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Document 62004CC0073

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 7 avril 2005.
Brigitte et Marcus Klein contre Rhodos Management Ltd.
Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Hamm - Allemagne.
Convention de Bruxelles - Compétence en matière de baux d'immeubles - Droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier.
Affaire C-73/04.

European Court Reports 2005 I-08667

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:205

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 7 avril 2005 (1)

Affaire C-73/04

Brigitte Klein,

Marcus Klein

contre

Rhodos Management Ltd

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Hamm (Allemagne)]

«Interprétation de l’article 16, point 1, de la convention de Bruxelles – Compétence en matière de charges immobilières – Contrat ayant pour objet la jouissance d’un appartement de vacances en ‘time-sharing’, prévoyant simultanément et obligatoirement l’adhésion à un club dont la première mission est de garantir à ses membres l’exercice de ce droit de jouissance – Demande de remboursement d’une partie du montant payé»





I –    Introduction

1.     La présente affaire, dont la Cour est saisie par l’Oberlandesgericht Hamm (Allemagne), a pour objet l’interprétation de l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la «convention») (2). En particulier, l’affaire soulève la question de savoir si cette disposition s’applique en matière de systèmes de jouissance à temps partagé («time-sharing»).

II – Le cadre juridique

2.     La règle générale de la convention définissant la compétence des juridictions nationales dans les affaires relevant de son champ d’application est inscrite à l’article 2, qui dispose que, «[s]ous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État […]». En ce qui concerne les défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État contractant, l’article 4 de la convention dispose que, «[s]i le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 16».

3.     L’article 16 de la convention constitue une exception à ces règles générales. Cet article confère, pour cinq types d’actions, compétence exclusive aux juridictions de l’État contractant qui présente le lien le plus étroit avec l’action. Les règles établies à l’article 16 ont priorité sur toutes les autres dispositions en matière de compétence de la convention. Elles ne peuvent être écartées par voie d’accord entre les parties au procès (comme le prévoit l’article 17 de la convention) ou par la comparution d’un défendeur (comme le prévoit l’article 18).

4.     L’article 16, point 1, dispose:

«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1)a)      en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé;

b)      toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le propriétaire et le locataire soient des personnes physiques et qu'ils soient domiciliés dans le même État contractant.»

5.     La justification de la règle de compétence exclusive contenue dans l’article 16, point 1, sous a), réside dans le fait que la proximité juridique et géographique de la juridiction dans le ressort de laquelle l’immeuble est situé implique que c’est la juridiction la mieux à même de trancher le litige. Aussi bien la Cour a-t-elle formulé l’objet de cette disposition dans les termes suivants:

«Le motif essentiel de la compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de situation est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d'avoir une bonne connaissance des situations de fait et d'appliquer les règles et usages qui sont, en général, ceux de l'État de situation» (3).

6.     De même, le rapport Jenard (4) fournit la justification suivante de la compétence exclusive dans les actions visées par l’article 16, point 1, de la convention:

«[…] Ces contestations entraînent […] fréquemment des vérifications, des enquêtes, des expertises qui devront être faites sur place. De plus, la matière est souvent soumise, en partie, aux usages qui ne sont généralement connus que des juridictions du lieu de la situation de l’immeuble ou, tout au moins, du pays où l’immeuble est situé. Finalement, le système retenu tient compte également de la nécessité d’opérer des transcriptions sur les registres fonciers qui existent au lieu de la situation de l’immeuble […]. Cette solution a été dictée par le fait que les baux immobiliers sont généralement régis par des législations particulières et qu’il est préférable que l’application de ces dispositions ne relève, notamment en raison de leur complexité, que des juges du pays où elles sont en vigueur. De plus, il existe dans plusieurs États pour ces contestations des compétences exclusives le plus souvent en faveur de juridictions spécialisées.»

III – Les antécédents de fait

7.     En 1992, les époux Klein, domiciliés en Allemagne, ont conclu avec Rhodos Management, établie sur l’île de Man, un contrat par lequel ils s’engageaient à payer une somme de 13 300 DM (environ 6 700 euros) en contrepartie du droit à la jouissance d’un appartement d’un certain type situé dans un complexe hôtelier en Grèce, et ce pour une semaine chaque année jusqu’en 2031.

