'itinéraire. Les tarifs fixés pour un ou plusieurs points d'entrée ne devraient donc pas être liés aux tarifs fixés pour un ou plusieurs points de sortie, et vice versa.

(20)

La référence aux contrats de transport harmonisés dans le cadre d'un accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseau de transport n'implique pas que les modalités et conditions fixées dans les contrats de transport d'un gestionnaire de réseau donné, dans un État membre, doivent être identiques à celles proposées par un autre gestionnaire de réseau de transport dans le même État membre ou dans un autre, sauf si sont imposées des exigences minimales auxquelles tous les contrats de transport sont tenus de satisfaire.

(21)

Les réseaux de gaz connaissent une importante congestion contractuelle. En conséquence, les principes de gestion de la congestion et d'attribution des capacités dans le cas de nouveaux contrats ou de contrats nouvellement négociés sont fondés sur la libération des capacités inutilisées, les utilisateurs du réseau étant autorisés à sous-louer ou à revendre leurs capacités contractuelles, et sur l'obligation faite aux gestionnaires de réseau de transport d'offrir la capacité inutilisée sur le marché, au moins sur une base d'arrangement à un jour et interruptible. Compte tenu de l'importante proportion de contrats en vigueur et de la nécessité de créer des conditions de concurrence véritablement équitables entre les utilisateurs de capacités nouvelles et existantes, il convient d'appliquer ces principes à l'ensemble de la capacité contractuelle, y compris aux contrats en vigueur.

(22)

Même si, pour l'instant, la congestion physique des réseaux est rarement un problème dans la Communauté, elle pourrait le devenir. Il est donc important d'établir le principe fondamental régissant l'attribution des capacités congestionnées dans de telles circonstances.

(23)

La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur sont insuffisantes pour garantir un véritable marché intérieur du gaz qui soit performant, ouvert et efficace.

(24)

Un accès égal à l'information sur l'état matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à l'ensemble des acteurs du marché d'évaluer la situation globale de l'offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur l'offre et la demande, la capacité du réseau, les flux et la maintenance, l'équilibrage et la disponibilité ainsi que l'utilisation des capacités de stockage. Étant donné l'importance de ces informations pour le bon fonctionnement du marché, il y a lieu d'assouplir les restrictions de publication existantes imposées pour des raisons de confidentialité.

(25)

Les exigences de confidentialité concernant les informations commercialement sensibles sont toutefois particulièrement importantes lorsqu'il s'agit de données commerciales ayant un caractère stratégique pour l'entreprise, lorsqu'il n'existe qu'un seul utilisateur pour une installation de stockage, ou lorsqu'il s'agit de données relatives aux points de sortie d'un réseau ou sous-réseau qui n'est pas raccordé à un autre réseau de transport ou de distribution mais à un seul client industriel final, lorsque la publication de telles données donnerait lieu à la divulgation d'informations confidentielles concernant le processus de production de ce client.

(26)

Pour que les participants aient davantage confiance dans le marché, ils doivent être certains qu'il existe des possibilités de sanctionner les comportements abusifs d'une manière efficace, proportionnée et dissuasive. Il convient de permettre aux autorités compétentes d'enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est nécessaire à cette fin que les autorités compétentes aient accès aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché du gaz, toutes ces décisions sont communiquées aux gestionnaires de réseau sous la forme de réservations de capacité, de nominations et de flux réalisés. Les gestionnaires de réseau devraient mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes et les rendre aisément accessibles pour celles-ci pendant une période déterminée. Les autorités compétentes devraient, en outre, vérifier périodiquement que les gestionnaires de réseau respectent les règles.

(27)

L'accès aux installations de stockage de gaz et aux installations de GNL étant insuffisant dans certains États membres, il convient d'améliorer l'application des règles en vigueur. Il ressort du suivi assuré par le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz que les lignes directrices volontaires en matière de bonnes pratiques d'accès de tiers au réseau pour les gestionnaires d'installations de stockage, adoptées par l'ensemble des parties concernées dans le cadre du Forum de Madrid, ne sont pas suffisamment appliquées et qu'il est dès lors nécessaire de les rendre contraignantes.

(28)

Les systèmes d'équilibrage du gaz non discriminatoires et transparents qui sont utilisés par les gestionnaires de réseau de transport sont des mécanismes importants, notamment pour les nouveaux arrivants sur le marché qui risquent d'avoir plus de difficultés à équilibrer leur portefeuille global de ventes que les entreprises déjà établies sur le marché concerné. Il est donc nécessaire d'établir des règles afin de garantir que les gestionnaires de réseau de transport utilisent ces systèmes de façon compatible avec des conditions d'accès au réseau non discriminatoires, transparentes et effectives.

(29)

Les échanges de droits principaux à capacité sont un élément important pour le développement d'un marché concurrentiel et la création de liquidité. Le présent règlement devrait dès lors établir les règles fondamentales relatives à ces échanges.

(30)

Les autorités de régulation nationales devraient veiller au respect des règles contenues dans le présent règlement et des lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci.

(31)

Dans les lignes directrices annexées au présent règlement, des mesures d'exécution spécifiques détaillées sont définies, sur la base des deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques. Le cas échéant, ces modalités évolueront avec le temps, compte tenu des différences qui existent entre les réseaux gaziers nationaux.

(32)

Avant de proposer des modifications aux lignes directrices annexées au présent règlement, la Commission devrait veiller à consulter l'ensemble des parties pertinentes concernées par ces lignes directrices, représentées par les organisations professionnelles, et pour lesquelles ces lignes directrices présentent de l'intérêt, ainsi que les États membres au sein du Forum de Madrid.

(33)

Il convient d'inviter les États membres et les autorités nationales compétentes à fournir les informations appropriées à la Commission. Ces informations devraient être traitées confidentiellement par la Commission.

(34)

Le présent règlement et les lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de l'application des règles communautaires en matière de concurrence.

(35)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(36)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir ou à adopter les lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre les objectifs du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(37)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles équitables concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel ainsi qu'aux installations de stockage et de GNL, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

Compte tenu de la portée des modifications apportées au règlement (CE) no 1775/2005, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question, en les réunissant en un seul texte, dans un nouveau règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement vise à:

a)

établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz;

b)

établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux installations de GNL et aux installations de stockage, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux; et

c)

faciliter l'émergence d'un marché de gros qui soit transparent, qui fonctionne bien et qui présente un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement en gaz et mettre à disposition des mécanismes pour harmoniser les règles d'accès au réseau en matière d'échanges transfrontaliers de gaz.

