Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Coopération entre les autorités nationales en matière de protection des consommateurs

Coopération entre les autorités nationales en matière de protection des consommateurs

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2017/2394 — Coopération entre les autorités nationales pour l’application de la législation en matière de protection des consommateurs

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il vise à protéger les consommateurs contre les infractions transfrontalières au droit européen de la consommation, par la modernisation de la coopération entre les autorités nationales compétentes des pays l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et avec la Commission européenne.

Les nouvelles règles aident à augmenter la confiance des consommateurs et des entreprises envers le commerce électronique au sein de l’UE.

Il abroge et remplace le règlement (CE) no 2006/2004 à partir du 17 janvier 2020.

POINTS CLÉS

Champ d’application

Le règlement couvre vingt-six lois européennes protégeant les intérêts des consommateurs énumérées dans son annexe (de nouvelles lois peuvent être ajoutées à l’avenir pour étendre le champ d’application du règlement aux nouveaux domaines législatifs) et s’applique en cas d’infraction à ces lois.

Les infractions peuvent être les suivantes:

  • infractions internes à l’UE: lorsque les consommateurs résident dans un pays de l’UE autre que celui:
    • où l’infraction a eu lieu,
    • où le professionnel responsable est établi, ou
    • dans lequel se trouvent des éléments de preuve ou des actifs pertinents;
  • infractions de grande ampleur: un acte ou une omission contraire au droit de l’UE en matière de protection des consommateurs, qui porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans au moins deux pays de l’UE autres que celui:
    • où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu,
    • où le professionnel responsable est établi,
    • dans lequel se trouvent des éléments de preuve ou des actifs du professionnel concerné; ou
  • tous les actes ou omissions contraires au droit de l’UE en matière de protection des consommateurs, qui portent ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs et qui présentent des caractéristiques communes, dont
    • la pratique illégale identique,
    • la violation du même intérêt, et
    • la simultanéité de l’infraction,
    • commise par le même professionnel, dans trois pays de l’UE au minimum;
  • infractions de grande ampleur à l’échelle de l’UE: les consommateurs touchés résident dans au moins deux tiers des pays de l’UE, représentant au moins deux tiers de la population de l’UE.

L’infraction peut être un acte ou une omission et peut avoir pris fin avant que l’exécution ait débuté ou ait été achevée.

Autorités compétentes

Chaque pays de l’UE doit désigner et assurer des ressources pour:

  • un bureau de liaison unique chargé de coordonner les activités d’enquête et d’exécution et d’assurer une coopération efficace;
  • une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement.

Les pays de l’UE peuvent également associer des organismes désignés, le cas échéant, pour rassembler les informations concernant une infraction ou pour prendre des mesures d’exécution, sous certaines conditions du règlement.

Le règlement énonce les pouvoirs minimums d’enquête et d’exécution des autorités compétentes, y compris le pouvoir d’obtenir de la part du professionnel des engagements tendant à mettre fin à l’infraction ou en vue d’assurer des mesures correctives pour les consommateurs affectés.

En outre, les autorités pourront également:

  • demander des informations aux bureaux d’enregistrement de domaines et aux banques pour établir l’identité du professionnel responsable;
  • réaliser des achats-tests («visites de clients-mystères») pour vérifier la discrimination géographique ou les conditions après-vente (par exemple les droits de rétraction); et
  • ordonner le retrait des contenus numériques, si nécessaire.

Assistance mutuelle

Pour les infractions internes à l’UE, le règlement présente la procédure pour les demandes d’informations et de mesures d’exécution d’un pays de l’UE à un autre.

Les autorités doivent répondre aux demandes d’informations dans un délai de trente jours, sauf s’il en a été convenu autrement, et doivent appliquer les mesures d’exécution appropriées sans tarder, généralement dans un délai de six mois. Le règlement couvre également les conditions qui permettent aux autorités de refuser de donner suite à une telle demande.

Action coordonnée

Lorsqu’il existe de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur est commise, les autorités compétentes concernées en avertissent sans tarder la Commission, les autres autorités et bureaux de liaison uniques compétents, et lancent une action coordonnée avec un coordinateur désigné, si convenu.

La Commission doit signaler toute infraction présumée dont elle a pris connaissance aux autorités nationales. Lorsqu’il existe des raisons de soupçonner une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’UE, les autorités nationales doivent procéder à des enquêtes appropriées et lancer une action coordonnée, si de telles enquêtes confirment qu’une infraction pourrait avoir lieu. Les actions coordonnées pour traiter les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’UE doivent toujours être coordonnées par la Commission.

Les pays de l’UE peuvent refuser de participer à une action coordonnée, par exemple si une procédure judiciaire a déjà été engagée ou si l’enquête a démontré que les effets réels ou potentiels de l’infraction présumée sont négligeables dans le pays donné.

Activités à l’échelle de l’UE

Le règlement met également en place un nouveau système d’alerte du marché à l’échelle européenne, de manière que la détection des menaces émergentes soit plus rapide. Le nouveau système d’alerte combine le système qui existe déjà dans le cadre du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs [règlement (CE) no 2006/2004] avec un plus large échange d’informations pertinentes et nécessaires.

En outre, certains organismes externes (comme les associations de consommateurs et de professionnels, les centres européens des consommateurs et les organismes désignés auxquels les pays de l’UE ou la Commission ont conféré ce pouvoir) pourront également envoyer des alertes («alertes externes»). Ces mesures renforcent le rôle des parties prenantes dans l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Les autorités peuvent également décider de procéder à des opérations «coup de balai»* pour détecter les infractions, mais ces opérations doivent être en général coordonnées par la Commission.

Protection des données

Les autorités peuvent demander directement aux tiers de leur fournir les données pertinentes, conformément à la directive 2000/31/CE (sur le commerce électronique) et en respectant la législation relative à la protection des données à caractère personnel [le règlement (CE) no 45/2001 sur le Contrôleur européen de la protection des données, le règlement (UE) 2016/679 — règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive (UE) 2016/680 — Protection des données à caractère personnel utilisées par la police et par les autorités judiciaires en matière pénale].

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique à partir du 17 janvier 2020.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Opérations «coup de balai»: enquêtes coordonnées sur les marchés de consommation.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1-26)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88)

Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89-131)

Les modifications successives de la directive (UE) 2016/680 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1-11)

Veuillez consulter la version consolidée.

Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1-22)

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1-16)

dernière modification 14.05.2018

Top