Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0208

    Affaire C-208/21, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contrats types d’assurance trompeurs): Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs – Article 3 – Champ d’application – Article 7 – Omission trompeuse – Article 13 – Sanctions – Contrats d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits «unit-linked» – Informations sur la nature et la structuration du produit d’assurance ainsi que sur les risques liés à ce produit – Contrats types trompeurs – Entité responsable – Conséquences juridiques)

    JO C 104 du 20.3.2023, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 104/5


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

    (Affaire C-208/21 (1), Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contrats types d’assurance trompeurs))

    (Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 5 - Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs - Article 3 - Champ d’application - Article 7 - Omission trompeuse - Article 13 - Sanctions - Contrats d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits «unit-linked» - Informations sur la nature et la structuration du produit d’assurance ainsi que sur les risques liés à ce produit - Contrats types trompeurs - Entité responsable - Conséquences juridiques)

    (2023/C 104/05)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: K.D.

    Partie défenderesse: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

    Dispositif

    1)

    L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»),

    doit être interprété en ce sens que:

    est susceptible de constituer une «pratique commerciale déloyale», au sens de cette disposition, la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement ne permettant pas au consommateur qui adhère à ce contrat collectif sur proposition d’une seconde entreprise, preneuse d’assurance, de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés, et que cette entreprise d’assurance doit être tenue pour responsable de cette pratique commerciale déloyale.

    2)

    L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 13 de celle-ci,

    doit être interprété en ce sens que:

    il ne s’oppose pas à une interprétation du droit national qui confère au consommateur ayant conclu un contrat en raison d’une pratique commerciale déloyale d’un professionnel le droit de demander l’annulation de ce contrat.


    (1)   JO C 289 du 19.07.2021


    Top