Les objectifs visés au premier alinéa comprennent notamment la définition de principes harmonisés pour les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, relatifs à l'accès au réseau mais non aux installations de stockage, l'établissement de services d'accès des tiers, et des principes harmonisés pour l'attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d'équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.

Le présent règlement, à l'exception de l'article 19, paragraphe 4, s'applique seulement aux installations de stockage relevant de l'article 33, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2009/73/CE.

Les États membres peuvent mettre en place, conformément à la directive 2009/73/CE, une entité ou un organisme soumis aux prescriptions du présent règlement afin d'exercer une ou plusieurs fonctions habituellement confiées au gestionnaire de réseau de transport. Cette entité ou cet organisme est soumis à la procédure de certification conformément à l'article 3 du présent règlement et à la procédure de désignation conformément à l'article 10 de la directive 2009/73/CE.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«transport», le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

2)

«contrat de transport», un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport;

3)

«capacité», le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités d'énergie par unité de temps, auquel l'utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;

4)

«capacité inutilisée», la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport mais que cet utilisateur n'a pas nominée à l'échéance du délai fixé dans le contrat;

5)

«gestion de la congestion», la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de l'utilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;

6)

«marché secondaire», le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;

7)

«nomination», l'indication préalable par l'utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit que l'utilisateur du réseau souhaite effectivement injecter dans le système ou enlever du système;

8)

«renomination», l'indication ultérieure d'une nomination corrigée;

9)

«intégrité du système», l'état caractérisant un réseau de transport, y compris les installations de transport nécessaires, dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est garanti du point de vue technique;

10)

«période d'équilibrage», la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser l'enlèvement d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités d'énergie, par l'injection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport, conformément au contrat de transport ou au code de réseau;

11)

«utilisateur du réseau», tout client ou client potentiel d'un gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport;

12)

«service interruptible», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport sur la base de la capacité interruptible;

13)

«capacité interruptible», la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport conformément aux conditions stipulées dans le contrat de transport;

14)

«service à long terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée d'un an ou plus;

15)

«service à court terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée inférieure à un an;

16)

«capacité ferme», la capacité de transport de gaz dont le gestionnaire de réseau de transport garantit par contrat le caractère non interruptible;

17)

«service ferme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport en rapport avec une capacité ferme;

18)

«capacité technique», la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport;

19)

«capacité contractuelle», la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a attribuée à l'utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport;

20)

«capacité disponible», la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré;

21)

«congestion contractuelle», une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique;

22)

«marché primaire», le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport;

23)

«congestion physique», une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné;

24)

«capacité d'installation de GNL», la capacité offerte par un terminal GNL pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du GNL;

25)

«espace», le volume de gaz que l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit d'utiliser pour le stockage de gaz;

26)

«capacité de soutirage», le débit auquel l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit de prélever du gaz dans l'installation de stockage;

27)

«capacité d'injection», le débit auquel l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit d'injecter du gaz dans l'installation de stockage;

28)

«capacité de stockage», toute combinaison d'un espace, d'une capacité d'injection et d'une capacité de soutirage.

2.   Sans préjudice des définitions énoncées au paragraphe 1, les définitions pertinentes aux fins de l'application du présent règlement, figurant à l'article 2 de la directive 2009/73/CE, à l'exclusion de la définition du terme «transport» figurant au point 3 dudit article, s'appliquent également.

Les définitions figurant au paragraphe 1, points 3 à 23, relatives au transport s'appliquent par analogie aux installations de stockage et de GNL.

Article 3

Certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   La Commission examine, dès sa réception, toute notification d'une décision concernant la certification d'un gestionnaire de réseau de transport comme prévu à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE. Dans les deux mois à compter du jour de la réception de cette notification, la Commission rend son avis à l'autorité de régulation nationale concernée quant à sa compatibilité avec l'article 10, paragraphe 2, ou l'article 11, et l'article 9 de la directive 2009/73/CE.

Lorsqu'elle élabore l'avis visé au premier alinéa, la Commission peut demander à l'agence de fournir son avis sur la décision de l'autorité de régulation nationale. Dans ce cas, le délai de deux mois visé au premier alinéa est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d'avis durant les délais visés aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

2.   Après avoir reçu un avis de la Commission, l'autorité de régulation nationale adopte, dans un délai de deux mois, sa décision finale concernant la certification du gestionnaire de réseau de transport, en tenant le plus grand compte de cet avis de la Commission. La décision de l'autorité de régulation et l'avis de la Commission sont publiés ensemble.

3.   Les autorités de régulation et/ou la Commission peuvent, à n'importe quel moment de la procédure, demander à un gestionnaire de réseau de transport, et/ou à une entreprise assurant la production ou la fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

4.   Les autorités de régulation et la Commission préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5.   La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

6.   Lorsque la Commission reçoit une notification concernant la certification d'un gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 9, paragraphe 10, de la directive 2009/73/CE, elle arrête une décision relative à la certification. L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission.

Article 4

Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz

Tous les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau communautaire via le REGRT pour le gaz pour promouvoir la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et des échanges transfrontaliers et pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique solide du réseau de transport de gaz naturel.

Article 5

Établissement du REGRT pour le gaz

1.   Le 3 mars 2011 au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport de gaz soumettent à la Commission et à l'agence le projet de statuts du REGRT pour le gaz à établir, ainsi qu'une liste de ses membres et un projet de règlement intérieur comportant notamment les règles applicables à la consultation d'autres parties prenantes.

2.   Dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de ces documents, et après consultation officielle des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau, dont les clients, l'agence émet un avis à l'intention de la Commission sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.

3.   Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de l'avis de l'agence, la Commission émet un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur, en tenant compte de l'avis de l'agence visé au paragraphe 2.

4.   Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de l'avis de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport établissent le REGRT pour le gaz et adoptent et publient ses statuts et son règlement intérieur.

Article 6

Établissement de codes de réseau

1.   Après avoir consulté l'agence, le REGRT pour le gaz et les autres parties prenantes concernées, la Commission établit une liste annuelle des priorités, qui recense les domaines visés à l'article 8, paragraphe 6, qui doivent être pris en considération pour l'élaboration des codes de réseau.

