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Document 62020TN0030
Case T-30/20: Action brought on 20 January 2020 – Promed v EUIPO – Centrumelektroniki (Promed)
Affaire T-30/20: Recours introduit le 20 janvier 2020 – Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed)
Affaire T-30/20: Recours introduit le 20 janvier 2020 – Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed)
JO C 68 du 2.3.2020, p. 69–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 68/69 |
Recours introduit le 20 janvier 2020 – Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed)
(Affaire T-30/20)
(2020/C 68/77)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Promed GmbH kosmetische Erzeugnisse (Farchant, Allemagne) (représentants: B. Reinisch et B. Sorg, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Centrumelektroniki sp.j. (Tarnowskie Góry, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Promed» - Marque de l’Union européenne no6 206 718
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 novembre 2019 dans l’affaire R 614/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée; |
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en ce qui concerne la demande de la partie requérante tendant au remboursement de la taxe de recours, modifier la décision attaquée de telle sorte que ladite taxe soit remboursée; |
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annuler la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 22 février 2019 (procédure d’annulation no15 428 C) en ce qu’elle a prononcé la nullité de la marque de l’Union européenne no6 206 718 pour les produits suivants:
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rejeter entièrement la demande en nullité de la marque de l’Union européenne no6 206 718«Promed»; |
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condamner l’EUIPO aux dépens (en ce compris les dépens de la partie requérante, ceux de l’EUIPO et, dès que l’autre partie deviendra partie intervenante, les dépens de cette dernière). |
Moyens invoqués
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Violation de l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |