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Document E2009C0533

Décision de l’Autorité de surveillance AELE n ° 533/09/COL du 16 décembre 2009 modifiant, pour la soixante-dix-septième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre relatif à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État

JO L 75 du 15.3.2012, p. 26–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/533(2)/oj

15.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/26


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 533/09/COL

du 16 décembre 2009

modifiant, pour la soixante-dix-septième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre relatif à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

Considérant ce qui suit:

Conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoit expressément ou si l’Autorité le juge nécessaire.

L’Autorité a adopté les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État (4), le 19 janvier 1994.

La Commission européenne a adopté, le 16 juin 2009, une communication relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État (5).

Cette communication présente également de l’intérêt pour l’Espace économique européen.

Il convient d’assurer l’application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen.

Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.

L’Autorité a consulté à ce sujet la Commission européenne et les États de l’AELE par lettres datées respectivement du 8 décembre et du 20 novembre 2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices dans le domaine des aides d’État sont modifiées par l’introduction d’un nouveau chapitre relatif à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État. Ce nouveau chapitre est annexé à la présente décision.

Article 2

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après «l’Autorité».

(2)  Ci-après «l’accord EEE».

(3)  Ci-après «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et dans le supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Elles sont ci-après dénommées «lignes directrices dans le domaine des aides d’État». La version actualisée de ces lignes directrices est publiée sur le site internet de l’Autorité, à l’adresse suivante: (http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/).

(5)  JO C 136 du 16.6.2009, p. 3.


ANNEXE I

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE TRAITEMENT DE CERTAINS TYPES D’AIDES D’ÉTAT  (1)

1.   Introduction

1)

Les présentes lignes directrices exposent une procédure simplifiée dans le cadre de laquelle l’Autorité entend examiner, en étroite coopération avec l’État de l’AELE concerné, certains types de mesures d’aide d’État dans un délai réduit. Cette procédure exige seulement de l’Autorité qu’elle vérifie si la mesure est conforme aux dispositions et pratiques existantes sans exercer aucun de ses pouvoirs discrétionnaires. L’expérience acquise par l’Autorité dans l’application de l’article 61 de l’accord EEE et des règlements, encadrements, lignes directrices et communications adoptés sur la base de ce même article 61 (2) a montré qu’en l’absence de circonstances particulières, certaines catégories d’aides notifiées étaient, en principe, autorisées sans avoir soulevé aucun doute quant à leur compatibilité avec l’accord EEE. Ces catégories d’aides sont décrites dans la section 2. Les autres mesures d’aide notifiées à l’Autorité seront soumises aux procédures applicables (3) et, en principe, au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État.

2)

Les présentes lignes directrices ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Autorité adoptera généralement une décision simplifiée déclarant certains types d’aides d’État compatibles avec l’accord EEE en application de la procédure simplifiée, ainsi que de fournir des orientations concernant la procédure proprement dite. Lorsque toutes les conditions énoncées dans les présentes lignes directrices sont réunies, l’Autorité mettra tout en œuvre pour adopter une décision simplifiée constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide ou pour ne pas soulever d’objections dans les vingt jours ouvrables à compter de la date de notification, conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 3, de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.

3)

Toutefois, si les garanties ou les exclusions décrites aux points 6 à 12 des présentes lignes directrices s’appliquent, l’Autorité reviendra à la procédure normale concernant les aides notifiées décrite au chapitre II du protocole 3 et adoptera ensuite une décision détaillée conformément à l’article 4 et/ou à l’article 7 dudit protocole. Dans tous les cas, toutefois, seuls les délais fixés à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 6, du protocole 3 sont juridiquement contraignants.

4)

En suivant la procédure décrite dans les présentes lignes directrices, l’Autorité vise à rendre le contrôle des aides d’État dans l’EEE plus prévisible et plus efficace. Aucune disposition des présentes lignes directrices ne saurait toutefois être interprétée comme signifiant qu’une mesure d’aide qui n’est pas considérée comme une aide d’État au sens de l’article 61 de l’accord EEE doit être notifiée à l’Autorité, indépendamment de la possibilité offerte aux États de l’AELE de notifier ce type de mesure à des fins de sécurité juridique.

2.   Catégories d’aides d’État se prêtant à l’application de la procédure simplifiée

Catégories d’aides d’État admissibles

5)

Les catégories de mesures suivantes se prêtent en principe à l’application de la procédure simplifiée:

a)

Catégorie 1: les mesures d’aide entrant dans les sections «appréciation normale» des lignes directrices existantes

Les mesures d’aide entrant dans les sections «appréciation normale» (les sections dites de «sphère de sécurité») (4) ou soumises aux types d’appréciation équivalents (5) des lignes directrices horizontales, qui ne relèvent pas du règlement général d’exemption par catégorie, se prêtent généralement à l’application de la procédure simplifiée.