2.   La Commission invite l'agence à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, une orientation-cadre non contraignante (ci-après «l'orientation-cadre») fixant des principes clairs et objectifs, conformément à l'article 8, paragraphe 7, pour l'élaboration de codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités. Chaque orientation-cadre contribue à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché. La Commission peut proroger le délai précité sur demande motivée de l'agence.

3.   L'agence consulte officiellement le REGRT pour le gaz et les autres parties prenantes concernées au sujet de l'orientation-cadre de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins.

4.   Si la Commission estime que l'orientation-cadre ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, elle peut demander à l'agence de réexaminer l'orientation-cadre dans un délai raisonnable et de la lui soumettre à nouveau.

5.   Si l'agence ne présente pas d'orientation-cadre ou qu'elle ne présente pas à nouveau une orientation-cadre dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 2 ou 4, la Commission élabore l'orientation-cadre en question.

6.   La Commission invite le REGRT pour le gaz à présenter à l'agence un code de réseau conforme à l'orientation-cadre pertinente dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois.

7.   Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception d'un code de réseau, période pendant laquelle l'agence peut procéder à une consultation officielle des parties prenantes concernées, l'agence rend un avis motivé au REGRT pour le gaz sur le code de réseau.

8.   Le REGRT pour le gaz peut modifier le code de réseau compte tenu de l'avis rendu par l'agence et le soumettre à nouveau à celle-ci.

9.   Une fois que l'agence a établi que le code de réseau est conforme à l'orientation-cadre pertinente, elle le soumet à la Commission et peut recommander son adoption dans un délai raisonnable. Si elle n'adopte pas le code, la Commission justifie sa décision.

10.   Lorsque le REGRT pour le gaz n'a pas établi un code de réseau dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 6, cette dernière peut inviter l'agence à préparer un projet de code de réseau sur la base de l'orientation-cadre pertinente. L'agence peut procéder à une nouvelle consultation au cours de l'élaboration d'un projet de code de réseau au titre du présent paragraphe. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré au titre du présent paragraphe et peut recommander son adoption.

11.   La Commission peut adopter, de sa propre initiative lorsque le REGRT pour le gaz n'a pas élaboré un code de réseau, ou lorsque l'agence n'a pas élaboré un projet de code de réseau tel que visé au paragraphe 10, ou sur recommandation de l'agence conformément au paragraphe 9, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 6.

Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d'adopter un code de réseau, elle consulte l'agence, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet d'un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

12.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit de la Commission d'adopter et de modifier des lignes directrices comme prévu à l'article 23.

Article 7

Modification de codes de réseau

1.   Les projets de modification d'un code de réseau adoptés en application de l'article 6 peuvent être proposés à l'agence par des personnes susceptibles d'être intéressées par ce code de réseau, notamment le REGRT pour le gaz, les gestionnaires de réseau de transport, les utilisateurs du réseau et les consommateurs. L'agence peut également proposer des modifications de sa propre initiative.

2.   L'agence consulte toutes les parties prenantes conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 713/2009. Au terme de ce processus, l'agence peut soumettre à la Commission des propositions motivées de modifications, expliquant en quoi de telles propositions sont compatibles avec les objectifs des codes de réseau visés à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   La Commission peut adopter, en tenant compte des propositions de l'agence, des modifications concernant tout code de réseau adopté en application de l'article 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

4.   L'examen des modifications proposées dans le cadre de la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, se limite à l'analyse des aspects ayant trait à la modification proposée. Ces modifications proposées sont sans préjudice d'autres modifications que la Commission peut proposer.

Article 8

Tâches du REGRT pour le gaz

1.   Le REGRT pour le gaz élabore des codes de réseau dans les domaines visés au paragraphe 6 du présent article, à l'invitation de la Commission, conformément à l'article 6, paragraphe 6.

2.   Le REGRT pour le gaz peut élaborer des codes de réseau dans les domaines visés au paragraphe 6, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 4, lorsque ces codes de réseau ne correspondent pas à des domaines concernés par une demande qui lui a été adressée par la Commission. Ces codes de réseau sont soumis à l'agence pour avis. Le REGRT pour le gaz tient dûment compte de cet avis.

3.   Le REGRT pour le gaz adopte:

a)

des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l'exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche;

b)

tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté (le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté), incluant des perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement;

c)

des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et ceux des pays tiers;

d)

un programme de travail annuel;

e)

un rapport annuel; et

f)

des perspectives annuelles estivales et hivernales concernant l'approvisionnement.

4.   Les perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement visées au paragraphe 3, point b), portent sur l'aptitude globale du système du gaz à répondre à la demande en gaz, actuelle et prévue, pour les cinq années à venir, ainsi que pour la période comprise entre cinq et dix ans à compter de la date de ces perspectives. Les perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement se fondent sur les perspectives sur l'approvisionnement national élaborées par chaque gestionnaire de réseau de transport.

5.   Le programme de travail annuel visé au paragraphe 3, point d), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau, et les activités de recherche et de développement qui seront mises en œuvre au cours de l'année, ainsi qu'un calendrier indicatif.

6.   Les codes de réseau visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent les domaines suivants, compte tenu, le cas échéant, des particularités régionales:

a)

règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau;

b)

règles de raccordement au réseau;

c)

règles concernant l'accès des tiers;

d)

règles en matière d'échange des données et de règlement;

e)

règles relatives à l'interopérabilité;

f)

procédures opérationnelles en cas d'urgence;

g)

règles d'attribution des capacités et de gestion de la congestion;

h)

règles relatives aux échanges liées à la fourniture technique et opérationnelle de services d'accès au réseau et d'équilibrage du réseau;

i)

règles de transparence;

j)

règles d'équilibrage, notamment règles relatives au réseau en matière de procédures de nomination, règles concernant les redevances d'équilibrage et règles d'équilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport;

k)

règles concernant des structures tarifaires de transport harmonisées; et

l)

règles en matière d'efficacité énergétique des réseaux de gaz.

7.   Les codes de réseau sont élaborés pour des questions transfrontalières ayant trait au réseau et pour des questions relatives à l'intégration du marché et s'appliquent sans préjudice du droit des États membres d'établir des codes de réseau nationaux n'affectant pas les échanges transfrontaliers.