8.     La somme totale payée au titre du contrat se décomposait, selon les clauses de celui-ci, comme suit: droit d’adhésion («Mitgliedschaftsgebühr»): 10 153 DM; droit de «jouissance» («Nutzungsgebühr»): 2 048 DM; frais de dossier et administratifs: 432 DM; frais d’entretien pour 1993: 317 DM; adhésion à RCI (organisation assurant la coordination des échanges de «créneaux» de vacances et d’appartements) pour 3 ans: 350 DM.

9.     Le contrat, qui était intitulé «Demande et contrat d’adhésion», prévoyait notamment que les époux Klein deviendraient membres du Sun Beach Holiday Club (ci-après le «club»). Il s’agissait d’une condition nécessaire pour la conclusion du contrat, celui-ci ne pouvant être conclu sans adhésion au club. Les contractants bénéficiaient également des services standard fournis par l’hôtel lui-même aux membres du club et aux autres clients, tels que les services de réception et de bureau de change.

10.   Le jour de la signature du contrat, les époux Klein ont payé à titre d’acompte la somme de 2 640 DM. Ils ont payé par la suite un montant supplémentaire de 13 300 DM, alors même que, selon les clauses du contrat, la somme restant due ne s’élevait qu’à 10 660 DM.

11.   En mars 1996, les époux Klein ont engagé une procédure devant le Landgericht Dortmund à l’encontre, entre autres, de Rhodos Management; ils réclamaient la somme de 15 490 DM au motif que le contrat était nul car il était entaché de «Sittenwidrigkeit» (c’est-à-dire contraire aux bonnes mœurs ou aux règles de bonne conduite) et que, en ce qui concerne la somme de 2 640 DM payée en plus du prix contractuel convenu, elle avait été payée par erreur et constituait donc un enrichissement sans cause ouvrant droit à restitution.

12.   Rhodos Management a soulevé l’incompétence du Landgericht pour connaître de cette affaire au motif qu’elle concernait le bail d’un immeuble situé en Grèce et que, en vertu de l’article 16, point 1, sous a), de la convention, seules les juridictions grecques étaient compétentes pour statuer.

13.   Par un jugement rendu en mai 2003, le Landgericht a accueilli ce moyen et a, en conséquence, rejeté la demande comme irrecevable.

14.   À l’appui de leur appel devant l’Oberlandesgericht, les époux Klein ont soutenu que le contrat d’adhésion au club n’était pas un «bail» au sens de l’article 16, point 1, sous a), eu égard au fait qu’il relevait du droit des sociétés.

15.   Par ordonnance du 27 janvier 2004, l’Oberlandesgericht Hamm a déféré à la Cour les questions suivantes:

«1)      La notion de recours «en matière de […] baux d'immeubles» de l'article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles dans la version de la 3ème convention d'adhésion du 26 mai 1989 vise-t-elle les litiges portant sur la jouissance, pendant une certaine semaine du calendrier tous les ans pour une durée de pratiquement quarante ans, d'un appartement en résidence hôtelière, individualisé en fonction de son type et de sa situation, même si le contrat prévoit simultanément et obligatoirement l'adhésion à un club dont la première mission est de garantir à ses membres l'exercice de ce droit de jouissance?

2)      La compétence exclusive résultant de l'article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles vaut-elle également pour les droits qui sont certes issus d'un bail de ce type mais qui, en fait comme en droit, n'ont rien à voir avec un bail, et plus précisément pour le droit au remboursement d'un montant excédentaire versé par erreur à titre de paiement de la jouissance de l'appartement ou de l'adhésion au club?»

16.   Conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, des observations écrites ont été présentées dans la présente affaire par les époux Klein, Rhodos Management et la Commission des Communautés européennes, ainsi que par les gouvernements allemand et du Royaume‑Uni.