La procédure simplifiée ne s’appliquera toutefois que lorsque l’Autorité se sera assurée, à l’issue de la phase de prénotification (voir les points 13 à 16), du respect des exigences de fond et de procédure énoncées dans les sections applicables des lignes directrices concernées. Cela implique que la phase de prénotification ait confirmé que la mesure d’aide notifiée satisfait à première vue aux conditions concernées, qui sont détaillées dans chaque instrument horizontal applicable:

le type de bénéficiaire,

les coûts admissibles,

l’intensité des aides et les primes,

le plafond de notification individuelle ou le montant d’aide maximal,

le type d’instrument d’aide utilisé,

les dispositions en matière de cumul,

l’effet incitatif,

les exigences de transparence,

l’exclusion des bénéficiaires faisant l’objet d’une injonction de récupération (6).

Dans cette catégorie, l’Autorité est disposée à envisager l’application de la procédure simplifiée aux types de mesures suivants:

i)

les mesures d’aide au capital-investissement revêtant une forme autre qu’une participation dans un fonds de capital-risque privé et réunissant toutes les conditions énoncées dans la section 4 des lignes directrices concernant le capital-investissement;

ii)

les aides à l’investissement en faveur de l’environnement réunissant les conditions énoncées dans la section 3 des lignes directrices concernant la protection de l’environnement:

dont les coûts admissibles sont déterminés par une méthode de calcul du coût total conformément au point 82 des lignes directrices concernant la protection de l’environnement (7), ou

qui prévoient une prime à l’innovation écologique dont il est démontré qu’elle est conforme au point 78 des lignes directrices concernant la protection de l’environnement (8);

iii)

les aides aux jeunes entreprises innovantes accordées conformément à la section 5.4 de l’encadrement pour la recherche, le développement et l’innovation et dont le caractère novateur est déterminé sur la base de la section 5.4, point b) i), de l’encadrement (9);

iv)

les aides aux pôles d’innovation accordées conformément aux sections 5.8 et 7.1 de l’encadrement pour la recherche, le développement et l’innovation;

v)

les aides à l’innovation de procédé et d’organisation dans les services accordées conformément à la section 5.5 de l’encadrement pour la recherche, le développement et l’innovation;

vi)

les aides régionales ad hoc inférieures au seuil de notification individuelle énoncé au point 53 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (10);

vii)

les aides au sauvetage dans les secteurs de l’industrie manufacturière et des services (à l’exception du secteur financier) qui réunissent toutes les conditions de fond des sections 3.1.1 et 3.1.2 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (11);

viii)

les aides au sauvetage et à la restructuration en faveur des petites entreprises réunissant toutes les conditions de la section 4 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (12);

ix)

les aides ad hoc à la restructuration des PME qui réunissent toutes les conditions énoncées dans la section 3 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (13);

x)

les crédits à l’exportation dans le secteur de la construction navale qui réunissent toutes les conditions énoncées dans la section 3.3.4 de l’encadrement pour la construction navale (14);

xi)

les régimes d’aides au secteur de l’audiovisuel qui réunissent toutes les conditions énoncées dans la section 2.3 des lignes directrices «cinéma» relative au développement, à la production, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles (15).

La liste ci-dessus a une valeur indicative et pourrait évoluer en fonction des révisions à venir des instruments en vigueur ou de l’adoption de nouveaux instruments. L’Autorité pourrait revoir cette liste ponctuellement pour veiller à ce qu’elle reste conforme aux règles applicables en matière d’aides d’État.

b)

Catégorie 2: les mesures conformes à la pratique décisionnelle établie de l’Autorité

Les mesures d’aide dont les caractéristiques correspondent à celles de mesures autorisées par au moins trois décisions antérieures de l’Autorité (ci-après les «décisions antérieures») (16) et pouvant de ce fait être appréciées directement sur la base de cette pratique décisionnelle établie se prêtent en principe à l’application de la procédure simplifiée. Seules les décisions de l’Autorité adoptées au cours des dix dernières années précédant la date de prénotification (voir le point 14) peuvent être considérées comme des «décisions antérieures».

