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Document 62021CA0003

Affaire C-3/21: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — FS / Chief Appeals Officer, The Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs, The Minister for Social Protection [Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Prestations familiales – Paiement rétroactif – Déménagement du bénéficiaire dans un autre État membre – Article 81 – Notion de «demande» – Article 76, paragraphe 4 – Obligation mutuelle d’information et de coopération – Non-respect – Délai de prescription de douze mois – Principe d’effectivité]

JO C 432 du 14.11.2022, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/4


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — FS / Chief Appeals Officer, The Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs, The Minister for Social Protection

(Affaire C-3/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) no 883/2004 - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Prestations familiales - Paiement rétroactif - Déménagement du bénéficiaire dans un autre État membre - Article 81 - Notion de «demande» - Article 76, paragraphe 4 - Obligation mutuelle d’information et de coopération - Non-respect - Délai de prescription de douze mois - Principe d’effectivité)

(2022/C 432/04)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FS

Parties défenderesses: Chief Appeals Officer, The Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs, The Minister for Social Protection

Dispositif

1)

L’article 81 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

doit être interprété en ce sens que:

la notion de «demande», au sens de cet article, vise uniquement la demande introduite, par une personne ayant fait usage de son droit à la libre circulation, auprès des autorités d’un État membre qui n’est pas compétent en vertu des règles de conflit prévues par ce règlement. Dès lors, cette notion n’inclut ni la demande initiale introduite en application de la législation d’un État membre par une personne n’ayant pas encore fait usage de son droit à la libre circulation, ni le versement périodique, par les autorités de cet État membre, d’une prestation normalement due, au moment de ce versement, par un autre État membre.

2)

Le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe d’effectivité, ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale qui soumet l’effet rétroactif d’une demande d’allocations familiales à un délai de prescription de douze mois, dès lors que ce délai ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice, par les travailleurs migrants concernés, des droits conférés par le règlement no 883/2004.


(1)  JO C 138 du 19.04.2021


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