IV – Analyse

 Sur la première question

17.   Par sa première question, l’Oberlandesgericht cherche à savoir si la compétence exclusive prévue à l’article 16, point 1, vise les actions portant sur un contrat relatif à la jouissance d’un type particulier d’appartement en résidence hôtelière pour une période spécifique tous les ans pendant pratiquement 40 ans, même lorsque le contrat prévoit l’adhésion simultanée et obligatoire à un club.

18.   Il est évident que le contrat en cause dans la procédure au principal relève de la catégorie des contrats de «time-sharing». Comme chacun sait, les contrats de «time-sharing» impliquent le droit à la jouissance d’un immeuble sur une base de temps partagé – c’est-à-dire pour une période déterminée de chaque année – et sont souvent conclus par des vacanciers qui, plutôt que d’acheter une résidence de vacances, se bornent à acquérir le droit de séjourner dans l’immeuble pendant une partie de l’année seulement. Les frais de gestion et d’entretien de l’immeuble sont habituellement divisés entre les différents «propriétaires» en «time-sharing».

19.   À titre liminaire, je relève que, dans ses observations, le gouvernement du Royaume-Uni demande à la Cour de donner son avis sur une question plus large que celle posée par la juridiction nationale; il invite la Cour à dire si, et dans quelles circonstances, les contrats de «time-sharing» en général relèvent du champ d’application de l’article 16, point 1, sous a), de la convention.

20.   Bien que, en théorie, l’idée d’un «critère» d’application générale présente un certain attrait, je suis néanmoins très réticent à en rechercher la formulation. Cette attitude est fortement inspirée par le fait que le contenu et la nature juridique des systèmes de «time-sharing» sont éminemment variables entre les États membres. Par exemple, de tels systèmes relèvent, dans certains États membres, du droit des obligations, dans d’autres du droit des sociétés (5), dans d’autres encore des droits réels.

21.   Cette hétérogénéité est reconnue dans le principal instrument de droit communautaire en la matière, à savoir la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers (6). Par exemple, le préambule de cette directive énonce que «la nature juridique des droits qui font l’objet de contrats visés par la présente directive [c’est-à-dire les contrats de ‘time-sharing’] est très différente dans les États membres […]» (7). La directive 94/47 s’est soigneusement abstenue de chercher à harmoniser la nature de ces droits, énonçant qu’elle «ne vise pas à réglementer la mesure dans laquelle des contrats d’utilisation à temps partiel d’un ou de plusieurs biens immobiliers peuvent être conclus dans les États membres, ni les bases juridiques de ces contrats […]» (8). Dès lors, l’application de cette directive, dont l’objectif est de créer un socle minimal de règles communes sur les systèmes de «time-sharing» permettant d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et la protection des acquéreurs, est limitée à des aspects très spécifiques de ces systèmes, à savoir les «aspects relatifs à l’information sur les éléments constitutifs du contrat et aux modalités de la transmission de cette information, ainsi qu’aux procédures et modalités de résiliation et de rétractation» (9).

22.   En raison de cette hétérogénéité, une «règle» générale sur l’applicabilité globale de l’article 16, point 1, sous a), de la convention aux systèmes de «time-sharing» serait, à mon avis, inopportune et susceptible de compromettre l’objet et le but de cette disposition, que j’ai résumés ci-dessus. Un tel critère risquerait, eu égard à cet objectif, d’être trop large dans certains cas et trop restrictif dans d’autres. S’il est vrai, comme le fait observer le gouvernement du Royaume-Uni, que l’interprétation dudit article 16, point 1, sous a), ne saurait dépendre de la qualification formelle d’un système de «time-sharing» déterminé en droit national, les différences quant à la nature juridique de ces systèmes entre les États membres sont si importantes qu’une tentative de formuler une règle uniformément applicable serait artificielle et contre‑productive. Cela serait particulièrement peu souhaitable dans la mesure où, s’agissant d’une exception aux règles générales de compétence de la convention, il convient de «ne pas interpréter [l’article 16, point 1 de celle-ci] dans un sens plus étendu que ne requiert [son] objectif» (10).