La procédure simplifiée ne s’appliquera que lorsque l’Autorité se sera assurée, à l’issue de la phase de prénotification (voir les points 13 à 16), du respect des exigences de fond et de procédure applicables qui régissaient les décisions antérieures, notamment en ce qui concerne les objectifs et la structure globale de la mesure, les types de bénéficiaires, les coûts admissibles, les plafonds de notification individuelle, les niveaux d’intensité des aides et les primes (le cas échéant), les dispositions en matière de cumul, l’effet incitatif et les exigences de transparence. En outre, comme indiqué au point 11 ci-dessous, l’Autorité reviendra à la procédure normale si la mesure d’aide notifiée est susceptible de bénéficier à une entreprise soumise à une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de l’Autorité déclarant une aide illégale et incompatible avec l’accord EEE (l’affaire Deggendorf).

Dans cette catégorie, l’Autorité est disposée à envisager l’application de la procédure simplifiée aux types de mesures suivants:

i)

les mesures d’aide en faveur de la conservation du patrimoine culturel national portant sur des activités liées aux sites anciens et historiques ou aux monuments nationaux, pour autant que l’aide se limite à la «conservation du patrimoine» au sens des dispositions conjuguées de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE et de l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (17);

ii)

les régimes d’aides en faveur des activités dans les domaines du théâtre, de la danse et de la musique (18);

iii)

les régimes d’aides à la promotion des langues minoritaires (19);

iv)

les mesures d’aide en faveur du secteur de l’édition (20);

v)

les mesures d’aide en faveur de la connectivité à large bande dans les zones rurales (21);

vi)

les régimes de garanties couvrant le financement d’activités de construction navale (22);

vii)

les mesures d’aide qui satisfont à toutes les autres dispositions applicables du règlement général d’exemption par catégorie, mais sont exclues de son champ d’application au motif que:

ces mesures constituent une «aide ad hoc» (23),

les aides sont accordées sous une forme peu transparente (article 5 du règlement général d’exemption par catégorie), mais leur équivalent-subvention brut est calculé au moyen d’une méthode autorisée par l’Autorité dans trois décisions adoptées après le 1er janvier 2007;

viii)

les mesures en faveur du développement des infrastructures locales ne constituant pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, eu égard au fait que, vu les spécificités du cas, la mesure en cause n’aura aucun effet sur les échanges intra-EEE (24);

ix)

la prorogation et/ou la modification des régimes existants en dehors du champ d’application de la procédure simplifiée prévue par la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (25) (voir la catégorie 3 ci-dessous), par exemple pour l’adaptation des régimes existants aux nouvelles lignes directrices horizontales (26).

La présente liste n’a qu’une valeur indicative, dans la mesure où la portée exacte de cette catégorie pourrait évoluer en fonction de la pratique décisionnelle de l’Autorité. Cette dernière pourrait revoir cette liste indicative ponctuellement pour qu’elle reste en phase avec l’évolution de la pratique.

c)

Catégorie 3: prorogation ou extension des régimes existants

L’article 4 de la décision de l’Autorité no 195/04/COL prévoit une procédure de notification simplifiée pour certaines modifications d’aides existantes. Cet article dispose que «[…] les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l’annexe II de la présente décision:

a)

augmentations de plus de 20 % du budget d’un régime d’aides autorisé;

b)

prolongation d’un régime d’aides existant autorisé de six ans au maximum, avec ou sans augmentation budgétaire;

c)

renforcement des critères d’application d’un régime d’aides autorisé, réduction de l’intensité d’aide ou réduction des dépenses admissibles».

Les présentes lignes directrices n’affectent en rien la possibilité d’appliquer l’article 4 de la décision de l’Autorité no 195/04/COL. L’Autorité invite néanmoins l’État de l’AELE notifiant à suivre la procédure exposée par les présentes lignes directrices, en procédant notamment à une prénotification de la mesure d’aide concernée, à l’aide du formulaire de notification simplifiée joint à la décision de l’Autorité no 195/04/COL. Dans le cadre de cette procédure, l’Autorité invitera également l’État de l’AELE concerné à convenir de la publication d’un résumé de sa notification sur le site internet de l’Autorité.

Garanties et exclusions

6)

La procédure simplifiée ne s’appliquant qu’aux aides notifiées conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I, du protocole 3, de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, les aides illégales sont exclues. En outre, dans la mesure où l’accord EEE leur est applicable, les spécificités des secteurs concernés font que la procédure simplifiée ne s’appliquera pas aux aides en faveur des activités relevant des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, de la production primaire de produits agricoles, ainsi que de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. De plus, la procédure simplifiée ne s’appliquera pas de manière rétroactive aux mesures prénotifiées avant le 1er janvier 2010.

