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Document 62020CN0053

Affaire C-53/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 3 février 2020 — Hengstenberg GmbH & Co. KG/Spreewaldverein eV

JO C 161 du 11.5.2020, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 3 février 2020 — Hengstenberg GmbH & Co. KG/Spreewaldverein eV

(Affaire C-53/20)

(2020/C 161/40)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse au pourvoi: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Défenderesse au pourvoi: Spreewaldverein eV

Questions préjudicielles

1.

Dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges entraînant des modifications qui ne sont pas mineures, toute affectation économique d’une personne physique ou morale, réelle ou potentielle, mais qui n’est pas au-delà de toute vraisemblance, peut-elle suffire à fonder l’intérêt légitime requis pour déclarer une opposition à la demande de modification ou pour introduire un recours contre la décision favorable rendue au sujet de cette demande, au sens de l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et avec l’article 49, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 (1)?

2.

En cas de réponse négative à la première question:

Dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges entraînant des modifications qui ne sont pas mineures, la notion d’intérêt légitime, au sens de l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et avec l’article 49, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, doit-elle être interprétée en ce sens que (seuls) présentent un tel intérêt légitime les opérateurs qui produisent des produits ou des denrées alimentaires comparables à ceux ou celles que produisent les opérateurs au bénéfice desquels une indication géographique protégée est enregistrée?

3.

En cas de réponse négative à la deuxième question:

a)

S’agissant des exigences liées à l’intérêt légitime au sens de l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 49, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, faut-il distinguer entre la procédure d’enregistrement prévue aux articles 49 à 52 de ce règlement, d’une part, et la procédure de modification du cahier des charges prévue à l’article 53 dudit règlement, d’autre part?

b)

Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges entraînant des modifications qui ne sont pas mineures, la notion d’intérêt légitime, au sens de l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et avec l’article 49, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, doit-elle être interprétée en ce sens que seuls présentent un tel intérêt légitime les producteurs qui produisent ou qui envisagent concrètement de produire des produits conformes au cahier des charges dans l’aire géographique concernée, de sorte qu’il est d’emblée exclu que les producteurs qui ne sont pas implantés dans ladite aire géographique puissent se prévaloir d’un tel intérêt légitime?


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).


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