23.   Cela étant posé, je peux aborder la question de savoir si, compte tenu des faits de la présente affaire tels que relatés par la juridiction de renvoi, un système de «time-sharing» tel que celui auquel les époux Klein ont adhéré relève de la règle de compétence exclusive énoncée à l’article 16, point 1, sous a), de la convention. Il est manifeste que la réponse à cette question dépend de l’interprétation des termes «en matière […] de baux d’immeubles», termes devant être interprétés de manière autonome en droit communautaire (11).

24.   À mon avis, il y a lieu de répondre à cette question par l’affirmative, et ce pour les raisons suivantes.

25.   En premier lieu, pour apprécier si le contrat en cause dans la procédure au principal relève de l’article 16, point 1, c’est le fond, et non pas seulement la forme, de l’accord intervenu entre les parties qui est déterminant. Comme le fait observer le gouvernement allemand, il appartient à la Cour, dans l’analyse de la véritable substance du contrat, de «déchirer le voile» que constitue sa forme. Bien que les termes utilisés dans l’accord contractuel, ainsi que la qualification formelle de cet accord en droit national, constituent des facteurs à prendre en considération dans cette appréciation, aucun d’eux ne saurait être décisif. Dès lors, dans la présente affaire, il n’est pas décisif que le système de «time-sharing» en cause dans la procédure au principal ait pris la forme d’une adhésion à un «club», que le contrat ait été intitulé «Demande et contrat d’adhésion» et que, selon les termes du contrat, la partie la plus importante du montant contractuel dû ait revêtu la forme d’un «droit d’adhésion» («Mitgliedschaftsgebühr»). S’il en était autrement, cela permettrait de tourner les règles de la convention, mettant ainsi en péril la cohérence de leur application. J’ajouterai que le risque de voir tourner les règles de la convention doit tout particulièrement être évité dans le contexte des systèmes de «time-sharing», qui impliquent de façon typique des relations entre des consommateurs et des entreprises commerciales.

26.   En deuxième lieu, pour évaluer la substance de l’accord entre les parties, il faut se demander si son objet principal est constitué par un bail d’immeuble. Ainsi, dans l’arrêt Sanders, la Cour a considéré qu’un accord par lequel une partie a accepté de reprendre l’exploitation d’un commerce de fleurs et de payer à l’autre partie une somme au titre du fonds de commerce ainsi qu’un loyer mensuel ne relevait pas de l’article 16, point 1, de la convention, étant donné que les considérations à la base de cette disposition «ne s’appliquent pas lorsque l’objet principal du contrat est d’une nature différente, notamment lorsqu’il concerne l’exploitation d’un fonds de commerce» (12). De même, dans l’arrêt Hacker, la Cour a estimé qu’un contrat complexe portant sur un ensemble de prestations de service fournies contre un prix global payé par le client ne relevait pas de l’article 16, point 1, au motif qu’un tel contrat se situait «en dehors du domaine dans lequel le principe de la compétence exclusive prévue par l’article 16, point 1, trouve sa raison d’être […]» (13).

27.   À mon avis, l’application de ce raisonnement à la présente affaire conduit à considérer, comme l’a fait la juridiction de renvoi dans son ordonnance, que la substance et le principal objet du contrat résidaient pour les époux Klein, bien que ce fût par le biais de l’adhésion au club, dans le droit de jouir de l’appartement sur une base de temps partagé. À côté de ce droit de jouissance, les prestations supplémentaires découlant de cette adhésion – en particulier le droit d’accès à la bourse d’échange RCI, ainsi que le droit d’accès aux services hôteliers tels que les services de réception – semblent marginaux compte tenu des faits exposés à la Cour (14). À cet égard, la présente affaire peut être distinguée de l’affaire Hacker, précitée, dans laquelle la gamme des services supplémentaires apportés – comprenant la fourniture d’informations et de conseils, la réservation d’hébergement, la réservation de sièges dans le cadre de formules de voyages, ainsi que, le cas échéant, l’assurance d’annulation de voyage – était manifestement plus importante (15).