8.   Le REGRT pour le gaz surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptées par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 11, ainsi que leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché. Le REGRT pour le gaz communique ses conclusions à l'agence et intègre les résultats de l'analyse dans le rapport annuel visé au paragraphe 3, point e), du présent article.

9.   Le REGRT pour le gaz met à la disposition de l'agence toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à l'article 9, paragraphe 1.

10.   Le REGRT pour le gaz adopte et publie, tous les deux ans, un plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté visé au paragraphe 3, point b). Le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté comprend une modélisation du réseau intégré, l'élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement et une évaluation de la souplesse du réseau.

En particulier, le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté:

a)

est fondé sur les plans d'investissement nationaux, compte tenu des plans d'investissement régionaux visés à l'article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects communautaires de la planification du réseau, y compris les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie conformément à la décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

b)

en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés aux articles 14 et 22 de la directive 2009/73/CE; et

c)

recense les lacunes en matière d'investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

En ce qui concerne le point c) du deuxième alinéa, le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté peut comporter en annexe un relevé des entraves à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d'agrément différentes.

11.   L'agence examine les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour s'assurer de leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté. Si elle relève une incompatibilité entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté, l'agence recommande de modifier, pour autant que de besoin, le plan décennal national de développement du réseau ou le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté. Si un plan national de développement du réseau est élaboré conformément à l'article 22 de directive 2009/73/CE, l'agence recommande à l'autorité nationale de régulation compétente de modifier le plan décennal national de développement du réseau conformément à l'article 22, paragraphe 7, de ladite directive et en informe la Commission.

12.   À la demande de la Commission, le REGRT pour le gaz donne à la Commission son avis sur l'adoption des orientations prévues à l'article 23.

Article 9

Surveillance exercée par l'agence

1.   L'agence surveille l'exécution des tâches du REGRT pour le gaz prévues à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et rend compte à la Commission.

L'agence surveille la mise en œuvre, par le REGRT pour le gaz, des codes de réseau élaborés en application de l'article 8, paragraphe 2, et des codes de réseau établis conformément à l'article 6, paragraphes 1 à 10, mais qui n'ont pas été adoptés par la Commission en application de l'article 6, paragraphe 11. Lorsque le REGRT pour le gaz n'a pas mis en œuvre un de ces codes de réseau, l'agence lui demande de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. L'agence informe la Commission de cette explication et donne son avis sur celle-ci.

L'agence surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 11, et leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché, ainsi que sur l'absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et elle communique son rapport à la Commission.

2.   Le REGRT pour le gaz soumet à l'agence, pour avis, le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté, le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation et les autres documents visés à l'article 8, paragraphe 3.

Dans les deux mois à compter du jour de la réception de ces documents, l'agence émet un avis dûment motivé ainsi que des recommandations à l'intention du REGRT pour le gaz et de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté soumis par le REGRT pour le gaz ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché ou un niveau suffisant d'interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties.

Article 10

Consultations

1.   Lors de la préparation des codes de réseau, du projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté et du programme de travail annuel visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, le REGRT pour le gaz réalise une large consultation, à un stade précoce et d'une manière ouverte et transparente, impliquant tous les acteurs concernés du marché, et en particulier les organisations représentant toutes les parties prenantes, conformément aux règles de procédure visées à l'article 5, paragraphe 1. Cette consultation implique également les autorités de régulation nationales et d'autres autorités nationales, les entreprises de fourniture et de production, les utilisateurs du réseau, y compris les clients, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes concernées de parties prenantes. Elle a pour objet de cerner les points de vue et les propositions de toutes les parties concernées au cours du processus décisionnel.

2.   Tous les documents et procès-verbaux relatifs aux consultations mentionnées au paragraphe 1 sont rendus publics.

3.   Avant d'adopter le programme de travail annuel et les codes de réseau visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, le REGRT pour le gaz indique comment les observations recueillies lors de la consultation ont été prises en compte. Le cas échéant, il motive l'absence de prise en compte de certaines de ces observations.

Article 11

Coûts

Les coûts liés aux activités du REGRT pour le gaz visées aux articles 4 à 12 sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et proportionnés.

Article 12

Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du REGRT pour le gaz pour contribuer à l'accomplissement des tâches visées à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3. Ils publient notamment, tous les deux ans, un plan d'investissement régional et peuvent prendre des décisions d'investissement fondées sur ce plan.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau et encouragent l'établissement de bourses de l'énergie, l'attribution coordonnée de capacités transfrontalières par des solutions non discriminatoires basées sur le marché, en tenant dûment compte de l'intérêt spécifique des ventes aux enchères implicites pour les attributions à court terme, et l'intégration de mécanismes d'équilibrage.

3.   En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale peut être définie par la Commission, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. Chaque État membre est autorisé à promouvoir la coopération dans plus d'une zone géographique. La mesure visée dans la première phrase, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

À cette fin, la Commission consulte l'agence et le REGRT pour le gaz.

Article 13

Tarifs d'accès aux réseaux

1.   Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l'article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à l'article 32, paragraphe 1, de ladite directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité du réseau et de la nécessité de l'améliorer, et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.

Les États membres ont la faculté de décider que les tarifs peuvent aussi être fixés selon des modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités et les recettes qu'elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation.

Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l'investissement et préservent ou instaurent l'interopérabilité des réseaux de transport.

Les tarifs applicables aux utilisateurs du réseau sont non discriminatoires et fixés de manière distincte pour chaque point d'entrée et de sortie du réseau de transport. Les mécanismes de répartition des coûts et la méthode de fixation des tarifs concernant les points d'entrée et de sortie sont approuvés par les autorités de régulation nationales. Les États membres veillent à ce que, après une période transitoire, au plus tard le 3 septembre 2011, les redevances de réseau ne soient pas calculées sur la base des flux contractuels.

2.   Les tarifs d'accès au réseau ne limitent pas la liquidité du marché ni ne faussent les échanges transfrontaliers entre différents réseaux de transport. Nonobstant les dispositions de l'article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, si des différences dans les structures tarifaires ou les mécanismes d'équilibrage entravent les échanges entre réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient activement, en étroite coopération avec les autorités nationales concernées, à renforcer la convergence des structures tarifaires et des principes de tarification, y compris en ce qui concerne l'équilibrage.

Article 14

Services d'accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport:

a)

veillent à offrir des services à l'ensemble des utilisateurs du réseau de façon non discriminatoire;

b)

offrent aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles. Le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption; et

c)

offrent aux utilisateurs du réseau des services tant à long terme qu'à court terme.

Concernant le point a) du premier alinéa, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés, soit à un code de réseau commun approuvés par l'autorité compétente conformément à la procédure prévue à l'article 41 de la directive 2009/73/CE.

2.   Les contrats de transport comportant une date d'entrée en vigueur non standard, ou signés pour une durée inférieure à celle d'un contrat-type de transport annuel, ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement élevés ou réduits ne reflétant pas la valeur commerciale du service, conformément aux principes énoncés à l'article 13, paragraphe 1.

3.   Le cas échéant, des services d'accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne doivent pas constituer des obstacles indus à l'accès au marché et doivent être non discriminatoires, transparentes et proportionnées.

Article 15

Services d'accès des tiers en ce qui concerne les installations de stockage et les installations de GNL

1.   Les gestionnaires d'installations de GNL et de stockage:

a)

offrent des services de façon non discriminatoire à l'ensemble des utilisateurs du réseau répondant à la demande du marché. En particulier, lorsqu'un gestionnaire d'installation de GNL ou de stockage offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes;

b)

offrent des services compatibles avec l'utilisation des réseaux de transport de gaz interconnectés et facilitent l'accès par la coopération avec le gestionnaire de réseau de transport; et

c)

rendent publiques les informations nécessaires, notamment les données relatives à l'utilisation et à la disponibilité des services, dans un délai compatible avec les contraintes commerciales raisonnables des utilisateurs des installations de GNL ou de stockage, sous réserve du contrôle de cette publication par l'autorité nationale de régulation.

2.   Chaque gestionnaire d'installation de stockage:

a)

offre aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles; le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption;

b)

offre aux utilisateurs d'installations de stockage des services tant à long terme qu'à court terme; et

c)

offre aux utilisateurs d'installations de stockage des services à la fois liés et non liés de capacité de stockage en volume, de capacité d'injection et de capacité de soutirage.

3.   Les contrats d'utilisation d'installations de GNL et de stockage ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement plus élevés lorsqu'ils sont signés:

a)

en dehors d'une «année gaz naturel», avec une date d'entrée en vigueur non standard; ou

b)

pour une durée inférieure à celle d'un contrat standard d'installations de GNL et de stockage sur une base annuelle.

4.   Le cas échéant, des services d'accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne constituent pas des obstacles indus à l'accès au marché et sont non discriminatoires, transparentes et proportionnées.

5.   Les limites contractuelles concernant le volume minimal requis des capacités des installations de GNL et des capacités de stockage sont justifiées sur la base de contraintes techniques et permettent aux petits utilisateurs de stockage d'accéder aux services de stockage.

Article 16

Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.   La capacité maximale à tous les points pertinents visés à l'article 18, paragraphe 3, est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l'intégrité du système et de l'exploitation efficace du réseau.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre et publie des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités qui:

a)

fournissent des indices économiques appropriés permettant d'exploiter la capacité technique de manière efficace et maximale, facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures et facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel;

b)

sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d'échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l'évolution des conditions du marché; et

c)

sont compatibles avec les régimes d'accès aux réseaux des États membres.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des procédures non discriminatoires et transparentes de gestion de la congestion qui facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel de manière non discriminatoire et sont fondées sur les principes suivants:

a)

en cas de congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base d'arrangement à court terme (à un jour) et interruptible; et

b)

les utilisateurs du réseau souhaitant revendre ou sous-louer leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire sont autorisés à le faire.

Concernant le point b) du premier alinéa, un État membre peut demander que les utilisateurs du réseau le notifient au gestionnaire de réseau de transport ou l'en informent.

4.   En cas de congestion physique, le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, les autorités de régulation appliquent des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités.

5.   Les gestionnaires de réseau de transport évaluent régulièrement la situation sur le marché en termes de demande de nouveaux investissements. Lorsqu'ils planifient de nouveaux investissements, les gestionnaires de réseau de transport évaluent la demande du marché et tiennent compte de la sécurité d'approvisionnement.

Article 17

Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les installations de stockage et les installations de GNL

1.   La capacité maximale des installations de stockage et des installations de GNL est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l'intégrité et de l'exploitation du réseau.

2.   Les gestionnaires d'installations de GNL et de stockage mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités qui:

a)

fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'exploiter les capacités de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;

b)

sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d'échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l'évolution des conditions du marché; et

c)

sont compatibles avec les régimes d'accès aux réseaux connectés.

3.   Les contrats d'utilisation d'installations de GNL et d'installations de stockage comprennent des mesures visant à empêcher la rétention de capacités en tenant compte des principes suivants, applicables en cas de congestion contractuelle:

a)

le gestionnaire de réseau doit mettre à disposition sur le marché primaire, sans délai, la capacité inutilisée des installations de GNL et de stockage; dans le cas des installations de stockage, cette mise à disposition doit être la veille pour le lendemain au moins et interruptible; et

b)

les utilisateurs d'installations de GNL et de stockage souhaitant revendre leur capacité contractuelle sur le marché secondaire doivent être autorisés à le faire.

Article 18

Exigences de transparence en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.   Le gestionnaire de réseau de transport publie des informations détaillées concernant les services qu'il offre et les conditions qu'il applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.

2.   Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau de gaz, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités nationales concernées publient des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.

3.   Pour les services fournis, chaque gestionnaire de réseau de transport publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents, y compris les points d'entrée et de sortie.

4.   Les points pertinents d'un réseau de transport pour lesquels des informations doivent être publiées, sont approuvés par les autorités compétentes, après consultation des utilisateurs du réseau.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport divulgue toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu'elles comportent, et d'une manière non discriminatoire.

6.   Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les informations sur l'offre et la demande ex ante et ex post, sur la base des nominations, des prévisions et des flux entrants et sortants réalisés sur le réseau. L'autorité nationale de régulation veille à ce que toutes ces informations soient rendues publiques. Le degré de détail des informations publiées est fonction des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les mesures prises, ainsi que les dépenses effectuées et les recettes générées au fins de l'équilibrage du réseau.