7)

Pour apprécier si une mesure d’aide notifiée entre dans l’une des catégories admissibles indiquées au point 5, l’Autorité s’assurera que les lignes directrices applicables et/ou la pratique décisionnelle établie de l’Autorité sur la base desquels cette mesure doit être appréciée, ainsi que toutes les circonstances de fait à prendre en considération, sont établis avec suffisamment de clarté. Étant donné que l’exhaustivité de la notification constitue un élément clé pour déterminer l’applicabilité de cette procédure, l’État de l’AELE notifiant est invité à communiquer tous les renseignements utiles, notamment, s’il y a lieu, les décisions antérieures invoquées au début de la phase de prénotification (voir le point 14).

8)

Si le formulaire de notification n’est pas complet ou comporte des renseignements dénaturés ou inexacts, l’Autorité n’appliquera pas la procédure simplifiée. Par ailleurs, si la notification soulève des questions juridiques inédites présentant un intérêt général, l’Autorité, en principe, s’abstiendra d’appliquer la procédure simplifiée.

9)

Si l’on peut normalement présumer que les mesures d’aide qui relèvent des catégories indiquées au point 5 ne soulèveront pas de doutes quant à leur compatibilité avec l’accord EEE, certaines circonstances particulières pourraient nécessiter un examen approfondi. Dans ce cas, l’Autorité pourrait revenir à tout moment à la procédure normale.

10)

Ces circonstances particulières peuvent comprendre, notamment, certaines formes d’aide qui n’ont pas encore été appréciées dans le cadre de la pratique décisionnelle de l’Autorité, des décisions antérieures que l’Autorité pourrait réapprécier à la lumière de la jurisprudence récente ou de l’évolution récente de l’EEE, des questions techniques nouvelles ou des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec d’autres dispositions de l’accord EEE (par exemple, non-discrimination, quatre libertés, etc.).

11)

L’Autorité reviendra à la procédure normale si la mesure d’aide notifiée est susceptible de bénéficier à une entreprise soumise à une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de l’Autorité déclarant une aide illégale et incompatible avec l’accord EEE (affaire Deggendorf).

12)

Enfin, si un tiers exprime des doutes justifiés concernant la mesure d’aide notifiée dans le délai fixé au point 21 des présentes lignes directrices, l’Autorité reviendra à la procédure normale (27) et en informera l’État de l’AELE.

3.   Dispositions de procédure

Contacts préalables à la notification

13)

L’Autorité a constaté que les contacts établis dans la phase de prénotification avec l’État de l’AELE notifiant étaient très utiles, même dans des affaires qui ne semblent pas poser de problèmes. Ces contacts permettent à l’Autorité et aux États de l’AELE, en particulier, de recenser à un stade précoce les instruments ou les décisions antérieures applicables de l’Autorité et le niveau de complexité possible de l’appréciation de l’Autorité, ainsi que la portée et le volume d’informations dont cette dernière a besoin pour procéder à une appréciation exhaustive de l’affaire.

14)

Compte tenu des contraintes de calendrier de la procédure simplifiée, l’appréciation d’une mesure d’aide d’État dans le cadre de cette procédure est conditionnée par l’établissement de contacts entre l’État de l’AELE et l’Autorité au cours de la phase de prénotification. Dans ce contexte, l’État de l’AELE est invité à soumettre un projet de formulaire de notification accompagné des fiches d’informations complémentaires nécessaires prévues à l’article 2 de la décision de l’Autorité no 195/04/COL, et s’il y a lieu, des décisions antérieures applicables, au moyen de l’application informatique établie de l’Autorité. À ce stade, l’État de l’AELE peut également demander à l’Autorité de le dispenser de remplir certaines parties du formulaire de notification. Au cours de leurs contacts préalables à la notification, l’État de l’AELE et l’Autorité peuvent également convenir que l’État de l’AELE n’est pas tenu de soumettre un projet de formulaire de notification accompagné des renseignements requis pendant la phase de prénotification. Un tel accord peut notamment s’avérer utile du fait du caractère répétitif de certaines mesures d’aide [voir, par exemple, la catégorie d’aides indiquée au point 5 c) des présentes lignes directrices]. Dans ce contexte, l’État de l’AELE peut être invité à procéder directement à la notification si l’Autorité estime qu’il n’est pas nécessaire de discuter en détail des mesures d’aide envisagées.