28.   La troisième étape de l’analyse de la substance du contrat consiste à rechercher si cet accord présente les principales caractéristiques d’un bail d’immeuble. Comme l’a fait observer le gouvernement allemand, un tel bail réside pour l’essentiel dans la conclusion d’un accord visant à la location d’un immeuble pour une durée convenue en contrepartie du paiement d’un loyer (16). Je trouve la déclaration faite par la Cour dans l’arrêt Rösler, dans lequel elle a énuméré plusieurs caractéristiques typiques d’un bail, instructive à cet égard:

«Le contrat de bail contient en règle générale des dispositions concernant la cession de l’immeuble loué au locataire, son usage, les obligations du bailleur et du locataire respectivement à l’égard de son maintien en état, la durée du bail et la restitution de la possession de l’immeuble au bailleur, le loyer et les autres frais accessoires à payer par le locataire, tels les frais de consommation d’eau, de gaz et d’électricité» (17).

29.   Un autre aspect instructif de l’arrêt Rösler à l’égard de la présente affaire est sa déclaration selon laquelle l’exception de l’article 16, point 1, de la convention s’applique même à un bail de courte durée portant uniquement sur la jouissance et l’occupation d’une résidence de vacances. En parvenant à cette conclusion, la Cour a considéré que, compte tenu en particulier de l’incertitude qui serait créée par l’admission de dérogations à la règle générale de l’article 16, point 1, sous a), cet article s’appliquait à «tout contrat de location de propriété immobilière, quelles que soient ses caractéristiques particulières» (18).

30.   Dans la présente affaire, la convention en question présente à mon avis suffisamment de caractéristiques d’un «bail d’immeuble» pour relever dudit article 16, point 1. En particulier, le contrat confère aux époux Klein la jouissance d’un appartement en résidence hôtelière pour une période déterminée chaque année en contrepartie d’un loyer et moyennant des charges d’entretien. Bien qu’il soit possible, au vu de l’ordonnance de renvoi, que les époux Klein ne reviennent pas précisément dans le même appartement chaque année, cela ne me paraît pas suffisant pour modifier mon appréciation. À mon avis, les considérations à la base de l’attribution d’une compétence exclusive en vertu de l’article 16, point 1, de la convention, à savoir que les tribunaux du lieu de situation du bien disposent des avantages spécifiques découlant de la proximité juridique et géographique par rapport au litige, s’appliquent également dans un tel cas (19). En outre, l’une des qualifications – qui me semble utile aux fins de la présente affaire – de la structure juridique d’un pareil système de «time-sharing» consiste à le considérer comme un accord de bail portant sur un appartement déterminé pour une période particulière, assorti de la possibilité de l’échanger contre un autre appartement les années ultérieures.

31.   Pour ces raisons, je suis conduit à conclure qu’un système de «time-sharing» tel que celui en cause dans la procédure au principal relève du champ d’application de l’article 16, point 1, sous a), de la convention.

Sur la seconde question

32.   Par sa seconde question, l’Oberlandesgericht demande si, en cas de réponse affirmative à sa première question, la compétence exclusive résultant de l’article 16, point 1, sous a), de la convention s’étend également à une action fondée sur le droit au remboursement d’un montant payé par erreur en plus du loyer contractuel.

33.   À mon avis, la compétence exclusive prévue par cette disposition ne s’étend pas à une telle action.

34.   Ainsi qu’il a déjà été observé, s’agissant d’une exception aux règles de compétence plus générales figurant dans la convention, la portée de l’article 16, point 1, sous a), doit être interprétée strictement et cette disposition ne doit être appliquée que dans la mesure nécessaire pour atteindre son objectif  (20). Trois arrêts présentent à mon avis un intérêt particulier pour l’interprétation de cette portée aux fins de la présente affaire.

35.   Le premier est l’arrêt Reichert e.a., dans lequel la Cour a adopté une approche restrictive vis-à-vis des types d’actions visés par cette disposition, en considérant que,

«[d]ans ces conditions, l'article 16, paragraphe 1, doit s'interpréter en ce sens que la compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé n'englobe pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d'application de la convention de Bruxelles et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre» (21).