Les acteurs du marché concernés communiquent au gestionnaire de réseau de transport les données visées au présent article.

Article 19

Exigences de transparence en ce qui concerne les installations de stockage et les installations de GNL

1.   Chaque gestionnaire d'installation de GNL et de stockage publie des informations détaillées concernant les services qu'il offre et les conditions qu'il applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs d'installations de GNL et de stockage pour obtenir un accès effectif auxdites installations.

2.   Pour les services fournis, chaque gestionnaire d'installation de GNL et de stockage publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités souscrites et disponibles des installations de stockage et de GNL.

3.   Chaque gestionnaire d'installation de GNL et de stockage divulgue toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu'elles comportent, et d'une manière non discriminatoire.

4.   Chaque gestionnaire d'installation de GNL et de stockage rend publics la quantité de gaz présente dans chaque installation de stockage ou de GNL, ou dans chaque groupe d'installations de stockage si cela correspond à la manière dont l'accès est offert aux utilisateurs du réseau, les flux entrants et sortants, ainsi que les capacités disponibles des installations de stockage et de GNL, y compris pour les installations bénéficiant de la dérogation aux dispositions concernant l'accès des tiers. Ces informations sont également communiquées au gestionnaire de réseau de transport, qui les publie à un niveau agrégé par réseau ou sous-réseau défini en fonction des points pertinents. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par jour.

Lorsque l'utilisateur d'un réseau de stockage est le seul utilisateur d'une installation de stockage, il peut soumettre à son autorité de régulation nationale une demande motivée de traitement confidentiel des données visées au premier alinéa. Si l'autorité de régulation nationale conclut que cette demande est justifiée, compte tenu notamment de la nécessité de concilier, d'une part, l'intérêt de la protection légitime de secrets commerciaux dont la divulgation nuirait à la stratégie commerciale globale de l'utilisateur du réseau et, d'autre part, l'objectif consistant à créer un marché intérieur du gaz concurrentiel, elle peut autoriser le gestionnaire du réseau de stockage à ne pas rendre publiques les données visées au premier alinéa, pour une durée maximale d'un an.

Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice des obligations de communication et de publication, visées au premier alinéa, qui incombent au gestionnaire de réseau de transport, sauf lorsque les données agrégées sont identiques aux données du réseau de stockage individuel dont l'autorité de régulation nationale a approuvé la non publication.

5.   Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace des infrastructures, les gestionnaires d'installations de GNL et de stockage ou les autorités nationales de régulation compétentes rendent publiques des informations suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs relatifs aux infrastructures soumises à un accès des tiers réglementé.

Article 20

Conservation d'informations par les gestionnaires de réseau

Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires d'installations de stockage et les gestionnaires d'installations de GNL tiennent pendant cinq ans à la disposition des autorités nationales, y compris l'autorité de régulation nationale, de l'autorité nationale de la concurrence et de la Commission toutes les informations visées aux articles 18 et 19 et à l'annexe I, partie 3.

Article 21

Règles et redevances d'équilibrage

1.   Les règles d'équilibrage sont conçues de façon équitable, non discriminatoire et transparente et reposent sur des critères objectifs. Les règles d'équilibrage reflètent les véritables besoins du système, compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire du réseau de transport. Les règles d'équilibrage sont fondées sur le marché.

2.   Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de prendre des mesures correctives en temps utile, le gestionnaire de réseau de transport fournit, par voie électronique, des informations suffisantes, transmises au moment opportun et fiables sur la situation d'équilibrage des utilisateurs de réseau.

Les informations fournies sont fonction du degré d'information dont dispose le gestionnaire de réseau de transport et de la période de liquidation pour laquelle des redevances d'équilibrage sont calculées.

La fourniture des informations visées au présent paragraphe n'est pas payante.

3.   Les redevances d'équilibrage reflètent les coûts dans la mesure du possible, mais sont suffisamment incitatives pour que les utilisateurs du réseau équilibrent leurs injections et leurs enlèvements de gaz. Elles évitent les subventions croisées entre utilisateurs du réseau et n'empêchent pas l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché.

Toute méthodologie de calcul des redevances d'équilibrage, ainsi que les tarifs finaux, sont publiés par les autorités compétentes ou le gestionnaire de réseau de transport, selon les cas.

4.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'harmoniser les régimes d'équilibrage et de rationaliser les structures et les niveaux des redevances d'équilibrage pour faciliter le commerce du gaz.

Article 22

Échanges de droits à capacité

Chaque gestionnaire de réseau de transport, d'installations de stockage et de GNL prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les droits à capacité puissent être librement échangés et pour faciliter ces échanges de manière transparente et non discriminatoire. Il élabore des contrats et des procédures harmonisés en matière de transport, d'installations de GNL et de stockage sur le marché primaire afin de faciliter l'échange secondaire de capacités et il reconnaît le transfert des droits primaires à capacité lorsque celui-ci est notifié par les utilisateurs du réseau.

Les contrats et procédures harmonisés en matière de transport, d'installations de GNL et de stockage sont notifiés aux autorités de régulation.

Article 23

Lignes directrices

1.   Le cas échéant, des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement précisent:

a)

les modalités des services d'accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d'autres caractéristiques de ces services, conformément aux articles 14 et 15;

b)

les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités et les modalités d'application des procédures de gestion de la congestion dans les cas de congestion contractuelle, conformément aux articles 16 et 17;

c)

les modalités de communication des informations et la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, ainsi que la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication, conformément aux articles 18 et 19;

d)

les informations relatives à la méthodologie de calcul des tarifs pour les échanges transfrontaliers de gaz naturel, conformément à l'article 13;

e)

les informations relatives aux domaines énumérés à l'article 8, paragraphe 6.

À cette fin, la Commission consulte l'agence et le REGRT pour le gaz.

2.   Des lignes directrices relatives aux points énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, sont énoncées à l'annexe I en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport.

La Commission peut adopter des lignes directrices sur les points énumérés au paragraphe 1 du présent article et modifier les lignes directrices qui y sont visées aux points a), b) et c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

3.   La mise en œuvre et la modification des lignes directrices adoptées selon le présent règlement tiennent compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et n'exigent dès lors pas des conditions détaillées uniformisées au niveau communautaire concernant l'accès des tiers. Les lignes directrices peuvent néanmoins fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d'accès au réseau qui sont nécessaires à un marché intérieur du gaz naturel et qui peuvent ensuite être appliquées en tenant compte des différences entre les réseaux gaziers nationaux.