15)

Dans les deux semaines suivant le lancement de la prénotification par l’État de l’AELE, l’Autorité organisera un premier contact au titre de cette phase. L’Autorité encouragera les contacts par courrier électronique ou par téléconférence ou organisera des réunions à la demande expresse de l’État de l’AELE concerné. Dans les cinq jours ouvrables suivant l’établissement des derniers contacts dans la phase de prénotification, l’Autorité indiquera à l’État de l’AELE concerné si elle considère que l’affaire se prête à première vue à l’application de la procédure simplifiée – cette information doit toujours être communiquée pour pouvoir appliquer cette procédure à la mesure en question –, ou si elle restera soumise à la procédure normale.

16)

Lorsque l’Autorité indique que l’affaire concernée peut être traitée selon la procédure simplifiée, cela signifie que l’État de l’AELE et l’Autorité sont convenus à première vue que, si les renseignements fournis dans le cadre de la prénotification sont communiqués sur la base d’une notification formelle, ils constitueront une notification complète. Autrement dit, l’Autorité sera en principe en mesure d’autoriser la mesure dès que celle-ci aura été formellement notifiée à l’aide d’un formulaire de notification symbolisant le résultat des contacts établis dans la phase de prénotification, sans passer par une nouvelle demande de renseignements.

Notification

17)

L’État de l’AELE doit notifier la/les mesure(s) d’aide concernée(s) au plus tard deux mois après avoir été informé par l’Autorité que la mesure d’aide peut, à première vue, se prêter à l’application de la procédure simplifiée. Si la notification comporte des changements par rapport aux renseignements fournis dans les documents de prénotification, ceux-ci doivent être mis en évidence dans le formulaire de notification.

18)

La présentation de la notification par l’État de l’AELE concerné ouvre le délai visé au point 2.

19)

La procédure simplifiée ne prévoit aucun formulaire type de notification simplifiée. À l’exception des affaires entrant dans la catégorie d’aides indiquée au point 5 c) des présentes lignes directrices, la notification doit se faire à l’aide des formulaires de notification types inclus dans la décision de l’Autorité no 195/04/COL.

Publication d’un résumé de la notification

20)

S’appuyant sur les renseignements fournis par l’État de l’AELE, l’Autorité publiera sur son site internet un résumé de cette notification à l’aide du formulaire type figurant à l’annexe des présentes lignes directrices. Ce formulaire type précise que la mesure d’aide peut, sur la base des renseignements communiqués par l’État de l’AELE, se prêter à l’application de la procédure simplifiée. En demandant à l’Autorité de traiter une mesure notifiée conformément aux présentes lignes directrices, l’État de l’AELE sera considéré comme étant d’accord avec le fait que les renseignements communiqués dans sa notification, qui doivent être publiés sur le site internet dans le formulaire indiqué à l’annexe des présentes lignes directrices, ne revêtent pas un caractère confidentiel. En outre, les États de l’AELE sont invités à indiquer clairement si la notification contient des secrets d’affaires.

21)

Les tiers intéressés disposeront alors de dix jours ouvrables pour présenter leurs observations (incluant une version non confidentielle), en particulier sur les circonstances qui pourraient nécessiter une enquête plus poussée. Dans le cas où des parties intéressées exprimeraient des doutes justifiés, au regard de la concurrence, quant à la mesure notifiée, l’Autorité reviendra à la procédure normale et en informera l’État de l’AELE et la/les partie(s) intéressée(s). L’État de l’AELE concerné sera également informé de tout doute justifié et aura la possibilité de présenter ses observations.

Décision simplifiée

22)

Si l’Autorité constate que la mesure notifiée satisfait aux critères de la procédure simplifiée (voir, en particulier, le point 5), elle adoptera une décision simplifiée. Elle mettra ainsi tout en œuvre pour adopter une décision constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide ou une décision de ne pas soulever d’objections conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 3, de la partie II du protocole 3, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de notification, sauf application d’une des garanties ou exclusions visées aux points 6 à 12 des présentes lignes directrices.

Publication de la décision simplifiée

23)

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3, l’Autorité publiera au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE un résumé de la communication relative à la décision. La décision simplifiée sera disponible sur le site internet de l’Autorité. Elle inclura une référence aux informations succinctes sur la notification publiées sur le site internet de l’Autorité au moment de la notification, une appréciation standard de la mesure au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE et, s’il y a lieu, une mention déclarant la mesure d’aide compatible avec l’accord EEE au motif que celle-ci entre dans une ou plusieurs des catégories indiquées au point 5 des présentes lignes directrices, la/les catégorie(s) applicables(s) étant explicitement indiquée(s), et incluant une référence aux instruments horizontaux et/ou aux décisions antérieures applicables.