36.   La Cour a conclu que les demandes fondées sur l’«action paulienne» du droit français, action permettant aux créanciers de mettre en cause les actes conclus par leurs débiteurs en fraude de leurs droits, ne relevaient pas du champ d’application de l’article 16, point 1, de la convention dans la mesure où cette action «trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second» (22).

37.   De même, dans l’arrêt Rösler, la Cour a considéré que le champ d’application de l’article 16, point 1, de la convention s’étendait à «tout litige portant sur l’existence ou l’interprétation de baux, leur durée, la restitution de la possession de l’immeuble au bailleur, la réparation de dégâts causés par le locataire, ou le recouvrement du loyer et des autres frais accessoires à payer par le locataire, tels les frais de consommation d’eau, de gaz et d’électricité. Les litiges qui concernent les obligations respectivement du bailleur et du locataire découlant du contrat de bail tombent dans le domaine de cette compétence exclusive. En revanche, des litiges qui ne se rapportent qu’indirectement à l’usage de la propriété louée, tels ceux concernant la perte du bénéfice des vacances et les frais de voyage, ne relèvent pas de la compétence exclusive visée par cet article» (23).

38.   Le dernier arrêt à examiner est l’arrêt Dansommer, qui portait sur une action en dommages-intérêts à la suite de dégradations causées par négligence à des locaux loués à un particulier pour des vacances de quelques semaines; l’action n’a pas été introduite directement par le propriétaire de l’immeuble, mais par un organisateur de voyages professionnel, subrogé aux droits du propriétaire. En considérant qu’une telle action relevait du champ d’application de l’article 16, point 1, de la convention, la Cour a souligné que, bien qu’il ne suffise pas que l’action judiciaire ait un «lien» avec un immeuble pour relever de cette disposition (24), la question décisive était celle de savoir si l’objet du litige se rattachait directement à un contrat de location relatif à une propriété immobilière (25). La clause des conditions générales de ce contrat relative à l’assurance destinée à couvrir les frais en cas de résiliation n’était qu’une disposition accessoire qui n’était pas susceptible d’altérer la qualification du contrat de bail immobilier auquel elle se rattachait, d’autant plus que cette clause ne faisait pas l’objet d’une contestation devant la juridiction de renvoi (26).

39.   Si l’on applique ce raisonnement à la présente affaire, il semble ressortir clairement de l’ordonnance de renvoi que la demande de restitution du montant payé en plus du loyer contractuel n’est pas fondée sur un droit ou une obligation découlant du contrat de «time‑sharing». Il semble au contraire que la demande trouve son fondement dans une action en enrichissement sans cause (27). À mon avis, une telle demande ne relève pas de l’objet et du but de l’article 16, point 1, de la convention; autrement dit, l’examen de la demande n’exige pas l’appréciation de situations de fait ni l’application de règles et usages du lieu de situation du bien qui sont de nature à justifier la compétence d’un juge de l’État dans lequel l’immeuble est situé (28). En conséquence, la demande ne présente pas le lien de proximité nécessaire avec la juridiction dans le ressort de laquelle l’immeuble est situé et ne relève donc pas, à mon avis, du champ d’application de l’article 16, point 1, de la convention (29).

V –    Conclusion

40.   Je suis en conséquence d’avis que la Cour devrait répondre comme suit aux questions qui lui sont déférées par l’Oberlandesgericht Hamm:

«1)      La notion de recours ‘en matière de […] baux d’immeubles’ visée par l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’étend à une action telle que celle en cause dans la procédure au principal, ayant pour objet le droit de jouir d’un appartement en résidence hôtelière pour une semaine déterminée chaque année pendant pratiquement quarante ans.

2)      La portée de l’article 16, point 1, sous a), ne s’étend pas au droit au remboursement d’une somme payée par erreur en plus du montant réclamé en contrepartie de la jouissance d’un appartement.


