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Document 62020CN0034

    Affaire C-34/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 24 janvier 2020 — Telekom Deutschland GmbH/République fédérale d’Allemagne

    JO C 137 du 27.4.2020, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 137/34


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 24 janvier 2020 — Telekom Deutschland GmbH/République fédérale d’Allemagne

    (Affaire C-34/20)

    (2020/C 137/47)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgericht Köln

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Telekom Deutschland GmbH

    Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

    Questions préjudicielles

    1.

    a)

    Lorsqu’un tarif de communications mobiles qui inclut, pour le trafic des données mobiles, un volume mensuel de données dont l’épuisement entraîne une réduction de la vitesse de transmission, et qui peut être accompagné d’une option tarifaire gratuite permettant d’utiliser certains services de «partenaires de contenu» de l’entreprise de télécommunication sans que le volume de données consommé par l’utilisation de ces services soit décompté du volume mensuel de données compris dans le tarif de téléphonie mobile en question, sachant toutefois que le client final accepte alors que la bande passante soit limitée à un débit maximal de 1,7 Mbits/s pour la diffusion de vidéos en continu (ci-après «streaming vidéo»), que ces vidéos soient diffusées par des partenaires de contenu ou par d’autres fournisseurs, l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120 (1) doit-il être interprété en ce sens que les accords sur les caractéristiques des services d’accès à l’internet au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120 doivent respecter les exigences de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2120?

    b)

    Si la question 1, sous a), appelle une réponse affirmative: l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la limitation de la bande passante en cause doit être considérée comme un ralentissement d’une catégorie de services?

    c)

    Si la question 1, sous b), appelle une réponse affirmative: la notion de congestion imminente du réseau au sens de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, sous c), du règlement (UE) 2015/2120 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle couvre uniquement les congestions exceptionnelles ou temporaires (imminentes)?

    d)

    Si la question 1, sous b), appelle une réponse affirmative: l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, sous c), du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’exigence de l’égalité de traitement des catégories équivalentes de trafic fait obstacle à une limitation de la bande passante, qui est applicable uniquement en cas d’option complémentaire et non dans le cas des autres tarifs de téléphonie mobile et, de surcroît, uniquement pour le streaming vidéo?

    e)

    Si la question 1, sous b), appelle une réponse affirmative: l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, une limitation de la bande passante, dont l’application dépend de l’activation de l’option complémentaire, et que le client final peut en outre désactiver à tout moment pour une durée maximale de 24 heures, respecte l’exigence selon laquelle une catégorie de services ne peut être ralentie que dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, sous a) à c), du règlement (UE) 2015/2120?

    2.

    a)

    Si la question 1, sous b), appelle une réponse négative: l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la limitation de la bande passante uniquement pour le streaming vidéo est fondée sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic?

    b)

    Si la question 2, sous a), appelle une réponse affirmative: l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens qu’une identification du trafic de données généré par le streaming vidéo grâce aux adresses IP, protocoles, URL (localisateur uniforme de ressource) et SNI (indication du nom du serveur), ainsi qu’au moyen du «pattern matching» (filtrage par motif), lequel permet de comparer certaines informations d’en-tête avec les valeurs typiques du streaming vidéo, constitue une surveillance du contenu particulier du trafic?

    3.

    Si la question 1, sous a), appelle une réponse négative: l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, une limitation de la bande passante uniquement pour le streaming vidéo restreint le droit des utilisateurs finals au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120?


    (1)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO 2015, L 310, p. 1).


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