4.   Dispositions finales

24)

Sur demande de l’État de l’AELE concerné, l’Autorité appliquera les principes indiqués dans les présentes lignes directrices aux mesures notifiées conformément au point 17, à compter du 1er janvier 2010.

25)

L’Autorité peut revoir les présentes lignes directrices en fonction de considérations importantes relatives à la politique de concurrence ou pour prendre en compte l’évolution des législations et des pratiques décisionnelles en matière d’aides d’État. Elle entend procéder à une première évaluation des présentes lignes directrices au plus tard quatre ans après leur publication. Dans ce contexte, l’Autorité examinera dans quelle mesure il convient d’élaborer des formulaires types de notification simplifiée pour faciliter la mise en œuvre des présentes lignes directrices.


(1)  Le présent chapitre correspond à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État (JO C 136 du 16.6.2009, p. 3).

(2)  Voir plus particulièrement l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO L 305 du 19.11.2009, p. 1, et supplément EEE no 60 du 19.11.2009, p. 1), ci-après «l’encadrement pour la recherche, le développement et l’innovation»; les lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO L 184 du 16.7.2009, p. 18), ci-après «les lignes directrices concernant le capital-investissement»; les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (JO L 144 du 10.6.2010, p. 1, et supplément EEE no 29 du 10.6.2010, p. 1), ci-après «les lignes directrices concernant la protection de l’environnement»; les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO L 54 du 28.2.2008, p. 1), ci-après «les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale»; la décision concernant la prorogation de l’encadrement des aides d’État à la construction navale (JO L 148 du 11.6.2009, p. 55), ci-après «l’encadrement pour la construction navale»; les lignes directrices concernant les aides d’État en faveur d’œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (JO L 105 du 21.4.2011, p. 32, et supplément EEE no 23 du 21.4.2011, p. 1), ci-après «les lignes directrices “cinéma”», et le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3), intégré dans l’annexe XV de l’accord EEE par la décision du comité mixte no 120/2008 (JO L 339 du 18.12.2008, p. 111 et supplément EEE no 79 du 18.12.2008, p. 20).

(3)  Les mesures notifiées à l’Autorité, dans le contexte de la crise financière actuelle, conformément aux lignes directrices de l’Autorité intitulées «Application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» (JO L 17 du 20.1.2011, p. 1, et supplément EEE no 3 du 20.1.2011, p. 1) et au «Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (JO L 15 du 20.1.2011, p. 26, et supplément EEE no 3 du 20.1.2011, p. 31), ne seront pas soumises à la procédure simplifiée exposée dans les présentes lignes directrices. Des dispositifs ad hoc ont été mis en place pour assurer un traitement rapide de ces mesures.

(4)  Notamment la section 5 de l’encadrement pour la recherche, le développement et l’innovation, ou la section 3 des lignes directrices concernant la protection de l’environnement et la section 4 des lignes directrices concernant le capital-investissement.

(5)  Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale; section 3.1.2 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO L 107 du 28.4.2005, p. 28), ci-après «les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration».

(6)  L’Autorité reviendra à la procédure normale si la mesure d’aide notifiée est susceptible de bénéficier à une entreprise soumise à une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de l’Autorité déclarant une aide illégale et incompatible avec l’accord EEE (affaire intitulée Deggendorf). Voir l’affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Rec. 1994, p. I-833.

(7)  L’article 18, paragraphe 5, du règlement général d’exemption par catégorie prévoit une méthode simplifiée de calcul du coût.

(8)  Le règlement général d’exemption par catégorie ne couvre pas les primes à l’innovation écologique.

(9)  Seules les aides aux jeunes entreprises innovantes qui réunissent les conditions énoncées au point 5.4 b) ii) de l’encadrement pour la recherche, le développement et l’innovation sont soumises aux dispositions du règlement général d’exemption par catégorie.

(10)  Dans ces cas, les renseignements à fournir par l’État de l’AELE doivent démontrer clairement que: i) le montant de l’aide reste sous le seuil de notification (sans recourir à des calculs complexes de la valeur actuelle nette); ii) l’aide porte sur un nouvel investissement (et non sur un investissement de remplacement); et iii) les effets bénéfiques de l’aide sur le développement régional compensent clairement les distorsions de concurrence qu’elle a occasionnées. Voir, par exemple, la décision de la Commission dans l’affaire N 721/2007 (Pologne, Reuters Europe SA).