Article 24

Autorités de régulation

Lorsqu'elles exercent leurs responsabilités au titre du présent règlement, les autorités de régulation veillent au respect du présent règlement et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 23.

Si nécessaire, elles coopèrent entre elles, avec la Commission et l'agence, conformément au chapitre VIII de la directive 2009/73/CE.

Article 25

Information

Les États membres et les autorités de régulation fournissent à la Commission, sur demande, toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 23.

La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture des informations, en tenant compte de la complexité des informations requises et de l'urgence d'en disposer.

Article 26

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit, pour les États membres, de maintenir ou d'introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies dans le présent règlement ou dans les lignes directrices visées à l'article 23.

Article 27

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces dispositions. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ce régime, correspondant aux dispositions fixées dans le règlement (CE) no 1775/2005, pour le 1er juillet 2006 au plus tard et ils lui notifient toute modification ultérieure les affectant dans les meilleurs délais. Ils notifient à la Commission les dispositions ne correspondant pas aux dispositions fixées dans le règlement (CE) no 1775/2005 le 3 septembre 2009 au plus tard et ils notifient à la Commission toute modification ultérieure les affectant dans les meilleurs délais.

2.   Les sanctions prévues au titre du paragraphe 1 ne sont pas de nature pénale.

Article 28

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 51 de la directive 2009/73/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 29

Rapport de la Commission

La Commission veille à la mise en œuvre du présent règlement. Dans le rapport qu'elle établit en vertu de l'article 52, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, la Commission rend également compte de l'expérience tirée de l'application du présent règlement. Le rapport indique, en particulier, dans quelle mesure le présent règlement a permis d'assurer des conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz non discriminatoires et reflétant les coûts afin de garantir la liberté de choix des consommateurs dans un marché intérieur opérationnel et la sécurité d'approvisionnement à long terme. Si besoin est, le rapport est assorti de propositions et/ou de recommandations appropriées.

Article 30

Dérogations et exemptions

Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux systèmes de transport de gaz naturel situés dans les États membres pendant la durée des dérogations accordées au titre de l'article 49 de la directive 2009/73/CE;

b)

aux nouvelles infrastructures majeures, c'est-à-dire, aux interconnexions, aux installations de GNL et de stockage, et aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz visées à l'article 36, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/73/CE qui peuvent déroger aux dispositions des articles 9, 14, 32, 33, 34 ou de l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de ladite directive, et ce aussi longtemps qu'elles peuvent déroger aux dispositions visées au présent point, à l'exception de l'article 19, paragraphe 4, du présent règlement; ou

c)

aux systèmes de transport de gaz naturel qui se sont vus octroyer des dérogations accordées au titre de l'article 48 de la directive 2009/73/CE.

En ce qui concerne le point a) du premier alinéa, les États membres bénéficiaires de dérogations en vertu de la directive 2009/73/CE peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'application du présent règlement pour une durée maximale de deux ans à partir de la date d'expiration des dérogations visées audit point.

Article 31

Abrogation

Le règlement (CE) no 1775/2005 est abrogé à compter du 3 mars 2011. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 3 septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(2)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(3)  Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 75 E du 31.3.2009, p. 38), position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(5)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.

(6)  Voir page 94 du présent Journal officiel.

(7)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.


ANNEXE I

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT

1.   Services d'accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport offrent des services fermes et interruptibles dont la durée est au moins égale à un jour.

2.   Les contrats de transport harmonisés et les codes de réseau communs sont conçus de façon à faciliter les échanges et la réutilisation des capacités contractées par les utilisateurs du réseau sans entraver la cession de capacité.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport élaborent des codes de réseau et des contrats harmonisés après consultation adéquate des utilisateurs du réseau.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport ont recours à des procédures-types de nomination et de renomination. Ils mettent au point des systèmes informatiques et des moyens de communication électronique afin de fournir les données appropriées aux utilisateurs du réseau et de simplifier les transactions, comme les nominations, les contrats de capacité et le transfert des droits à capacité entre utilisateurs.

5.   Les gestionnaires de réseau de transport harmonisent, conformément aux meilleures pratiques industrielles, les procédures de demande et les délais de réponse officiels afin de réduire ces derniers. Ils prévoient des systèmes en ligne de réservation de capacité et de confirmation ainsi que des procédures de nomination et de renomination pour le 1er juillet 2006 au plus tard, après consultation des utilisateurs de réseau concernés.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport ne perçoivent aucune redevance spécifique des utilisateurs pour les demandes d'information et les transactions qui ont trait à leurs contrats de transport et sont effectuées conformément aux règles et aux procédures-types.

7.   Les demandes d'information qui entraînent des frais exceptionnels ou excessifs, comme les études de faisabilité, peuvent donner lieu à des redevances spécifiques, à condition que celles-ci puissent être dûment justifiées.

8.   Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent entre eux pour coordonner la maintenance de leurs réseaux respectifs afin de limiter toute interruption des services de transport offerts aux utilisateurs et aux gestionnaires de réseau dans d'autres régions et de garantir les mêmes avantages en matière de sécurité d'approvisionnement, y compris au niveau du transit.

9.   Par voie de publication à une date prédéfinie et avec un préavis suffisant, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au moins une fois par an, toutes les périodes de maintenance prévues qui sont susceptibles d'affecter les droits dont les utilisateurs du réseau disposent en vertu de contrats de transport, ainsi que toutes les informations correspondantes concernant l'exploitation. Ils publient notamment, dans les meilleurs délais et sans discrimination, tout changement dans les périodes de maintenance prévues et notifient toute opération de maintenance imprévue dès qu'ils ont connaissance de ces informations. Au cours des périodes de maintenance, les gestionnaires de réseau de transport publient régulièrement des informations actualisées sur les détails, la durée prévisible et les effets des opérations de maintenance.

10.   Les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent à la disposition de l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, un relevé quotidien de la maintenance en cours et des interruptions de service qui se sont produites. Ces informations sont également communiquées, sur demande, aux clients affectés par des interruptions.

