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Document 62020TN0074

Affaire T-74/20: Recours introduit le 7 février 2020 — IJ/Parlement

JO C 103 du 30.3.2020, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/35


Recours introduit le 7 février 2020 — IJ/Parlement

(Affaire T-74/20)

(2020/C 103/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IJ (représentants: L. Levi, M. Vandenbussche et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé,

en conséquence,

annuler la décision du Parlement européen du 10 octobre 2018 en ce qu’elle applique à la requérante la clause de réserve prévue par l’article 100 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne;

pour autant que de besoin, annuler la décision du Parlement européen du 29 octobre 2019 en ce qu’elle rejette la réclamation de la requérante du 8 janvier 2019;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 100 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne («RAA»). La requérante soutient que l’application de la clause de réserve à son cas méconnaît l’article 100 du RAA lequel doit être interprété de façon restrictive et conformément au principe de libre circulation des travailleurs prévu par l’article 45 TFUE. L’article 100 du RAA doit également être interprété conformément aux articles 34 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et aux articles 12 et 13 de la charte sociale européenne. À titre subsidiaire, la requérante soulève une exception d’illégalité de l’article 100 du RAA, au motif que cette disposition méconnaîtrait l’article 45 TFUE, les articles 34 et 35 de la Charte et les articles 12 et 13 de la charte sociale européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré, de la violation du principe de non-discrimination consacré à l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et à l’article 21 de la Charte. La requérante estime que l’application à son égard de la clause de réserve la prive, pour une période de cinq ans, de certains éléments du bénéfice de toute prestation d’invalidité et constitue, par ailleurs, une discrimination interdite par l’article 1er quinquies du statut et l’article 21 de la Charte.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sollicitude. L’administration aurait méconnu l’obligation de sollicitude qui lui incombait alors que cette obligation était renforcée en raison de l’état de santé fragile de l’agent en cause.


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