(11)  Voir, par exemple, la décision de la Commission dans les affaires N 28/2006 (Pologne, Techmatrans), N 258/2007 (Allemagne, aide au sauvetage en faveur d’Erich Rohde KG) et N 802/2006 (Italie, aide au sauvetage en faveur de Sandretto Industrie).

(12)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 85/2008 (Autriche, régime de garanties en faveur des petites et moyennes entreprises dans la région de Salzbourg), N 386/2007 (France, régime d’aides au sauvetage et à la restructuration des petites et moyennes entreprises), N 832/2006 (Italie, régime d’aides au sauvetage et à la restructuration dans le Val d’Aoste). Cette approche est conforme à l’article 1er, paragraphe 7, du règlement général d’exemption par catégorie.

(13)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 92/2008 (Autriche, aides à la restructuration de Der Bäcker Legat) et N 289/2007 (Italie, aides à la restructuration de Fiem SRL).

(14)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 76/2008 (Allemagne, prorogation du régime d’aides CIRR à l’exportation de navires), N 26/2008 (Danemark, modification du régime d’aides à l’exportation des navires) et N 760/2006 (Espagne, élargissement du régime d’aides à l’exportation dans le secteur espagnol de la construction navale).

(15)  Bien que les critères des lignes directrices ne s’appliquent en principe directement qu’à la production, ils servent aussi, par analogie, à apprécier la compatibilité des activités de préproduction et de postproduction d’œuvres audiovisuelles, au même titre que les principes de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 233/2008 (régime letton d’aides à l’industrie du film), N 72/2008 (Espagne, régime de promotion de l’industrie du film à Madrid), N 60/2008 (Italie, régime d’aides à l’industrie du film en Sardaigne) et N 291/2007 (fonds néerlandais de soutien à la production de films).

(16)  L’Autorité peut également s’appuyer sur des décisions adoptées par la Commission lorsqu’elle vérifie s’il existe une pratique décisionnelle établie.

(17)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 393/2007 (Pays-Bas, subvention en faveur de NV Bergkwartier), N 106/2005 (Pologne, Hala Ludowa de Wroclaw) et N 123/2005 (Hongrie, régime d’aide spécifique au tourisme et à la culture en Hongrie).

(18)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 340/2007 (Espagne, aides aux activités dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique et de l’audiovisuel au pays Basque), N 257/2007 (Espagne, promotion de la production théâtrale au pays Basque) et N 818/1999 (France, taxe parafiscale sur les spectacles et concerts).

(19)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 776/2006 (Espagne, subventions pour le développement de l’usage de la langue basque dans le monde du travail), N 49/2007 (Espagne, subventions pour le développement de l’usage de la langue basque dans la vie sociale) et N 161/2008 (Espagne, régime d’aide à la langue basque).

(20)  Voir notamment les décisions de la Commission dans les affaires N 687/2006 (République slovaque, aide en faveur du périodique Kalligram s.r.o), N 1/2006 (Slovénie, promotion du secteur de l’édition en Slovénie) et N 268/2002 (Italie, aide en faveur du secteur de l’édition en Sicile).

(21)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 264/2006 (Italie, connexions à large bande dans la Toscane rurale), N 473/2007 (Italie, connexions à large bande dans le Haut-Adige) et N 115/2008 (connexions à large bande dans les zones rurales de l’Allemagne).

(22)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 325/2006 (Allemagne, prorogation des régimes de garanties couvrant le financement d’activités de construction navale), N 35/2006 (France, régime de garanties couvrant le financement et le cautionnement d’activités de construction navale) et N 253/2005 (Pays-Bas, régime de garanties couvrant le financement d’activités de construction navale).

(23)  Une aide ad hoc est souvent exclue du champ d’application du règlement général d’exemption par catégorie. Cette exclusion s’applique à toutes les grandes entreprises (article 1er, paragraphe 5, du règlement général d’exemption par catégorie) et, dans certains cas, également aux PME (voir les articles 13 et 14 concernant les aides à finalité régionale, l’article 16 concernant l’esprit d’entreprise chez les femmes, l’article 29 concernant les aides revêtant la forme de capital-investissement et l’article 40 concernant les aides à l’embauche de travailleurs défavorisés). Se reporter à la note 10 de bas de page ci-dessus pour les conditions particulières régissant les aides régionales ad hoc à l’investissement. En outre, les présentes lignes directrices ne font obstacle à aucune communication ni à aucun document d’orientation de l’Autorité énonçant des critères détaillés d’appréciation économique pour l’analyse de la compatibilité des aides soumises à une notification individuelle.

