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Document 62021TN0005
Case T-005/21: Action brought on 7 January 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt v EEA
Affaire T-5/21: Recours introduit le 7 janvier 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt/AEE
Affaire T-5/21: Recours introduit le 7 janvier 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt/AEE
JO C 88 du 15.3.2021, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 88/34 |
Recours introduit le 7 janvier 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt/AEE
(Affaire T-5/21)
(2021/C 88/46)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt (Helvoirt, Pays-Bas) (représentant: J. Gebruers, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne pour l’environnement
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer recevable et fondé le recours en annulation de la décision de l’Agence européenne pour l’environnement, notifiée à la partie requérante par courriel du 9 novembre 2020, portant refus de déférer à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») des questions sur l’interprétation correcte de l’article 5, partie C, de l’annexe III de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (ci-après la «directive sur la qualité de l’air»); |
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
renvoyer le dossier à l’AEE pour qu’elle défère à la Cour les questions nécessaires sur l’interprétation des dispositions précitées comme l’a demandé la partie requérante; |
— |
condamner l’AEE aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 23 de la directive sur la qualité de l’air et l’annexe III, partie C, de cette directive, violation de l’article 267 TFUE, violation des articles 1er et 9 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après la «Convention d’Aarhus»), violation de l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus, et violation des articles 1er et 2 du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, en ce que l’AEE a refusé de poser à la Cour les questions nécessaires sur l’interprétation correcte de la directive sur la qualité de l’air.
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 191 TFUE, en ce que l’AEE fait obstacle à l’accès à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 267 TFUE en ce que l’AEE a décidé en lieu et place de la Cour que la réponse aux questions posées par la partie requérante n’était manifestement pas nécessaire. |