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Document 62020CN0009
Case C-9/20: Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg (Germany) lodged on 10 January 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 v Finanzamt Hamburg-Oberalster
Affaire C-9/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) le 10 janvier 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136/Finanzamt Hamburg-Oberalster
Affaire C-9/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) le 10 janvier 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136/Finanzamt Hamburg-Oberalster
JO C 137 du 27.4.2020, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 137/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) le 10 janvier 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136/Finanzamt Hamburg-Oberalster
(Affaire C-9/20)
(2020/C 137/43)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136
Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Oberalster
Questions préjudicielles
1) |
L’article 167 de la directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe payée en amont prend naissance dès la réalisation de l’opération également dans le cas où, en vertu du droit national, la taxe ne devient exigible à l’encontre du fournisseur ou du prestataire de service qu’à l’encaissement de la contrepartie financière et que celle-ci n’a pas encore été acquittée? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’article 167 de la directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe payée en amont ne peut pas être invoqué pour l’exercice d’imposition au cours duquel la contrepartie financière a été acquittée, lorsque la taxe ne devient exigible à l’encontre du fournisseur ou du prestataire de service qu’à l’encaissement de la contrepartie financière, que la prestation a déjà été fournie au cours d’un exercice d’imposition antérieur et qu’en vertu du droit national, il n’est plus possible, pour des raisons de prescription, d’invoquer le droit à déduction pour cet exercice d’imposition antérieur? |