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Document 31995R1102

    Règlement (CE) n° 1102/95 de la Commission du 16 mai 1995 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 110 du 17.5.1995, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1102/oj

    17.5.1995   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 110/9


    RÈGLEMENT (CE) NO 1102/95 DE LA COMMISSION

    du 16 mai 1995

    modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3059/94 de la Commission (2), et notamment ses articles 7 et 8,

    considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

    considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

    considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

    considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

    considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;

    considérant que la tilmicosine doit être reprise à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;

    considérant que, sur base de l'usage actuel dans la pratique vétérinaire, les substances « romifidine, détomidine, gonadotrophine chorionique humaine, brotizolam, hypophosphite de calcium, acétate de calcium, propionate de calcium, benzoate de calcium, maléate de calcium, chlorure de calcium, sulfate de calcium, hydroxyde de calcium, oxyde de calcium, phosphate de calcium, poly-phosphates de calcium, silicate de calcium, gluconate de calcium, carbonate de calcium et stéarate de calcium » doivent être reprises à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;

    considérant que les substances « gonadotrophine chorionique humaine, hypophosphite de calcium, acétate de calcium, propionate de calcium, benzoate de calcium, maléate de calcium, chlorure de calcium, sulfate de calcium, hydroxyde de calcium, oxyde de calcium, phosphate de calcium, polyphosphates de calcium, silicate de calcium, gluconate de calcium, carbonate de calcium et stéarate de calcium » doivent être reprises à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90; que, par extrapolation des données scientifiques, ce classement visé à l'annexe II doit s'appliquer à toutes les espèces productrices d'aliments;

    considérant que, pour permettre l'achèvement d'études scientifiques, la nétobimine doit être reprise à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;

    considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE (4);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments vétérinaires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mai 1995.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission


    (1)  JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.

    (2)  JO no L 323 du 16. 12. 1994, p. 15.

    (3)  JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

    (4)  JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.


    ANNEXE

    A.

    L'annexe I est modifiée comme suit.

    1.

    Médicaments anti-infectieux

    1.2.4.

    Macrolides

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions

    «1.2.4.2.

    Tilmicosine

    Tilmicosine

    Ovins

    1 000 μg/kg

    Foie, reins

     

    Porcins

    50 μg/kg

    Muscles, graisse

    Ovins

    50 μg/1

    Lait»

    B.

    L'annexe II est modifiée comme suit.

    1.

    Composés inorganiques

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Espèces animales

    Autres dispositions

    «1.5.

    Acétate de calcium

    Benzoate de calcium

    Carbonate de calcium

    Chlorure de calcium

    Gluconate de calcium

    Hydroxyde de calcium

    Hypophosphite de calcium

    Maléate de calcium

    Oxyde de calcium

    Phosphate de calcium

    Polyphosphates de calcium

    Proprionate de calcium

    Silicate de calcium

    Stéarate de calcium

    Sulfate de calcium

    Toutes les espèces productrices d'aliments »

     

    L'annexe II est modifiée comme suit.

    2.

    Composés inorganiques

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Espèces animales

    Autres dispositions

    «2.12.

    Romifidine

    Équidés

    Pour usage thérapeutique seulement

    2.13.

    Détobimine

    Bovins, équidés

    Pour usage thérapeutique seulement

    2.14.

    Brotizolam

    Bovins

    Pour usage thérapeutique seulement »

    2.15.

    Gonadotrophine chorionique humaine

    toutes les espèces productrices d'aliments

     

    C.

    L'annexe III est modifiée comme suit.

    2.

    Agents antiparasitaires

    2.1.

    Médicaments agissant sur les endoparasites

    2.1.1.

    Benzimidazoles et pro-benzimidazoles

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions

    «2.1.1.7.

    Nétobimine

    Somme de nétobimine et d'albendazole et des métabolites d'albendazole mesurés comme 2-amino-benzimida-zole sulphone

    Bovins, ovins, caprins

    1 000 μg/kg

    Foie

    Les LMR provisoires expirent le 31 juillet 1997»

    500 μg/kg

    Reins

    100 μg/kg

    Muscles, graisse

    100 μg/kg

    Lait


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