(24)  Voir notamment les décisions de la Commission dans les affaires N 258/2000 (Allemagne, piscine récréative à Dorsten), N 486/2002 (Suède, aide en faveur d’une salle de congrès à Visby), N 610/2001 (Allemagne, plan d’infrastructure touristique dans le Bade-Wurtemberg), N 377/2007 (Pays-Bas, aide au projet Bataviawerf – reconstruction d’un navire du XVIIe siècle). Pour que la mesure en question soit considérée comme n’ayant aucun effet sur les échanges intra-EEE, les quatre décisions susmentionnées exigent principalement de l’État de l’AELE qu’il démontre: 1) que l’aide n’a pas pour effet d’attirer des investissements dans la région concernée; 2) que les biens/services produits par le bénéficiaire revêtent une dimension purement locale et/ou se caractérisent par une zone d’attraction géographiquement limitée; 3) que l’aide ne produira qu’un effet marginal sur les consommateurs des États de l’EEE voisins; et 4) que la part de marché du bénéficiaire est minimale, quelle que soit la définition du marché en cause utilisée, et que le bénéficiaire ne fait pas partie d’un groupe d’entreprises plus large. Ces points doivent être mis en évidence dans le projet de formulaire de notification visé au point 14 des présentes lignes directrices.

(25)  JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1. Décision modifiée par la décision no 319/05/COL du 14 décembre 2005 (JO L 113 du 27.4.2006, p. 24, et supplément EEE no 21 du 27.4.2006, p. 46) et par la décision no 789/08/COL du 17 décembre 2008 (JO L 340 du 22.12.2010, p. 1, et supplément EEE no 72 du 22.12.2010, p. 1). Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(26)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 585/2007 (Royaume-Uni, prorogation du régime d’aides à la R&D dans le Yorkshire), N 275/2007 (Allemagne, prolongation du régime d’aides au sauvetage et à la restructuration en faveur des petites et moyennes entreprises du Land de Brême), N 496/2007 (Lombardie en Italie, fonds de garantie pour le développement du capital-investissement) et N 625/2007 (Lettonie, aide au capital-investissement en faveur des petites et moyennes entreprises).

(27)  Cette option ne renforce en aucun cas les droits des tiers selon la jurisprudence de la Cour de l’AELE et des juridictions communautaires. Voir l’affaire T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio contre Commission, point 139, Rec. 2006, p. II-4739 et l’affaire T-73/98, Prayon-Rupel contre Commission, point 45, Rec. 2001, p. II-867.


ANNEXE II

RÉSUMÉ DE LA NOTIFICATION: INVITATION DES TIERS À PRÉSENTER LEURS OBSERVATIONS

NOTIFICATION D’UNE MESURE D’AIDE D’ÉTAT

Le …, l’Autorité a reçu notification d’une mesure d’aide conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I, du protocole 3, de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice. Après examen préliminaire, elle estime que la mesure notifiée pourrait entrer dans le champ d’application de ses lignes directrices relatives à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État (JO C … du …, p. …).

L’Autorité invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de mesure.

Les principales caractéristiques de l’aide sont les suivantes:

 

No de l’aide: N ….

 

État de l’AELE:

 

Numéro de référence de l’État de l’AELE:

 

Région:

 

Autorité chargée de l’octroi:

 

Titre de la mesure d’aide:

 

Base juridique nationale:

 

Base juridique EEE proposée pour l’appréciation: … lignes directrices ou pratique habituelle de l’Autorité, telle que décrite dans les décisions de l’Autorité (1, 2 et 3)

 

Type de mesure: régime d’aides/aide ad hoc

 

Modification d’une mesure d’aide existante:

 

Durée du régime d’aides:

 

Date d’octroi:

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s):

 

Type de bénéficiaire: PME/grandes entreprises

 

Budget:

 

Instrument d’aide (subvention, bonification d’intérêt, etc.):

Les observations soulevant des problèmes de concurrence concernant la mesure notifiée devront parvenir à l’Autorité, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication et inclure une version non confidentielle des observations à soumettre à l’État de l’AELE concerné et/ou aux parties intéressées. Elles peuvent être envoyées par télécopie ou par courrier postal ou électronique, sous la référence N …, à l’adresse suivante:

Autorité de surveillance AELE

Rue Belliard 35

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Fax + 32 22861800

Courriel: registry@eftasurv.int


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