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Prévention des abus de marché sur les marchés financiers

Prévention des abus de marché sur les marchés financiers

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le présent règlement relatif aux abus de marché est de veiller à ce que la législation de l’Union européenne (UE) reste adaptée aux évolutions des marchés afin de lutter contre les abus sur les marchés financiers, y compris les marchés d’instruments dérivés se rapportant aux matières premières, comme l’or ou le blé.
  • Il interdit de façon explicite les manipulations de marché des matières premières et des indices de référence, comme Euribor (l’Euro Interbank Offered Rate).
  • Il renforce les pouvoirs d’enquête et de sanction des régulateurs nommés par les États membres afin de veiller au bon fonctionnement de leurs marchés financiers.
  • Il établit également un règlement uniforme européen tout en réduisant, dans la mesure du possible, les contraintes administratives pesant sur les petits et moyens émetteurs.

POINTS CLÉS

Interdiction des abus sur les marchés financiers

Les abus de marché sont un frein à la parfaite transparence requise pour la négociation sur les marchés financiers intégrés actuels. Ces règles interdisent 3 types d’abus:

  • les manipulations de marché*,
  • les opérations d’initiés*,
  • la divulgation illicite d’informations privilégiées*.

Les dispositions du présent règlement sur les abus de marché s’appliquent à toute personne ou entreprise qui commet un abus de marché lors de la négociation d’instruments financiers, que ce soit par le biais de plates-formes de négociation ou lors de négociations privées dans le cadre de transactions de gré à gré, dès lors que cette négociation est susceptible d’influencer:

  • les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation; ou
  • les instruments financiers dont le cours ou la valeur dépend d’un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation ou exerce une influence sur ces derniers.

Sanctions administratives

En vertu du règlement sur les abus de marché, les États membres doivent faire en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’infliger les sanctions administratives précisées dans le règlement ou de prendre certaines mesures administratives en cas de violations de ses dispositions.

Renforcement des pouvoirs d’enquête des régulateurs

Les dispositions du règlement sur les abus de marché renforcent les pouvoirs de surveillance et d’enquête des régulateurs désignés par chaque État membre afin d’assurer le bon fonctionnement de son marché financier. Ils peuvent, par exemple, procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes et demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs.

Modification de la législation

Le règlement modificatif (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence financiers (voir la synthèse):

  • précise les règles concernant l’obligation faite aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles, de notifier à l’émetteur et à l’autorité compétente toute transaction effectuée pour leur compte propre et se rapportant à des instruments financiers qui sont eux-mêmes liés à des actions ou à des titres de créances de leur émetteur;
  • prévoit que toute transaction sur des instruments financiers excédant un seuil minimal doit être notifiée à l’émetteur et à l’autorité compétente, exception faite lorsque l’instrument financier lié présente une exposition de 20 % ou moins aux actions ou aux titres de créances de l’émetteur, ou lorsque la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître la composition des investissements de l’instrument financier lié.

Règlement modificatif (UE) 2019/2115:

  • adapte les dispositions du présent règlement sur les abus de marché à un nouveau type de plate-forme de négociation, le marché de croissance des petites et moyennes entreprises (PME), une sous-catégorie des systèmes multilatéraux de négociation, et qui a été introduit par la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (voir la synthèse);
  • permet d’adapter les obligations imposées aux émetteurs sur les marchés de croissance des PME, tout en préservant l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs; il encourage également la liquidité en permettant à tout émetteur opérant sur un marché de croissance des PME au sein de l’UE de conclure un contrat de liquidité.

Actes d’exécution et actes délégués

Depuis l’adoption du présent règlement sur les abus de marché, la Commission européenne a adopté les actes suivants qui en complètent ou clarifient certains aspects:

  • Directive d’exécution (UE) 2015/2392 en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles du présent règlement;
  • Règlement d’exécution (UE) 2016/378 relatif à des normes techniques concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes;
  • Règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d’informations, l’autorité compétente pour les notifications de report, l’autorisation de négociation pendant les périodes d’arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/461 relatif à l’exclusion de la Banque d’Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d’application du règlement (UE) no 596/2014;
  • Règlement d’exécution (UE) 2016/523 relatif à des normes techniques concernant le format et le modèle de présentation des notifications et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes;
  • Règlement délégué (UE) 2016/908 relatif à des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l’instauration d’une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission;
  • Règlement délégué (UE) 2016/909 relatif à des normes techniques de réglementation concernant le contenu des notifications à adresser aux autorités compétentes et à la compilation, la publication et la tenue de la liste de ces notifications;
  • Règlement délégué (UE) 2016/957 relatif à des normes techniques de réglementation concernant les mesures, systèmes et procédures adéquats et les modèles de notification à utiliser pour prévenir, détecter et déclarer les pratiques abusives ou les ordres ou transactions suspects;
  • Règlement délégué (UE) 2016/958 relatif à des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts;
  • Règlement d’exécution (UE) 2016/959 relatif à des normes pour les sondages de marché* en ce qui concerne les systèmes et les modèles de notification à utiliser par les participants au marché communicants et le format des enregistrements;
  • Règlement délégué (UE) 2016/960 relatif à des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants qui réalisent des sondages de marché;
  • Règlement délégué (UE) 2016/1052 relatif à des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat* et aux mesures de stabilisation;
  • Règlement d’exécution (UE) 2016/1055 relatif à des normes techniques concernant les modalités techniques pour la publication adéquate des informations privilégiées et le report de la publication des informations privilégiées;
  • Règlement d’exécution (UE) 2017/1158 relatif à des normes techniques en ce qui concerne les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF);
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1406 relatif à des normes techniques concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes, l’AEMF, la Commission et d’autres entités;
  • Règlement délégué (UE) 2021/1783 relatif à des normes techniques de réglementation contenant un document type pour les accords de coopération avec des pays tiers;
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/1210 relatif à des normes techniques pour l’application du règlement (UE) no 596/2014 en ce qui concerne le format des listes d’initiés et de leurs mises à jour;
  • Règlement délégué (UE) 2022/1959 relatif à des normes techniques de réglementation établissant un modèle pour les contrats de liquidité portant sur les actions d’émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME.

