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Document 62023TN0385

Affaire T-385/23: Recours introduit le 7 juillet 2023 — Mincu Pătrașcu Brâncuși/Parquet européen

JO C 321 du 11.9.2023, pp. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/54


Recours introduit le 7 juillet 2023 — Mincu Pătrașcu Brâncuși/Parquet européen

(Affaire T-385/23)

(2023/C 321/60)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși (Bucarest, Roumanie) (représentant: A. Șandru, avocat)

Partie défenderesse: Parquet européen

Conclusions

La partie requérante:

conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision de renvoyer l’affaire en jugement et de la classer partiellement sans suite, prise par la chambre permanente du Parquet européen le 8 décembre 2022 dans l’affaire no I.130/2021, par laquelle le Parquet européen a décidé de renvoyer en jugement l’affaire dans laquelle le requérant est mis en examen, au motif que la chambre permanente n’était pas composée du nombre minimal de procureurs européens imposé par le droit de l’Union, en violation des règles relatives à la composition des chambres permanentes figurant à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen;

invoque l’exception d’illégalité du règlement intérieur du Parquet européen, étant donné que celui-ci est contraire à l’article 10 du règlement 2017/1939, ainsi que l’exception d’illégalité des dispositions du règlement intérieur du Parquet européen qui sont contraires au TFUE et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 10 du règlement 2017/1939 par l’adoption de la décision attaquée.

En substance, la décision attaquée de la dixième chambre permanente a été adoptée en violation de l’article 10 du règlement 2017/1939, qui dispose qu’une chambre permanente comporte deux membres permanents, outre son président.

2.

Deuxième moyen tiré de l’invocation de l’exception l’illégalité du règlement intérieur du Parquet européen.

Étant donné que le Parquet européen considère comme suffisant le fait que l’article 23, paragraphe 5, du règlement intérieur du Parquet européen a été respecté lors de l’adoption de la décision attaquée de la chambre permanente, le requérant a invoqué, en vertu de l’article 277 TFUE, l’exception d’illégalité de cette disposition, en ce qu’elle est contraire à l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, qui n’autorise aucune dérogation.


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