COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.10.2016
COM(2016) 649 final
2016/0317(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter au nom l’Union européenne au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Motivation et objectifs de la proposition
La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique établissant les positions de l’Union à adopter au nom de celleci dans une instance créée par un accord d’association entre l’Union et un pays tiers. Elle porte en particulier sur l’application de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après l’«accord»), en ce qui concerne l’adoption d’une liste d’arbitres appelés à intervenir dans les procédures de règlement des différends concernant les questions commerciales.
L’accord a été signé le 27 juin 2014 et est appliqué en partie, à titre provisoire, dans l’attente de sa ratification par les États membres, depuis le 1er septembre 2014. La décision (UE) 2016/839 du Conseil du 23 mai 2016 a approuvé la conclusion de l’accord, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016, conformément à son article 464, paragraphe 2.
L’accord a institué un comité d’association qui, dans sa configuration «Commerce», est chargé de surveiller la mise en œuvre du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord et de résoudre les problèmes qui en découlent. Ce comité doit établir une liste d’arbitres pour que soit garanti le bon fonctionnement du mécanisme de règlement des différends, conformément à l’article 404 de l’accord.
La proposition remplace la proposition COM(2015) 390 final de la Commission. Ce remplacement s’impose parce que deux des arbitres proposés par la République de Moldavie ne satisfont plus aux conditions prévues à l’article 404, paragraphe 2, de l’accord. La République de Moldavie a proposé deux autres candidats qui remplissent les conditions énoncées dans cette disposition, et la Commission européenne a recommandé au Conseil de les accepter. En outre, la proposition reflète le fait que l’accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition met en œuvre la politique commerciale commune de l’Union envers un pays partenaire oriental, sur la base des dispositions de l’accord. Elle vise à créer les instruments institutionnels nécessaires qui permettront à l’Union et à la République de Moldavie de régler efficacement les différends bilatéraux portant sur l’application et l’interprétation de l’accord. Elle est conforme à la manière dont l’Union négocie ou applique les mécanismes de règlement des différends dans le cadre des accords de libre-échange conclus avec d’autres partenaires commerciaux.
Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition s’inscrit dans la logique des autres politiques extérieures de l’Union et elle les complète, notamment la politique européenne de voisinage et la politique de coopération au développement à l’égard de la République de Moldavie.
2.Base juridique, subsidiaritÉ et proportionnalitÉ
Base juridique
La base juridique permettant de déterminer la position à adopter par l’Union au sein des comités institués par l’accord est le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.
Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
En vertu de l’article 3 du TFUE, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
Proportionnalité
La proposition est nécessaire à la mise en œuvre des engagements internationaux de l’Union énoncés dans l’accord avec la République de Moldavie.
Choix de l’instrument
La proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui prévoit l’adoption de décisions par le Conseil. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.
3. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Évaluations ex-post /bilans de qualité de la législation existante
Consultation des parties intéressées
La proposition ne nécessite pas la consultation des parties intéressées.
Obtention et utilisation d’expertise
La Commission a tenu compte des informations transmises par les États membres au cours des dernières années quant aux ressortissants de l’Union qui sont aptes à exercer les fonctions d’arbitre et sont qualifiés pour le faire dans le cadre du règlement de différends concernant les accords commerciaux de l’Union.
Analyse d’impact
La proposition se rapporte à la mise en œuvre d’aspects institutionnels de l’accord, et notamment de son titre V concernant le commerce et les questions liées au commerce. La proposition n’a aucune incidence sur la politique économique, sociale et environnementale de l’Union. L’accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016 et sa mise en œuvre est dans la phase initiale.
Réglementation affûtée et simplification
L’accord entre l’Union et la République de Moldavie n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT, n’entraîne pas de frais pour les PME et ne soulève aucun problème du point de vue de l’environnement numérique.
Droits fondamentaux
La proposition est sans effet sur la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le conseil d’association UE-République de Moldavie évalue régulièrement la mise en œuvre de l’accord. La Commission européenne s’est également engagée à présenter chaque année un rapport au Parlement européen sur la mise en œuvre du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord, y compris sur les éléments contenus dans la présente proposition.
Documents explicatifs (pour les directives)
Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La proposition concerne l’adoption d’une position de l’Union sur la mise en œuvre du volet commercial de l’accord entre l’Union et la République de Moldavie. Le titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord comprend un chapitre 14 (Règlement des différends) qui prévoit un mécanisme de règlement des différends liés au commerce qui opposent les parties à l’accord sur l’application ou l’interprétation du volet commercial de l’accord. La procédure d’arbitrage énoncée au chapitre 14 prévoit que la partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage pour résoudre un différend bilatéral. L’article 404 de l’accord énonce les règles relatives à la composition dudit groupe spécial. L’accord prévoit l’établissement d’une liste de personnes qualifiées qui peuvent exercer les fonctions d’arbitre. En conséquence, un projet de liste d’arbitres disposés et aptes à être membres d’un groupe spécial d’arbitrage a fait l’objet de discussions avec le gouvernement de la République de Moldavie; cette liste comporte cinq candidats proposés par l’Union, cinq candidats proposés par la République de Moldavie et cinq ressortissants de pays tiers qui peuvent être appelés à exercer la présidence d’un groupe spécial d’arbitrage. La liste sera utilisée dans les cas où un groupe spécial d’arbitrage doit être constitué.
2016/0317 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter au nom l’Union européenne au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après l’«accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
(2)L’article 404, paragraphe 1, de l’accord prévoit que le comité d’association dans sa configuration «Commerce», telle qu’elle est définie à l’article 438, paragraphe 4, de l’accord, doit établir une liste des personnes qui seront appelées à exercer les fonctions d’arbitre dans les procédures de règlement des différends, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
(3)Conformément à l’article 404, paragraphe 1, de l’accord, un projet de liste d’arbitres pouvant être membres d’un groupe spécial d’arbitrage a fait l’objet de discussions avec le gouvernement de la République de Moldavie; cette liste comporte cinq candidats proposés par l’Union, cinq candidats proposés par la République de Moldavie et cinq ressortissants de pays tiers qui peuvent être appelés à exercer la présidence d’un groupe spécial d’arbitrage.
(4)Il convient donc de déterminer la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» en ce qui concerne la liste de personnes appelées à exercer les fonctions d’arbitre dans les procédures de règlement des différends,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter par l’Union au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» en ce qui concerne l’établissement de la liste de personnes appelées à exercer les fonctions d’arbitre dans les procédures de règlement des différends se fonde sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.
Les représentants de l’Union au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du comité d’association dans sa configuration «Commerce» est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président