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Document 62020CA0092

Affaire C-92/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Rottendorf Pharma GmbH / Hauptzollamt Bielefeld [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 239, paragraphe 1, deuxième tiret – Remboursement des droits de douane légalement perçus – Situation particulière – Délivrance d’une autorisation de mise en libre pratique – Invalidation de l’autorisation et délivrance d’une autorisation de perfectionnement actif avec effet rétroactif – Réexportation des marchandises hors du territoire de l’Union européenne – Omission de présenter les marchandises en douane]

JO C 110 du 29.3.2021, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Rottendorf Pharma GmbH / Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-92/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 239, paragraphe 1, deuxième tiret - Remboursement des droits de douane légalement perçus - Situation particulière - Délivrance d’une autorisation de mise en libre pratique - Invalidation de l’autorisation et délivrance d’une autorisation de perfectionnement actif avec effet rétroactif - Réexportation des marchandises hors du territoire de l’Union européenne - Omission de présenter les marchandises en douane)

(2021/C 110/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rottendorf Pharma GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld

Dispositif

L’article 239, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, d’une part, un opérateur économique ne peut demander le remboursement des droits de douane qu’il a réglés que lorsqu’il se trouve dans une situation particulière et qu’il n’existe pas de négligence manifeste ou de manœuvre de sa part et, d’autre part, que le fait que les marchandises concernées ont été réexportées vers un pays tiers sans entrer dans le circuit économique de l’Union européenne ne suffit pas pour établir que cet opérateur économique se trouvait dans une telle situation particulière. La même conclusion s’applique lorsque le comportement ayant donné lieu à l’imposition des droits de douane concernés a été causé par une erreur relative aux informations figurant dans le système informatique dudit opérateur économique, dès lors que cette erreur aurait pu être évitée si le même opérateur économique avait tenu compte des conditions figurant dans l’autorisation qui lui avait été accordée.


(1)  JO C 201 du 15.06.2020


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