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Document C2006/143/38
Case C-16/06 P: Appeal brought on 13 January 2006 by Les Éditions Albert René SARL against the judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) delivered on 27 October 2005 in Case T-336/03: Les Éditions Albert Réné SARL v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Affaire C-16/06 P: Pourvoi formé le 13 janvier 2006 par Les Éditions Albert René SARL contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2005 dans l'affaire T-336/03 — Les Éditions Albert René SARL/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Affaire C-16/06 P: Pourvoi formé le 13 janvier 2006 par Les Éditions Albert René SARL contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2005 dans l'affaire T-336/03 — Les Éditions Albert René SARL/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
JO C 143 du 17.6.2006, p. 21–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
17.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/21 |
Pourvoi formé le 13 janvier 2006 par Les Éditions Albert René SARL contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2005 dans l'affaire T-336/03 — Les Éditions Albert René SARL/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-16/06 P)
(2006/C 143/38)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Les Éditions Albert René SARL (représentant(s): maître J. Pagenberg, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Orange A/S
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
annuler l'arrêt rendu le 27 octobre 2005 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-336/03; |
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annuler la décision rendue le 14 juillet 2003 par la chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 559/2002-4; |
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rejeter la demande d'enregistrement du signe MOBILIX no 671396 pour tous les produits et services pour lesquelles elle est demandée; |
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condamner l'OHMI aux dépens afférents aux procédures devant le Tribunal de première instance et devant la Cour de justice. |
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que l'arrêt du Tribunal viole l'article 63 du règlement sur la marque communautaire ainsi que les principes généraux du droit communautaire administratif et procédural en ce qu'il a conclu, contrairement à la décision attaquée de la chambre de recours, que les marques en conflit, OBELIX et MOBILIX, n'étaient pas similaires, statuant ainsi au détriment de la requérante sur une question qui n'avait pas été soulevée en bonne et due forme, et outrepassant ainsi la compétence qui lui est conférée lorsqu'il contrôle les décisions des chambres de recours de l'OHMI dans un cas tel que celui de l'espèce.
La requérante soutient en outre que, même si le Tribunal était habilité à statuer au détriment de la requérante sur la question de la similitude des marques en conflit, il a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire en ce qu'il a appliqué des critères juridiques erronés en appréciant que les marques en conflit, OBELIX et MOBILIX, n'étaient pas similaires, de même qu'en appréciant que certains des produits et services en conflit étaient similaires, contrairement à d'autres.
La requérante allègue ensuite que le Tribunal a violé l'article 74 du règlement sur la marque communautaire en refusant d'admettre la notoriété de la marque OBELIX et le degré élevé de son caractère distinctif.
De plus, le Tribunal a, selon la requérante, violé l'article 63 du règlement sur la marque communautaire ainsi que son propre règlement de procédure en ce qu'il a déclaré irrecevable le chef de conclusions dont la requérante l'avait saisi, tendant à l'annulation de la décision attaquée de la chambre de recours, au motif que celle-ci n'avait pas appliqué à l'affaire en cause l'article 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire.
La requérante soutient ensuite que le Tribunal a violé les articles 44 et 48 de son propre règlement de procédure en ce qu'il a déclaré irrecevable le chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire à l'audience, tendant à ce que le Tribunal renvoie l'affaire à la chambre de recours pour permettre à la requérante d'établir la renommée de la marque OBELIX.
La requérante soutient enfin que le Tribunal a violé l'article 63 du règlement sur la marque communautaire et son propre règlement de procédure, en particulier l'article 135, paragraphe 4, de ce dernier, en ce qu'il a déclaré irrecevables certains documents produits devant lui.