Abrogation

Le règlement (UE) no 596/2014, ainsi que la directive 2014/57/UE qui oblige tous les États membres à harmoniser leur législation concernant les délits d’abus de marché (voir la synthèse) remplacent la directive initiale 2003/6/CE sur les abus de marché.

DEPUIS QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 3 juillet 2016, sauf pour les règles précisées.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Manipulations de marché. Effectuer une transaction ou adopter un comportement qui: donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier; fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument financier. Elles peuvent également consister à: effectuer une transaction ou adopter un comportement en ayant recours à un procédé fictif ou à d’autres formes de tromperie; diffuser des informations trompeuses; transmettre des informations fausses ou trompeuses; fournir des données fausses ou trompeuses; ou adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d’un indice de référence.
Opération d’initiés. Se produit lorsqu’une personne fait usage d’informations privilégiées en effectuant une transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, sur un instrument financier auquel ces informations se rapportent. Les informations privilégiées sont à caractère précis, n’ont pas été rendues publiques, concernent un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et, si elles étaient rendues publiques, auraient un effet notable sur les cours.
Divulgation illicite d’informations privilégiées. Se produit lorsqu’une personne est en possession d’une information privilégiée et la divulgue à une autre personne (p. Ex., fuite de documents confidentiels contenant des informations privilégiées), sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions.
Sondages de marché. Une communication d’informations préalablement à l’annonce d’une transaction, permettant d’évaluer l’intérêt des investisseurs potentiels pour une possible transaction, et les conditions relatives à cette dernière en tant que telle, notamment en matière de volume potentiel ou de fixation du prix, à destination d’un ou de plusieurs investisseurs potentiels.
Programmes de rachat. Lorsqu’une entreprise rachète ses propres actions sur le marché, soit elle-même, soit par l’intermédiaire d’une personne agissant en leur propre nom, mais pour le compte de ladite entreprise. Cela se produit le plus fréquemment lorsqu’une entreprise considère que ses actions sont sous-cotées.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1-61).

Les modifications successives du règlement (UE) no 596/2014 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (UE) 2022/1959 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation établissant un modèle pour les contrats de liquidité portant sur les actions d’émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME (JO L 270 du 18.10.2022, p. 4-11).

Règlement d’exécution (UE) no 2022/1210 de la Commission du 13 juillet 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format des listes d’initiés et de leurs mises à jour (JO L 187 du 14.7.2022, p. 23-30).

Règlement d’exécution (UE) 2020/1406 de la Commission du 2 octobre 2020 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures et les formulaires pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes, l’AEMF, la Commission et d’autres entités conformément aux articles 24, paragraphe 2, et 25 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (JO L 325 du 7.10.2020, p. 7-21).

Règlement délégué (UE) 2019/461 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l’exclusion de la Banque d’Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d’application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 80 du 22.3.2019, p. 10-12).

Voir la version consolidée.

Règlement d’exécution (UE) 2018/292 de la Commission du 26 février 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et l’assistance entre autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (JO L 55 du 27.2.2018, p. 34-49).

Règlement d’exécution (UE) 2017/1158 de la Commission du 29 juin 2017 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’Autorité européenne des marchés financiers visé à l’article 33 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 30.6.2017, p. 22-30).

Règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d’exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 30.6.2016, p. 47-51).

Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation (JO L 173 du 30.6.2016, p. 34-41).

Règlement d’exécution (UE) 2016/959 de la Commission du 17 mai 2016 définissant des normes techniques d’exécution pour les sondages de marché en ce qui concerne les systèmes et les modèles de notification à utiliser par les participants au marché communicants et le format des enregistrements conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 160 du 17.6.2016, p. 23-28).

Règlement d’exécution (UE) 2016/523 de la Commission du 10 mars 2016 définissant les normes techniques d’exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 88 du 5.4.2016, p. 19-22).

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d’informations, l’autorité compétente pour les notifications de reports, l’autorisation de négociation pendant les périodes d’arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (JO L 88 du 5.4.2016, p. 1-18).

Règlement d’exécution (UE) 2016/378 de la Commission du 11 mars 2016 définissant des normes techniques d’exécution concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 72 du 17.3.2016, p. 1-12).

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349-496).

Voir la version consolidée.

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179-189).

dernière modification 06.01.2023

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