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Document 7f22ec7c-a1de-11ed-b508-01aa75ed71a1

Consolidated text: Décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (refonte) (BCE/2019/31)

02019D0031 — FR — 09.01.2023 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION (UE) 2019/1743DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 octobre 2019

concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (refonte) (BCE/2019/31)

(JO L 267 du 21.10.2019, p. 12)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION (UE) 2020/1264 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 8 septembre 2020

  L 297

5

11.9.2020

 M2

DÉCISION (UE) 2021/874 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 26 mai 2021

  L 191

43

31.5.2021

►M3

DÉCISION (UE) 2022/310 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 17 février 2022

  L 46

140

25.2.2022

►M4

DÉCISION (UE) 2023/55 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 décembre 2022

  L 3

16

5.1.2023




▼B

DÉCISION (UE) 2019/1743DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 octobre 2019

concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (refonte) (BCE/2019/31)



Article premier

Rémunération des avoirs d’excédents de réserves

1.  
Les avoirs de réserves des établissements soumis à l’article 2 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) de la Banque centrale européenne ( 1 ) excédant les réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil ( 2 ) et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) (ci-après les «excédents de réserves») sont rémunérés à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu.
2.  
Une partie des avoirs d’excédents de réserves d’un établissement, constitués sur les comptes de réserves de l’établissement tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), est exemptée de la règle de rémunération énoncée au paragraphe 1 dans la limite d’un multiple des réserves obligatoires de cet établissement (ci-après l’«abattement»). Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement et le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés est déterminé par le conseil des gouverneurs et publié ultérieurement sur le site internet de la BCE. Tout ajustement du multiplicateur «m» et/ou du taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés s’applique dès la période de constitution suivant l’annonce de la décision du conseil des gouverneurs, sauf indication contraire. Les avoirs de réserves excédentaires exemptés sont déterminés sur la base de la moyenne des soldes de fin de journée de calendrier sur une période de constitution des comptes de réserves de l’établissement, tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Les avoirs détenus dans le cadre de la facilité de dépôt de l’Eurosystème ne sont pas considérés comme des excédents de réserves.
3.  
Les intérêts dus ou acquis sur les avoirs d’excédents de réserves exemptés ou non exemptés sont déduits en débitant les comptes de réserves de l’établissement concerné, ou le cas échéant, versés le deuxième jour ouvrable BCN suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle les intérêts sont calculés.
4.  
Dans le cas des établissements qui constituent des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), l’abattement est calculé comme indiqué dans le présent paragraphe. Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement est appliqué au total des réserves obligatoires devant être constitué par l’établissement intermédiaire concerné pour son propre compte et pour le compte de tous les établissements pour lesquels il constitue des réserves obligatoires en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés ne s’applique qu’aux excédents de réserves constitués sur les comptes de réserve, tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), de l’intermédiaire concerné.

▼M3

Article 2

Rémunération de certains dépôts détenus auprès de la BCE

1.  

Les comptes tenus auprès de la BCE conformément aux décisions BCE/2003/14 ( 3 ), BCE/2010/31 ( 4 ) et BCE/2010/17 ( 5 ) et au règlement (UE) 2020/672 du Conseil ( 6 ) sont rémunérés comme suit:

a) 

si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est de zéro ou supérieur à zéro (positif), à un taux de zéro pourcent ou au taux à court terme en euros (€STER), le taux le plus bas étant retenu;

b) 

si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est inférieur à zéro (négatif), au taux de la facilité de dépôt ou au taux à court terme en euros (€STER), le taux le plus bas étant retenu.

Cependant, lorsque les dépôts doivent être conservés sur ces comptes avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, ces dépôts sont rémunérés au cours de cette période préalable à un taux de zéro pourcent ou au taux à court terme en euros (€STER), le taux le plus élevé étant retenu.

▼M4

2.  

Le compte spécifique tenu auprès de la BCE conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et utilisé aux fins des réserves prudentielles de trésorerie dans le cadre de l’instrument NextGenerationEU et de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +), est rémunéré à un taux de zéro pourcent ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus élevé étant retenu, sauf lorsque le montant total des dépôts détenus sur ce compte spécifique dépasse 20 milliards d’euros, auquel cas l’excédent est rémunéré comme suit:

a) 

si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est de zéro ou supérieur à zéro (positif), à un taux de zéro pourcent ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus bas étant retenu;

b) 

si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est inférieur à zéro (négatif), au taux de la facilité de dépôt ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus bas étant retenu.

▼B

Article 3

Abrogation

1.  
La décision BCE/2014/23 est abrogée.
2.  
Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir de la septième période de constitution des réserves de 2019 débutant le 30 octobre 2019.




ANNEXE I

Décision abrogée et modification



Décision BCE/2014/23

JO L 168 du 7.6.2014, p. 115.

Décision (UE) 2015/509 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/9)

JO L 91 du 2.4.2015, p. 1.




ANNEXE II

Tableau de correspondance



Décision BCE/2014/23

La présente décision

Article 1er

Article 2

Article 1er

Article 3

Article 4

Article 5

Article 2

Article 3

Article 6

Article 4

Annexe I

Annexe II



( 1 ) Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

( 2 ) Règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1).

( 3 ) Décision BCE/2003/14 du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (JO L 297 du 15.11.2003, p. 35).

( 4 ) Décision BCE/2010/31 du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7).

( 5 ) Décision BCE/2010/17 du 14 octobre 2010 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’Union dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 275 du 20.10.2010, p. 10).

( 6 ) Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 159 du 20.5.2020, p. 1).

( 7 ) C(2021) 2502 final.

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