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Document 62021CA0208
Case C-208/21, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Misleading standard assurance contracts): Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 2 February 2023 (request for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Poland) — K.D. v Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. (Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 93/13/EEC — Unfair terms in consumer contracts — Article 5 — Obligation to draft contractual clauses in plain intelligible language — Directive 2005/29/EC — Unfair business-to-consumer commercial practices — Article 3 — Scope — Article 7 — Misleading omission — Article 13 — Penalties — ‘Unit-linked’ life assurance contracts linked to investment funds — Information on the nature and structure of the assurance product and the risks associated with that product — Misleading standard contracts — Entity that is responsible — Legal consequences)
Affaire C-208/21, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contrats types d’assurance trompeurs): Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs – Article 3 – Champ d’application – Article 7 – Omission trompeuse – Article 13 – Sanctions – Contrats d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits «unit-linked» – Informations sur la nature et la structuration du produit d’assurance ainsi que sur les risques liés à ce produit – Contrats types trompeurs – Entité responsable – Conséquences juridiques)
Affaire C-208/21, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contrats types d’assurance trompeurs): Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs – Article 3 – Champ d’application – Article 7 – Omission trompeuse – Article 13 – Sanctions – Contrats d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits «unit-linked» – Informations sur la nature et la structuration du produit d’assurance ainsi que sur les risques liés à ce produit – Contrats types trompeurs – Entité responsable – Conséquences juridiques)
JO C 104 du 20.3.2023, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/5 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.
(Affaire C-208/21 (1), Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contrats types d’assurance trompeurs))
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 5 - Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs - Article 3 - Champ d’application - Article 7 - Omission trompeuse - Article 13 - Sanctions - Contrats d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits «unit-linked» - Informations sur la nature et la structuration du produit d’assurance ainsi que sur les risques liés à ce produit - Contrats types trompeurs - Entité responsable - Conséquences juridiques)
(2023/C 104/05)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: K.D.
Partie défenderesse: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.
Dispositif
1) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprété en ce sens que: est susceptible de constituer une «pratique commerciale déloyale», au sens de cette disposition, la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement ne permettant pas au consommateur qui adhère à ce contrat collectif sur proposition d’une seconde entreprise, preneuse d’assurance, de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés, et que cette entreprise d’assurance doit être tenue pour responsable de cette pratique commerciale déloyale. |
2) |
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 13 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à une interprétation du droit national qui confère au consommateur ayant conclu un contrat en raison d’une pratique commerciale déloyale d’un professionnel le droit de demander l’annulation de ce contrat. |