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Document 62021CA0676

    Affaire C-676/21, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Taxe sur les véhicules): Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée parA (Renvoi préjudiciel – Impositions intérieures – Article 110 TFUE – Véhicules automobiles – Taxe sur les véhicules – Véhicules d’occasion importés des autres États membres – Véhicules d’occasion exportés vers d’autres États membres – Remboursement à l’exportation de cette taxe – Limitation de ce remboursement aux véhicules ayant été mis en circulation il y a moins de dix ans)

    JO C 104 du 20.3.2023, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 104/7


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée parA

    (Affaire C-676/21 (1), Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Taxe sur les véhicules))

    (Renvoi préjudiciel - Impositions intérieures - Article 110 TFUE - Véhicules automobiles - Taxe sur les véhicules - Véhicules d’occasion importés des autres États membres - Véhicules d’occasion exportés vers d’autres États membres - Remboursement à l’exportation de cette taxe - Limitation de ce remboursement aux véhicules ayant été mis en circulation il y a moins de dix ans)

    (2023/C 104/07)

    Langue de procédure: le finnois

    Juridiction de renvoi

    Korkein hallinto-oikeus

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: A

    En présence de: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikk

    Dispositif

    Le droit primaire de l’Union, notamment l’article 110 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, selon laquelle une taxe sur les véhicules, incorporée dans la valeur de chaque véhicule, n’est pas remboursée au propriétaire d’un véhicule automobile, en cas d’exportation définitive de ce véhicule, en vue de son utilisation dans un autre État membre, lorsque ledit véhicule a été mis pour la première fois en circulation il y a au moins dix ans au moment de cette exportation. Il est sans pertinence, à cet égard, qu’un tel véhicule ait été destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire de l’État membre qui a perçu la taxe sur les véhicules à titre permanent et que ce véhicule ait été utilisé également en fait de cette manière.


    (1)   JO C 57 du 31.01.2022


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