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Document 62021CN0545

    Affaire C-545/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 31 août 2021 — ANAS SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    JO C 452 du 8.11.2021, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 452/16


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 31 août 2021 — ANAS SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    (Affaire C-545/21)

    (2021/C 452/15)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: ANAS SpA

    Partie défenderesse: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    Questions préjudicielles

    I)

    L’article 70, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1083/2006 (1), l’article 27, sous c), du règlement (CE) no 1828/2006 (2), l’article 1er de la convention TIF visée dans l’acte du Conseil du 26 juillet 1995, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 (3) et l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2017/1371 (4), doivent-ils être interprétés en ce sens que les comportements qui, en théorie, sont susceptibles de favoriser un opérateur économique au cours d’une procédure d’attribution relèvent toujours de la notion d’«irrégularité» ou de «fraude» et constituent dès lors un fondement juridique justifiant le retrait de la contribution, même lorsque la réalité de ce comportement ou son caractère déterminant dans le choix du bénéficiaire n’ont pas été pleinement démontrés?

    II)

    L’article 45, paragraphe 2, sous d), de la directive 2004/[18] CE (5) s’oppose-t-il à une disposition, telle que l’article 38, paragraphe 1, sous f), du décret législatif no 163/2006, qui ne permet pas d’exclure de la procédure d’adjudication l’opérateur économique qui a tenté d’influencer le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur, en particulier lorsque cette tentative a consisté à corrompre les membres de la commission d’appel d’offres?

    III)

    En cas de réponse affirmative à l’une ou l’autre des questions précédentes ou aux deux, les dispositions mentionnées ci-dessus doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles imposent toujours à l’État membre de retirer les contributions et à la Commission de procéder à une correction financière de 100 %, alors même que ces contributions ont été affectées aux fins auxquelles elles étaient destinées, pour des travaux éligibles au financement européen et effectivement réalisés?

    IV)

    En cas de réponse négative à la troisième question, c’est-à-dire s’il ne s’impose pas de retirer la contribution ou de procéder à une correction financière de 100 %, les règles visées à la première question et le principe de proportionnalité permettent-ils de décider le retrait de la contribution et de déterminer la correction financière en tenant compte du préjudice économique effectivement causé au budget général de l’Union européenne? En particulier, dans une situation telle qu’en l’espèce, les «implications financières», au sens de l’article 98, paragraphe 3, du règlement no 1083/2006, peuvent-elles être établies forfaitairement, par application des critères mentionnés dans le tableau figurant sous le titre 2 de [l’annexe de] la décision no 9527 de la Commission du 19 décembre 2013 (6)?


    (1)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

    (2)  Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission, du 8 décembre 2006, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (JO 2006, L 371, p. 1).

    (3)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).

    (4)  Directive 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29).

    (5)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

    (6)  Décision de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l’établissement et à l’approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l’Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés public.


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