2.   Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport ainsi que leur application en cas de congestion contractuelle

2.1.   Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.   Les mécanismes d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion favorisent le développement de la concurrence et la liquidité des échanges de capacités et sont compatibles avec les mécanismes commerciaux, dont les marchés spot et les centres d'échange. Ils sont souples et s'adaptent à l'évolution des conditions de marché.

2.   Ces mécanismes et procédures tiennent compte de l'intégrité du réseau concerné ainsi que de la sécurité d'approvisionnement.

3.   Ces mécanismes et procédures n'empêchent pas les nouveaux arrivants d'accéder au marché ni ne constituent un obstacle indu à l'accès au marché. Ils n'empêchent pas les acteurs du marché, y compris les nouveaux entrants et les entreprises ayant une petite part de marché, d'exercer une concurrence effective.

4.   Ces mécanismes et procédures fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'assurer une utilisation efficace et optimale de la capacité technique et favorisent les investissements dans de nouvelles infrastructures.

5.   Les utilisateurs du réseau sont informés des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de la capacité contractuelle. Les informations relatives à l'interruption devraient refléter le niveau des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

6.   S'il s'avère difficile de satisfaire aux obligations contractuelles de livraison pour des raisons liées à l'intégrité du réseau, les gestionnaires de réseau de transport en informent les utilisateurs et recherchent immédiatement une solution non discriminatoire.

Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les procédures après consultation des utilisateurs du réseau en accord avec l'autorité de régulation.

2.2.   Procédures de gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle

1.   Au cas où une capacité contractuelle resterait inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport proposent cette capacité sur le marché primaire sur une base interruptible par le biais de contrats de durée variable, aussi longtemps qu'elle n'est pas offerte par l'utilisateur du réseau concerné sur le marché secondaire à un prix raisonnable.

2.   Les recettes générées par la capacité interruptible cédée sont réparties selon des règles fixées ou approuvées par l'autorité de régulation compétente. Ces règles sont compatibles avec l'exigence d'utilisation effective et efficace du système.

3.   Les autorités de régulation compétentes peuvent fixer un prix raisonnable pour la capacité interruptible cédée, en fonction des circonstances particulières.

4.   En cas de besoin, les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'offrir au moins partiellement la capacité inutilisée sur le marché en tant que capacité ferme.

3.   Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau, définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence et informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

3.1.   Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau

Les gestionnaires de réseau de transport publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

a)

une description détaillée et complète des différents services offerts et de leurs redevances;

b)

les différents types de contrat de transport existant pour ces services et, le cas échéant, le code de réseau et/ou les conditions-types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;

c)

les procédures harmonisées concernant l'utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;

d)

les dispositions concernant l'attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures anti-rétention et de réutilisation;

e)

les règles applicables à l'échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;

f)

le cas échéant, la flexibilité et les marges de tolérance liées au transport et aux autres services, qui ne donnent pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute marge offerte en supplément et les redevances correspondantes;

g)

une description détaillée du système gazier du gestionnaire de réseau de transport, indiquant tous les points d'interconnexion de ce système avec ceux d'autres gestionnaires de réseau de transport et/ou les infrastructures gazières, comme les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2009/73/CE;

h)

les informations concernant les exigences de qualité et de pression du gaz;

i)

les règles applicables à la connexion au système exploité par le gestionnaire de réseau de transport;

j)

en temps utile, toutes les informations concernant les modifications proposées et/ou apportées aux services ou aux conditions, y compris les éléments énumérés aux points a) à i).

3.2.   Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence

Les points pertinents comprennent au moins:

a)

tous les points d'entrée du réseau exploité par un gestionnaire de réseau de transport;

b)

les points et les zones de sortie les plus importants représentant au minimum 50 % de la capacité totale de sortie du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris tous les points et zones de sortie couvrant plus de 2 % de la capacité totale de sortie du réseau;

c)

tous les points de connexion avec les réseaux d'autres gestionnaires de réseau de transport;

d)

tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport à un terminal GNL;

e)

tous les points essentiels au sein du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris les points de connexion aux points d'échange de gaz. Sont considérés comme essentiels tous les points dont l'expérience a montré qu'ils étaient susceptibles de connaître une congestion physique;

f)

tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné à l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2009/73/CE.

3.3.   Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

1.   À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient sur l'internet, de façon régulière/continue et sous une forme normalisée et conviviale, les informations suivantes concernant l'état jusqu'au pas quotidien des capacités:

a)

la capacité technique maximale pour des flux dans chaque sens;

b)

la capacité contractuelle totale et interruptible; et

c)

la capacité disponible.

2.   Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les capacités disponibles pour les dix-huit mois à venir au moins et actualisent ces informations au moins tous les mois, voire plus fréquemment si de nouvelles informations sont disponibles.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport publient des mises à jour quotidiennes de la disponibilité des services à court terme (à un jour et à une semaine) sur la base, entre autres, des nominations, des engagements contractuels en vigueur, et à intervalles réguliers, des prévisions à long terme concernant les capacités disponibles annuellement, sur dix ans maximum, pour tous les points pertinents.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les trois années passées, les taux maximaux et minimaux d'utilisation mensuelle des capacités et les débits moyens annuels à tous les points pertinents.

5.   Les gestionnaires de réseau de transport conservent un relevé quotidien des débits effectifs cumulés pendant au moins trois mois.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport conservent des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et des autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l'accès à celles-ci, éléments que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir consulter pour s'acquitter de leurs obligations.

7.   Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer les tarifs des services disponibles et de vérifier en ligne la capacité disponible.

8.   Lorsque les gestionnaires de réseau de transport ne sont pas en mesure de publier les informations conformément aux points 1, 3 et 7, ils consultent leurs autorités nationales compétentes et établissent un plan d'action pour une mise en œuvre dans les plus brefs délais et pour le 31 décembre 2006 au plus tard.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1775/2005

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 3

Article 13

Article 4

Article 14

Article 15

Article 5

Article 16

Article 17

Article 6

Article 18

Article 19

Article 20

Article 7

Article 21

Article 8

Article 22

Article 9

Article 23

Article 10

Article 24

Article 11

Article 25

Article 12

Article 26

Article 13

Article 27

Article 14

Article 28

Article 15

Article 29

Article 16

Article 30

Article 31

Article 17

Article 32

Annexe

Annexe I


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