1 – Langue originale: l’anglais.


2 – JO 1998, C 27, p. 1.


3 –      Arrêt du 10 janvier 1990, Reichert e.a. (C-115/88, Rec. p. I-27, point 10); voir, également, arrêt du 14 décembre 1997, Sanders (73/77, Rec. p. 2383, points 13 à 15).


4 – JO 1979, C 59, p. 35.


5 – La Commission donne l’exemple d’un acquéreur devenant membre d’une société, laquelle est le propriétaire juridique de l’immeuble faisant l’objet du «time-sharing». La qualité de membre de la société apparaît liée au droit de jouir de l’immeuble sur une base de temps partagé pour un certain nombre d’années à une certaine période de l’année.


6 – JO L 280, p. 83.


7 – Troisième considérant.


8 – Quatrième considérant.


9 – Deuxième considérant; voir également l’article 1er de ladite directive.


10 – Arrêt Sanders, précité à la note 3, point 18.


11 – Arrêt Reichert e.a., précité à la note 3, point 8.


12 – Arrêt précité à la note 3, point 16.


13 – Arrêt du 26 février 1992 (C-280/90, Rec. p. I-1111, point 15).


14 – Voir, par analogie, arrêt du 27 janvier 2000, Dansommer (C-8/98, Rec. p. I‑393, point 34).


15 – Voir également, par analogie, la nature accessoire des services d’assurance fournis dans l’affaire Dansommer, précitée à la notre 14.


16 – Voir, notamment, arrêt du 15 janvier 1985, Rösler (241/83, Rec. p. 39).


17 –      Arrêt précité à la note 16, point 27.


18 – Ibidem, points 23 et 24.


19 – Voir également le raisonnement suivi par la Court of Appeal of England and Wales (chambre civile) dans l’affaire Jarrett/Barclays Bank [1996] EWCA Civ 847: «à la lumière de la décision de la Cour dans l’affaire Rösler […], je ne vois aucune raison de dénier aux accords conclus dans ces affaires le statut de baux au sens de l’article 16, point 1. Dans chaque cas, une partie se voit conférer la jouissance exclusive d’un immeuble qui est réputé, en vertu du contrat, être la propriété de l’autre, et ce pour une période déterminée en contrepartie d’une somme d’argent […]. Toutes les considérations qui ont conduit la Cour à interpréter l’article 16, point 1, de sorte à y inclure les locations de courte durée s’appliquent aux accords conclus dans les présentes affaires au même titre qu’aux locations de courte durée conclues dans l’affaire Rösler» (opinion du juge Morritt).


20 – Voir, notamment, arrêt Dansommer, précité à la note 14, point 21.


21 –      Arrêt précité à la note 3, point 11. Cela reflète le raisonnement contenu dans le rapport Jenard, qui énonce que, «[e]n prévoyant la compétence des tribunaux de l’État où l’immeuble est situé en matière de baux d’immeubles, le comité a entendu viser les contestations entre bailleurs et locataires relatives à l’existence ou à l’interprétation de baux ou à la réparation des dégâts causés par le locataire, à l’évacuation des locaux, etc. Selon le comité, la règle tracée ne s’applique pas aux actions ayant uniquement pour objet le paiement du loyer, ces actions pouvant être considérées comme détachées de l’immeuble loué».


22 – Arrêt Reichert e.a., précité à la note 3, point 12.


23 – Arrêt précité à la note 16, point 29.


24 – Arrêt Dansommer, précité à la note 14, point 22.


25 – Ibidem, point 25.


26 – Ibidem, point 34.


27 – Voir, par analogie, le raisonnement de la Court of Appeal sur la troisième question examinée dans l’affaire Jarrett/Barclays Bank, précitée à la note 19.


28 – Voir, par analogie, arrêt Reichert e.a., précité à la note 3, point 12.


29 – Voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565), dans lequel la Cour a rejeté l’argument selon lequel une seule juridiction devait être compétente pour statuer sur toutes les questions en cause dans une procédure relevant de l’article 5, point 3, de la convention.

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